ART. 27. - Les frontières
de l'Autriche seront fixées - comme il suit (voir la carte
annexée):
10 Avec la Suisse et
avec Lichtenstein:
la frontière actuelle;
20 Avec l'Italie:
De la cote 2645 (Gruben J.) vers
l'Est et jusqu'à la cote 2915 (Klopaier Spitz):
une ligne à déterminer
sur le terrain passant par la cote 1483 sur la route de Reschen
à Nauders;
de là, vers l'Est et jusqu'au
sommet du Dreiherrn Spitz (cote 3505):
la ligne de partage des eaux entre
les bassins de l'Inn au Nord et de l'Adige au Sud;
de là, d'une manière
générale, vers le Sud-SudEst et jusqu'à la
cote 2545 (Marchkinkele):
la ligne de partage des eaux entre
les bassins de la Drave à l'Est et de l'Adige à
l'Ouest;
de là, vers le Sud-Est et
jusqu'à la cote 2483 (Helm Spitz):
une ligne à déterminer
sur le terrain traversant la Drave entre les localités
de Winnbach et Arnbach;
de là, vers l'Est-Sud-Est
et jusqu'à la cote 2050 (Osternig), à 9 kilomètres
environ au Nord-Ouest de Tarvis:
la ligne de partage des eaux entre:
d'une part, le bassin de la Drave au Nord, et, d'autre part, successivement,
les bassins du Sextenbach, de la Piave et du Tagliamento;
de là, vers l'Est-Sud-Est
et jusqu'à la cote 1492 (2 kilomètres environ Ouest
de Thörl):
la ligne de partage des eaux entre
la rivière Gail au Nord et la rivière Gailitz au
Sud;
de là, vers l'Est et jusqu'à
la cote 1509 (Pec):
une ligne à déterminer
sur le terrain coupant la Gailitz au Sud de la ville et de la
gare de Thörl et passant par la cote 1270 (Cabin Berg);
30 Au Sud, puis avec la région de Klagenfurt
sous réserve des dispositions
de la Section II de la Partie III
(Clauses politiques):
du Pec vers l'Est jusqu'à
la cote 1817 (Malestiger:
la ligne de crête de Karavanken;
de la cote 1817 (Malestiger) et vers
le Nord-Est jusqu'à la Drave en un point situé à
un kilomètre environ au Sud-Est du pont du chemin de fer
sur la branche Est de la boucle que forme cette rivière
à six kilomètres environ à l'Est de Villach:
une ligne à déterminer
sur le terrain coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak
et passant par la cote 666 (Polana);
de là, vers le Sud-Est et
jusqu'à un point à environ deux kilomètres
en amont de Saint-Martin: le cours de la Drave;
de là, vers le Nord jusqu'à
la cote 871, à environ dix kilomètres Est-Nord-Est
de Villach: une ligne de direction approximative Sud-Nord à
déterminer sur le terrain;
de là, vers l'Est-Nord-Est,
jusqu'à un point de la limite administrative entre les
districts de Saint.Veit et de Klagenfurt à choisir près
de la cote 725, à 11 kilomètres environ au Nord-Ouest
de Klagenfurt:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant par les cotes 1169 (Taubenhügel),
1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg);
de là, vers l'Est jusq'à
un point à choisir sur le terrain à l'Ouest de la
cote 1075 (Steinbruch Kogel):
la limite administrative entre les
districts de Saint Veit et de Klagenfurt;
de là, vers le Nord-Est et
jusqu'à la Gurk au point où la limite administrative
du district de Völkermarkt s'écarte de cette rivière:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant par la cote 1076;
de là, vers le Nord-Est et
jusqu'à la cote 1199 (Speikkogel):
la limite administrative entre les
districts de Saint Veit et de Völkermarkt;
de là, vers le Sud-Est et
jusqu'à la cote 842 (1 kilomètres Ouest de Kasparstein):
la limite administrative Nord-Est
du district de Völkermarkt;
de là, vers l'Est et jusqu'à
la cote 1522 (Hühner Kogel):
une ligne à determiner sur
le terrain passant au Nord de Lavamünd;
40 Avec l'État
serbe-croate et slovène, sous réserve des dispositions
