ART. 177. - Les Gouvernements alliés
et associés déclarent et l'Autriche reconnaît
que l'Autriche et ses alliés sont responsables, pour les
avoir causés, des pertes et des dommages subis par les
Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux
en conséquence de la guerre, qui leur a été
imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses
alliés.
ART. 178. - Les Gouvernements alliés
et associés reconnaissent que les ressources de l'Autriche
ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente
de ces ressources qui résulte des autres dispositions du
présent Traité - pour assurer complète réparation
de ces pertes et de ces dommages.
Les Gouvernements alliès et
associès exigent toutefois, et l'Autriche en prend l'engagement,
que soient réparés, dans les conditions déterminées
ci-après, les dommages causés, pendant la période
au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou
associées a été en guerre avec l'Autriche,
à la population civile des Puissances alliées et
associées et à ses biens par ladite agression par
terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générale,
les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.
ART. 179. Le montant desdits dommages,
pour lesques réparation est due par l'Autriche sera fixé
par une Commission interalliée, que prendra le titre de
Commission des réparations et sera constituée dans
la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après
et aux Annexes II à
V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233
du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente
Commission, sous réserve des modifications résultant
du présent Traité: elle constituera une Section
pour les questions spéciales soulevées par l'application
du présent Traité; cette Section n'aura qu'un pouvoir
consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations
lui délèguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.
La Commission des réparations
étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement
autrichien l'équitable faculté de se faire entendre.
La Commission établira concurremment
un état de payements, en prévoyant les époques
et les modalités de l'acquittement par l'Autriche, dans
une période de trente ans à dater du 1er
mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée
après que la. Commission aura estimé si l'Allemagne
est en situation de payer le solde du montant total des réclamations
présentées contre l'Allemagne et ses alliés
et vérifiées par la Commission. Au cas cependant
où, au cours de ladite période, l'Autriche manquerait
á l'acquittement de sa dette, le rêglement de tout
solde restant impayé pourra être reporté aux
années suivantes, à la volonté de la Commission,
ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans
telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés
et associés, agissant suivant la procédure prévue
à la présente Partie du présent Traité.
ART. 180. - La Commission des réparations
devra, après le 1er mai 1921, étudier,
de temps à autre, les resources et les capacités
de l' Autriche et, après avoir donné aux représentants
de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre,
elle aura tous pouvoirs pour étendre la période
et modifier les modalités des pavements à prévoir
en confirmité de l'article 179; mais elle ne pourra faire
remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des
divers Gouvernements représentés à la Commission.
ART. 181. - L'Autriche payera, pendant
les années 1919 et 1920 et pendant les quatre premiers
mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités
(en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement)
que la Commission des réparations pourra fixer, une somme
raisonnable que la Commission déterminera, à valoir
sur les créances ci-dessus; sur cette somme les frais de
l'armée d'ocupation après l'armistice du 3 novembre
1918 seront d'abord payés, et telles quantités de
produits alimentaires et de matières premiéres,
qui pourront être jugées, par les Gouvernements des
Principales Puissances alliées et associées, nécessaires
pour permettre à l'Autriche de faire face à son
obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation
desdits Gouvernements, être payées par imputation
sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes
dues par l'Autriche à titre de réparations. L' Autriche
remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 c) de l'Annexe
II ci jointe
ART. 182. - L' Autriche accepte,
en outre, que ses ressources économiques soient directement
affectées aux réparations, comme il est spécifié
aux Annexes III. IV et V relatives respectivement à la
marine marchande, aux restaurations matérielles et aux
matières premières; étant toujours entendu
que la valeur des biens transférès et de Tutilisation
qui en sera faite conformément auxdiles Annexes sera, après
avoir été fixée de la manière qui
y est prescrite, portée au crédit de l'Autriche
et viendra en déduction des obligations prévues
aux articles ci-dessus.
