CONVENTION

concernant le règlement des questions

découlant de la délimitation de la frontière

entre

la République Tchécoslovaque

et

le Royaume de Hongrie.

(Statut de frontière.)

La Commission de Délimitation hongro-tchécoslovaque réunie conformément à l'article 50 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et entre la Hongrie, signé à Trianon le 4 juin 1920, ayant terminé ses travaux,

le Président de la. République Tchécoslovaque

et

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie

animés d'un égal désir de voir réglées les questions découlant de la délimitation de la nouvelle frontière, ont décidé de conclure une Convention destinée à régler les relations à la frontière d'Etat décrite à l'article 27 du Traité de Paix de Trianon et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires à savoir:

le Président de la République Tchécoslovaque:

l'Ingénieur Václav Roubík,

Commissaire tchécoslovaque pour la délimitation des frontières de l'État

et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

Gabriel Tánczos,

Général de Cavalerie en retraite

lesquels, après s'être communiqué leurs, pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

TITRE PREMIER.

Détermination et documentation de la frontière d'Etat.

Article 1.

La frontière d'Etat entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, décrite à l'article 27 du Traité de Paix de Trianon conclu le 4 juin 1920, a été déterminée, abornée et mesurée sur le terrain dans les cannées 1921 à 1925 par la Commission de Délimitation. Les résultats des déterminations et des mesurages exécutés par cette Commission ont été recueillis dans trais documents originaux conformes dont deux se trouvent aux archives des Parties Contractantes et le troisième aux archives de la Conférence des Ambassadeurs.

Article 2.

1. Dans les cas o les documents originaux (article 1) ne précisent pas tous les détails du parcours de la ligne frontière, ce sont les résultats des mesurages reportés dans les croquis de lever de la frontière exécutés sur le terrain qui feront foi.

2. Ces croquis de lever confectionnés en leur temps et d'un commun accord par les chefs des équipes techniques des deux Délégations des Etats intéressés dans la Commission de Délimitation et signés par eux ainsi que par les Commissaires de ces Etats et par le Président de la Commission, sont déposés du côté tchécoslovaque: aux archives du Ministère des Travaux Publics (Ministerstvo veøejných prací) à Prague et du côté hongrois aux Archives d'Etat des Cadastres (M. Kir. Állami Földmérési Térképtár) à Budapest.

Article 3.

1. Au cas de divergence entre le texte de la description détaillée et la carte de la frontière du document original et les croquis de lever, ce sont les croquis qui auront force probante.

2. Toutefois si ces valeurs ne concordent pas avec les mesures provenant d'une vérification sur le terrain, les signes démarcatifs n'ayant été ni changés ni déplacés, ce sont les résultats de cette vérification sur les lieux qui feront foi. En pareil cas un procès-verbal avec croquis à l'appui sera établi conformément aux stipulations de l'article 73.

Article 4.

La ligne frontière détermine également l'étendue de la souveraineté des deux Etats au-dessous et au-dessus du sol.

TITRE II.

Règlement des rapports de droit sur les routes, chemins et ponts publics et sur les autres ouvrages routiers situés à la frontière.

Article 5.

Les Parties Contractantes prendront soin à ce que les routes et chemins publics ouverts au passage de la frontière sous contrôle douanier et des passeports (routes douanières), ainsi que ceux ouverts pour le trafic frontière local, soient entretenus avec leurs ouvrages d'art par les organes à ce obligés par la loi ou autrement dans un état qui réponde aux exigences du trafic de l'Etat en cause.

Article 6.

Les Parties Contractantes prendront également soin à ce que les routes et chemins frontières - à savoir les routes et chemins donc la ligne médiane forme la frontière - soient entretenus par ceux qui y sont obligés du fait de la loi ou de toute autre disposition et cela dans un état qui réponde aux exigences du trafic de l'Etat en cause, notamment

a) les routes, et chemins frontières énumérés dans l'annexe A d'après les dispositions qui s'y trouvent contenues;

b) les autres routes et chemins frontières conformément aux stipulations à conclure au besoin entre les intéressés avec approbation des autorités compétentes.

Article 7.

1. Les ponts des routes et chemins mentionnés dans les articles 5 et 6 et situés sur le territoire des deux Parties (ponts frontières) seront entretenus conformément aux dispositions indiquées dans l'annexe A et B.