de la Section Il de la Partie III (Clauses politiques):
de la cote 1522 (Hühner Kogel)
et vers l'Est, jusqu'à la cote 917 (St. Lorenzen): une
ligne à déterminer sur le terrain passant par la
cote 1330;
de là, vers l'Est et jusqu'à
son point de rencontre avec la limite administrative entre les
districts de Marburg et de Leibnitz:
la ligne de partage des eaux entre
les bassins de la Drave au Sud et de la Saggau au Nord:
de là, vers le Nord-Est, cette
limite administrative jusqu'au point où elle rencontre
la Mur;
de là, jusqu'à son
point de rencontre avec l'aucienne frontière de 1867, entre
l'Autriche et la Hongrie, à 5 kilomètres au Sud-Est
de Radkersburg:
le cours principal de la Mur, vers
l'aval;
de là vers le Nord jusqu'à
un point à déterminer à l'Est de la cote
400 située à environ 16 kilomètres au Nord
de Radkersburg:
l'ancienne frontière de 1867
entre l'Autriche et la Hongrie;
de là vers le Nord-Est jusqu'à
un point à déterminer sur la ligne de partage des
eaux entre les bassins de la Raab et de la Mur à environ
2 kilomètres à l'Est de Toka:
une ligne à déterminer
sur le terrain, passant entre les villages de Bonisfalva et de
Gedoudvar;
Ce point est le point commun aux
trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État
Serbe-Croate-Slovène;
50 Avec la Hongrie:
du point ci-dessus défini
vers le Nord-Est jusqu'à la cote 353 à environ 6
kilomètres au Nord-NordEst de Szentgotthard;
une ligne à déterminer
sur le terrain passant par
la cote 353 (Janke B.) puis à
l'Ouest de la route Radkersburg-Szentgotthard et à l'Est
des villages de Nagyfalva, Nemetlak et de Rabakeresztur; de là
dans une direction générale Nord-Est jusqu'à
la cote 234 à environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est
de Pinka Mindszent;
une ligne à déterminer
sur de terrain passant par la cote 322 (Hochkogel), puis au Sud
des villages de Zsamand, Nemetbükkös, Karacsfa et entre
Nagysaroslak et Pinka Mindszent;
de là vers le Nord jusqu'à
la cote 883 (Trott Kö) à environ 9 kilomètres
au Sud-Ouest de Köszeg:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant par les cotes 241., 260, 273, puis à
l'Est de Nagynarda et de Rohoncz et à l'Ouest de Dozmat
et de Butsching;
de là vers le Nord-Est jusqu'à
la cote 265 (Kamenje) à environ 2 kilomètres au
Sud-Est de Nikitsch:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant au Sud-Est de Liebing, Olmod, et de Locsmand
et au Nord-Ouest de Köszeg et de la route allant de cette
dernière localité à Salamonfa;
de là vers le Nord jusqu à
un point à choisir sur la rive méridionale de Neusiedler
See entre Holling et Hidegseg:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant à l'Est de Nikitsch et de Zinkendorf
et à l'Ouest de Kövesd et de Nemet Pereszteg;
de là vers l'Est jusqu'à
la cote 115 située à environ 8 kilomètres
au Sud-Ouest de Saint-Johann:
une ligne à déterminer
sur le terrain traversant le Neusiedler See, passant au Sud de
l'île sur laquelle se trouve la cote 117, laissant en Hongrie
la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest
en partant, de la station de Mexiko ainsi que tout le canal d'Einser,
et passant au Sud de Pamhagen;
de là vers le Nord et jusqu'à
un point à choisir à environ l kilomètre
à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), ce point étant
commun aux trois frontières d'Autriche, de Hongrie et de
l'État TchécoSlovaque:
une ligne à déterminer
sur le terrain laissant entièrement en territoire hongrois
la ligne de chemin de fer Csorna-Karlburg et passant à
l'Ouest de Wüst-Sommerem et de Kr. Jahrndorf et à
l'Est de Andau. Nickelsdorf, D. Jahrndorf et Kittsee.