ART. 183. - Les versements successifs,
y compris ceux visés aux articles précédents,
effectués par l'Autriche pour satisfaire aux réclamations
ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés
et associés suivant les proportions déterminées
par eux à l'avance et fondées sur l'équité
et les droits de chacun.
En vue de cette répartition,
la valeur des crédits visés à l'article 189
et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même
façon que les payements effectués la même
année.
ART. 184. - En sus des payements
ci-dessus prévus, l'Autriche effectuera, en se conformant
à la procédure établie par la Commission
des réparations, la restitution en espèces des espèces
enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que
la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs
enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas
où il sera possible de les identifier soit sur les territoires
appartenant à l'Autriche ou à ses alliés,
soit sur les territoires restés en possession de l'Autriche
ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution
du présent Traité.
ART. 185. - Le Gouvernement autrichien
s'engage à opérer immédiatement les restitutions
prévues par l'article 184 ci-dessus et à effectuer
les payements et les livraisons prévus par les articles
179, 180, 181 et 182.
ART. 186. - Le Gouvernement autrichien
reconnaît la Commission prévue par l'article 179,
telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements
alliés et associés conformément à
l'Annexe Il; il lui reconnaît irrévocablement la
possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère
le présent Traité. Le Gouvernement autrichien fournira
à la Commission tous les renseignements dont elle pourra
avoir besoin sur la situation et les opérations financières
et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements
et la production courante des matières premières
et objets manufacturés de l'Autriche et de ses ressortissants;
il donnera également toutes informations relatives aux
opérations militaires de la guerre 1914 -1919 dont la connaissance
sera jugée nécessaire par la Commission. Le Gouvernement
autrichien accordera aux Membres de la Commission et à
ses Agents autorisés tous les droits et immunités,
dont jouissent en Autriche les Agents diplomatiques dûment
accrédités des Puissances amies. L'Autriche accepte,
en outre, de supporter les émoluments et les frais de la
Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.
ART. 187. - L'Autriche s'engage à
faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier
toute législation, tous règlements et décrets
qui pourralent être nécessaires pour asurer la complète
exécution des présentes stipulations.
ART. 188. - Les dispositions de la
présente Partie du présent Traité n'affecteront
en rien les dispositions des Section III
et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.
ART. 189. - Seront portés
au crédt de l'Autriche, au titre de ses obligations de
réparer, les éléments suivants:
a) tout solde définitif en
faveur de l'Autriche visé aux Sections III et IV de la
Partie X (Clauses économiques) du présent Traité;
b) toutes sommes dues à l'Autriche
du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses
financieres) et à la Partie XII
(Ports, voies d'eau et voies ferrées);
c) toutes sommes que la Commission
des réparations jugerait devoir être portées
au crédit de l'Autriche à valoir sur tous autres
transferts de propriétés, droits, concessions ou
autres intérêts prévus par le présent
Traité.
En aucun cas, toutefois, les restitutions
effectuées en vertu de l'article 184 du présent
Traité ne pourront être portées au crédit
de l'Autriche.
ART. 190. La cession des câbles
sous-marins autrichiens, à défaut d'une disposition
particulière du présent Traité, est réglée
par l'Annexe VI ci-ionte.
Compensation peut être réclamée
de l'Autriche, conformément à l'article 178 ci-dessus,
pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories
ci-après:
10 Dommages causés
aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux
survivants qui étaient à la charge de ces civils
pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres
attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes
leurs conséquences directes ou de toutes opérations
de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque
endroit que ce soit.
20 Dommages causés
par l'Autriche ou ses alliés aux civils victimes d'actes
de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris
les atteintes à la vie ou à la santé par
suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou
d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé),
en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient
à la charge de ces victimes.
30 Dommages causés
par l'Autriche ou ses alliés, sur leur territoire ou en
territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous
actes ayant porté atteinte à la santé, à
la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants
qui étaient à la charge de ces victimes.
40 Dommages causés
par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers
de guerre.
