Le Gouvernement autrichien sera débité,
à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt
sur sa dette telle qu'elle, aura été fixée
par la Commission, déduction faite de tous versements effectués
sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents
ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements
visés à l'article 19.
Le taux de cet intérêt
sera fixé à 5 p. %, à moins que la Commission
n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances
justifient une modification de ce taux.
La Commission, en fixant au 1er
mai 1921 le montant global de la dette de l'Autriche, pourra tenir
compte des intérêts dus sur les sommes afférentes
à la réparation des dommages matériels à
partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.
En cas de manquement par l'Autriche
à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque
des obligations visées à la présente Partie
du présent Traité, la Commission signalera immédiatement
cette inexécution à chacun des Puissances intéressées
en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes
au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.
Les mesures que les Puissances alliées
et associées auront le droit de prendre en cas de manquement
volontaire par l'Autriche, et que l'Autriche s'engage à
ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent
comprendre des actes de prohibitions et de représailles
économiques et financières et, en général,
telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront
estimer nécessitées par les circonstances.
Les payements, qui doivent être
effectués en or ou ses équivalents en acompte sur
les réclamations vérifiées des Puissances
alliées et associées, peuvent à tout moment
être acceptés par la Commission sous forme de biens
mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises droits
et concessions en territoires autrichiens ou en dehors de ces
territoires de navires, obligations, actions ou valeurs de toute
nature ou monnaies de l'Autriche ou d'autres États; leur
valeur de remplacement par rapport à l'or étant
fixée à un taux juste et loyal par la Commission
elle-même.
La Commission, en fixant ou acceptant
les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits
déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts
légitimes des Puissances alliées et associées
ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.
Aucun membre de la Commission ne
sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement
qui l'a désigné, de tout acte ou Commission dérivant
de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés
n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre
Gouvernement.
Sous réserves des stipulations
du présent Traité, la présente Annexe pourra
être amendée par la décision unanime des Gouvernements
représentés à la Commission.
Quand l'Autriche et ses alliés
se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution
du présent Traité ou des décisions de la
Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs
équivalents auront été répartis entre
les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.
L'Autriche reconnaît le droit
des Puissances alliées et associées au remplacement
tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie
de tous les, navires et bateaux de commerce et de pêche
perdus ou endommagés par faits de guerre.
Toutefois, et bien que les navires
et bateaux autrichiens existant à ce jour représentent
un tonnage très inférieur à celui des pertes
subies par les Puissances alliées et associées,
en conséquence de l'agression de l'Autriche et de ses alliés,
le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires
et bateaux autrichiens dans les conditions suivantes:
Le Gouvernement autrichien, en son
nom et de façon à lier tous autres intéressés,
cède aux Gouvernements alliés et associés
la propriété de tous navires et bateaux de commerce
et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien Empire
d'Autriche.
Le Gouvernement autrichien, dans
un délai de deux mois après la mise en vigueur du
présent Traité, remettra à la Commission
des réparations tous les navires et bateaux visés
par le paragraphe 1er.
Les navires et bateaux visés
par le paragraphe 1er comprennent tous les navires
et bateaux: a) battant ou ayant le droit de battre pavillon
marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien Empire
d'Autriche, ou b) appartenant à une personne, à
une société ou à une compagnie, ressortissant
de l'ancien Empire d'Autriche ou à une société
ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés
et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de
l'ancien Empire d'Autriche, ou c) actuellement en construction:
10 dans l'ancien Empire d'Autriche; 20 dans
des pays autres que les Pays alliés ou associés
pour le compte d'une personne, d'une société ou
d'une compagnie, ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.
Afin de fournir des titres de propriété
pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement
autrichien:
a) remettra pour chaque navire à
la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte
de vente ou tout autre titre de propriété établissant
le transfert à ladite Commission de la pleine propriété
du navire libre de tous privilèges, hypothèques
et charges quelconques;
b) prendra toutes mesures qui pourront
être indiquées par la Commission des Réparations
pour assurer la mise de ces navires à la disposition de
ladite Commission.
