§ 16.

Le Gouvernement autrichien sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle, aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 19.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 p. %, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l'Autriche, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.

§ 17.

En cas de manquement par l'Autriche à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacun des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

§ 18.

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Autriche, et que l'Autriche s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises droits et concessions en territoires autrichiens ou en dehors de ces territoires de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l'Autriche ou d'autres États; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

§ 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou Commission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

§ 22.

Sous réserves des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

§ 23.

Quand l'Autriche et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

ANNEXE III.

§ 1er.

L'Autriche reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les, navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux autrichiens existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux autrichiens dans les conditions suivantes:

Le Gouvernement autrichien, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

§ 2.

Le Gouvernement autrichien, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux: a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien Empire d'Autriche, ou b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie, ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche ou à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou c) actuellement en construction: 10 dans l'ancien Empire d'Autriche; 20 dans des pays autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie, ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

§ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement autrichien:

a) remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques;

b) prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des Réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

§ 5.

L'Autriche s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants, et qui pourront être identinés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l'Autriche s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20% du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 300, Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

§ 6.

L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations pent lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentements des Gouvernement alliés et associés.

§ 7.

L'Autriche renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux autrichiens et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

§ 8.

L'Autriche renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou de ses alliés.

ANNEXE IV.

§ 1er.

Les Puissances alliées et associées exigent et l'Autriche accepte que l'Autriche, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

§ 2.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant:.

a) Les animaux, machines, équipements, tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par l'Autriche, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Autriche et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

§ 3.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les liste relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

§ 4.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l'Autriche. Pour fixer sa décision la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l'Autriche, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans le Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles autrichiens; elle fera état enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernement alliés et associés à ce que la vie industrielle de l'Autriche ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l'Autriche des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part, les demandes de cette nature n'excèderont pas 30% des quantités de chaque article en service dans un établissement autrichien ou une entreprise autrichienne quelconque.

La Commission donnera aux Représentants du Gouvernement autrichien la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets. La décision de la Commission sera ensuite et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement autrichien et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés. Le Gouvernement autrichien s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

§ 5.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par l'Autriche, à répartir conformément à l'article 183 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera qua la somme portée au crédit de l'Autriche représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

§ 6.

A titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un tiers par mois et par espèces, les quantités ci-dessous de bétail vivant:

10 Au Gouvernement Italien.

4,000 vaches laitières de 3 à 5 ans;
1,000 génisses;
50taureaux de 18 mois à 3 ans;
1,000 veaux;
1,000 boeufs de trait;
2,000 truies,

20 Au Gouvernement Serbe-croate-slovène.

1,000 vaches laitières de 3 à 5 ans;
500 génisses;
25 taureaux de 18 mois à 3 ans;
1,000 veaux;
500 boeufs de traits;
1,000 chevaux de trait;
1,000 moutons.

30 Au Gouvernement Roumain.

1,000 vaches laitières de 3 à 5 ans;
500 génisses;
25taureaux de 18 mois à 3 ans;
1,000 veaux;
500 boeufs de trait;
1,000 chevaux de trait;
1,000 moutons.

Les animaux livrés seront de santé et de conditions normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l'Autriche, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

§ 7.

A titre d'avance immédiate et en acompte sur les articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un sixième par mois, les quantités de meubles en bois dur et en bois tendre destinés à la vente, en Autriche, que les Puissances alliées et associées demanderont, mois par mois, par l'intermédiaire de la Commission des réparations et que celle-ci jugera, d'une part, justifiées par les enlèvements et destructions opérés au cours de la guerre sur le territoire desdites Puissances et, d'autre part, proportionnées aux disponibilités de l'Autriche. Le prix des articles ainsi fournis sera porté au crédit de l'Autriche dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la présente Annexe.

ANNEXE V.

§ 1er.

L'Autriche donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des matières premières si-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant-guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de l'Autriche, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront avec les ressources d'avant-guerre de l'ancienne Monarchie austro-hongroise:

Bois de construction et produits du bois;

Fer et alliages ferreux;

Magnésite.

§ 2.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants autrichiens, toutes conditions d'emballage et de port jusqu à la frontière autrichienne étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants autrichiens.

§ 3.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur tou es questions relatives à la procédure aux qualités et quantilés des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à l'Autriche cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier 1912, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er janvier 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels autrichiens, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

ANNEXE VI.

L'Autriche renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui sont attribuês á l'Italie par le présent Traité.

L'Autriche renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant entre eux des territoires cédés par l'Autriche, aux termes du présént Traité, aux différentes Puissances alliées et associées.

Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un paurcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de l'Autriche, au titre des réparations.

SECTION II.

Dispositions particulières.

ART. 191. - Par application des dispositions de l'article 184 de la présente Partie, l'Autriche s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils apartiennent y l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

ART. 192. - L'Autriche restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article précédent, qui auront été enlevées, depuis le 1er juin 1914 des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), du, présent Traité.

ART. 193. - L'Autriche rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés pendant les dix dernières années. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).

Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie du territoires de cette monarchie, s'engagent, de leur côté, à rendre à l'Autriche les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus, de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire autrichien et qui éventuellement se trouveront dans les territoires transférés.

ART. 194. - L'Autriche reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, en tant que les articles ainsi visés n'auraient pas encore, en fait, reçu exécution intégrale et en tant que les documents et objets auxquels ils se réfèrent se trouvent sur le territoire de l'Autriche ou de ses alliés.

ART. 195. - Dans le délai de douze mois à dater de, la mise en vigueur du présent Traité, un Comité de trois juristes, nommé par la Commission des réparations, examinera les conditions dans lesquels ont été emportés, par la Maison de Habsbourg et par les autres Maisons ayant régné en Italie, les objets ou manuscrits en possession de l'Autriche et énumérés à l'Annexe I ci-jointe. Dans le cas où lesdits objets ou manuscrits auront été emportés en violation du droit des provinces italiennes, la Commission des réparations, sur le rapport du Comité susvisé, ordonnera leur restitution. L'Italie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions de la Commission.

La Belgique, la Pologne et la Tchéco-Slovaquie seront également admises à présenter des demandes de restitution, qui seront examinées par le même Comité de trois juristes, en ce qui concerne les objets et documents énumérés respectivement aux Annexes II, III et IV ci-jointes. La Belgique, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions qui seront prises, sur le rapport dudit Comité, par la Commission des réparations.

ART. 196. - En ce qui concerne tous objets ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou á la Couronne lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité l'Autriche s'engage:

a) a négocier avec les États intéressés, losqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel des districts cédés, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leurs districts d'origine, - et

b) a ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.


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