50 En tant que dommage
causé aux peuples des Puissances alliées et associées,
toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes
militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces
aériennes), mutilés, blessés, malades ou
invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le
soutien: le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés
et associés sera calculé pour chacun desdits Gouvernements,
à la valeur capitalisée, à la date de la
mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions
ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France
au 1er mai 1919.
60 Frais de l'assistance
fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et
associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles
ou aux personnes dont ils étaient le soutien.
70 Allocations données
par les Gouvernements des Puissances alliées et associées
aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés
ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant
des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au
cours desquelles des hostilités se sont produites sera
calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base
du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année,
aux payements de cette nature.
80 Dommages causés
à des civils par suite de l'obligation, qui leur a été
imposée par l'Autriche ou ses alliés, de travailler
sans une juste rémunération.
90 Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l Autriche ou ses alliées sur terre, sur mer ou dans les airs; ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre.
100 Dommages causés
sous formes de prélèvements, amendes ou exactions
similaires de l'Autriche ou de ses alliés au détriment
des populations civiles.
La Commission prévue par l'article
179 prendra le titre de "Commission des réparations",
elle sera désignée dans les articles ci-après
par les mots, la Commission".
Les Délégués
à la Commision seront nommés par les États-Unis
d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le
Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la. Roumanie,
l'État Serbe-Croate-Slovène et la Tchéco-Slovaquie.
Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront respectivement
un Délégué. Les cinq autres Puissances nommeront
un Délégué commun dans les conditions prévues
au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après.
En même temps que chaque Délégué, sera
nommé un Délégué adjoint qui le remplacera
en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute
autre circonstance, aura seulement le droit d'assister au x débats
sans y prendre aucune part.
En aucun cas, plus de cinq des Délégués
ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats
de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués
des États-Unis, de la Grande Bretagne, de la France et
de l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué
de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux
visés ci-après. Le Délégué
du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées
des questions relatives aux dommages sur mer. Le Délégué
commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus
aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche,
à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.
Chacun des Gouvernements représentés
à la Commission aura le droit de s en retirer après
un préavis de douze mois notifié à la Commission
et confirmé au cours du sixième mois après
la date de la notification primitive.
Celle d'entre les Puissances alliées
et associées, qui pourrait être intéressée,
aura le droit de nommer un Délégué qui ne
sera présent et n agira, en qualité d'assesseur,
que lorsque les créances et intérêts de ladite
Puissance seront examinés ou discutés; ce Délégué
n'aura pas le droit de vote.
La Section que la Commission constituera
en exécution de l'article 179 comprendra des représentants
des Puissances ci-après: États-Unis d'Amérique,
Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie,
État Serbe-Croate-Slovène, Tchéco-Slovaquie,
sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité
des réclamations. Lorsqu e la Section émettra des
votes, les représentants des États-Unis d'Amérique,
de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun
deux voix.
Les Représentants des cinq
autres Puissances mentionnées ci-dessus nommeront
un Délégué commun qui siégera à
la Commission des Réparations dans les conditions indiquées
au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué,
qui sera nommé pour un an, sera successivement choisi parmi
les ressortissants de chacune des cinq Puissances susvisées.
En cas de mort, démission
ou rappel de tout Délégué, Délégué
adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné
aussitôt que possible.
La Commission aura son principal
bureau permanent à Paris et y tiendra sa première
réunion dans le plus bref délai possible après
la mise en vigueur du présent Traité; elle se réunira
ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle
estimera convenables et qui pourront être nécessaires
en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.
Dès sa première réunion,
la Commission élira, parmi les Délégués
visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président,
qui resteront en fonctions pendant une année et seront
rééligibles; si le poste de Président ou
de Vice-Président devient vacant au cours d'une période
anuelle, la Commission procédera immédiatement à
une nouvelle élection pour le reste de ladite période.