2. Le Procès-verbal dressé le 20 mars 1925 à Balassagyarmat concernant la reconstruction et l'entretien des ponts frontières sur les routes traversant la rivière d'Eipel sera abrogé et remplacé par les dispositions contenues dans l'annexe B.

3. Les autres ponts frontières seront entretenus conformément aux stipulations à conclure au besoin entre les intéressés sous l'approbation des autorités compétentes.

Article 8.

Chaque Partie fera procéder à des révisions périodiques des ponts frontières aussi en ce qui concerne la partie du pont située sur le territoire de l'autre Partie et cela conformément à ses propres dispositions réglementaires; Elle informera l'autre Partie tant de la date que des résultats de la révision.

Article 9.

Toute autorisation de nouveaux droits de péage, toute prorogation ou suppression de droits de péage existants, ainsi que toute création et augmentation, des taxes de péage ou de toute autre taxe pour l'usage des ponts frontières et des bacs frontières ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un accord à conclure entre les Parties Contractantes.

Article 10.

1. Toute construction; de nouvelles routes et de chemins nouveaux traversant la frontière ainsi que l'établissement de nouveaux ponts et bacs de toute sorte traversant les cours d'eau suivis par la frontière (cours d'eau frontières) ne doivent être entrepris qu'après un accord à conclure entre les Parties Contractantes.

2. Les conditions d'usage et les tarifs sont à régler, autant que possible, de façon uniforme. Il en est de même pour la prorogation de l'autorisation accordée, aux bacs existants.

Article 11.

1. L'usage dans tout leur largeur des routes et chemins, frontières n'est pas soumis à la présentation de documents d'ailleurs nécessaires pour le passage à travers la frontière.

2. Les fonctionnaires et agents chargés, de par leur service régulier, de la sûreté publique et de la surveillance de la frontière ou de fonctions douanières, postales ou télégraphiques et circulant sur toute la largeur des routes frontières et chemins frontières sont autorisés à porter leur tenue de service, y compris éventuellement l'arme blanche, ainsi que l'arme à feu en vaquant aux obligations de leur service. Toutefois ils ne doivent pas procéder à un acte de fonction en dehors du territoire de leur Etat sans un accord spécial conclu à cet effet entre les Parties Contractantes.

Article 12.

1. L'usage des routes et chemins frontières est interdit aux détachements de la force armée des deux Parties ou aux personnes munies d'armes militaires. L'usage des routes et chemins frontières n'est permis aux militaires isolés qu'au cas o ils circulent sans armes.

2. Les dispositions de l'alinéa 1 de cet, article ne sauraient déroger aux dispositions de l'article 11, alinéa 2 de cette Convention.

Article 13.

Les marchandises transportées entre différents lieux du même Etat sur les routes et chemins frontières seront censées n'avoir pas franchi la frontière, même dans le cas, lorsqu elles passent sur la partie des routes et chemins située en dehors de cet Etat.

Article 14.

Le cailloutis nécessaire à l'entretien des routes et chemins peut être extrait, comme jusqu'à présent, dans les carrières des zones frontières limitrophes. Au sujet du transport dans les zones frontières limitrophes du cailloutis et des autres matériaux nécessaires à l'entretien des routes et chemins les Parties Contractantes s'accorderont les facilités les plus larges.

Article 15.

Les dispositions de la présente Convention ne touchent en rien aux obligations incombant actuellement à des particuliers et ayant trait à l'entretien, des routes frontières, des chemins frontières ou des ponts frontières.

Article 16.

Les autorités des deux Parties chargés de l'entretien, de l'aménagement et de la nouvelle construction de routes frontières, de chemins frontières et de ponts frontières ont qualité pourriture directement entre elles toutes les affaires y afférentes.

TITRE III.

Règlement des rapports de droit sur les cours d'eau frontières.

Chapitre premier.

Droits sur les eaux et installations hydrauliques existants.

Article 17.

1. Les Parties Contractantes reconnaissent les droits sur les eaux légalement acquis avec les installations s'y rapportant et établies sur les cours d'eau frontières ou sur les cours d'eau traversés par la frontière - sur ceux-ci en tant que la frontière touche aux droits et installations en question - de même que les droits sur les cours d'eau frontières en général, pourvu que ces droits soient basés sur des actes d'autorisation ou sur des preuves d'un droit ancien.

