ART. 138. - Tous les bâtiments
de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction
dans les ports qui appartiennet à l'Autriche ou qui appartenaient
précédemment à la monarchie austro-hongroise
seront démolis.
Le travail de démolition de
ces navires devra commencer aussitôt que possible après
la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 139.- Tous objets, machines
et matériaux quelconques provenant de la démolition
des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient,
bâtiments de sur ace ou sous-marins, ne pourront être
utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.
Ils ne pourront être ni vendus
ni cédés à l'étranger.
ART. 140. - La construction ou l'acquisition
de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront
interdites en Autriche.
ART. 141. - Toutes les armes, toutes
les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris
les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie
lors de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés
définitivement livrés aux Principales Puissances
alliées et associées.
ART. 142. - L'Autriche n'est tenue responsable pour la livraison (articles 136 et 141), le désarmement (article 137), la démolition (article 138), ainsi que pour la manière de traiter (article 137), ou d'utiliser (article 139) les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.
ART. 143. - Pendant les trois mois
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
la station autrichienne de télégraphie sans fil
à grande puissance de Vienne ne devra pas être employée,
sans l'autorisation des Principales Puissances alliées
et associées, pour transmettre des messages relatifs aux
questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant
l'Autriche ou tout autre État ayant été allié
de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra
transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement
sous le contrôle des dites Puissances, qui fixeront les
longueurs d'onde à employer.
Pendant le même délai,
l'Autriche ne devra pas construire des stations de télégraphie
sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire,
que sur celui de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou
de la Turquie.
SECTION III.
Clauses concernant l'aéronautique
militaire et navale.
ART. 144. - Les forces militaires
de l'Autriche ne devront comporter aucune aviation militaire ni
navale. Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.
ART. 145. Dans le délai de
deux mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant
actuellement sur les contrôles des armées autrichiennes
de terre et de mer sera démobilisé.
ART. 146. - Jusqu'à la complète
évacuation du territoire Autrichien par les troupes alliées
et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances
alliées et associées auront en Autriche liberté
de passage à travers les airs, liberté de transit
et d'atterrissage.
ART. 147. - Pendant les six mois
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs,
pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs
et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites
dans tout le territoire de l'Autriche.
ART. 148. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, tout le matériel
de l'aéronautique militaire et navale devra être
livré par l'Autriche et à ses frais aux Principales
Puissances alliées et associées.
Cette livraison devra être
effectuée dans tels lieux que désigneront les gouvernements
desdites Puissances; elle devra être achevée dans
un délai de trois mois.
Dans ce matériel sera compris,
en particulier, le matériel qui est ou a été
employé ou destiné à des buts de guerre,
notamment:
Les avions et hydravions complets,
ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou
en montage.
Les ballons dirigeables en état
de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage.
Les appareils pour la fabrication
de l'hydrogène.
Les hangars des ballons dirigeables
et abris de toutes sortes pour aéronefs.
Jusqu'à leur livraison, les
ballons dirigeables seront, aux frais de l'Autriche, maintenus
gonflés d'hydrogène, et les appareils pour la fabrication
de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables
peuvent, à la discrétion desdites Puissances, être
laissées à l'Autriche jusqu'au moment de la livraison
des ballons dirigeables.
Les moteurs d'aéronefs.
Les cellules.
L'armement (canons, mitrailleuses,
fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils
de synchronisation, appareils de visée).
Les munitions (cartouches, obus,
bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou
matières destinées à leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie
sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques,
utilisés par l'aéronautique.
Les pièces détachées
se rapportant á chacune des catégories qui précèdent.
Le matériel ci-dessus visé
ne devra pas être déplacé sans une autorisation
spéciale des dits Gouvernements.
ART. 149. - Toutes les clauses militaires,
navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent
Traité et pour l'exécution desquelles une limite
de temps a été fixée, seront exécutées
par l'Autriche sous le contrôle des Commissions interalliées
spécialement nommées à cet effet par les
principales Puissances alliées et associées.
Les Commissions susmentionnées
représenteront auprès du Gouvernement autrichien
les Principales Puissances alliées et associées,
pour tout se qui est relatif à l'exécution des clauses
militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître
aux autorités de l'Autriche les décisions que les
Principales Puissances alliées et associées se sont
réservé de prendre ou que l'exécution desdites
clauses pourrait nécessiter.
ART. 150. - Les Commissions interalliées
de contrôle pourront installer leurs services à Vienne
et auront la faculté aussi souvent qu'elles le jugeront
utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire autrichien,
ou d'y envoyer des Sous-Commissions, ou de charger un ou plusieurs
de leurs membres de s'y transporter.