La Commission est autorisée
à nommer tous fonctionnaires, agents et employés
qui peuvent être nécessaires pour l'exécution
de ses fonctions, et à fixer leur rémunération,
à constituer des Sections ou Comités dont les membres
ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à
prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour
l accomplissement de sa tâche, à déléguer
autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires,
agents. Sections et Comités.
Toutes les délibérations
de la Commission seront secrètes, à moins que pour
des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers,
n'en décide autrement.
La Commission devra, dans les délais
qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement
autrichien en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages
présentés par l'Autriche sur tontes questions se
rattachant à sa capacité de payement.
La Commission étudiera les
réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable
faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre
aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission.
La Commission donnera la même faculté aux alliés
de l'Autriche lorsqu'elle jugera que leurs intérêts
sont en jeu.
La Commission ne sera liée
par aucune législation ni par aucun code particuliers,
ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction
ou la procédure; elle sera guidée par la justice,
l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront
se conformer à des principes et à des règles
uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles
seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux
modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer
toute méthode légitime de calcul.
La Commission aura tous les pouvoirs
et exercera toutes les attributions à elle conférés
par le présent Traité.
La Commission aura, d'une façon
générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution
les plus étendus en ce qui concerne le problème
des réparations tel qu'il est traité dans la présente
Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions.
Sous réserve des dispositions du présent Traité,
la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements
alliés et associés visés aux paragraphes
2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part
respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir
le payement des réparations à effectuer, aux termes
de la présente Partie du Traité, par l'Autriche.
Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes:
a) Toute fraction du montant total
des créances vérifiées qui ne sera pas payée
en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre
façon, devra être couverte par l'Autriche, dans des
conditions que la Commission déterminera, par la remise,
à titre de garantie, d'un montant équivalent de
bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer
une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.
b) En estimant périodiquement
la capacité de payement de l'Autriche, la Commission examinera
le système fiscal autrichien: 10 afin que tous
les revenus de l'Autriche, y compris les revenus destinés
au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur,
soient affectés par privilège au payement des sommes
dues par elle à titre de réparations, et, 20
de façon à acquérir la certitude qu'en général
le système fiscal autrichien est tout à fait aussi
lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances
représentées à la Commission.
La Commission des réparations
recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment:
10 de la situation économique et financière
réelle du territoire autrichien tel qu'il est délimité
par le présent Traité, et 20, de la diminution
de ses ressources et de sa capacité de payement résultant
des clauses du présent Traité. - Tant que la situation
de l'Autriche ne sera pas modifiée, la Commission devra
prendre ces éléments en considération lorsqu'elle
fixera le montant définitif des obligations de l'Autriche,
les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter et les reports
de tous payements d'intérêts qui pourront être
sollicités par lui.
c) La Commission, ainsi qu'il est
prévu à l'article 181, se fera délivrer par
l'Autriche, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des
bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute
nature, établis ou susceptibles de l'être par le
Gouvernement autrichien ou par toute autre autorité en
dépendant; ces bons seront remis à tout moment jugé
opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants
respectifs seront également fixés par la Commission
(la couronne or étant payable conformément à
l'article 214 Partie IX (Clauses financières), du présent
Traité):
10 Une première
émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er
mai 1921 au plus tard, sans intérêts; on appliquera
notamment à l'amortissement de ces bons les versements
que l'Autriche s'est engagée à effectuer conformément
à l'article 181, déduction faite des sommes affectées
au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation
et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres
et matières premières; ceux de ces bons qui n'auraient
pas été amortis à la date du 1er
mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux
bons du même type que ceux prévus, ci-après
(§ 12c. 20);
20 Une deuxième
émission en bons au porteur, portant intérêt
à 21/2 p. % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926
et ensuite à 5 p. % (cinq pour cent) avec 1 p. % (un pour
cent) en supplément pour l'amortissement, à partir
de 1926, sur le montant total de l'émission.
