PARTIE VIII.

Reparations.

SECTION I.

Dispositions générales.

ART. 177. - Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Autriche reconnaît que l'Autriche et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

ART. 178. - Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l'Autriche ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traité - pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliès et associès exigent toutefois, et l'Autriche en prend l'engagement, que soient réparés, dans les conditions déterminées ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec l'Autriche, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.

ART. 179. Le montant desdits dommages, pour lesques réparation est due par l'Autriche sera fixé par une Commission interalliée, que prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux Annexes II à V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité: elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité; cette Section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui délèguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Autriche, dans une période de trente ans à dater du 1er mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la. Commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l'Autriche manquerait á l'acquittement de sa dette, le rêglement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.

ART. 180. - La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les resources et les capacités de l' Autriche et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des pavements à prévoir en confirmité de l'article 179; mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

ART. 181. - L'Autriche payera, pendant les années 1919 et 1920 et pendant les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus; sur cette somme les frais de l'armée d'ocupation après l'armistice du 3 novembre 1918 seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premiéres, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Autriche à titre de réparations. L' Autriche remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 c) de l'Annexe II ci jointe

ART. 182. - L' Autriche accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III. IV et V relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières; étant toujours entendu que la valeur des biens transférès et de Tutilisation qui en sera faite conformément auxdiles Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Autriche et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

ART. 183. - Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Autriche pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 189 et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

ART. 184. - En sus des payements ci-dessus prévus, l'Autriche effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à l'Autriche ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de l'Autriche ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution du présent Traité.

ART. 185. - Le Gouvernement autrichien s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 184 ci-dessus et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 179, 180, 181 et 182.

ART. 186. - Le Gouvernement autrichien reconnaît la Commission prévue par l'article 179, telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe Il; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité. Le Gouvernement autrichien fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l'Autriche et de ses ressortissants; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914 -1919 dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission. Le Gouvernement autrichien accordera aux Membres de la Commission et à ses Agents autorisés tous les droits et immunités, dont jouissent en Autriche les Agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies. L'Autriche accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

ART. 187. - L'Autriche s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourralent être nécessaires pour asurer la complète exécution des présentes stipulations.

ART. 188. - Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Section III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 189. - Seront portés au crédt de l'Autriche, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants:

a) tout solde définitif en faveur de l'Autriche visé aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité;

b) toutes sommes dues à l'Autriche du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financieres) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées);

c) toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de l'Autriche à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 184 du présent Traité ne pourront être portées au crédit de l'Autriche.

ART. 190. La cession des câbles sous-marins autrichiens, à défaut d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-ionte.

ANNEXE I.

Compensation peut être réclamée de l'Autriche, conformément à l'article 178 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:

10 Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit.

20 Dommages causés par l'Autriche ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.

30 Dommages causés par l'Autriche ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.

40 Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre.

50 En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien: le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France au 1er mai 1919.

60 Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien.

70 Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature.

80 Dommages causés à des civils par suite de l'obligation, qui leur a été imposée par l'Autriche ou ses alliés, de travailler sans une juste rémunération.

90 Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l Autriche ou ses alliées sur terre, sur mer ou dans les airs; ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre.

100 Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Autriche ou de ses alliés au détriment des populations civiles.

ANNEXE II.

§ 1er.

La Commission prévue par l'article 179 prendra le titre de "Commission des réparations", elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots, la Commission".

§ 2.

Les Délégués à la Commision seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la. Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène et la Tchéco-Slovaquie. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront respectivement un Délégué. Les cinq autres Puissances nommeront un Délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué, sera nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister au x débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués des États-Unis, de la Grande Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer. Le Délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 3.

Celle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et n agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés; ce Délégué n'aura pas le droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 179 comprendra des représentants des Puissances ci-après: États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, État Serbe-Croate-Slovène, Tchéco-Slovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsqu e la Section émettra des votes, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les Représentants des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus nommeront un Délégué commun qui siégera à la Commission des Réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement choisi parmi les ressortissants de chacune des cinq Puissances susvisées.

§ 4.

En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué, Délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

§ 5.

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

§ 6.

Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi les Délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période anuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

§ 7.

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou Comités dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents. Sections et Comités.

§ 8.

Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.

§ 9.

La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement autrichien en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Autriche sur tontes questions se rattachant à sa capacité de payement.

§ 10.

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l'Autriche lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

§ 11.

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

§ 12.

La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes de la présente Partie du Traité, par l'Autriche. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes:

a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Autriche, dans des conditions que la Commission déterminera, par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.

b) En estimant périodiquement la capacité de payement de l'Autriche, la Commission examinera le système fiscal autrichien: 10 afin que tous les revenus de l'Autriche, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et, 20 de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal autrichien est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.

La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment: 10 de la situation économique et financière réelle du territoire autrichien tel qu'il est délimité par le présent Traité, et 20, de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. - Tant que la situation de l'Autriche ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de l'Autriche, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.

c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 181, se fera délivrer par l'Autriche, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement autrichien ou par toute autre autorité en dépendant; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants respectifs seront également fixés par la Commission (la couronne or étant payable conformément à l'article 214 Partie IX (Clauses financières), du présent Traité):

10 Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts; on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Autriche s'est engagée à effectuer conformément à l'article 181, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus, ci-après (§ 12c. 20);

20 Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêt à 21/2 p. % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 p. % (cinq pour cent) avec 1 p. % (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.

30 Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l'Autriche peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêts à 5 p. % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement de temps à autre.

Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive, et non plus seulement provisoire, du montant de la part de charges communes incombant à l'Autriche, du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au delà dudit montant.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Autriche, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de l'Autriche, ladite dette sera, à l'égard de ces derniers, considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons ainsi attribués définitivement et l'obligation de l'Autriche afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés.

f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l'Autriche devront être motivées..

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes:

Quand la Commission prendra une décission, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention sera considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les Assesseurs n'auront pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes l'unanimité sera nécessaire:

a) question intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Autriche;

b) questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres à remettre par le Gouvernement autrichien et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition;

c) tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse;

d) tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926;

e) questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui aura été précédemment adoptée dans un cas semblable;

f) questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Tout autre questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la questiton de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décission exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

§ 14.

Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés, seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

§ 15.

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera:

10 un certificat mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'exédant pas cinq;

20 de temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le copmte de ladite Puissance, tous autres biens livrés par l'Autriche en acompte sur sa dette pour réparations. Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d'endossement. Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront livrés par la. Commission, un montant correspondant de certificat devra être retiré.


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