ART. 118. - Dans les trois mois qui
suivront la mise en -vigueur du présent Traité,
les forces militaires de l'Autriche devront être démobilisées
dans la mesure prescrite ci-après.
ART. 119. - Le service militaire
obligatoire pour tous sera aboli en Autriche. L'armée autrichienne
ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée
que par engagements volontaires.
ART. 120. Le nombre total des forces
militaires dans l'armée autrichienne ne devra pas dépasser
30,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.
Les formations composant l'armée autrichienne seront fixées
au gré de l'Autriche, mais sous les réserves suivantes:
10 que les effectifs des
unités formées seront obligatoirement compris entre
le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au Tableau
IV annexé à la présente Section;
20 que la proportion des
officiers, y compris le personnel des États-Majors et des
services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième
de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un
quinzième de l'effectif total en service;.
30 que le nombre des mitrailleuses,
canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés,
pour mille hommes de l'effectif total en service, au Tableau V
annexé à la présente Section.
L'armée autrichienne devra
être exclusivement employée au maintien de l'ordre
dans l'étendue du territoire de l'Autriche et à
la police de ses frontiéres,
ART. 121. - Les forces maxima des
États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être
constituées par l'Autriche, sont données dans les
Tableaux annexés à la présente Section. Ces
chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils
ne devront pas être dépassées. Toute autre
organisation intéressant le 'commandement de la troupe,
ou la préparation à la guerre, est interdite.
ART. 122. - Toutes mesures de mobilisation
ou ayant trait à la mobilisation sont interdites.
Les formations, les services administratifs
et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre
des cadres supplémentaires.
Il est interdit d'exécuter
des mesures préparatoires en vue de la réquisition
d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.
ART. 123. - Le nombre de gendarmes,
douaniers, gardes-forestiers, agents de la police locale ou municipale,
ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder
le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable
en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales
de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées par le présent
Traité.
Le nombre de ces fonetionnaires ne
pourra, à l'avenir, être augmenté que dans
une proportion correspondant à celle des augmentations
de la population dans les localités ou municipalités
qui les emploient.
Ces employés et fonctionnaires,
ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas
être réunis pour participer à un exercice
militaire quelconque.
ART. 124. - Toute formation de troupe,
non prévue dans les Tableaux annexés à la
présente Section, est interdite. Celles qui existeraient
en plus de l effectif de 30.000 hommes autorisé, seront
supprimées dans le délai prévu à l'article
118.
ART. 125. - Tous les officiers devront
être des officiers de carrière. Les officiers actuellement
en service, qui sont retenus dans l'armée, devront s'engager
à servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans.
Les officiers actuellement en service, qui ne s'engageront pas
dans la nouvelle armée, seront libérés de
toute obligation militaire; ils ne devront pas prendre part à
un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.
Les officiers nouvellement nommés
devront s'engager à servir effectivement pendant au moins
vingt ans consécutifs. La proportion des officiers quittant
le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration
du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque
année, un vingtième de l'effectif total des officiers
prévu par l'article 120. Si cette proportion est dépassée
pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera
dans les cadres ne pourra pas être comblé par des
nominations nouvelles.
ART. 126. - La durée totable de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.
La proportion des hommes renvoyés
avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour
des raisons de santé ou par mesure disciplinaire, ou pour
toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un
vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article
120. Si cette proportion est dépassée pour cause
de force majeure, le déficit, qui en résultera,
ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
ART. 127. - Le nombre des élèves
admis à suivre les cours des écoles militaires sera
strictement proportionné aux vacances à pourvoir
dans les cadres des officiers. Les élèves et les
cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article
120.
En conséquence, toutes écoles
militaires ne répondant pas à ces besoins seront
supprimées.
ART. 128. - Les établissements
d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 127,
de même que toutes, sociétés sportives ou
autres ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
ART. 129. A l'expiration des trois
mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
l'armement de l'armée autrichienne ne devra pas dépasser
les chiffres fixés pour 1.000 hommes dans le Tableau V
annexé à la présente Section.
Les excédents par rapport
aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient
éventuellement être nécessaires.
ART. 130. - Les approvisionnements
de munitions à la disposition de l'armée autrichienne
ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau
V annexé à la présente Section.
Dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement
autrichien déposera le surplus de l'armement et des munitions,
existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés
par les Principales Puissances alliées et associées.
Aucun autre approvisionnement, dépôt
ou réserve de munitions ne sera constitué.
ART. 131. - Le nombre et le calibre
des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal
des places fortes existant actuellement en Autriche, seront immédiatement
portés à la connaissance des Principales Puissances
alliées et associées et constitueront des maxima
qui ne devront pas être dépassés.
Dans les trois mois après
la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement
maximum de munitions pour ces pièces sera réduit
et maintenu au taux uniforme suivant:
1.500 coups par pièce pour
celles dont le calibre est égal ou inférieur à
105 millimètres;
500 coups par pièce pour celles
dont le calibre est supérieur à 105 millimètres.
ART. 132. - La fabrication d'armes,
de munitions et de matériel de guerre n'aura lieu que dans
une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État,
qui en aura la propriété, et sa production sera
strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires
aux, effectifs militaires et aux armements visés dans les
articles 120, 123, 129, 130 et 131.
La fabrication des armes de chasse
ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de
chasse, fabriquée en Autriche et utilisant des munitions
à balle, ne sera du même calibre que celui des armes
de guerre employées dans chacune des armées européennes.
Dans les trois mois après
la mise en vigeuer du présent Traité, tous autres
établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation,
l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de
tout autre matériel de guerre, seront supprimés
ou transformés pour un usage purement commercial.
Dans cette même période,
tous les arsenaux seront également supprimés, à
l'exception de, ceux qui serviront de dépôts pour
les stocks de munitions autorisés et leur personnel sera
licencié.
L'outillage des établissements
ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée,
devra être mis hors d'usage ou transformé pour un
usage purement commercial conformément aux décisions
de la Commission militaire interalliée de Contrôle
prévu à l'article 153.
ART. 133. - Dans les trois mois qui
suivront la mise en vigeuer du présent Traité, toutes
les armes, toutes les munitions et tout le matériel de
guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense
contre-avions, qui existent, de toutes origines, en Autriche et
qui sont en excédent de la quantité autorisée,
seront livrés aux Principales Puissances alliées
et associées.
Cette livraison sera effectuée
sur tels points du territoire autrichien qui seront déterminés
par les dites Puissances, lesquelles décideront également
de la destination à donner à ce matériel.
ART. 134 - L'importation en Autriche
d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toute
sorte est fortellement interdite.
Il en sera de même de la fabrication
d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes
sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.
ART. 135. - L'emploi de lance-flammes
et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que
de tous liquides, matières ou procédés analogues
étant prohibé, la fabrication et l'importation en
sont rigoureusement interdites en Autriche.
Il en est de même du matériel
spécialement destiné à la fabrication, à
la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.
Sons également prohibées
la fabrication et l'importation en Autriche des chars blindés,
chars d'assaut (tanks), ou de tout autre engin similaire pouvant
servir à des buts de guerre.
| Unités: | Effectif maximum de chaque unité: | |
| Officiers: | Hommes: | |
| État-Major de la division d'infanterie | 25 | 70 |
| État-Major de l'infanterie divisionnaire | 5 | 50 |
| État-Major de l'artillerie divisionnaire | 4 | 30 |
| 3 Régiments d'infanterie [Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.] (à l'effectif de 65 officiers et 2.000 hommes) | 195 | 6.000 |
| 1 Escadron | 6 | 160 |
| 1 Bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies) | 14 | 500 |
| 1 Bataillon de pionniers [Chaque bataillon comprend 1 État-Major. 2 compagnies de pionniers, 1 section de pontonniers et 1 section de projecteurs] | 14 | 500 |
| 1 Régiment d'artillerie de campagne [Chaque régiment comprend 1 État-Major, 3 groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons ou obusiers de campagne ou de montagne.] | 80 | 1.200 |
| 1 Bataillon cycliste à 3 compagnies | 18 | 450 |
| 1 Détachement de liaison [Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télégraphistes, 1 section d'écoute et 1 section de colombiers.] | 11 | 330 |
| Service de Santé divisionnaire | 28 | 550 |
| Parcs et convois | 14 | 940 |
| Total pour une division d'infanterie | 414 | 10.780 |
| État-Major d'une division de cavalerie | 1 | 15 | 50 |
| Régiment de cavalerie [Chaque régiment comprend 4 escadrons.] | 6 | 30 | 720 |
| Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries) | 1 | 30 | 430 |
| Groupes d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons [Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionnettes de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.] | 1 | 4 | 80 |
| Services divers | 30 | 500 | |
| Total pour la division de cavalierie à 6 régiments | 259 | 5.380 | |
[Nota. - Les grandes unités
de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments
et même être constituées en brigades indépendantes
dans la limite des effectifs ci-dessus.]
