ART. 46. - L'Autriche reconnaît,
comme l'ont déjà fait les Puissances alliées
et associées, l'entière indépendance de l'État
serbe-croate-slovène.
ART. 47. - L'Autriche renonce en
ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène,
à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne
Monarchie austrohongroise situés au delà des frontières
de l'Autriche, telles qu'elles sont décrites à l'article
27 de la Partie II. (Frontières de l'Autriche) et reconnus
par le présent Traité, ou par tous autres Traités
conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme
faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.
ART. 48. - Une Commision composée
de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales
Puissances alliées et associées, un par l'État
serbe-croate-slovène et un par l'Autriche, sera constituée
dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne
frontière décrite à l'article 27 - 40 de
la Partie II. (Frontières de l'Autriche).
Les décisions de la Commission
seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les Parties intéressées.
ART. 49. - Les habitants de la région
de Klagenfurt seront appelés, dans l mesure indiquée
ci-après, à désigner, par voie de suffrage,
l'État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire.
Les limites de la région de
Klagenfurt sont les suivantes:
de la cote 871, à 10 kilomètres
environ Est-Nord-Est de Villach, vers le Sud et jusqu'à
un point du cours de la Drave à environ 2 kilomètres
en amont de Saint Martin:
une ligne de direction approximative
Nord-Sud à déterminer sur le terrain;
de là, vers le Nord-Ouest
et jusqu'en un point situé à environ 1 kilomètre
au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle
que forme la Drave à 6 kilomètres environ à
l'Est de Villach:
le cours de la Drave;
de là, vers le Sud-Ouest et
jusqu'à la cote 1817 (Malestiger):
une ligne à déterminer
sur le terrain, passant par la cote 666 (Polana) et coupant le
chemin de fer entre Mallestig et Faak;
de là, vers l'Est-Sud-Est,
puis vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1929 (Guschowa):
la ligne de partage des eaux entre
les bassins de la Drave au Nord et de la Save au Sud;
de là, vers le Nord-Est et
jusqu'à la cote 1054 (Strojna):
une ligne à déterminer
sur le terrain, suivant d'une manière générale
la limite Ouest du bassin de la Miess, en passant par les cotes
1558, 2124, 1185;
de là, vers le Nord-Est jusqu'à
la cote 1522 (Hühner Kogel):
une ligne à déterminer
sur le terrain coupant la Drave au Sud de Lavamünd; du Hühner
Kogel, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 842 à un
kilomètre Ouest de Kasparstein:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant au Nord le Lavamünd;
de là, et jusqu'à la
cote 1899 (Speikkogl):
la limite administrative Nord-Est
du district de Völkermarkt;
de là, vers le Sud-Ouest et
jusqu'à la riviére Gurk:
la limite administrative Nord-Ouest
du district de Völkermarkt;
de là, vers le Sud-Ouest et
jusqu'en un point de la limite administrative à l'Ouest
de la cote 1075 (Steinbruch Kogel):
une ligne à déterminer
sur le terrain, passant par la cote 1076; de là, vers l'Ouest
et jusqu'à un point à choisir près de la
cote 725 à dix kilomètres environ au Nord-Ouest
de Klagenfurt:
la limite administrative entre les
districts de Saint-Veit et de Klagenfurt;
de là, jusqu'à la cote
871 qui a servi de point de départ à cette description:
une ligne à déterminenr
sur le terrain, passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045
(Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel).
ART. 50. - En vue de l'organisation
d'un plébiscite, la région de Klagenfurt sera divisée
en deux zones: une première zone au Sud et une seconde
zone au Nord d'une ligne transversale dont la description suit:
du point où la limite occidentale
de la région se détache de la Drave vers le Nord
et jusqu'en un point à environ 1 kilomètre à
l'Est de Rosegg (Saint-Michael):
le cours de la Drave vers l'aval;
de là vers le Nord-Est et
jusqu'à l'extrémité Ouest du lac de Wörth
au Sud de Velden:
une ligne à déterminer
sur le terrain;
de là, vers l'Est et jusqu'au
point où la rivière Glanfurt sort du lac de Wörth:
la ligne médiane de ce lac;
de là, vers l'Est jusqu'à
son confluent avec la rivière Glan:
le cours de la Glanfurt vers l'aval;
puis vers l'Est jusqu'à son
confluent avec la Gurk:
le cours de la Glan vers l'aval;
de là, vers le Nord-Est jusqu'au
point où la limite Nord de la région de Klagenfurt
coupe la rivière Gurk:
le cours de la Gurk.