30 Un engagement écrit
d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement
lorsque la Commission sera convaincue que l'Autriche peut assurer
le service des intérêts et du fonds d'amortissement,
des bons au porteur, portant intérêts à 5
p. % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement
du principal et des intérêts devant être déterminés
par la Commission.
Les dates auxquelles les intérêts
sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes
questions analogues relatives à l'émission, à
la gestion et à la réglementation de l'émission
des bons seront déterminés de temps à autre
par la Commission.
De nouvelles émissions, à
titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées
dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement
de temps à autre.
Dans le cas où la Commission
des réparations procéderait à la fixation
définitive, et non plus seulement provisoire, du montant
de la part de charges communes incombant à l'Autriche,
du fait des réclamations des Puissances alliées
et associées, la Commission annulera immédiatement
tous bons qui auraient pu être émis au delà
dudit montant.
d) Au cas où des bons, obligations
ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Autriche,
comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation,
seraient attribués, à titre définitif et
non à titre de garantie, à des personnes autres
que les divers Gouvernements au profit desquels a été
fixé à l'origine le montant de la dette de réparation
de l'Autriche, ladite dette sera, à l'égard de ces
derniers, considérée comme éteinte, pour
un montant correspondant à la valeur nominale des bons
ainsi attribués définitivement et l'obligation de
l'Autriche afférente auxdits bons sera limitée à
l'obligation qui y est exprimée.
e) Les frais nécessités
par les réparations et reconstructions des propriétés
situées dans les régions envahies et dévastées,
y compris la réinstallation des mobiliers, des machines
et de tout matériel, seront évalués au coût
de réparation et de reconstruction à l'époque
où les travaux seront exécutés.
f) Les décisions de la Commission
relatives à une remise totale ou partielle, en capital
ou en intérêts, de toute dette vérifiée
de l'Autriche devront être motivées..
En ce qui concerne les votes, la
Commission se conformera aux règles suivantes:
Quand la Commission prendra une décission,
les votes de tous les Délégués ayant le droit
de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués
adjoints, seront enregistrés. L'abstention sera considérée
comme un vote émis contre la proposition en discussion.
Les Assesseurs n'auront pas le droit de vote.
Sur les questions suivantes l'unanimité
sera nécessaire:
a) question intéressant la
souveraineté des Puissances alliées et associées
ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations
de l'Autriche;
b) questions relatives au montant
et aux conditions des bons et autres titres à remettre
par le Gouvernement autrichien et à la fixation de l'époque
et du mode de leur vente, négociation ou répartition;
c) tout report total ou partiel,
au delà de l'année 1930, des payements venant à
échéance entre le 1er mai 1921 et la
fin de 1926 incluse;
d) tout report total ou partiel,
pour une durée supérieure à trois années,
des payements venant à échéance après
1926;
e) questions relatives à l'application,
dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation
des dommages différente de celle qui aura été
précédemment adoptée dans un cas semblable;
f) questions d'interprétation
des dispositions de la présente Partie du présent
Traité.
Tout autre questions seront résolues
par un vote à la majorité.
Au cas où surgirait entre
les Délégués un conflit d'opinion sur la
questiton de savoir si une espèce déterminée
est une de celles dont la décission exige ou non un vote
unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être
résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements
alliés et associés s'engagent à déférer
immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne
impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront
d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.
Les décisions prises par la
Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés,
seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir
application immédiate sans autre formalité.
La Commission remettra à chaque
Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera:
10 un certificat mentionnant
qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, des
bons des émissions susmentionnées, ledit certificat
pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être
divisé en un nombre de coupures n'exédant pas cinq;
20 de temps à autre,
des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le copmte
de ladite Puissance, tous autres biens livrés par l'Autriche
en acompte sur sa dette pour réparations. Les certificats
susvisés seront nominatifs et pourront, après notification
à la Commission, être transmis par voie d'endossement.
Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou
négociés et lorsque des biens seront livrés
par la. Commission, un montant correspondant de certificat devra
être retiré.

