TITRE IV.

Règlement de la pêche dans les cours d'eau frontières.

Article 39.

En ce qui concerne le règlement de la pêche dans les cours d'eau frontières, le principe est que chaque Partie Contractantes exerce la souveraineté sur lés parties des cours d'eau frontières de son territoire.

Article 40.

Rien ne sera changé aux contrats d'affermage de pêche durant les baux en cours. Après l'expiration des contrats, les conditions d'affermage seront réglées selon les dispositions de la présente Convention.

Article 41.

Les anciennes sociétés de pèche fondées en leur temps en vertu de la; loi hongroise XIX de l'année 1888 par les intéressés des deux rives auront à se transformer en deux sociétés de pêche, l'une par les intéressés tchécoslovaques et l'autre par les intéressés hongrois. Les sociétés ainsi constituées auront à pratiquer la pêche d'une façon uniforme et conformément au plan d'exploitation ci-annexé (annexe C).

Article 42.

Lés sociétés de pêche auront à se faire approuver par l'autorité compétente de leur pays leurs statuts et plans d'exploitation dont elle auront à échanger mutuellement un exemplaire. Toute modification aux statuts et plans d'exploitation devra avoir l'assentiment des deux sociétés et l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel la société est constituée.

Article 43.

Les sociétés de pêche sont tenues d'inviter à leur assemblée générale les présidents des sociétés de pêche de la rive opposée.

Article 44.

Dans les secteurs des cours d'eau frontières, o les ayants droit n'ont pas formé de société de pêche, la pêche sera pratiquée sur le territoire de chaque Partie conformément à sa législation intérieure et indépendamment du voisin.

Article 45.

Les Parties Contractantes s'entendront pour fixer d'une manière uniforme la période générale de protection pendant laquelle la pêche sera interdite dans les cours d'eau frontières.

Article 46.

La pêche de nuit, à savoir après le coucher et avant le lever du soleil, peut être autorisée sous réserve de l'observation des conditions à fixer d'un commun accord par les Parties Contractantes.

Article 47.

Les autorités administratives compétentes des deux Parties détermineront par des négociations directes entre elles le mode et les endroits comment et o le rouissage du chanvre et du lin dans les cours d'eau frontières pourra avoir lieu, ainsi que l'application des prohibitions édictées en vue de protéger les poissons Contre les peaux corrompues provenant des usines existantes ou à établir.

Article 48.

Il est interdit d'installer dans les cours d'eau frontières des engins de pêche de toute sorte, fixes ou mobiles, de dimensions dépassant la moitié de la largeur du cours d'eau et de nature à entraver le libre passage du poisson. Plusieurs engins ci-dessus visés ne dépassant pas la demi largeur dû cours d'eau peuvent être employés simultanément sils sont distants l'un de l'autre d'au moins 50 m dans la direction du, courant d'eau. Cette demi largeur du cours d'eau sera déterminée en prenant le point médian de la plus courte ligne du niveau des basses eaux reliant les rives opposées.

Article 49.

II est interdit d'employer à la pêche dans les cours d'eau frontières des drogues de nature à étourdir ou détruire le poisson, des armes à feu, des explosifs (dynamite etc.). ou des engins à pointe.

Article 50.

1. Les espèces de poissons énumérées après ne peuvent être péchées dans les quart d'eau frontières que si leur longueur, mesurée du nez à l'extrémité de la queue, atteint au moins pour:

la sandre (Lucioperca sandra et volgensis)

35 cm

le houchon (almo hucha)

54 cm

le sterlet (Acipenser ruthenus)

30 cm

le barbeau (Barbus fluviatilis)

30 cm

la carpe (Cyprinus carpio)

30 cm


2. Les écrevisses (Astacus fluviatilis, et leptodactylus) devront avoir une langueur minimum de 8 cm à mesurer de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

3. Les poissons énumérés et écrevisses, pris par hasard dans les engins de pêche et dont la taille reste au-dessous des dimensions ci-dessus prescrites, doivent être sans exception rejetés l'eau.