60 Avec l'État Tchéco-Slovaque:
du point ci-dessus défini
et jusqu'au coude de l'ancienne frontière de 1867 entre
l'Autriche et la Hongrie à environ 2 kilomètres
500 au Nord-Est de Berg:
une ligne à déterminer
sur le terrain coupant la route de Kittsee à Presbourg
à environ 2 kilomètres au Nord de Kittsee;
de là, vers le Nord et jusqu'à
un point à choisir sur le chenal de navigation principal
du Danube à 4 kilomètres 500 environ en amont du
pont de Presbourg:
une ligne à déterminer
sur le terrain suivant autant que possible l'ancienne frontière
de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie;
de là, vers l'Ouest et jusqu'au
confluent de la Morava (March) avec le Danube:
le chenal de navigation principal
du Danube;
de là, vers l'amont le cours
de la Morava puis celui de la Thaya jusqu'en un point à
choisir à environ 2 kilomètres au Sud-Est du point
où la route de Rabcnsburg à Themenau traverse la
voie ferrée Rabensburg-Lunderburg;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest
et jusqu'en un point de l'ancienne limite administrative entre
la Basse-Autriche et la Moravie situé à environ
400 mètres au Sud du point où elle coupe la voie
ferrée Nikolsburg-Feldsberg:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant par les cotes 187 (Dlouhý vrch),
221 (Rosenbcrg) 223 (Wolfsberg), 291 (Raistenberg), 249 et 279
(Kallerhaide);
de là vers l'Ouest-Nord-Ouest
cette limite administrative;
puis vers l'Ouest et jusqu'en un
point à choisir à environ 3 kilomètres à
l'Est de la localité de Franzensthal:
l'ancienne limite entre la Basse-Autriche
et la Bohème;
de là, vers le Sud et jusqu'à
la cote 498 (Gelsenberg) à 5 kilomètres environ
au Nord-NordOuest de Gmünd:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant à l'Est de la route de Rottenschachen
à Zuggers, et par dans les cotes 537 et 522 (G. Nagel B.);
de là, vers le Sud puis vers
l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à l'ancienne limite entrela
Basse-Autriche et la Bohème en un point situé à
200 mètres environ au Nord-Est du point où elle
coupe la route de Gratzen à Weitra:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant entre Zuggers et Breitensee, puis par le
point extrème Sud-Est du pont du chemin de fer sur la Lainsitz,
laissant à l'Autriche la ville de Gmünd et à
l'État tchéco-slovaque la gare et les ateliers du
chemin de fer de Gmünd (Wolfshof) et la bifurcation des voies
ferrées Gmünd-Budweis et GmündWittingau, puis
passant par les cotes 524 (Grundbühel), 577 (Nord d'Hohenberg)
et 681 (Lagerberg);
de là, vers le Sud-Ouest,
cette limite administrative;
puis, vers le Nord-Ouest, l'ancienne
limite entre la Bohème t la Haute-Autriche jusqu'à
sa rencontre avec la frontière d'Allemagne.
70 Avec l'Allemagne:
la frontière au 3 août
1914.
ART. 28. - Les frontières
décrites par le présent Traité sont tracées,
pour leurs parties définies, sur une carte au 1/1,000.000e
annexée au présent Traité. En cas de divergences
entre le texte et la carte, c est le texte qui fera foi.
ART. 29. - Des Commissions de délimitation,
dont la composition est fixée par le présent Traité
ou sera fixée par un Traité entre les Principales
Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque
des États intéressés, auront à tracer
ces frontières sur le terrain.
