SECTION I.

CLAUSES MILITAIRES.

CHAPITRE I.

Clausés Générales.

ART. 118. - Dans les trois mois qui suivront la mise en -vigueur du présent Traité, les forces militaires de l'Autriche devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.

ART. 119. - Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Autriche. L'armée autrichienne ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.

CHAPITRE II.

Effectifs et encadrement de l'armée autrichienne.

ART. 120. Le nombre total des forces militaires dans l'armée autrichienne ne devra pas dépasser 30,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts. Les formations composant l'armée autrichienne seront fixées au gré de l'Autriche, mais sous les réserves suivantes:

10 que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au Tableau IV annexé à la présente Section;

20 que la proportion des officiers, y compris le personnel des États-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service;.

30 que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au Tableau V annexé à la présente Section.

L'armée autrichienne devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de l'Autriche et à la police de ses frontiéres,

ART. 121. - Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par l'Autriche, sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassées. Toute autre organisation intéressant le 'commandement de la troupe, ou la préparation à la guerre, est interdite.

ART. 122. - Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation sont interdites.

Les formations, les services administratifs et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

ART. 123. - Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes-forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité.

Le nombre de ces fonetionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.

ART. 124. - Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l effectif de 30.000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 118.

CHAPITRE III.

Recrutement et instruction militaire.

ART. 125. - Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Les officiers actuellement en service, qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs. La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.

ART. 126. - La durée totable de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire, ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit, qui en résultera, ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.

CHAPITRE IV.

Écoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.

ART. 127. - Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 120.

En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.

ART. 128. - Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 127, de même que toutes, sociétés sportives ou autres ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

CHAPITRE V.

Armement, munitions, matériel et fortifications.

ART. 129. A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée autrichienne ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1.000 hommes dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.

ART. 130. - Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée autrichienne ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement autrichien déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.

ART. 131. - Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Autriche, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu au taux uniforme suivant:

1.500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur à 105 millimètres;

500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à 105 millimètres.

ART. 132. - La fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux, effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 120, 123, 129, 130 et 131.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Autriche et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après la mise en vigeuer du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de, ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés et leur personnel sera licencié.

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de Contrôle prévu à l'article 153.

ART. 133. - Dans les trois mois qui suivront la mise en vigeuer du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre-avions, qui existent, de toutes origines, en Autriche et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire autrichien qui seront déterminés par les dites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.

ART. 134 - L'importation en Autriche d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toute sorte est fortellement interdite.

Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.

ART. 135. - L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Autriche.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sons également prohibées la fabrication et l'importation en Autriche des chars blindés, chars d'assaut (tanks), ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

TABLEAU I.

Composition et effectifs maxima d'une division d'infanterie.

Unités: Effectif maximum de chaque unité:
Officiers: Hommes:
État-Major de la division d'infanterie 25 70
État-Major de l'infanterie divisionnaire 550
État-Major de l'artillerie divisionnaire 430
3 Régiments d'infanterie [Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.] (à l'effectif de 65 officiers et 2.000 hommes) 195 6.000
1 Escadron 6160
1 Bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies) 14 500
1 Bataillon de pionniers [Chaque bataillon comprend 1 État-Major. 2 compagnies de pionniers, 1 section de pontonniers et 1 section de projecteurs] 14 500
1 Régiment d'artillerie de campagne [Chaque régiment comprend 1 État-Major, 3 groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons ou obusiers de campagne ou de montagne.] 80 1.200
1 Bataillon cycliste à 3 compagnies 18 450
1 Détachement de liaison [Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télégraphistes, 1 section d'écoute et 1 section de colombiers.] 11 330
Service de Santé divisionnaire 28 550
Parcs et convois 14 940
Total pour une division d'infanterie 414 10.780

TABLEAU II.

Composition et effectifs maxima d'une division de cavalerie.

Unités:
Nombre maximum de ces unités dans une même division:
Effectif maximum de chaque unité:
Off.:
Hom.:
État-Major d'une division de cavalerie 115 50
Régiment de cavalerie [Chaque régiment comprend 4 escadrons.] 630 720
Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries) 130 430
Groupes d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons [Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionnettes de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.] 14 80
Services divers 30 500
Total pour la division de cavalierie à 6 régiments 259 5.380

[Nota. - Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans la limite des effectifs ci-dessus.]


TABLEAU III

Composition et effectifs maxima d'une brigade mixte.

Unités:
Effectif maximum de chaque unité:
Officiers: Hommes:
État-Major de la brigade 10 50
2 Régiments d'infanterie [Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.] 130 4.000
1 bataillon cycliste 18 450
1 escadron de cavalerie 5100
1 Groupe d'artillerie de campagne 20 400
1 Compagnie d'artillerie de tranchée 5150
Service divers 10 200
Total pour une brigade mixte 198 5.350

TABLEAU IV.

Effectif minimum des unités quelle que soit l'organisation adoptée dans l'armée.

(Divisions, Brigades mixtes, etc.)

Unités:
Effectif maximum (pour mémoire)
Effectif minimum:
Off.: Hom.: Off.:Hom.:
Division d'infanterie 414 10.780300 8.000
Division de cavalerie 259 5.380180 3.650
Brigade mixte 198 5.350140 4.250
Régiment d'infanterie 65 2.00052 1.600
Bataillon d'infanterie 16 65012 500
Compagnie d'infanterie ou de mitrailleuses 3160 2120
Groupe cycliste 18 45012 300
Régiment de cavalerie 30 72020 450
Escadron de cavalerie 6160 3100
Régiment d'artillerie 80 1.20060 1.000
Batterie d'artillerie de campagne 4150 2120
Compagnie d'artillerie de tranchée 3150 2100
Bataillon de pionniers 14 5008 300
Batterie d'artillerie de montagne 5320 3200

TABLEAU V.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisées.

Matériels
Quantité pour 1.000 hommes:
Quantité de munitions par arme (fusils, canons, etc.):
Fusil ou carabine [Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses légères.

Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est autorisé en debors de ceux constituant l'armement normal des places fortes.]

1.150 500 coups.
Mitrailleuses lourdes ou légères 15 10.000 coups.
Mortiers de tranchée moyens 2 1.000 coups.
Mortiers de tranchée légers. 2 500 coups.
Canons ou obusiers de campagne ou de montagne 3 1.000 coups.

SECTION II.

Clauses navales.

ART. 136. - A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Tous les monitors torpilleurs et bâtiments armés des flotilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Toutefois, l'Autriche aura le droit de maintenir sur le Danube, pour la police du fleuve, trois chaloupes éclaireurs, à la condition que le choix en sera fait par la Commission prévue à l'article 154 du présent Traité.

ART. 137 - Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés seront désarmès et traités comme navires de commerce:

Bosnia. Herkules.
Gablonz. Pola.
Carolina. Najade.
Africa. Pluto.
Tirol. President Wilson.

(ancien Kaiser Franz Joseph).

Argentina.
Lussin.
Teodo. Trieste.
Nixe. Baron Bruck.
Gigante. Elizabet.
Dalmat. Metcavich.
Persia. Baron Call.
prince Hohenlohe. Gaea.
Gastein. Cyclop.
Helouan. Vesta.
Graf Wurmbrand. Nymphe.
Pelikan. Buffel.



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