2. Quant aux installations basées sur des concessions délivrées avant la mise en vigueur de la présente Convention et non encore édifiées, les dispositions de l'alinéa ne sont applicables due dans les cas o lesdites installation sont déjà été ou seront commencées dans le délai prescrit par la concession et seront, dans l'un comme dans l'autre cas, menées à terme dans les conditions voulues.

3. Ils seront regardés non-existants les droits sur les cours d'eau mentionnés à l'alinéa 1 dont les intéressés affirment l'existence sans queue leu suffisante de leur autorisation ou de la confirmation légale acquise sur la base d'un droit ancien ait été fournie conformément aux prescriptions de l'alinéa 1. Si le propriétaire d'une installation hydraulique, située sur un des cours d'eau susvisés, prétend avoir droit à une prise ou utilisation d'eau, il aura, dans le délai de deux ans à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, à justifier de son droit devant l'autorité administrative compétente d'après le chapitre 3, titre III de la présente Convention, ou bien de solliciter la délivrance de l'autorisation y afférente selon les dispositions du chapitre 3 de ce titre.

4. Les droits sur les eaux censés en concordance avec les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 seront portés conformément à l'article 20 de cette Convention à la connaissance de l'autre;. Partie Contractante par la remise des extraits du cadastre des droits sur les eaux. En ce qui concerne les droits sur les cours d'eau traversés par la frontière, il est entendu que la remise desdits extraits n'est obligatoire qu'au sujet des droits et installations touchés par la frontière.

Article 18.

Les accords de caractère de droit privé, conclus jusqu'à présent entre les propriétaires d'installations hydrauliques et les autres intéressés et ayant trait à l'utilisation des eaux, seront aussi maintenus - dans la mesure oui lesdits accords ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales en vigueur dans un des deux Etats - dans le cas o, par suite de (établissement de la frontière, un changement aurait eu lieu dans la nationalité de l'un des intéressés.

Article 19.

Les obligations d'entretien et les servitudes ainsi que tous les autres engagements résultant des droits sur les eaux et indiqués à l'article 17 resteront maintenus même à l'avenir et cela indépendamment de la nationalité des personnes y obligées ou autorisées et sans égard au fait que l'installation hydraulique laquelle le droit est attaché soit située sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie.

Article 20.

1. Les Parties Contractantes prendront sain à ce que dans le délai de trois ans à partir de la mise en vigueur de la présente Convention les cadastres des droits sur les eaux soient complétés par l'enregistrement de tous les droits sur les eaux et des installations hydrauliques indiqués à l'article 17.

2. Ces enregistrements exécutés, des extraits légalisés seront; sans retard transmis à l'autorité administrative compétente de l'autre Partie.

Article 21.

Si, dans une concession accordée pour une installation hydraulique dont l'actions s'étend sur le territoire des deux Parties, il se trouve des obligations de payement dont le montant est libellé dans la monnaie d'avant-guerre, les autorités administratives compétentes des deux Parties examineront et fixeront de con cerf, sur une requête émanant de l'un des intéressés, les versements à faire et cela toujours dans la monnaie de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation en question. C'est aussi dans cette monnaie que seront effectués tous les payements.

Article 22.

1. Les Parties Contractantes veilleront à l'accomplissement, par les ayants droit respectifs, de toutes leurs obligations découlant des droits sur les eaux reconnus en vertu de la présente Convention.

2. Pour faciliter aux propriétaires des installations hydrauliques de remplir leurs obligations prévues à l'alinéa 1 et pour leur rendre possible l'exécution des travaux nécessaires à l'exploitation et l'entretien des parties de leurs installations situées en territoire de l'Etat voisin, il leur sera permis de franchir la frontière sous les conditions valables en général pour le passage de la frontière. Les documents conférant ledroit de passage de la frontière sont à délivrer sans retard aux dits propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir munis des pièces d'identité. Sous réserve de l'approbation des autorités douanières, les Parties Contractantes permettront le transport à travers la frontières des, outils et; matériaux nécessaires à l'exploitation ou à l'entretien des installation en question.