Article 51.

Les autorités compétentes des Parties Contractantes s'engagent à mettre à la disposition l'une de l'autre tous les documents et actes, éventuellement copie légalisée de ceux-ci, qui se trouvent sur le territoire de l'une des Parties et dont l'autorité de l'autre Partie aura besoin en vue de régler des conflits en matière de droit de pêche dans les cours d'eau frontières. A cet effet, ces autorités peuvent communiquer directement entre elles par écrit.

Article 52.

Les permis de pêche délivrés aux personnes autorisées à pêcher dans les eaux frontières soit en vertu d'un droit personnel ou acquis, ainsi que les permis de pêche délivrés à leurs fondés de pouvoir chargés de diriger la pêche, doivent être munis de la photographie du titulaire.

Article 53.

Les pêcheurs et le personnel auxiliaire, domiciliés dans la zone frontière limitrophe et se rendant en barque à la pêche sur les cours d'eau frontières, devront être munis de permis de passage de la frontière établis en bonne et due forme.

TITRE V.

Règlement du droit de chasse à la frontière.

Article 54.

Concernant le droit de chasse et son exercice, les dispositions légales en vigueur sur le territoire de chaque Partie sont à appliquer.

TITRE VI.

Questions minières.

Article 55.

L'exploitation des mines (fouilles et travaux en périmètre concédé) relève exclusivement des lois et autorités du pays sur le territoire duquel l'exploitation a lieu.

Article 56.

Les Fardes Contractantes prendront sans retard les mesures nécessaires pour que l'exploitation des mines sur leur territoire sarrète en avant de la frontière à une distance d'au moins 20 m. Lorsque l'autorité compétente de l'une des Parties Contractantes en fait la demande; l'autorité compétente de l'autre Partie aura ra procéder à un contrôle sur son propre territoire pour se persuader que la disposition ci-dessus formulée est observée cette autorité aura à inviter l'autorité compétente de l'autre Partie à assister à l'enquête en question.

Article 57.

Une exploitation des mines quelle soit ne peut être effectuée moins de 20 m de la frontière qu'après accord spécial à intervenir au préalable entre les autorités compétentes des Parties, Contractantes. Un percement de massifs protecteurs indiqué à l'article 56 ne peut-être autorisé qu'en vertu d'une entente entré les Parties Contractantes.

Article 58.

Au sujet des dispositions des articles 56 et 57 les autorités respectives des deux Parties Contractantes peuvent communiquer entre elles directement par écrit.

TITRE VII.

Questions ferroviaires.

Article 59.

Les gestions ayant trait à l'entretien des chemins de fer traversés par la frontière d'Etat ainsi que les questions relatives à la répartition des frais d'entretien seront réglées par les Administrations ferroviaires intéressées à l'occasion des négociations relatives aux stations frontières communes et éventuellement par des accords spéciaux.

Article 60.

1. Les. Parties Contractantes faciliteront les travaux d'endiguement des torrents et les travaux d'aménagement des cours d'eau causant des dégâts sur les chemins de fer de l'autre Partie par le charriage de galets, ainsi que la régularisation des cours d'eau dont les crues menacent la sécurité de ces chemins de fer.

2. Chacune des Parties Contractantes prendra des mesures pour que lors des travaux neufs, réfections ou toutes autres, dispositions prises à proximité de la frontière d'État et mettant au jeu l'intérêt des chemins de fer de l'autre Partie, l'Administration ferroviaire de cette Partie soit invitée aux négociations, et pour que ses objections éventuelles soient prises en considération au même titre que celles soulevées par l'Administration ferroviaire de la Partie intéressée.