La région de Klagenfurt sera
soumise au contrôle d'une Commission chargée d'y
préparer le plébiscite et d'en assurer l'admininstration
impartiale. Cette Commission sera composée comme suit:
quatre membres nommés respectivement par les États-Unis,
la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, un par l'Autriche,
un par l'État serbecroate-slovène; le membre autrichien
ne participera aux délibérations de la Commission
que quand ces délibérations concerneront la second
e zone, le membre serbe-croate-slovène n'y participera
que quand elles concerneront la première zone. Les décisions
de la Commission seront prises à la majorité des
voix.
La seconde zone sera occupée
par les troupes autrichiennes et administrée suivant les
régles générales de la législation
autrichienne.
La première zone sera occupée
par les troupes de l'État serbe-croate-slovène et
admininstrée suivant les régles générales
de la législation de cet État.
Dans les deux zones, les troupes,
tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront
être réduites à l'effectif que la Commission
jugera nécessaire pour la préservation de l'ordre,
et elles assureront l'execution de leur mission sous le contrôle
de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées
aussi rapidement que possible par une force de police recrutée
sur les lieux.
La Commission sera chargée
d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera
nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité
e t le secret.
Dans la première zone le plébiscite
aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité et à une date fixée
par la Commission.
Si le vote est en faveur de l'État
serbe-croateslovène, un plébiscite aura lieu dans
la seconde zône dans les trois semaines qui suivront de
la promulgation des résultats du plébiscite de la
première zône et à une date fixée par
la Commission.
Si, au contraire le vote dans la
première zône est en faveur de l'Autriche, il ne
sera procédé à aucun plébiscite dans
la seconde zône et l'ensemble de la région restera
définitivement sous la souveraineté autrichienne.
Le droit de suffrage sera accordé
à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant
aux conditions suivantes:
a) Avoir 20 ans révolus à
la date du 1er janvier 1919;
b) Avoir au 1er janvier
1919 sa résidence habituelle dans la zône soumise
au plébiscite;
c) Etre né dans ladite zône,
ou y avoir, depuis une date antérieure au 1er
janvier 1912, sa résidence habituelle ou l'indigénat
(pertinenza).
Le résultat du vote sera déterminé
d'aprés la majorité des voix dans l'ensemble de
chaque zône.
A la clôture de chaque vote,
le résultat en sera communiqué par la Commission
aux Principales Puissances alliées et associées,
en même temps qu'un rapport détaillé sur les
opérations du vote et sera proclamé.
Si le vote est en faveur de l'incorporation
soit de la première zône, soit des deux zônes,
à l'État serbe-croate-slovène, l'Autriche
déclaire, en ce qui la concerne, dès à présent
renocer en faveur de l'État serbe-croate-slovène
et dans la mesure correspondante au résultate du vote tous
droits et titres sur ces territoires. Aprés entente avec
la Commission, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura
la faculté d'établir son autorité à
titre définitif sur lesdit territoires.
Si le vote est en faveur de l'Autriche
dans la première ou dans la seconde zone, le Gouvernement
autrichien, après entente avec la Commission, aura la faculté
de rétablir son autorité, à titre définitif,
sur tout le territoire de la région de Klagenfurt ou dans
la seconde zone, suivant le cas.
Dès que l'Administration du
pays aura été ainsi assurée, soit par l'État
serbe-croate-slovène, soit par l'Autriche, selon le cas,
les pouvoirs de la Commission prendront fin.
Les dépenses de la Commission
seront supportées moitié par l'Autriche et moitié
par l'État serbe-croate-slovène.
ART. 51. - L'État serbe-croate-slovène
accepte, en agréant l'insertion dans un Traité avec
les Principales Puissances alliées et associées,
les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène
les intérêts des habitants qui diffèrent de
la majorité de la population par la race, la langue ou
la religion.
L'État serbe-croate-slovène
agrée également l'insertion dans un Traité
avec les Principales Puissances alliées et associées
des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protéger la liber té du transit et un régime
équitable pour le commerce des autres nations.
ART. 52. - La proportion et la nature
des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que
l'État serbe-croate-slovène aura à supporter
en raison du territoire placé sous sa souveraineté,
seront fixées conformément à l'article 203
de la Partie IX (Clauses financières) du présent
Traité.
Des Conventions ultérieures
règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées
par le présent Traité et que pourrait faire naître
la cession dudit territoire.
ART. 53. - L'Autriche reconnaît,
comme l'ont déjà fait les Puissances alliées
et associées, l'entière indépendance de l'État
tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome
des Ruthènes au Sud des Carpathes.
ART. 54. - L'Autriche renonce, en
ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque,
à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne
Monarchie austro-hongroise, situés au-delà des frontières
de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées à l'article
27 de la Partie Il (Frontières de l'Autriche) et reconnus
en conformité du présent Traité comme faisant
parite de l'État tchéco-slovaque.