Article 23.

1: Les Parties Contractantes prendront soin à ce que les travaux de régularisation et les installations hydrauliques exécutés sur les cours d'eau frontières ainsi que dans les secteurs des cours d'eau traversés par la frontière et attenant à celle-ci soient entretenus respectivement exploités dans la mesure des obligations existantes.

2. Au cas o l'entretien d'un ouvrage d'intérêt public (régularisation parachevée d'un cours d'eau, construction d'une digue ou un ouvrage de protection de la rive etc.) n'est pas dûment assuré ou lorsque l'entretien d'un tel ouvrage ne paraît plus rationnellement réalisable en vertu de l'autorisation existante étant donné l'établissement de la frontière, l'entretien desdits ouvrages est à régler, sur intervention des intéressés, dans chaque cas particulier en se tenant aux dispositions du chapitre 3 de ce titre.

3. Les Parties Contractantes auront à veiller à ce que les cours d'eau frontières non régularisés soient aussi entretenus, autant que faire se peut, dans un état garantissant la protection de leur situation contre subits déplacements.

4. Les dispositions mentionnées dans les alinéas 1, 2 et 3 ne seront appliquées qu'au cas o d'autres Conventions internationales non disposent autrement. Notamment elles ne portent aucune atteinte aux droits et obligations établis aux articles 292 et 293 du Traité de Paix signé à Trianon le 4 juin 1920, dans la Convention établissant le statut définitif du Danube fait à Paris le 23 juillet 1921 et danse la Convention approuvant le Règlement relatif aux attributions et au fonctionnement de la Commission technique permanente du régime des eaux du Danube fait à Paris le 27 mai 1923.

Article 24.

1. Les Parties Contractantes auront à veiller à ce que les installations hydrauliques établies sur les cours d'eau traversés par la frontière et touchées par celle-ci soient exploitées et entretenues d'une manière qui garantit aux intéressés sur le territoire de l'autre Partie l'intégral usufruit résultant de ces installations aux termes de la concession y relative et que soit évitée toute lésion des droits desdits intéressés. Toutefois le fait qu'il s'agit des intéressés sur le territoire de l'autre Partie n'exempte pas ces intéressés de leurs obligations relatives à (installation hydraulique existante et à l'entretien de celle-ci.

2. Les Parties Contractantes veilleront en outre à l'entretien régulier des chenaux artificiels parcourant leur propre territoire, lorsque ceux-ci sont prévus, dans une concession, purs l'adduction ou la dérivation des eaux utilisées par des installations hydrauliques autorisées, et construites sur le territoire de l'autre Partie, et lorsque l'entretien de tels chenaux en bon état est prévu par la concession ci-dessus visée.

Chapitre 2e.

Concession de nouveaux droits sur les eaux et établissement de nouvelles installations hydrauliques.

Article 25.

1. Dans les cours d'eau frontières chacune des deux Parties est fondée à disposer de la moitié des eaux courantes sous réserve des droits déjà acquis.

2. Lorsqu'une installation hydraulique pourrait avoir comme suite une modification de quelque - importance, ou permanente, du régime des eaux d'un cours d'eau frontière nu d'un cours d'eau traversé par la frontière, les Parties Contractantes tiendront compte - en tant que possible - des réclamations légitimes présentées par les intéressés des deux Parties.

Article 26.

1. Les Parties Contractantes favoriseront la création d'installations destinées à garantir les cours d'eau frontières ainsi que les territoires d'inondation adjacentes contre les dévastations des crues, à améliorer le régime des eaux, et à permettre le drainage et l'irrigation des terrains avoisinants, l'alimentation en eau des communes à la frontière et enfin l'exploitation dé la forcé motrice des cours d'eau frontières.