3. Chacune des Parties Contractantes veillera à ce qu'il ne soit pris aucune mesure risquant de compromettre la sécurité ou l'exploitation des chemins de fer de l'autre Partie. En particulier, en ce qui concerne les bâtiments à construire dans la zone d'incendie de lignes ferroviaires existant sur le territoire de l'autre Partie, il sera procédé en observant les prescriptions mêmes qui joueraient si ces lignes ferroviaires se trouvaient sur le territoire national. D'autre part, également lors de la construction à proximité de la frontière de nouvelles lignes ou bien lors du déplacement de lignes existantes de chemins de fer, il y aura lieu de tenir compte des prescriptions légales régissant la matière dans l'autre pays.

Article 61.

Les autres questions ferroviaires, notamment celles conter nant, le règlement des détails du trafic et de l'exploitation, seront résolues par les Administrations ferroviaires dans les accords de raccordement. A cet égard les Administrations ferroviaires suivront, dans les questions de principe, les dispositions de la Convention conclue le 8 mars 1923 entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie concernant les gares frontières communes.

Article 62.

Les Parties Contractantes se sont entendues sur les matières suivantes:

a) Les Administrations ferroviaires concluront avec la participation des commune intéressées un accord spécial au sujet de l'entretien du trottoir sur le pont de chemin de fer traversant le fleuve d'Eipel prés de Szob, de même qu'au sujet de l'entretien Vides accès à ce trottoir.

b) Le Royaume de Hongrie permet le libre trafic de transit sur le chemin de fer industriel bifurquant au Kilomètre 3.327 de la ligne de chemin de fer: Turna na Slovensku-Frontière d'État et menant à travers le territoire hongrois aux usines à chaux; en conséquence il permet aussi l'exécution du service et de l'entretien du chemin de fer industriel par le personnel des chemins de fer tchécoslovaques respectivement par les employés desdites usines à chaux. Les conditions détaillées feront l'objet d'un accord particulier entre les Administrations ferroviaires compétentes des deux Parties.

c) Le droit de prise d'eau dans le ruisseau de Roòva pour les besoins de l'exploitation ferroviaire à la gare de Sátoralja-Ujhely continue à être garanti à l'Administration des chemins da fer du Royaume de Hongrie.

d) La question de la reconstruction de la gare de Bodvavendégi et celle des dommages intérêts réclamés seront traitées et réglées au cours des négociations concernant la réglementation de la situation juridique des chemins de fer d'intérêt local traversés par la frontière d'État.

TITRE VIII.

Parties mobiles de la frontière.

Article 63.

Au sujet des cours d'eau frontières o la ligne frontière doit suivre aux termes de la décision de la. Commission de Délimitation hongro-tchécoslovaque les déplacements éventuels (article 30 du Traité de Paix de Trianon) et que l'on appelle: parties mobiles de la frontière, les Parties Contractantes déclarent que, outre les déplacements d'un cour, d'eau produits par les événements naturels (article IV du Procès-verbal de Délimitation de la frontière entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie en date du 15 mai 1925) elles entendent également par l'expression: déplacement éventuel de telles modifications dé la situation d'un cours d'eau frontière qui seront effectuées sur la base des accords conclus entre les Parties Contractantes.

Article 64.

En tenant compte des décisions de la Commission de Délimitation hongro-tchécoslovaque en date du 21 juillet 1922 (Procès-verbal N0 14) et en date du 24 novembre 1922 (Procès-verbal N0 21), la classification des courts d'eau frontières, contenue à l'article IV sous B. dans le Procès-verbal de. Délimitation de la frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie n'est à compléter par le libellé suivant:

17. La rivière de la Tisza entre les bornes jumelles: XXV/2, XXV 1-XXV 22, XXVI.

Article 65.

