ART. 83. - L'Autriche, reconnaissant
que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient
avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent
plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne,
à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès
à présent à reconnaître et à
observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront
passer les Principales Puissances alliées et associées,
ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique
ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités
de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions
ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise,
l'Autriche s'engage dès maintenant à la donner.
ART. 84. - L'Autriche déclare
agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime
de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte
par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances
alliées et associées relativement au Grand-Duché.
ART. 85. - L'Autriche déclare
reconnaître, en ce qui la concerne, toutes dispositions
conclues par les Puissances alliées et associées
avec l'Allemagne concernant les territoires dont le Traité
du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.
ART. 86. - L'Autriche s'engage à
reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne,
tous arrangements que les Puissances alliées et associées
passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits,
intérêts et privilèges quelconques, auxquels
l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient prétendre
en Turquie ou en Bulgarie et qui ne son t pas l'objet de dispositions
du présent Traité.
ART. 87. - 1. - L'Autriche reconnaît
et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable,
l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie
de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.
Conformément aux dispositions
insérées à l'article 210 de la Partie IX
(Clauses financières) et à l'article 244 de la Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité,
l'Autriche reconnaît définitivement, en ce qui la
concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi
que de tous autres traités, accords ou conventions passés
par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement
maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et
associées réservent expressément les droit
de la Russie à obtenir de l'Autriche toutes restitutions
et réparations basées sur les principes du présent
Traité.
2. - L'Autriche s engage à
reconnaître la pleine valeur de tous les Traités
ou arrangements que les Puissances alliées et associées
passeraient avec les États qui se sont constitués
ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien
Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août
1914, et à reconnaître les frontières de ces
États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
ART. 88. - L'indépendance
de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement
du Conseil de la Société des Nations. En conséquence,
l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement
dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son
indépendance, directement ou indirectement et par quelque
voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme
Membre de la Société des Nations, par voie de participation
aux affaires d'une autre Puissance.
ART. 89. - L'Autriche déclare
dès à présent reconnaître et agréer
les frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la
Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène
et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières
auront été fixées par les Principales Puissances
alliées et associées.
ART. 90. - L'Autriche s'engage à
reconnaître la pleine valeur des Traités de paix
et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les
Puissances alliées et associées, avec les Puissances
ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie
austro-hongroise, à agréer les dispositions qui
ont été ou seront prises concernant les territoires
de l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du Royaume de Bulgarie
et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux
États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
ART. 91. - L'Autriche renonce, en
ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées
et associées à tous ses droits et titres sur les
territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne
monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà
des nouvelles frontières de l'Autriche telles qu'elles
sont décrites à l'article 27, Partie II.
(Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement l'objet
d'aucune autre attribution.
L'Autriche s'engange à reconnaître
les dispositions que les Principales Puissances alliées
et associées prendront relativement à ces territoires,
notamment en ce qui concerne la nationalité des habitans.
ART. 92. - Aucun des habitants des
territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra
être inquiété ou molesté, soit en raison
de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à
la reconnaissance définitive de la souverainité
sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa
nationalité en vertu du présent Traité.
ART. 93. - L'Autriche remettra sans
délai aux Gouvernements alliés ou associés
intéressés les archives, registres, plans, titres
et documents de toute nature appartenant aux administrations civile,
militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires
cédés. Si quelques-uns de ces 'documents, archives,
registres, titres ou plans avaient été déplacés,
ils seront restitués par l'Autriche sur la demande des
Gouvernements alliés ou associés intéressés.
Dans le cas où les archives,
registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa
1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient
également les administrations autrichiennes et où,
en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans
préjudice pour ces, dernières, l'Autriche s'engage,
sous condition de réciprocité, à en donner
communication aux Gouvernements alliés et associés
intéressés.
ART. 94. - Il sera pourvu, par conventions
séparées entre l'Autriche et chacun des États
auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche a été
transféré ou qui sont nés du démembrement
de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement
des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne
leurs droits ciivils, leur commerce et l'exercice de leur profession.
ART. 95. - Hors de ses limites, telles
qu'elles sont fixées par le présent Traité,
l'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à tous droits,
titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous
territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne
monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi
qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu,
à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis
des Puissances alliées et associées.
L'Autriche s'engage dès à
présent à reconnaître et à agréer
les mesures oui sont ou seront prises par les Principales Puissances
alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec
les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences
de la disposition qui précède.
ART. 96. - L'Autriche, en ce oui
la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges
résultant à son profit de l'Acte général
d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands
du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités,
accords, arrangeMents ou contrats passés par le Gouvernement
de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien
sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.
En aucun cas, l'Autriche ne pourra
se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir
en aucune façon dans les négociations qui pourront
avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement
au Maroc.
ART. 97. - L'Autriche déclare
accepter toutes les conséquences de l'établissement,
reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise,
du protectorat de la France au Maroc:
et renoncer au régime des
capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.
Cette renonciation prendra date du
12 août 1914.
ART. 98. - Le Gouvernement chérifien
aura une entière liberté d'action pour régler
le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants
autrichiens au Maroc.
Les protégés autrichiens,
les censaux et les associés agricoles autrichiens seront
considérés comme ayant cessé, à partir
du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés
à ces qualités pour être soumis au droit commun.
ART. 99. - Tous droits mobiliers
et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire
chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune
indemnité.