Elles auront tout pouvoir, non seulement
pour la détermitation des fractions définies sous
le nom de ligne à déterminer sur le terrain",
mais encore si un des États intéressés en
fait la demande, et si la Commissions en approuve l'opportunité
pour la revision des fractions définies par des limites
administratives (sauf pour les frontières internationales
existant en août 1914, où le rôle des Commissions
se bornera au récolement des poteaux ou des bornes). Elles
s efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus près
les définitions données dans les Traités,
en tenant compte autant que possible des limites administratives
et des intérêts économiques locaux.
Les décisions des Commissions
seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.
Les dépenses des Commissions
de délimitation seront supportées par parties égales
par les deux États intéressés.
ART. 30. - En ce qui concerne les
frontières définies par un cours d'eau, les termes
"cours" ou "chenal" employés dans les
descriptions du présent Traité signifient: d'une
part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane
du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour
les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation
principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation,
prévues par le présent Traité, de spécifier
si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements
éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou
si elle sera déterminée d'une manière définitive
par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en
vigueur du présent Traité.
ART. 31. - Les divers États
intéressés s engagent à fournir aux Commissions
tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment
des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation
de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes
à grande échelle existantes, les données
géodésiques, les levés exécutés
et non publiés, les renseignements sur les divagations
des cours d'eau frontières.
Ils s'engagent, en outre, à
prescrire aux autorités locales de communiquer aux Comrnissions
tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers,
et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la
propriété, les courants économiques et autres
informations nécessaires,
ART. 32. Les divers États
intéressés s engagent à prêter assistance
aux Commissions de délimitation, soit directement, soit
par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui
concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre, les
matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à
l'accomplissement de la mission.
ART. 33. - Les divers États
intéressés s'engagent à faire respecter les
repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes
frontières placés par la Commission.
ART. 34. - Les bornes seront placées
à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées,
et leur emplacement et leur numéro seront portés
sur un document cartographique,
ART. 35. - Les procès-verbaux
définitifs de délimitation, les cartes et documents
annexés seront établis en triple original dont deux
seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes,
et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République
française, qui en délivrera des expéditions
authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.
ART. 36. - L'Autriche renonce, en
ce qui la concerne, en faveur de l'Italie à tous droits
et titres sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise,
situés au delà des frontières de l'Autriche
telles qu'elles sont fixées à l'article 27-20 de
la Partie II (Frontières de l'Autriche) et compris entre
cette frontière, l'ancienne frontière austro-hongroise
avec l'Italie, la mer Adriatique et la frontière orientale
de l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.
L'Autriche renonce également,
en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droit
et titres sur les autres territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise
reconnus comme faisant partie de l'Italie par tous Traités
conclus en vue de régler les affaires actuelles.
Une commission composée de
cinq membres, dont un sera nomméé par l'Italie,
trois par les autres Principales Puissances alliées et
associées et un par l'Autriche, sera constituée
dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité, pour fixer sur place la ligne frontière
entre l'Italie et l'Autriche.
ART. 37. - Par dérogation
à l'article 269 de la Partie X (Clauses économiques),
les personnes ayant leur résidence habituelle dans les
territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés
à l'Italie, et qui pendant la guerre se sont trouvées
hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise
ou bien avaient été emprisonnées, internées
ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions
prévues aux articles 252 et 253 de ladite Partie.
ART. 38. - Une Convention spéciale
fixera les conditions du remboursement, en monnaie autrichienne,
des dépenses exceptionelles de guerre avancées au
cours de la guerre par les territoires de l'ancienne monarchie
austro-hongroise transférés à l'Italie ou
par les collectivités publiques des dits territoires pour
le compte de ladite monarchie en vertu de sa législation,
telles que: allocations aux familles des mobilisés, réquisitions,
logement de troupes, secours aux évacués.
Il sera tenu compte à l'Autriche,
dans la fixation de ces sommes, de la part pour laquelle lesdits
territoires auraient, vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie,
contribué, d'après la proportion dans laquelle les
revenus de ces territoires en 1913 contribuaient aux revenus de
l'ancienne monarchie austro-hongroise.