En tenant compta des décisions de la Commission de Délimitation hongro-tchécoslovaque du 21 juillet 1922 (Procès-verbal N0 14) et du 24 novembre 1922 (Procès-verbal N0 21), les Parties Contractantes considéreront nuls et non-avenus les passages ci-après de la colonne 4 de la Description détaillée de la ligne frontière entre le Royaume de Hongrie et la République Tchécoslovaque section XX, feuille 4:

Ligne médiane entre les deux piles du pont

Ligne traversant Ie milieu de la première pile d'un pont du côté tchécoslovaque .

Article 66.

En vue d'empêcher des déplacements de quelque importance des cours d'eau frontières constituant les parties mobiles de la frontière, les Parties Contractantes veilleront à ce que les lieux de l'extraction de matériaux servant à la fabrication de briques d'argile ainsi que toutes autres excavations artificielles à établir dans le voisinage de ces cours d'eau soient tenus éloignés de 40 m au minimum du bord de la rive et que l'extraction non dépasse pas la profondeur de 1 m.; l'exploitation de telles fosses doit ménager entre les divers chantiers d'extraction des bandes de terre larges de deux mètres au moins, distantes l'une de l'autre de quinze métres au plus et disposées perpendiculairement à la direction générale du cours d'eau.

TITRE IX.

Surveillance et entretien de la frontière.

Article 67.

1. Les Parties Contractantes feront le nécessaire pour la protection des signes démarcatifs, des marques géodésiques et des autres dispositifs servant à la démarcation de la frontière d'Etat, et elles interdiront l'usage des signes démarcatifs pour d'autres buts quels soient; elles auront soin également que la structure, la forme, la situation et la direction des rives et des lits des cours d'eau frontières soient maintenues intactes "autant que faire se pet.

2. Les deux Parties édicteront - si elles ne l'ont pas défait - les prescriptions voulues menaçant de punir quiconque déplacerait, enlèverait, abîmerait au rendrait méconnaissable les signes démarcatifs, marques géodésiques ou autres dispositifs servant à la démarcation de la frontière d'Etat et quiconque, soit intentionnellement soit par négligence ou sans l'autorisation d'e l'autorité compétente, modifierait la rive ou le lit de l'un des cours d'eau frontières au point de vue de sa structure, forme, situation ou direction.

Article 68.

1. Les Parties Contractantes assureront le déboisement permanent d'une bande de terrain large de deux mètres sur les rives dans les secteurs des cours d'eau constituant les parties mobile, s de la frontière, o l'action érosive du courant pourrait entraîner le déracinement de troncs d'arbres, lesquels, tombant dans l'eau, constitueraient des agents actifs, susceptibles de produire des déplacements subits des cours d'eau frontières. Ne sont pas soumises au déboisement les broussailles, dont l'absence serait préjudiciable aux talus des rives.

2. Là o la frontière traverse des bois ou des buissons, les Parties Contractantes, feront maintenir déboisée une bande de terrain large d'un mètre aux deux côtés de la frontière et elles empêcheront, dans cette bande, toute installation susceptible de gêner la visibilité de la frontière ou la circulation le long de celle-ci. 3. Les installations, existantes et non conformes aux dispositions de l'alinéa 2 seront tolérées. Toutefois en cas de réfection de ces installations les Parties Contractantes feront appliquer la clause énoncée à l'alinéa 2.

Article 69.

Il n'est permis d'installer sur la ligne frontière d'Etat des signes marquant les limites de propriétés privées qu'avec l'approbation des autorités des deux Parties mentionnées à l'article 71, alinéa 2.

Article 70.

Les défectuosités de la frontière seront constatées, du côté tchécoslovaque parles organes de la garde douanière et, du côté hongrois par la garde douanière et la gendarmerie royales, par Ies communes frontières et sil s'agit de cours d'eau navigables, par la police fluviale royale hongroise. Ceux-ci, de même que tous les organes d'État en service sont tenus de signaler sans retard aux autorités indiquées à l'article 71, alinéa 1 tout endommagement constaté sur des signes démarcatifs et tout ce qui les menace, ainsi que toute réduction de la visibilité de la ligne frontières auront dé même à signaler aux autorités susdites tout infraction aux stipulations de la présente Convention relatives au maintien de la frontière en état dégagé de tout obstacle.