| Officiers: | Hommes: | |
| État-Major de la brigade | 10 | 50 |
| 2 Régiments d'infanterie [Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.] | 130 | 4.000 |
| 1 bataillon cycliste | 18 | 450 |
| 1 escadron de cavalerie | 5 | 100 |
| 1 Groupe d'artillerie de campagne | 20 | 400 |
| 1 Compagnie d'artillerie de tranchée | 5 | 150 |
| Service divers | 10 | 200 |
| Total pour une brigade mixte | 198 | 5.350 |
| Off.: | Hom.: | Off.: | Hom.: | |
| Division d'infanterie | 414 | 10.780 | 300 | 8.000 |
| Division de cavalerie | 259 | 5.380 | 180 | 3.650 |
| Brigade mixte | 198 | 5.350 | 140 | 4.250 |
| Régiment d'infanterie | 65 | 2.000 | 52 | 1.600 |
| Bataillon d'infanterie | 16 | 650 | 12 | 500 |
| Compagnie d'infanterie ou de mitrailleuses | 3 | 160 | 2 | 120 |
| Groupe cycliste | 18 | 450 | 12 | 300 |
| Régiment de cavalerie | 30 | 720 | 20 | 450 |
| Escadron de cavalerie | 6 | 160 | 3 | 100 |
| Régiment d'artillerie | 80 | 1.200 | 60 | 1.000 |
| Batterie d'artillerie de campagne | 4 | 150 | 2 | 120 |
| Compagnie d'artillerie de tranchée | 3 | 150 | 2 | 100 |
| Bataillon de pionniers | 14 | 500 | 8 | 300 |
| Batterie d'artillerie de montagne | 5 | 320 | 3 | 200 |
| Fusil ou carabine [Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses légères.
Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est autorisé en debors de ceux constituant l'armement normal des places fortes.] | 1.150 | 500 coups. |
| Mitrailleuses lourdes ou légères | 15 | 10.000 coups. |
| Mortiers de tranchée moyens | 2 | 1.000 coups. |
| Mortiers de tranchée légers. | 2 | 500 coups. |
| Canons ou obusiers de campagne ou de montagne | 3 | 1.000 coups. |
ART. 136. - A dater de la mise en
vigueur du présent Traité, tous les bâtiments
de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés
définitivement livrés aux Principales Puissances
alliées et associées.
Tous les monitors torpilleurs et
bâtiments armés des flotilles du Danube seront livrés
aux Principales Puissances alliées et associées.
Toutefois, l'Autriche aura le droit
de maintenir sur le Danube, pour la police du fleuve, trois chaloupes
éclaireurs, à la condition que le choix en sera
fait par la Commission prévue à l'article 154 du
présent Traité.
ART. 137 - Les croiseurs auxiliaires
et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après
énumérés seront désarmès et
traités comme navires de commerce:
| Bosnia. | Herkules. |
| Gablonz. | Pola. |
| Carolina. | Najade. |
| Africa. | Pluto. |
| Tirol. | President Wilson.
(ancien Kaiser Franz Joseph). |
| Argentina. | |
| Lussin. | |
| Teodo. | Trieste. |
| Nixe. | Baron Bruck. |
| Gigante. | Elizabet. |
| Dalmat. | Metcavich. |
| Persia. | Baron Call. |
| prince Hohenlohe. | Gaea. |
| Gastein. | Cyclop. |
| Helouan. | Vesta. |
| Graf Wurmbrand. | Nymphe. |
| Pelikan. | Buffel. |