ART. 151. - Le Gouvernement autrichien
devra donner aux Commissions interalliées de contrôle
tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires
pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant
en personnel qu'en matériel dont les susdites Commissions
pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution
des clauses militaires, navales ou aéronautiques.
Le Gouvernement autrichien devra
assigner un représentant qualifié auprès
de chaque Commission interalliée de contrôle, avec
mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait
à adresser au Gouvernement autrichien et de lui fournir
ou procurer tous renseignements ou documents demandés.
ART. 152. - L'entretien et les frais
des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées
par leur fonctionnement seront supportés par l'Autriche.
ART. 153. - La Commission militaire
interalliée de contrôle aura spécialement
pour mission de recevoir du Gouvernement autrichien les notifications
relatives à l'emplacement des stocks et dépôts
de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés,
forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines
ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre
et à leur fonctionnement.
Elle recevra livraison des armes,
munitions, matériel de guerre, outillage destiné
aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison
devra être effectuée, surveillera les destructions,
mises hors d'usage ou transformations, prévues par le présent
Traité.
ART. 154. - La Commission navale
interalliée de contrôle aura spécialement
pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et
de contrôler la démolition des bâtiments qui
s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions
et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions
ou démolitions prévues.
Le Gouvernement autrichien devra
fournir à la Commission navale interalliée de contrôle
tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires
pour s'assurer de la compléte exécution des clauses
navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition
de leur armement, les caractéristiques et les modèles
de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de
télégraphie sans fil et en général
de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi
que tous documents législatifs administratifs ou réglementaires.
ART. 155. La Commission aéronautique
interalliée de contrôle aura spécialement
pour mission de recenser le matériel aéronautique
qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement autrichien
et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs,
les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être
employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes,
hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts
se trouvant sur le territoire autrichien et d'exercer, s il y
a lieu, le déplacement du matériel prévu
et d'en prendre livraison.
Le Gouvernement autrichien devra
fournir à la Commission aéronautique interalliée
de contrôle tous les renseignements et documents législatifs,
administratiis ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour
s assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques,
notamment un état numérique du personnel appartenant
à tous les services aéronautiques de l'Autriche,
ainsi que du materiel existant en fabrication ou en commande,
une liste compléte de tous les établissement travaillant
pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous
les hangars et terrains d'atterrissage.
ART. 156. - A l'expiration d'uun
délai de trois mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, la législation autrichienne
devra avoir été modifiée et devra être
maintenue par le Gouvernement autrichien en conformité
de la présente Partie du présent Traité.
Dans le même délai,
toutes les mesures administratives ou autres relatives à
l'exécution des dispositions de la présente Partie,
devront avoir été prises par le Gouvernement autrichien.
ART. 157. Les dispositions suivantes
de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir: les paragraphes 2 et
3 du Chapitre l (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et
6 du Chapitre I du Protocole annexe (Clauses militaires), restent
en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations
qui précèdent.
ART. 158. - L'Autriche s'engage,
à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
à n'accréditer en aucun pays étranger aucune
mission militaire, navale ou aéronautique, et à
n'en envoyer et lais ser partir aucune; elle s engage, en outre,
à prendre les mesures appropriées pour empêcher
les ressortissants autrichiens de quitter son territoire pour
s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique
d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être
attaché en vue d'aider à son entraînement
ou, en général, de donner un concours à l'instruction
militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.
Les Puissances alliées et
associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'ô
partir de la mise en vigueur du présent Traité,
elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs
flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun
ressortissant autrichien en vue d'aider à l'entraînement
militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant
autrichien comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.
Toutefois, la présente disposition
ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la
Légion étrangère conformément aux
lois et règlements militaires français.
ART. 159. - Aussi longtemps que le
présent Traité restera en vigueur, l'Autriche s
engage à se prêter à toute investigation,
que le Conseil de la Société des Nations, votant
à la majorité, jugerait nécessaire.
ART. 160. - Le rapatriement des prisonniers
de guerre et internés civils autrichiens aura lieu aussitôt
que possible aprés la mise en vigueur du présent
Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.
ART. 161. - Le rapatriement des prisonniers
de guerre et internés civils autrichiens sera, dans les
conditions fixées à l'article 160, assuré
par les soins d'une Commission composée de représentants
des Puissances alliées et associées d'une part et
du Gouvernement autrichien d'autre part.
Pour chacune des Puissances alliées
et associées, une sous-commission composée uniquement
de représentants de la Puissance interessée et de
délégués du Gouvernement autrichien réglera
les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers
de guerre.
ART. 162. - Dès leur remise
aux mains des autorités autrichiennes, les prisonniers
de guerre et internés civils devront, par les soins de
ces dernières, être sans délai renvoyés
dans leurs foyers.