2. Pour que ces installations puissent être effectuées d'une manière rationnelle et avec toute la perfection technique, les Parties Contractantes conviennent des principes cardinaux suivants:

a) ouvrages hydrauliques sur une seule rive seront mis en ligne de compte suroît là o ils devront servir à la protection des rives, a clôture des brèches et à l'abrites propriétés foncières contre inondations et, o besoin en est, pour l'exécution des améliorations foncières.

b) En procédant à des travaux systématiques de régularisation d'un cours d'eau frontière (correction du lit), on fendra à assure, dans la mesure du possible, un écoulement inoffensif; dans les secteurs ouverts, des crues moyennes (crues d'été), et dans les secteurs habités, celui des plus fortes crues. Lors des régularisations il faudra également tenir compte de ce quo évitât un dessèchement excessif des terrains placés sur l'un soit sur l'autre côté du cours d'eau frontière et en donnant la possibilité de les irriguer en période de sécheresse par colmatage et arrosage.

c) Les Parties Contractantes ne toléreront pas des travaux de nature à causer des perturbations dans le régime d'écoulement des eaux et dans la régularisation des cours d'eau frontières. Dans le cas o l'on devrait envisages des travaux susceptibles, d'avoir une action fâcheuse sur le lit des cours d'eau frontières, le service technique compétent de l'autre Partie doit être consulté.

d) Lors de l'autorisation de tous nouveaux droits sur les eaux, on doit veiller à maintenir hors de toute concession les quantités d'eau jugées nécessaires au colmatage ou à (arrosage des terrains adjacent à un cours d'eau frontière.

e) Il doit être veillé à la bonne conservation des signes servant aux buts techniques et établis sur les deux rives d'un cours d'eau frontière, tels que: les repères de triangulation et de nivellement, les bornes kilométriques etc. Il peut en être fait librement usage en tout temps, pour leurs travaux, par les organes chargés de l'exécution de travaux de régularisation. Toutefois, pour tous levés topographiques et hydrographiques, faire sur le territoire de (autre Partie Contractante, il y a lieu d'en informer à temps le service technique compétent de cette Partie, qui est tenu, dés que les travaux annoncés commencent, d'en aviser sans retard les autorités dodinages compétentes.

3. Tous travaux de régularisation et d'édification dé digues sur les cours d'eau frontières doivent être étudiés, puis effectués de concert par Ies Parties Contractants.

4. Les Parties Contractantes se feront connaître réciproquement les Services techniques compétents sur les cours d'eau frontières. Ces Services procéderont toujours en commun accord dans les affaires de leur ressort, et pourront, suivant directives à donner par leurs autorités supérieures, se mettre en correspondance directe les uns avec les autres.

Article 27.

Chaque Partie exerce la police des eaux sur son propre territoire. Les autorités compétentes se signaleront mutuellement les délits commis sur les cours d'eau frontières. Ces autorités se prêteront assistance.

Article 28.

Les Parties Contractantes effectueront les travaux dé déblaiement (enlèvement de souches, dé débris de barques, etc.) dans les secteurs frontières de la rivière Tisa chacune sur son propre territoire; si une action concertée est nécessaire à cet effet, il y a lieu dé conclure dans chaque cas particulier un accord spécial.

Article 29.

Les dispositions des articles 25, 26 et 27 ne sont pas applicables sur lés cours d'eau frontières internationalisés lorsqu il s'agit de cas rentrant dans la compétence de la Commission Internationale du Danube.

Chapitre 3e.

Autorités et procédure.

Article 30.

Toutes affaires concernant les droits sur Ies eaux auxquelles donnent lieu les cours d'eau frontières ou coupant la frontière ressortissent, pour leur jugement, exclusivement à la législation de l'Etat sur le territoire duquel une installation hydraulique est située, ou doit être édifiée, dans sa totalité.

Article 31.

1. Toutes affaires concernant les droits sur les eaux auxquelles donnent lieu les cours d'eau frontières ne doivent être en principe réglées, sauf en matière pénale, que d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux Parties, que celles-ci soient ou non mises en cause. Sil y a péril en la demeure, des mesures de protection unilatérale peuvent être mises en œuvre avant même la conclusion de l'accord requis; maïs, en vue de la conclusion ultérieure de cet accord, en même temps que les mesures sont prises, il doit en être donné avis aux autorités administratives compétentes de l'autre Partie.

2. Toutes affaires concernant les droits sur les eaux auxquelles donnent lieu les cours d'eau traversés par la frontière ne relèvent que des autorités du pays en cause.