ART. 39. - L'État italien
percevra pour son propre compte les impôts, droit et taxes
de toute nature, exigibles sur les territoires transférés
à l'Italie et non recouvrés à la date du
3 novembre 1918.
ART. 40. - Aucune somme ne sera due
par l'Italie du chef de son entrée en possession du "Palazzo
Venezia" à Rome,.
ART. 41. - Sous réserve des
dispositions de l'article 208 de la Partie IX (Clauses financières)
relatives à l'acquisition et au payement des biens et propriétés
d'État, le Gouvernement italien est subrogé dans
tous les droits que l'État autrichien avait sur toutes
les lignes de chemins de fer gérées par l'administration
des chemins de fer dudit État, et actuellement en exploitation
ou en construction, existant sur les territoires transférés
à l'Italie.
Il en sera de même en ce qui
concerne les droits de l'ancienne monarchie austro-hongroise sur
les concessions de chemins de fer et de tramwaye situés
sur les territoires susdits.
Les gares frontières seront
fixées par un accord ultérieur.
ART. 42. - L'Autriche restituera
à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les
wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début
de la guerre, étaient passés en Autriche et qui
ne sont pas rentrés en Italie.
ART. 43. - En ce qui concerne les
territoires transférés à l'Italie, l'Autriche
renonce pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir,
à dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions
ou lois portant instituion de trusts, cartels et autres organisations
semblables, pouvant exister à son profit relativement aux
produits desdits territoires,
ART. 44. - Pendant une période
de dix années, à compter de la mise en vigueur du
présent Traité, les usines centrales d'énergie
électrique situées en territoire autrichien et fournissant
antérieurement de l'énergie électrique aux
territoires transférés à l'Italie ou à
tous établissements dont l'exploitation passe à
l'Italie, seront tenues de continuer cette fourniture jusqu'à
concurrence du montant de la consommation correspondant aux marchés
et coutrats en cours au 3 novembre 1918. L'Autriche reconnaît,
en outre, le droit de l'Italie de faire libre usage des eaux du
lac Railb et de son émissaire, ainsi que de dévier
lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza.
ART. 45. - 10 Les jugements
rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août
1914 par les tribunaux des territoires transférés
à l'Italie, entre les habitants desdits territoires et
d'autres ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou entre
les habitants susdits et des sujets des Puissances alliées
de la Monarchie austro-hongroise, ne seront exécutoires
qu'après exequatur prononcé par le nouveau
tribunal correspondant des territoireS en question.
20 Tous jugements rendus
depuis le 4 août 1914 par les autorités jujdiciaires
de l'ancienne Monarchie austro-hongroise contre les ressortissants
italiens, y compris ceux auxquels la nationalité italienne
sera acquise en vertu du présent Traité, pour crimes,
ou délits politiques, seront réputés nuls.
30 Pour tout ce qui a
trait aux procédures introduites avant la mise en vigueur
du présent Traité devant les autorités compétentes
des territoires transférés à l'Italie, et
jusqu'à la mise en vigueur d'une convention spéciale
sur ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes
seront réciproquement habilitées pour correspondre
directement entre elles, et il sera donné suite aux requêtes
ainsi présentées sous réserve, toutefois
des lois d ordre public du pays aux autorités duquel la
requête est adressée.
40 Seront suspendus tous
pouvoirs formés devant les autorités judiciaires
et administratives supérieures autrichiennes ayant leur
siège hors des territoires transférés à
l'Italie contre les décisions des autorité s judiciaires
ou administratives desdits territoires. Les dossiers seront renvoyés
aux autorités contre la décision desquelles le pourvoi
avait été formé; celles-ci devront les transmettre
sans retard à l'autorité italienne compétente.
50 Toutes autres questions
de compétence, de procédure ou d'administration
de la justice seront réglées par une convention
spéciale entre l'Italie et l'Autriche.