Article 71.

1. Le soin de faire disparaître les défectuosités, à la frontière incombera, dans les, limites dé Leur compétence, du côté tchécoslovaque aux autorités administratives de première instance et du côté hongrois aux chefs de district.

2. Si des défectuosités dans la démarcation de la frontière ne peuvent être réparées qu l'aide des documents originaux relatifs à la frontière: (article 1) ou si la réparation de ces défectuosités rend nécessaire une modification des indications desdits documents originaux et tout particulièrement dans Le cas o une borne frontière ne se trouve plus à sa place primitive ou si elle doit être renouvelée. Les travaux nécessaires seront exécutés, du côté tchécoslovaque par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministère des. Travaux Publics et, du côté hongrois par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministère royal hongrois de l'Intérieur.

3. Dans les affaires relatives à réparation des défectuosités à la frontière, les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent communiquer directement entre elles.

Article 72.

1. Toute réparation des défectuosités de démarcation de la frontière mentionnées à l'article 71, alinéa 2, sera exécutée en commun, sans égard au fait si Les signes frontières se trouvent sur la ligne frontière même ou sils sont placés en totalité sur le territoire de l'une des deux Parties.

2. La fourniture des pièces de rechange pour les signes frontières détruits, l'embauchage des ouvriers et des moyens de transport ainsi que la commande de tout autre matériel se feront conformément aux instructions émises d'un commun accord par les autorités centra es (Ministère des Travaux Publics à Prague et Ministère royal hongrois de l'Intérieur à Budapest) tout en tenant compte - dans la mesure du possible - des intérêts économiques des deux Parties.

3. Les frais d'entretien (la main d'œuvre, le matériel et les moyens de transport) seront supportés à parties égales par les deux Parties, sauf l'exception visée à l'article 74. Les dépenses occasionnées par les interventions, administratives y compris les frais du transport éventuel des instruments de mesurage seront considérées comme une affaire intérieure de chacune des deux Parties.

4. Au cas o il serait impossible d'opérer au moment du payement une répartition entre les deux Parties des frais de main-d'œuvre, des moyens de transport et de matériaux, lesdits frais seront acquittés, à titre d'avance et en attendant un règlement ultérieur de comptes, de la manière suivante:

A) pour les signes démarcatifs situés en totalité sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, par cette Partie,

B) pour les autres signes démarcatifs:

a) par la République Tchécoslovaque dans les secteurs de la frontière:

Sections I: du Triplex austro-hongro-tchécoslovaque jusqu'à la borné principale I 3 inclusivement.

Section IV: dé la borne orgie IV inclusivement jusqu'à la borne principal IV 8 inclusivement.

Section VI: de la borne origine VI inclusivement jusqu'à la borne principale VI 5 inclusivement.

Section VII: de la borne origine VII exclusivement jusqu'à la borne principale VII 10 inclusivement.

Section VIII: de la borne origine VIII exclusivement jusqu'à la borne principale VIII 10 inclusivement.

Section IX: de la borne origine IX inclusivement jusqu'à la borne principale IX 39 inclusivement.

Section X: de la borne origine X inclusivement jusqu'à la borne principale X 10 inclusivement.

Section XI: de la borne origine XI inclusivement jusqu'à la borne principale XI 4 inclusivement.

Section XII: de la borne origine XII exclusivement jusqu'à la borne principale XII 27 inclusivement.

Section XIII: de la borne origine XIII inclusivement jusqu'à la borne principale XIII 16 inclusivement.

Section XIV: de la borne principale XIV 2 inclusivement jusqu'à la borne principale XIV 17 inclusivement.

Section XV: de la borne origine XV inclusivement jusqu'à la borne principale XV 8 inclusivement.

