ART. 138. - Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennet à l'Autriche ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 139.- Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de sur ace ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

ART. 140. - La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Autriche.

ART. 141. - Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

ART. 142. - L'Autriche n'est tenue responsable pour la livraison (articles 136 et 141), le désarmement (article 137), la démolition (article 138), ainsi que pour la manière de traiter (article 137), ou d'utiliser (article 139) les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.

ART. 143. - Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station autrichienne de télégraphie sans fil à grande puissance de Vienne ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant l'Autriche ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle des dites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, l'Autriche ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire, que sur celui de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

SECTION III.

Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.

ART. 144. - Les forces militaires de l'Autriche ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale. Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

ART. 145. Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les contrôles des armées autrichiennes de terre et de mer sera démobilisé.

ART. 146. - Jusqu'à la complète évacuation du territoire Autrichien par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Autriche liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

ART. 147. - Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tout le territoire de l'Autriche.

ART. 148. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par l'Autriche et à ses frais aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les gouvernements desdites Puissances; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage.

Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de l'Autriche, maintenus gonflés d'hydrogène, et les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables peuvent, à la discrétion desdites Puissances, être laissées à l'Autriche jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques, utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant á chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale des dits Gouvernements.

SECTION IV.

Commissions interalliées de contrôle.

ART. 149. - Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Autriche sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement autrichien les Principales Puissances alliées et associées, pour tout se qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de l'Autriche les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

ART. 150. - Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Vienne et auront la faculté aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire autrichien, ou d'y envoyer des Sous-Commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

ART. 151. - Le Gouvernement autrichien devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement autrichien devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement autrichien et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

ART. 152. - L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par l'Autriche.

ART. 153. - La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement autrichien les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité.

ART. 154. - La Commission navale interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement autrichien devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la compléte exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs administratifs ou réglementaires.

ART. 155. La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement autrichien et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire autrichien et d'exercer, s il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement autrichien devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratiis ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de l'Autriche, ainsi que du materiel existant en fabrication ou en commande, une liste compléte de tous les établissement travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

SECTION V.

Clauses Générales.

ART. 156. - A l'expiration d'uun délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation autrichienne devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement autrichien en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir été prises par le Gouvernement autrichien.

ART. 157. Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir: les paragraphes 2 et 3 du Chapitre l (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre I du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

ART. 158. - L'Autriche s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et lais ser partir aucune; elle s engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants autrichiens de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'ô partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant autrichien en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant autrichien comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

ART. 159. - Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, l'Autriche s engage à se prêter à toute investigation, que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.


PARTIE VI.

Prisonniers de guerre et Sépultures.

SECTION I.

Prisonniers de guerre.

ART. 160. - Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens aura lieu aussitôt que possible aprés la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

ART. 161. - Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens sera, dans les conditions fixées à l'article 160, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement autrichien d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la Puissance interessée et de délégués du Gouvernement autrichien réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

ART. 162. - Dès leur remise aux mains des autorités autrichiennes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

ART. 163. - Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que la charge du Gouvernement autrichien, lequel sera le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 161.

ART. 164. - Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achècement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au Ier juin 1919.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

ART. 165. - Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être maintenus en détention.

ART. 166. - Le Gouvernement autrichien s engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou ressortissants autrichiens, qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement autrichien s engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.

ART. 167. - Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner la rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants autrichiens qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement autrichien de tous les prisonniers de guerre et autres ressortisants des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Autriche.

ART. 168. - Le Gouvernement autrichien s'engage:

10 à donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches;

20 à prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers autrichiens, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.

ART. 169. - Le Gouvernement autrichien s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités autrichiennes.

ART. 170. - Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

SECTION III.

Sépultures.

ART. 171. - Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement autrichien feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

ART. 172. - Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérents, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 171 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés d'une part et le Gouvernement autrichien d'autre part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:

10 la liste complète des décedés avec tous renseignements utiles à leur identification;

20 toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.


PARTIE VII.

Sanctions.

ART. 173. - Le Gouvernement autrichien reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs Tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de l'Autriche ou de ses alliés.

Le Gouvernement autrichien devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités autrichiennes.

ART. 174. - Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les Tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées, seront traduits devant des tribunaux militaires composés dé membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui même son avocat.

ART. 175. - Le Gouvernement autrichien s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

ART. 176. - Les dispositions des Articles 173 à 175 s'appliquent également aux Gouvernements des États, auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie Austro-Hongroise, pour ce oui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits États.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d 'accord avec elle.


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