SECTION II.

État Serbe-Croate-Slovène.

ART. 46. - L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.

ART. 47. - L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne Monarchie austrohongroise situés au delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont décrites à l'article 27 de la Partie II. (Frontières de l'Autriche) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.

ART. 48. - Une Commision composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27 - 40 de la Partie II. (Frontières de l'Autriche).

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.

ART. 49. - Les habitants de la région de Klagenfurt seront appelés, dans l mesure indiquée ci-après, à désigner, par voie de suffrage, l'État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire.

Les limites de la région de Klagenfurt sont les suivantes:

de la cote 871, à 10 kilomètres environ Est-Nord-Est de Villach, vers le Sud et jusqu'à un point du cours de la Drave à environ 2 kilomètres en amont de Saint Martin:

une ligne de direction approximative Nord-Sud à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'en un point situé à environ 1 kilomètre au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme la Drave à 6 kilomètres environ à l'Est de Villach:

le cours de la Drave;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1817 (Malestiger):

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 666 (Polana) et coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak;

de là, vers l'Est-Sud-Est, puis vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1929 (Guschowa):

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Nord et de la Save au Sud;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1054 (Strojna):

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la limite Ouest du bassin de la Miess, en passant par les cotes 1558, 2124, 1185;

de là, vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1522 (Hühner Kogel):

une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Drave au Sud de Lavamünd; du Hühner Kogel, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 842 à un kilomètre Ouest de Kasparstein:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord le Lavamünd;

de là, et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl):

la limite administrative Nord-Est du district de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la riviére Gurk:

la limite administrative Nord-Ouest du district de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'en un point de la limite administrative à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel):

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 1076; de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir près de la cote 725 à dix kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt:

la limite administrative entre les districts de Saint-Veit et de Klagenfurt;

de là, jusqu'à la cote 871 qui a servi de point de départ à cette description:

une ligne à déterminenr sur le terrain, passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045 (Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel).

ART. 50. - En vue de l'organisation d'un plébiscite, la région de Klagenfurt sera divisée en deux zones: une première zone au Sud et une seconde zone au Nord d'une ligne transversale dont la description suit:

du point où la limite occidentale de la région se détache de la Drave vers le Nord et jusqu'en un point à environ 1 kilomètre à l'Est de Rosegg (Saint-Michael):

le cours de la Drave vers l'aval;

de là vers le Nord-Est et jusqu'à l'extrémité Ouest du lac de Wörth au Sud de Velden:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est et jusqu'au point où la rivière Glanfurt sort du lac de Wörth:

la ligne médiane de ce lac;

de là, vers l'Est jusqu'à son confluent avec la rivière Glan:

le cours de la Glanfurt vers l'aval;

puis vers l'Est jusqu'à son confluent avec la Gurk:

le cours de la Glan vers l'aval;

de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où la limite Nord de la région de Klagenfurt coupe la rivière Gurk:

le cours de la Gurk.

La région de Klagenfurt sera soumise au contrôle d'une Commission chargée d'y préparer le plébiscite et d'en assurer l'admininstration impartiale. Cette Commission sera composée comme suit: quatre membres nommés respectivement par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, un par l'Autriche, un par l'État serbecroate-slovène; le membre autrichien ne participera aux délibérations de la Commission que quand ces délibérations concerneront la second e zone, le membre serbe-croate-slovène n'y participera que quand elles concerneront la première zone. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

La seconde zone sera occupée par les troupes autrichiennes et administrée suivant les régles générales de la législation autrichienne.

La première zone sera occupée par les troupes de l'État serbe-croate-slovène et admininstrée suivant les régles générales de la législation de cet État.

Dans les deux zones, les troupes, tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être réduites à l'effectif que la Commission jugera nécessaire pour la préservation de l'ordre, et elles assureront l'execution de leur mission sous le contrôle de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées aussi rapidement que possible par une force de police recrutée sur les lieux.

La Commission sera chargée d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité e t le secret.

Dans la première zone le plébiscite aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité et à une date fixée par la Commission.

Si le vote est en faveur de l'État serbe-croateslovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zône dans les trois semaines qui suivront de la promulgation des résultats du plébiscite de la première zône et à une date fixée par la Commission.

Si, au contraire le vote dans la première zône est en faveur de l'Autriche, il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la seconde zône et l'ensemble de la région restera définitivement sous la souveraineté autrichienne.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) Avoir 20 ans révolus à la date du 1er janvier 1919;

b) Avoir au 1er janvier 1919 sa résidence habituelle dans la zône soumise au plébiscite;

c) Etre né dans ladite zône, ou y avoir, depuis une date antérieure au 1er janvier 1912, sa résidence habituelle ou l'indigénat (pertinenza).