Section XVII: de la borne origine XVII inclusivement jusqu'à la borne principale XVII 27 inclusivement.

Section XIX: de la borne origine XIX exclusivement jusqu'à la borne principale XIX 78 inclusivement.

Section XX-XXI: de la borne origine XX exclusivement jusqu'à la borne principale XXI 3 inclusivement.

Section XXIII: de la borne principale XXIII I exclusivement jusqu'à la borne principale XXIII 19 inclusivement.

Section XXIV: de la borne origine XXIV inclusivement jusqu'à la borne principale XXIV 16 inclusivement.

Section XXVII-XXVIII: de la borne origine XXVII inclusivement jusqu'à la borne principale XXVIII 6 inclusivement.

b) par le Royaume de Hongrie dans les secteurs de la frontière:

Section I: de la banne principale I 3 exclusivement jusqu'à la borne origine II inclusive ment.

Section IV: de la borne principale IV 8 exclusivement jusqu'à la borne origine V inclusivement.

Section VI: de la borne principale VI 5 exclusivement jusqu'à la borne origine VII inclusivement.

Section VII: de la borne principale VII 10 exclusivement jusqu'à la borne origine VIII inclusivement.

Section VIII: de la borne principale VIII 10 exclusivement jusqu'à la borne origine IX exclusivement.

Section IX: de la borne principale IX 39 exclusivement jusqu'à la borne origine X exclusivement.

Section X: de la borne principale X 10 exclusivement jusqu'à la borne origine XI exclusivement.

Section XI: de la borne principale XI 4 exclusivement jusqu'à la borne origine XII inclusivement.

Section III: de la borne principale XII 27 exclusivement jusqu'à la borne origine XIII exclusivement.

Section XIII: de la borne principale XIII 16 exclusivement jusqu'à la borne principale XIV 2 exclusivement.

Section XIV: de la borne principale XIV 17 exclusivement jusqu'à la borne origine XV exclusivement.

Section XV: de la borne principale XV 8 exclusivement jusqu'à la, borne origine XVI inclusivement.

Section XVII: de la borne principale XVII 27 exclusivement jusqu'à la borne origine XIX inclusivement.

Section XIX: de la borne principale XIX 78 exclusivement jusqu'à la borne origine XX inclusivement.

Section XX-XXI: de la borne principale XXI 3 exclusivement jusqu'à la borne principale XXIII 1 inclusivement.

Section XXIII: de la borne principale XXIII 19 exclusivement jusqu'à la borne origine XXIV exclusivement.

Section XXIV: de la borne principale XXIV 16 exclusivement jusqu'à la borne principale XXV 1 inclusivement.

Section: XXVII-XXVIII: de la borne principale XXVIII 6 exclusivement jusqu'à la borne principale XXVIII 9 inclusivement.

Article 73.

La remise en état des signes démarcatifs endommagés, exécutée en conformité de l'article 72, fera l'objet d'un procès-verbal en diable original dressé sur les lieux dans les langues des deux Parties; à ce procès-verbal seront annexés les croquis éventuellement confectionnés, et réciproquement certifiés exacts par les experts présents, leurs remarques sur les données géodésiques, le règlement de compte touchant les dépenses communes ainsi que toute autre pièce justificative relative à l'affaire. Le dossier ainsi constitué sera soumis à l'approbation des autorités centrales chargées de l'entretien de la frontière (Ministère des Travaux Publics à Prague et Ministère royal hongrois de l'Intérieur à Budapest).

Article 74.