A cet égard, les biens et
propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise
seront considérés comme comprenant toutes les propriétés
de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne
famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Tous les droits mobiliers et immobiliers
appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants
autrichiens seront traités conformément aux Sections
l I et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.
Les droits miniers qui seraient reconnus
à des ressortissants autrichiens par le Tribunal arbitral
institué en vertu du règlement minier maroCain suivront
le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants
autrichiens.
ART. 100. - Le Gouvernement autrichien
assurera le transfert, à la personne qui sera désignée
par le Gouvernement français, des actions qui représentent
la part de l'Autriche dans le capital de la Banque d'État
du Maroc, cette personne remboursera aux ayants droit la valeur
de ces actions, indiquée par la Banque d'État.
Ce transfert aura lieu sans préjudice
du remboursement des dettes que les ressortissants autrichiens
auraient contractées envers la Banque d'État du
Maroc.
ART. 101. - Les marchandises marocaines
bénéficieront à l'entrée en Autriche
du régime appliqué aux marchandises françaises.
ART. 102. - L'Autriche déclare
reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte
par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer,
en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Égypte.
Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
ART. 103. - rous
les traités, accords, arrangements ou contrats passés
par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec
l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août
1914.
En aucun cas, l'Autriche ne pourra
se prévaloir de ces actes et elle s engage à n'intervenir
en aucune façon dans les négociations qui pourront
avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement
à l'Égypte.
ART. 104. - Jusqu'à la mise
en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation
judiciaire constituant des cours de complète juridiction,
il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le
Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants
autrichiens et sur leurs propriétés par les tribunaux
consulaires britanniques.
AR. 105. - Le Gouvernement égyptien
aura une entière liberté d'action pour régler
le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants
autrichienne en Égypte..
ART. 106. - L'Autriche donne, en
ce qui la concerne, son agrément là l'abrogation
ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement
égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive
le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la
Dette Publique égyptienne.
ART. 107. - L'Autriche consent, en
ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté
britannique des pouvoirs conférés à sa Majesté
impériable le Sultan par la Convention signée à
Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre
navigation du Canal de Suez.
Elle renonce à toute participation
au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte
et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités
égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.
ART. 108. - Tous les biens et propriétés
de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent
de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.
A cet égard, les biens et
propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise
seront considérés comme comprenant toutes les proprétés
de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne
famille souvereine d'Autriche-Hongrie.
Tous les biens meubles et immeubles
appartenant, en Égypte, à des ressortissants autrichiens
seront traités conformément aux Sections III et
IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.
ART. 109. - Les marchandises égyptiennes
bénéficieront à l'entrée en Autriche
du régime appliqué aux manrchandises britanniques.
ART. 110. - L'Autriche reconnaît
comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1916,
tous traités, conventions ou accords passés par
l ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les
droits, titres ou privilèges pouvant en résulter,
ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.
ART. 111. - L'Autriche cède,
en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et
propriétés qui appartenaient à l'ancienne
monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments
employés comme résidences ou bureaux diplomatiques
ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment.
Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit
au Gouvernement siamois, sans indemnité.
Les biens, propriétés
et droits privés des ressortissants autrichiens au Siam
seront traités conformément aux stipulations de
la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
ART. 112. - L'Autriche renonce à
toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le
Gouvernement siamois relativement à la liquidation des
Biens autrichiens ou ô l'internement des ressortissants
autrichiens au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les
droits des parties intéressées dans le produit d'aucune
de ces liquidations, ces droits étant réglés
par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité.
ART. 113. - L'Autriche renonce, en
ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges
et avantages résultant des dispositions du Protokole final
signe à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous
annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce
également, en faveur de la Chine, a toute réclamation
d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement
au 14 août 1917.
ART. 114. - Dés la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront chacune en ce oui la concerne:
10 l'arrangement du 29
août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;
20 l'arrangement du 27
septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire
complémentaire du 4 avril 1912.
Toutefois, la Chine ne sera pas tenue
d'accorder à l'Autriche les avantages ou privilèges
qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise
dans ces arrangements.
ART. 115. - L'Autriche cède,
en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits sur les
bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes
et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations
de télégraphie sans fil et autres propriétés
publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise,
et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession
austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties
du territoire chinois.
Il est entendu, toutefois, que les
bâtiments employés comme résidences ou bureaux
diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier
qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus;
en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois
pour disposer des propriétés publiques ou privées
de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à
Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le
consentement des Représentants diplomatiques des Puissances
qui, à la mise en vigueur du présent Traité,
restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.
ART. 116. L'Autriche accepte, en
ce oui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement
chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à
Tien-Tsin est actuellement tenue. La Chine, remise en possession
du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains,
déclare son intention de les ouvrir à l'usage de
résidence internationale et du commerce. Elle déclare
que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession
est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété
des ressortissants des Puissances alliées et associées
détenteurs de lots dans cette concession.
ART. 117. - L'Autriche renonce à
toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre
tout Gouvernement allié ou associé en raison de
l'internement en Chine de ressortissants autrichiens et de leur
rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne,
à toute réclamation en raison de la saisie des navires
austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre,
la disposition ou la main-mise sur les propriétés,
droits et intérèts autrichiens dans ce pays depuis
le 14 août 1917 Cette disposition toutefois ne doit pas
affecter les droits des parties intéressées dans
les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant
réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.
En vue de rendre possible la préparation
d'une limitation générale des armements de toutes
les Nations, l'Autriche s'engage à observer strictement
les clauses militaires, navales et aériennes ci-après
stipulées.