L'Autriche s'engage à restituer
en nature et en état normal d'entretien aux Puissances
alliées et associées, dans un délai de deux
mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
conformément à une procédure qui sera établie
par la Commission des réparations, tous les bateaux et
autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28
juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque,
en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants,
et qui pourront être identinés.
En vue de compenser les pertes du
tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies
pendant la guerre par les Puissances alliées et associées
et qui ne pourront pas être réparées par les
restitutions prescrites ci-dessus, l'Autriche s'engage à
céder à la Commission des réparations une
partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du
montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser
20% du total de cette batellerie telle qu'elle existait à
la date du 3 novembre 1918.
Les modalités de cette cession
seront réglées par les arbitres prévus à
l'article 300, Partie XII
(Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent
Traité, qui sont chargés de résoudre les
difficultés relatives à la répartition du
tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international
de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales
affectant ces réseaux.
L'Autriche s'engage à prendre
toutes les mesures que la Commission des réparations pent
lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété
sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés
pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons
neutres, sans le consentements des Gouvernement alliés
et associés.
L'Autriche renonce à toute
revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements
alliés et associés et leurs ressortissants, en ce
qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires
ou bateaux autrichiens et toute perte ou dommage subis par lesdits
navires ou bateaux.
L'Autriche renonce à toutes
revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du
fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite,
et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés
ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires,
affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant
tout jugement de condamnation qui peut avoir été
prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie
austro-hongroise ou de ses alliés.
Les Puissances alliées et
associées exigent et l'Autriche accepte que l'Autriche,
en satisfaction partielle de ses obligations définies par
la présente Partie, et suivant les modalités ci-après
définies, applique ses ressources économiques directement
à la restauration matérielle des régions
envahies des Puissances alliées et associées, dans
la mesure où ces Puissances le détermineront.
Les Gouvernements des Puissances
alliées et associées saisiront la Commission des
réparations de listes donnant:.
a)
Les animaux, machines, équipements, tours et tous articles
similaires, d'un caractère commercial, qui ont été
saisis, usés ou détruits par l'Autriche, ou détruits
en conséquence directe des opérations militaires,
et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction
de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés
par des animaux ou articles de même nature, existant sur
le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur
du présent Traité.
b)
Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques
réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à
vitre, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage,
meubles et tous articles d'un caractère commercial que
lesdits Gouvernements désirent voir être produits
et fabriqués en Autriche et livrés à eux
pour la restauration des régions envahies.
Les listes relatives aux articles
mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront
fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité.
Les liste relatives aux articles
mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront
fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.
Les listes contiendront tous les
détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs
aux articles visés, y compris spécification, délai
de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre
ans) et lieu de livraison; mais elles ne contiendront ni prix,
ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés
par la Commission, comme il est dit ci-après.
Dès réception des listes,
la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux
et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être
exigés de l'Autriche. Pour fixer sa décision la
Commission tiendra compte des nécessités intérieures
de l'Autriche, autant que cela sera nécessaire au maintien
de sa vie sociale et économique; elle fera état
également des prix et des dates auxquels les articles semblables
peuvent être obtenus dans le Pays alliés et associés
et les comparera à ceux applicables aux articles autrichiens;
elle fera état enfin, de l'intérêt général
qu'ont les Gouvernement alliés et associés à
ce que la vie industrielle de l'Autriche ne soit pas désorganisée
au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres
actes de réparation exigés d'elle.
Toutefois, il ne sera demandé
à l'Autriche des machines, des équipements, des
tours et tous articles similaires d'un caractère commercial
actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de
ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part,
les demandes de cette nature n'excèderont pas 30% des quantités
de chaque article en service dans un établissement autrichien
ou une entreprise autrichienne quelconque.
La Commission donnera aux Représentants
du Gouvernement autrichien la faculté de se faire entendre,
dans un délai déterminé, sur sa capacité
de fournir lesdits matériaux, animaux et objets. La décision
de la Commission sera ensuite et le plus rapidement possible,
notifiée au Gouvernement autrichien et aux différents
Gouvernements alliés et associés intéressés.
Le Gouvernement autrichien s'engage à livrer les matériaux,
objets et animaux précisés dans cette notification,
et les Gouvernements alliés et associés intéressés
s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter
ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront
conformes aux spécifications données ou ne seront
pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis
pour le travail de réparation.