Ceux d'entre eux, dont le domicile
d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par
les troupes des Puissances alliées et associées,
devront également y être renvoyés, sous réserve
de l'agrément et du contrôle des autorités
militaires des armées d'occupation alliées et associées.
ART. 163. - Tous les frais résultant
de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront
à tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que la
charge du Gouvernement autrichien, lequel sera le personnel technique,
qui seront considérés comme nécessaires par
la Commission prévue à l'article 161.
ART. 164. - Les prisonniers de guerre
et internés civils, soit passibles, soit frappés
de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés,
sans qu'il soit tenu compte de l'achècement de leur peine
ou de la procédure engagée contre eux.
Cette disposition ne s'applique pas
aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient
punis pour des faits postérieurs au Ier juin 1919.
Jusqu'à leur rapatriement,
tous les prisonniers de guerre et internés civils restent
soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de
vue du travail et de la discipline.
ART. 165. - Les prisonniers de guerre
et internés civils qui sont passibles ou frappés
de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline
pourront être maintenus en détention.
ART. 166. - Le Gouvernement autrichien
s engage à recevoir sur son territoire tous les individus
rapatriables sans distinction.
Les prisonniers de guerre ou ressortissants
autrichiens, qui désireraient ne pas être rapatriés,
pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements
alliés et associés se réservent le droit,
soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre,
soit de les autoriser à résider sur leur territoire.
Le Gouvernement autrichien s engage
à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune
mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre,
pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque
nature qu'elle soit.
ART. 167. - Les Gouvernements alliés
et associés se réservent le droit de subordonner
la rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants autrichiens
qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à
la mise en liberté immédiates par le Gouvernement
autrichien de tous les prisonniers de guerre et autres ressortisants
des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient
encore retenus contre leur gré en Autriche.
ART. 168. - Le Gouvernement autrichien
s'engage:
10 à donner libre
accès aux Commissions de recherche des disparus à
leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les
laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux
et tous autres locaux, à mettre à leur disposition
tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les
éclairer dans leurs recherches;
20 à prendre les
sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers autrichiens,
qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant
d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient
négligé d'en révéler la présence
après en avoir eu connaissance.
ART. 169. - Le Gouvernement autrichien
s'engage à restituer sans délai, dès la mise
en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs
ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances
alliées ou associées et qui auraient été
retenus par les autorités autrichiennes.
ART. 170. - Les Hautes Parties Contractantes
déclarent renoncer au remboursement réciproque des
sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs
territoires respectifs.
ART. 171. - Les Gouvernements alliés
et associés et le Gouvernement autrichien feront respecter
et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés
sur leurs territoires respectifs.
Ils s'engagent à reconnaître
toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements
d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments
convenables sur lesdites sépultures et à faciliter
à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.
Ils conviennent en outre de se donner
réciproquement, sous réserve des prescriptions de
leur législation nationale et des nécessités
de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire
aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de
leurs marins.
ART. 172. - Les sépultures
des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants
des différents États belligérents, décédés
en captivité, seront convenablement entretenues, dans les
conditions prévues à l'article 171 du présent
Traité.
Les Gouvernements alliés et
associés d'une part et le Gouvernement autrichien d'autre
part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:
10 la liste complète
des décedés avec tous renseignements utiles à
leur identification;
20 toutes indications
sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés
sans identification.
ART. 173. - Le Gouvernement autrichien
reconnaît aux Puissances alliées et associées
la liberté de traduire devant leurs Tribunaux militaires
les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires
aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par
les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables.
Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures
ou poursuites devant une juridiction de l'Autriche ou de ses alliés.
Le Gouvernement autrichien devra
livrer aux Puissances alliées et associées, ou à
celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes
personnes qui étant accusées d'avoir commis un acte
contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées
soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi
auxquels les personnes auraient été affectées
par les autorités autrichiennes.
ART. 174. - Les auteurs d'actes contre
les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées
seront traduits devant les Tribunaux militaires de cette Puissance.
Les auteurs d'actes commis contre
des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées,
seront traduits devant des tribunaux militaires composés
dé membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances
intéressées.
Dans tous les cas, l'accusé
aura droit à désigner lui même son avocat.
ART. 175. - Le Gouvernement autrichien
s'engage à fournir tous documents et renseignements, de
quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée
nécessaire pour la connaissance complète des faits
incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation
exacte des responsabilités.
ART. 176. - Les dispositions des
Articles 173 à 175 s'appliquent également aux Gouvernements
des États, auxquels ont été attribués
des territoires appartenant à l'ancienne monarchie Austro-Hongroise,
pour ce oui concerne les personnes accusées d'avoir commis
des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui
se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits
États.
Si les personnes dont il s'agit ont
acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement
de cet État s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition,
sur la requête de la Puissance intéressée
et d 'accord avec elle.