ART. 55. - Une Commission composée
de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales
Puissances alliées et associées, un par l'État
tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera constituée
dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne
frontière décrite à l'article 27-60
de la Partie II (Frontières
de l'Autriche) du présent Traité.
Les décisions de la Commission
seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.
ART. 56. - L'État tchéco-slovaque
s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur
la partie de son territoire qui est située sur la rive
droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).
ART. 57. - L'État tchéco-slovaque
accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité
avec les Principales Puissances alliées et associées,
les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts
des habitants qui diffèrent de la majorité de la
population par la race, la langue ou la religion.
L'État tchéco-slovaque
agrée également l'insertion dans un Traité
avec les Principales Puissances alliées et associées
des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protéger la liberté du transit et un régime
équitable pour le commerce des autres nations.
ART. 58, - La proportion et la nature
des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche,
que l'État tchéco-slovaque aura à supporter
en raison du territoire placé sous sa souveraineté,
seront fixées conformément à l'article 203
de la Partie IX (Clauses financières) du présent
Traité.
Des Conventions ultérieures
règleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées
par le présent Traité et que pourrait faire naître
la cession dudit territoire.
ART. 59. - L'Autriche renonce en
ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits
et titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine comprise
en-deçà des frontières de la Roumanie, telles
quelles seront ultérieurement fixées par les Principales
Puissances alliées et associées.
ART. 60. - La Roumanie adhère
à l'insertion dans un Traité avec les Principales
Puissances alliées et associées des dispositions
que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger
en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent
de la majorité de la population par la race, la langue
ou la religion.
La Roumanie adhère également
à l'insertion dans un Traité avec les Principales
Puissances alliées et associées des dispositions
que ces Puissances jugeront nácessaires pour protéger
la liberté du transit et un régime équitable
pour le commerce des autres nations.
ART. 61. - La proportion et la nature
des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que
la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé
sous sa souveraineté, seront fixées conformément
à l'article 203 de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité.
Des conventions ultérieures
règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées
par le présent Traité et que pourrait faire naître
la cession dudit territoire.
ART. 62. - L'Autriche s engage à
ce que les stipulations contenues dans la présente Section
soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune
loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient
en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à
ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle
ne prévalent contre elles.
ART. 63. - L'Autriche s'engage à
accord r à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière
protection de leur vie et de leur liberté sans distinction
de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de
religion. Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre
exercice, tant public que privé, de toute foi, religion
ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre
public et les bonnes mœurs.
ART. 64. - L'Autriche reconnaît
comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune
formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat
(pertinenza) sur le territoire autrichien à la date
de la mise en vigueur du présent Traité et qui n
e sont pas ressortissants d'un autre État.
ART. 65. - La nationalité
autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de
al naissance sur le territoire autrichien, à toute personne
ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre
nationalité.
ART. 66. - Tous les ressortissants
autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des
mêmes droits civils et politiques sans distinction de race,
de langage ou de religion.
La différence de religion,
de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant
autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils
et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics,
fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions
et industries.
Il ne sera pas édicté
aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant
autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse,
ou de publications de toute nature, soit dans les réunions
publiques.
Nonobstant l'établissement
par le Gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités
appropriées seront données aux ressortissants autrichiens
de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit
oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
ART. 67. - Les ressortissants autrichiens,
appartenant à des minorités ethniques, de religion
ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens.
Ils auront notamment un droit égal à créer,
diriger et contrôler à leurs frais des Institutions
charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres
établissements d'éducation, avec le droit d'y faire
librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement
leur religion.
ART. 68. - En matière d'enseignement
public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et
districts où réside une proportion considérable
de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemanle,
des facilités appropriées pour assurer que dans
les écoles primaires, l'instruction sera donnée,
dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants autrichiens.
Cette stipulation n empêchera pas le Gouvernement autrichien
de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans
lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où
réside une proportion considérable de ressortissants
autrichien appartenant à des minorités ethniques,
de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer
une part équitable dans le bénéfice et l'affectation
des sommes, qui pourraient être attribuées sur les
fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux
ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
ART. 69. - L'Autriche agrée
que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents
de la présente Section affectent des personnes appartenant
à des minorités de race, de religion ou de langue,
ces stipulations constituent des obligations d'intérêt
international et seront placées sous la garantie de la
Société des Nations. Elles ne pourront être
modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil
de la Société des Nations. Les Puissances alliées
et associées représentées dans le Conseil
s'engagent respectivement à ne pas refuser leur as., sentiment
à toute modification desdits articles, qui serait consentie
en due forme par une majorité du Conseil de la Société
des Nations.
L'Autriche agrée que tout
Membre du Conseil de la Société des Nations aura
le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction
ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations,
et que le Conseil pourra procéder de telle façon
et donner telles instructions qui paraîtront appropriées
et efficaces dans la circonstance.