Le résultat du vote sera déterminé d'aprés la majorité des voix dans l'ensemble de chaque zône.

A la clôture de chaque vote, le résultat en sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et sera proclamé.

Si le vote est en faveur de l'incorporation soit de la première zône, soit des deux zônes, à l'État serbe-croate-slovène, l'Autriche déclaire, en ce qui la concerne, dès à présent renocer en faveur de l'État serbe-croate-slovène et dans la mesure correspondante au résultate du vote tous droits et titres sur ces territoires. Aprés entente avec la Commission, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura la faculté d'établir son autorité à titre définitif sur lesdit territoires.

Si le vote est en faveur de l'Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le Gouvernement autrichien, après entente avec la Commission, aura la faculté de rétablir son autorité, à titre définitif, sur tout le territoire de la région de Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant le cas.

Dès que l'Administration du pays aura été ainsi assurée, soit par l'État serbe-croate-slovène, soit par l'Autriche, selon le cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

Les dépenses de la Commission seront supportées moitié par l'Autriche et moitié par l'État serbe-croate-slovène.

ART. 51. - L'État serbe-croate-slovène accepte, en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État serbe-croate-slovène agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liber té du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

ART. 52. - La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION III.

État Tchéco-slovaque.

ART. 53. - L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.

ART. 54. - L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, situés au-delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées à l'article 27 de la Partie Il (Frontières de l'Autriche) et reconnus en conformité du présent Traité comme faisant parite de l'État tchéco-slovaque.

ART. 55. - Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-60 de la Partie II (Frontières de l'Autriche) du présent Traité.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

ART. 56. - L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

ART. 57. - L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

ART. 58, - La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures règleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION IV.

Roumanie.

ART. 59. - L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine comprise en-deçà des frontières de la Roumanie, telles quelles seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

ART. 60. - La Roumanie adhère à l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Roumanie adhère également à l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nácessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

ART. 61. - La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION V.

Protection des minorités.

ART. 62. - L'Autriche s engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

ART. 63. - L'Autriche s'engage à accord r à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

ART. 64. - L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui n e sont pas ressortissants d'un autre État.

ART. 65. - La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de al naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

ART. 66. - Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera pas édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

ART. 67. - Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des Institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

ART. 68. - En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemanle, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants autrichien appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

ART. 69. - L'Autriche agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur as., sentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

L'Autriche agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait, concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement autrichien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valuter qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

SECTION VI.

Clauses concernant al nationalité.

ART. 70. - Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité autrichienne, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

ART. 71. - Nonobstant la disposition de l'article 70, la nationalité italienne, dans le cas des territoires transférés à l'Italie, ne sera pas acquise de plein droit:

10 Par les personnes ayant l'indigénat dans ces territoires, mais n'y étant pas nées;

20 Par les personnes ayant acquis l'indigénat dans lesdits territoires postérieurement au 24 mai 1915 ou l'ayant acquis seulement en raison de leur position officielle.

ART. 72. - Les personnes visées à l'article 71, ainsi que celles:

a) qui ont eu antérieurement l'indigénat dans les territoires transférés à l'Italie, ou dont le père, ou la mère, si le père est inconnu, avait l'indigénat dans lesdits territoires:

b) ou qui ont servi dans l'armée italienne pendant la présente guerre, ainsi que leurs descendants,

pourront, dans les conditions prévues par l'article 78 pour le droit d'option, réclamer la nationalité italienne.

ART. 73. - La réclamation de la nationalité italienne par les personnes vi sées à l'article 72 pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité italienne compétente.

ART. 74. - Si la réclamation de nationalité italienne en vertu de l'article 72 n'est pas présentée ou si elle est rejetée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire, dans lequel ils avaient l'indigénat avant de l'acquérir dans le territoire transféré à l'Italie.

ART. 75. - Seront réputées italiennes, les personnes morales existant sur les territoires transférés à l'Italie et auxquelles cette qualité ' aura été reconnue soit par les autorités administratives italiennes, soit par une décision judiciaire italienne.

ART. 76. - Nonobstant la disposition de l'article 70, les personnes qui ont acquis l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910 dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tehéco-slovaque en vertu du présent Traité, n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.

ART. 77. - Si l'autorisation visée à l'article 76 n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire, dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat,

ART. 78. - Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité autrichienne et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 70, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée,

ART. 79. Les habitants appelés à voter dans un plébiscite prévu par le présent Traité auront la faculté, pendant une période de six mois après l'attribution définitive de la région où le plébiscite a eu lieu, d'opter pour la nationalité de l'État auquel cette région n est pas attribuée. Les dispositions de l'article 78, concernant le droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

ART. 80. - Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par al race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles, Les dispositions de l'article 78, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

ART. 81. - Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, la Hongrie ou al Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

ART. 82. - Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.


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