SECTION VII..

Clauses politiques concernant certains États d'Europe.

1. Belgique.

ART. 83. - L'Autriche, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Autriche s'engage dès maintenant à la donner.

2. Luxembourg.

ART. 84. - L'Autriche déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

3. Sleswig.

ART. 85. - L'Autriche déclare reconnaître, en ce qui la concerne, toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires dont le Traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.

4. Turquie et Bulgarie.

ART. 86. - L'Autriche s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne son t pas l'objet de dispositions du présent Traité.

5. Russie et États Russes.

ART. 87. - 1. - L'Autriche reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 210 de la Partie IX (Clauses financières) et à l'article 244 de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, l'Autriche reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droit de la Russie à obtenir de l'Autriche toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

2. - L'Autriche s engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

SECTION VIII.

Dispositions générales.

ART. 88. - L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.

ART. 89. - L'Autriche déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

ART. 90. - L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du Royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.


ART. 91. - L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II. (Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre attribution.

L'Autriche s'engange à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitans.

ART. 92. - Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souverainité sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

ART. 93. - L'Autriche remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces 'documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par l'Autriche sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations autrichiennes et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces, dernières, l'Autriche s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.

ART. 94. - Il sera pourvu, par conventions séparées entre l'Autriche et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits ciivils, leur commerce et l'exercice de leur profession.


PARTIE IV.

Intérêts Autrichiens hors d'Europe.

ART. 95. - Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, l'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.

L'Autriche s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures oui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

SECTION I.

Maroc.

ART. 96. - L'Autriche, en ce oui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangeMents ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

ART. 97. - L'Autriche déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc:

et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

ART. 98. - Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens au Maroc.

Les protégés autrichiens, les censaux et les associés agricoles autrichiens seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

ART. 99. - Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections l I et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants autrichiens par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier maroCain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants autrichiens.

ART. 100. - Le Gouvernement autrichien assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Autriche dans le capital de la Banque d'État du Maroc, cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée par la Banque d'État.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants autrichiens auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

ART. 101. - Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises françaises.

SECTION II.

Égypte.

ART. 102. - L'Autriche déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Égypte. Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

ART. 103. - rous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.

ART. 104. - Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants autrichiens et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

AR. 105. - Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichienne en Égypte..

ART. 106. - L'Autriche donne, en ce qui la concerne, son agrément là l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette Publique égyptienne.

ART. 107. - L'Autriche consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à sa Majesté impériable le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.

ART. 108. - Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les proprétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souvereine d'Autriche-Hongrie.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 109. - Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux manrchandises britanniques.

SECTION III.

SIAM.

ART. 110. - L'Autriche reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1916, tous traités, conventions ou accords passés par l ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.

ART. 111. - L'Autriche cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants autrichiens au Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 112. - L'Autriche renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des Biens autrichiens ou ô l'internement des ressortissants autrichiens au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

SECTION IV.

CHINE.

ART. 113. - L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protokole final signe à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, a toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.

ART. 114. - Dés la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce oui la concerne:

10 l'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;

20 l'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à l'Autriche les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.

ART. 115. - L'Autriche cède, en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

ART. 116. L'Autriche accepte, en ce oui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue. La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.

ART. 117. - L'Autriche renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants autrichiens et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la main-mise sur les propriétés, droits et intérèts autrichiens dans ce pays depuis le 14 août 1917 Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.


PARTIE V.

Clauses militaires navales et aériennes.

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, l'Autriche s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.


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