L'Autriche agrée en outre
qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit
ou de fait, concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien
et l'une quelconque des Puissances alliées et associées,
Membre du Conseil de la Société des Nations, cette
divergence sera considérée comme un différend
ayant un caractère international selon les termes de l'article
14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement
autrichien agrée que tout différend de ce genre
sera, si l'autre partie le demande, déféré
à la Cour permanente de Justice. La décision de
la Cour permanente sera sans appel et aura la même force
et valuter qu'une décision rendue en vertu de l'article
13 du Pacte.
ART. 70. - Toute personne ayant l'indigénat
(pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement
partie des territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise
acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité
autrichienne, la nationalité de l'État exerçant
la souveraineté sur ledit territoire.
ART. 71. - Nonobstant la disposition
de l'article 70, la nationalité italienne, dans le cas
des territoires transférés à l'Italie, ne
sera pas acquise de plein droit:
10 Par les personnes ayant
l'indigénat dans ces territoires, mais n'y étant
pas nées;
20 Par les personnes ayant
acquis l'indigénat dans lesdits territoires postérieurement
au 24 mai 1915 ou l'ayant acquis seulement en raison de leur position
officielle.
ART. 72. - Les personnes visées
à l'article 71, ainsi que celles:
a) qui ont eu antérieurement
l'indigénat dans les territoires transférés
à l'Italie, ou dont le père, ou la mère,
si le père est inconnu, avait l'indigénat dans lesdits
territoires:
b) ou qui ont servi dans l'armée italienne pendant la présente guerre, ainsi que leurs descendants,
pourront, dans les conditions prévues
par l'article 78 pour le droit d'option, réclamer la nationalité
italienne.
ART. 73. - La réclamation
de la nationalité italienne par les personnes vi sées
à l'article 72 pourra faire l'objet d'une décision
individuelle de refus de l'autorité italienne compétente.
ART. 74. - Si la réclamation
de nationalité italienne en vertu de l'article 72 n'est
pas présentée ou si elle est rejetée, les
intéressés acquerront de plein droit la nationalité
de l'État exerçant la souveraineté sur le
territoire, dans lequel ils avaient l'indigénat avant de
l'acquérir dans le territoire transféré à
l'Italie.
ART. 75. - Seront réputées
italiennes, les personnes morales existant sur les territoires
transférés à l'Italie et auxquelles cette
qualité ' aura été reconnue soit par les
autorités administratives italiennes, soit par une décision
judiciaire italienne.
ART. 76. - Nonobstant la disposition
de l'article 70, les personnes qui ont acquis l'indigénat
postérieurement au 1er janvier 1910 dans un
territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène
ou à l'État tehéco-slovaque en vertu du présent
Traité, n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène
ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir
l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou
de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.
ART. 77. - Si l'autorisation visée
à l'article 76 n'est pas demandée ou est refusée,
les intéressés acquerront de plein droit la nationalité
de l'État exerçant la souveraineté sur le
territoire, dans lequel ils avaient précédemment
leur indigénat,
ART. 78. - Les personnes âgées
de plus de 18 ans, perdant leur nationalité autrichienne
et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité
en vertu de l'article 70, auront la faculté, pendant une
période d'un an à dater de la mise en vigueur du
présent Traité, d'opter pour la nationalité
de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat
avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire
transféré.
L'option du mari entraînera
celle de la femme et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé
le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze
mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État
en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire
de l'autre État où elles auraient eu leur domicile
antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens
meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce
fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée,
ART. 79. Les habitants appelés
à voter dans un plébiscite prévu par le présent
Traité auront la faculté, pendant une période
de six mois après l'attribution définitive de la
région où le plébiscite a eu lieu, d'opter
pour la nationalité de l'État auquel cette région
n est pas attribuée. Les dispositions de l'article 78,
concernant le droit d'option, seront applicables à l'exercice
du droit reconnu par le présent article.
ART. 80. - Les personnes qui ont
l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par al
race et la langue, de la majorité de la population, pourront,
dans le délai de six mois à dater de la mise en
vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche,
l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène
ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité
de la population y sera composée de personnes parlant la
même langue et ayant la même race qu'elles, Les dispositions
de l'article 78, concernant l'exercice du droit d'option, seront
applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent
article.
ART. 81. - Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice
du droit d'option prévu par le présent Traité
ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées
et associées et l'Allemagne, la Hongrie ou al Russie, ou
entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes,
et permettant aux intéressés d'acquérir toute
autre nationalité qui leur serait ouverte.
ART. 82. - Les femmes mariées
suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés
de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour
tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente
Section.