La Commission déterminera
la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux
livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements
alliés et associés qui recevront ces fournitures
acceptent d'être débités de leur valeur et
reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée
comme un payement fait par l'Autriche, à répartir
conformément à l'article 183 du présent Traité.
Dans le cas où le droit de
requérir la restauration matérielle aux conditions
ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera
qua la somme portée au crédit de l'Autriche représente
la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis
par elle et que le montant de la réclamation faite par
la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement
réparé est diminué dans la proportion de
la contribution à la réparation ainsi fournie.
A titre d'avance immédiate,
en acompte sur les animaux visés au paragraphe 2 ci-dessus,
l'Autriche s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, à raison
d'un tiers par mois et par espèces, les quantités
ci-dessous de bétail vivant:
| 4,000 | vaches laitières de 3 à 5 ans; |
| 1,000 | génisses; |
| 50 | taureaux de 18 mois à 3 ans; |
| 1,000 | veaux; |
| 1,000 | boeufs de trait; |
| 2,000 | truies, |
| 1,000 | vaches laitières de 3 à 5 ans; |
| 500 | génisses; |
| 25 | taureaux de 18 mois à 3 ans; |
| 1,000 | veaux; |
| 500 | boeufs de traits; |
| 1,000 | chevaux de trait; |
| 1,000 | moutons. |
| 1,000 | vaches laitières de 3 à 5 ans; |
| 500 | génisses; |
| 25 | taureaux de 18 mois à 3 ans; |
| 1,000 | veaux; |
| 500 | boeufs de trait; |
| 1,000 | chevaux de trait; |
| 1,000 | moutons. |
Les animaux livrés seront
de santé et de conditions normales.
Si les animaux ainsi livrés
ne peuvent pas être identifiés comme ayant été
enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit
des obligations de réparations de l'Autriche, conformément
aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.
A titre d'avance immédiate
et en acompte sur les articles visés au paragraphe 2 ci-dessus,
l'Autriche s'engage à livrer dans les six mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, à raison
d'un sixième par mois, les quantités de meubles
en bois dur et en bois tendre destinés à la vente,
en Autriche, que les Puissances alliées et associées
demanderont, mois par mois, par l'intermédiaire de la Commission
des réparations et que celle-ci jugera, d'une part, justifiées
par les enlèvements et destructions opérés
au cours de la guerre sur le territoire desdites Puissances et,
d'autre part, proportionnées aux disponibilités
de l'Autriche. Le prix des articles ainsi fournis sera porté
au crédit de l'Autriche dans les conditions prévues
au paragraphe 5 de la présente Annexe.
L'Autriche donne à chacun
des Gouvernements alliés et associés, à titre
de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle,
pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité, des matières premières
si-après énumérées à concurrence
de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles
d'avant-guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport
que les ressources de l'Autriche, envisagée avec ses frontières
telles qu'elles sont définies par le présent Traité,
seront avec les ressources d'avant-guerre de l'ancienne Monarchie
austro-hongroise:
Bois de construction et produits du bois;
Fer et alliages ferreux;
Magnésite.
Le prix payé pour les produits
visés au paragraphe précédent sera le prix
payé par les ressortissants autrichiens, toutes conditions
d'emballage et de port jusqu à la frontière autrichienne
étant les plus avantageuses consenties pour la livraison
des mêmes produits aux ressortissants autrichiens.
Les options de la présente
Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la
Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour
l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur
tou es questions relatives à la procédure aux qualités
et quantilés des fournitures, aux délais et modes
de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées
des spécifications utiles, devront être notifiées
à l'Autriche cent vingt jours avant la date fixée
pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne
les livraisons à faire à partir du 1er
janvier 1912, et trente jours avant cette date pour les livraisons
à faire entre la date de mise en vigueur du présent
Traité et le 1er janvier 1920. Si la Commission
juge que la satisfaction complète des demandes est de nature
à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels
autrichiens, elle pourra les différer ou les annuler, et
ainsi fixer tous ordres de priorité.
L'Autriche renonce, en son nom et
au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à
tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les
câbles ou portions de câbles reliant des territoires
italiens, y compris les territoires qui sont attribuês á
l'Italie par le présent Traité.