La réparation des défectuosités de démarcation de la frontière d'importance secondaire, telle que le nettoyage des signes démarcatifs, le renouvellement de la peinture et des inscriptions sur ceux-ci ainsi que l'enlèvement des alluvions et végétations, le redressement ou la consolidation des signes démarcatifs dérangés, sera exécutée par chacune des deux Parties à ses frais, sil s'agit des signes démarcatifs situés exclusivement sur son propre territoire; par contre quand il s'agit des signes démarcatifs situés sur la ligne frontière même, leur réparation revient aux deux Parties suivant la règle posée par l'article 72, alinéa 4, sous B. Les autorités centrales nommées à l'article 73 se feront connaître mutuellement tous les travaux de réparation ci-dessus indiquera et exécutés par elles dans les cinq ans consécutifs par l'envoi de relevés sommaires y relatifs à la fin de la cinquième année.

Article 75.

Toutes les fois que les signes démarcatifs seront menacés par des affouillements, la Partie Contractante intéressée prendra les mesures appropriées pour faire enlever ces signes et les faire déposer en lieu sur. Pour la réinstallation de ces signes démarcatifs les autorités centrales désignées à l'article 71, alinéa 2, feront le nécessaire en commun accord.

Article 76.

L'installation des marques géodésiques nouvelles assurant géométriquement la situation de la frontière aux lieux des marques détruites, ou la remise en état de telles marques abîmées, lorsque ces marques ne font pas partie intégrante de la démarcation du tracé de la frontière, seront à la charge de Etat sur le territoire duquel se trouvent les marques géodésiques en question. Cet Etat aura également à subvenir à taux les frais occasionnés par l'entretien de ces marques.

TITRE X.

Révisions périodiques de la frontière.

Article 77.

1. En vue du maintien en bon état de la démarcation de la frontière, les autorités centrales désignées à l'article 71, alinéa 2 procéderont, tous les dix ans, et après un accord préalable à intervenir entre elles, à une révision sur place de la frontière; à cet effet ces autorités nommeront des délégués, qui effectueront cette révision en commun et en se servant g documents originaux. La première révision de la frontière aura lieu en 1936, mais avec exclusion de la partie située dansa le Danube, pour laquelle la révision de la position de la ligne frontière doit être effectuée en vertu des dispositions arrêtées par la décision en date du 10 décembre 1922 de la Commission de Délimitation de la frontière hongro tchécoslovaque (Voir Procès-verbal N0 20, Annexe N0 1, alinéa 3). Les Parties Contractantes auront toute faculté de fuir assister aux opérations de révision des représentants d'autres autorités ainsi que les particuliers intéressés.

2. Le délégués visés à l'alinéa 1 alterneront dans la direction des opérations de révision de la frontière dans les secteurs frontières d'une longueur approximativement égale.

3. Il incombe aux délégués effectuant les révisons de frontière en commun, des assurer de d'état de tous les signes démarcatifs, d'ordonner la réparation nécessaire des défectuosités constatées, de prendre soin de la conservation de ces signes par le peinturage et de la remise en ordre de leurs indications, ainsi que du nettoyage de la frontière encombrée de broussailles et d'arbres. Les délégués prendront également toutes mesures nécessaires pour faire déboire la bande frontière à travers les forêts en vue de rendre distinctement visibles, de chaque borne, tant la borne précédente que la borne suivante, ainsi que les bandes de terrain spécifiées à l'article 68, alinéa 1; ils s'assureront aussi sil na pas été établi, dans la bande de terrain large d'un mètre prévue des deux côtés de la ligne frontière, des installations illicites, susceptibles de compromettre la visibilité et le libre parcours le long de la frontière. Les délégués s'assureront enfin des divagations survenues dans les cours d'eau formant les parties mobiles de la frontière et proposeront une rectification des cartes respectives dans les cas o ces divagations auraient pris des proportions plus importantes.

4. Le résultat de la révision sera consigné dans un procès-verbal dressé en double original dans les langues des Parties Contractantes, et transmis aux autorités centrales compétentes.

5. Chaque Partie supportera les frais du personnel délégué par Elle pour participer à la révision de la frontière. Concernant la répartition des frais matériels, il sera fait application des dispositions des articles 72 et 74.

 


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