3. Lorsqu il s'agit des travaux à exécuter dans les cours d'eau frontières ou dans les cours d'eau coupés par la frontière et à cheval sur le territoire des deux Parties, l'autorisation doit être demandée à l'autorité administrative compétente de chaque Etat, respectivement, pour la partie de l'installation à établir sur son territoire; dans ce cas, les autorités s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible et de l'utile, la simultanéité ou tout au moins la connexité des procédures, et, afin d'éviter des textes d'autorisation contradictoires entre eux, elles établiront une entente entre elles.

4. Dans toutes les affaires concernant les droits sur les eaux dans lesquelles se trouvent mis en cause les droits ou les intérêts de particuliers de l'autre Partie, et ce même sil s'agit de droits sur les eaux, juridiquement protégés, autres que ceux prévus à l'article 17, alinéa 1, les intéressés en question se verront reconnaître, tant pour les règles matérielles de droit que pour celles de procédure, la même situation que les intéressés de la Partie sur le territoire de laquelle l'installation faisant l'objet du débat est située ou doit être établie. Ils doivent être, au même titre que ces derniers; appelés par intermédiaire des autorités compétentes de leur pays à prendre part à la procédure instituée par les autorités de l'autre pays chargées de la procédure.

5. Au cas o les autorités administratives compétentes de premier e instance des deux Parties ne pourront réaliser un accord dans une affaire traitée par le titre III de la présente Convention, l'affaire sera portée dans chaque Etat devant l'échelon hiérarchique supérieur. Au cas o les autorités du dernier échelon ne pourraient se mettre d'accord, c'est le tribunal d'arbitrage prévu à l'article 79 qui décidera.

6. Les dispositions de l'alinéa 1, première proposition et de l'alinéa 4 ne trouvent pas application dans le cas d'installations hydrauliques à établir sur le territoire de Tune seulement des Parties Contractantes et dont l'établissement a déjà fait l'objet d'un accord entre les deux Parties.

Article 32.

Tous les droits sur les eaux ayant rapport à des établissements situés dans les cours d'eau frontières ou à des établissements situés sur le territoire des deux Parties Contractantes, seront enregistrés dans les cadastres de droits sur les eaux de l'une et de (autre Partie conformément à la décision émise par les autorités administratives compétentes ou par le tribunal d'arbitrage qu'institue l'article 79.

Article 33.

Dans les affaires concernant les droits sur les eaux réglées par la présente Convention, les autorités administratives compétentes des deux Parties peuvent entretenir une correspondance directe entre elles.

Article 34.

Les autorités administratives compétentes d'après la présente Convention sont celles qui la possèdent dans leur pays respectif, qualité pour stater en matière de droits sur les eaux.

Chapitre 4e.

Flottage en trains et à bûches perdues.

Article 35.

Les Parties Contractantes n'entraveront pas le flottage en trains et à bûches perdues pratiqué par des ressortissants de l'autre Partie Contractante sur les cours d'eau suivi, en certains de leurs secteurs, par la frontière dé l'État et cela non seulement sur ces secteurs, nais aussi sur les parties desdits cours d'eau situées dans leur totalité sur le territoire de l'une des deux Parties. Cette disposition se rapporte aux cas o le flottage en trains et à bûches perdues est pratiqué conformément aux prescriptions contenues, pour la République Tchécoslovaque, dans les normes en vigueur, et, pour le Royaume de Hongrie, dans le chapitre II du titre IV de lav loi I de l'année 3.879.

Article 36.

Les Parties Contractantes permettront la pratique du flottage en trains et à bûches perdues dans les secteurs des cours d'eau visés à l'article 35 et cela conformément à la permission délivrée par l'Etat sur le territoire duquel les radeaux ou le bois auront été préparés et mis à l'eau. Les Parties Contractes s'assourdir réciproquement l'égalité du traitement pour là pratiqué du flottage en trains et à bûches perdues tant en ce qui regarde le personnel conducteur que les radeaux ou le bois.

Article 37.

Les Parties Contractantes fixeront en des accords particuliers pour les secteurs des cours d'eau visés à article 35, les dispositions communes relatives à l'octroi des concessions, à la pratique - du flottage en trains ou à bûches perdues, et aux règlements de police fluviale.

Article 38.

Les dispositions des articles 35, 36 et 37 ne sont pas applicables aux secteurs du Danube et de la Tisa déclarés internationaux.

 


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