L'Autriche renonce également,
en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales
Puissances alliées et associées, à tous droits,
titres ou privilèges de toute nature sur les câbles
ou portions de câbles reliant entre eux des territoires
cédés par l'Autriche, aux termes du présént
Traité, aux différentes Puissances alliées
et associées.
Les États intéressés
devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits
câbles.
En ce qui concerne le câble
Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports
avec la Société propriétaire du câble,
de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement
austro-hongrois.
La valeur des câbles ou portions
de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes
de la présente Annexe, calculée sur la base du prix
d'établissement et diminuée d'un paurcentage convenable
pour dépréciation, sera portée au crédit
de l'Autriche, au titre des réparations.
ART. 191. - Par application des dispositions de l'article 184 de la présente Partie, l'Autriche s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils apartiennent y l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.
ART. 192. - L'Autriche restituera
également les choses de même nature que celles visées
à l'article précédent, qui auront été
enlevées, depuis le 1er juin 1914 des territoires
cédés, exception faite des choses achetées
à des propriétaires privés.
La Commission des réparations
appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions
de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), du,
présent Traité.
ART. 193. - L'Autriche rendra respectivement
à chacun des Gouvernements alliés ou associés
intéressés tous les actes, documents et mémoires
historiques possédés par ses établissements
publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires
cédés et qui en ont été éloignés
pendant les dix dernières années. Cette dernière
période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à
la date de la proclamation du Royaume (1861).
Les nouveaux États nés
de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui
reçoivent une partie du territoires de cette monarchie,
s'engagent, de leur côté, à rendre à
l'Autriche les actes, documents et mémoires ne remontant
pas à plus, de vingt années, qui ont un rapport
direct avec l'histoire ou l'administration du territoire autrichien
et qui éventuellement se trouveront dans les territoires
transférés.
ART. 194. - L'Autriche reconnaît
qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter
les obligations prévues par l'article XV du Traité
de Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité
de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du
14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie,
en tant que les articles ainsi visés n'auraient pas encore,
en fait, reçu exécution intégrale et en tant
que les documents et objets auxquels ils se réfèrent
se trouvent sur le territoire de l'Autriche ou de ses alliés.
ART. 195. - Dans le délai
de douze mois à dater de, la mise en vigueur du présent
Traité, un Comité de trois juristes, nommé
par la Commission des réparations, examinera les conditions
dans lesquels ont été emportés, par la Maison
de Habsbourg et par les autres Maisons ayant régné
en Italie, les objets ou manuscrits en possession de l'Autriche
et énumérés à l'Annexe I ci-jointe.
Dans le cas où lesdits objets ou manuscrits auront été
emportés en violation du droit des provinces italiennes,
la Commission des réparations, sur le rapport du Comité
susvisé, ordonnera leur restitution. L'Italie et l'Autriche
s'engagent à reconnaître les décisions de
la Commission.
La Belgique, la Pologne et la Tchéco-Slovaquie
seront également admises à présenter des
demandes de restitution, qui seront examinées par le même
Comité de trois juristes, en ce qui concerne les objets
et documents énumérés respectivement aux
Annexes II, III
et IV ci-jointes. La Belgique, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie
et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions
qui seront prises, sur le rapport dudit Comité, par la
Commission des réparations.
ART. 196. - En ce qui concerne tous
objets ayant un caractère artistique, archéologique,
scientifique ou historique et faisant partie de collections qui
appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise
ou á la Couronne lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres
dispositions du présent Traité l'Autriche s'engage:
a) a négocier avec les États
intéressés, losqu'elle en sera requise, un arrangement
amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou
tous ceux des objets ci-dessus visés, qui devraient appartenir
au patrimoine intellectuel des districts cédés,
pourront être, à titre de réciprocité,
rapatriés dans leurs districts d'origine, - et
b) a ne rien aliéner ou disperser
desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets
pendant vingt années, à moins qu'un arrangement
spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai,
mais à assurer leur sécurité et leur bonne
conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires,
catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections,
à la disposition des étudiants ressortissants de
chacune des Puissances alliées et associées.

