PARTIE II.

Frontières d'Autriche.

ART. 27. - Les frontières de l'Autriche seront fixées - comme il suit (voir la carte annexée):

10 Avec la Suisse et avec Lichtenstein:

la frontière actuelle;

20 Avec l'Italie:

De la cote 2645 (Gruben J.) vers l'Est et jusqu'à la cote 2915 (Klopaier Spitz):

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1483 sur la route de Reschen à Nauders;

de là, vers l'Est et jusqu'au sommet du Dreiherrn Spitz (cote 3505):

la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Inn au Nord et de l'Adige au Sud;

de là, d'une manière générale, vers le Sud-SudEst et jusqu'à la cote 2545 (Marchkinkele):

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave à l'Est et de l'Adige à l'Ouest;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 2483 (Helm Spitz):

une ligne à déterminer sur le terrain traversant la Drave entre les localités de Winnbach et Arnbach;

de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 2050 (Osternig), à 9 kilomètres environ au Nord-Ouest de Tarvis:

la ligne de partage des eaux entre: d'une part, le bassin de la Drave au Nord, et, d'autre part, successivement, les bassins du Sextenbach, de la Piave et du Tagliamento;

de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 1492 (2 kilomètres environ Ouest de Thörl):

la ligne de partage des eaux entre la rivière Gail au Nord et la rivière Gailitz au Sud;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1509 (Pec):

une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Gailitz au Sud de la ville et de la gare de Thörl et passant par la cote 1270 (Cabin Berg);

30 Au Sud, puis avec la région de Klagenfurt

sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques):

du Pec vers l'Est jusqu'à la cote 1817 (Malestiger:

la ligne de crête de Karavanken;

de la cote 1817 (Malestiger) et vers le Nord-Est jusqu'à la Drave en un point situé à un kilomètre environ au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme cette rivière à six kilomètres environ à l'Est de Villach:

une ligne à déterminer sur le terrain coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak et passant par la cote 666 (Polana);

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à environ deux kilomètres en amont de Saint-Martin: le cours de la Drave;

de là, vers le Nord jusqu'à la cote 871, à environ dix kilomètres Est-Nord-Est de Villach: une ligne de direction approximative Sud-Nord à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à un point de la limite administrative entre les districts de Saint.Veit et de Klagenfurt à choisir près de la cote 725, à 11 kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1169 (Taubenhügel), 1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg);

de là, vers l'Est jusq'à un point à choisir sur le terrain à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel):

la limite administrative entre les districts de Saint Veit et de Klagenfurt;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la Gurk au point où la limite administrative du district de Völkermarkt s'écarte de cette rivière:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1076;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1199 (Speikkogel):

la limite administrative entre les districts de Saint Veit et de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 842 (1 kilomètres Ouest de Kasparstein):

la limite administrative Nord-Est du district de Völkermarkt;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1522 (Hühner Kogel):

une ligne à determiner sur le terrain passant au Nord de Lavamünd;

40 Avec l'État serbe-croate et slovène, sous réserve des dispositions de la Section Il de la Partie III (Clauses politiques):

de la cote 1522 (Hühner Kogel) et vers l'Est, jusqu'à la cote 917 (St. Lorenzen): une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1330;

de là, vers l'Est et jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz:

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Sud et de la Saggau au Nord:

de là, vers le Nord-Est, cette limite administrative jusqu'au point où elle rencontre la Mur;

de là, jusqu'à son point de rencontre avec l'aucienne frontière de 1867, entre l'Autriche et la Hongrie, à 5 kilomètres au Sud-Est de Radkersburg:

le cours principal de la Mur, vers l'aval;

de là vers le Nord jusqu'à un point à déterminer à l'Est de la cote 400 située à environ 16 kilomètres au Nord de Radkersburg:

l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie;

de là vers le Nord-Est jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raab et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les villages de Bonisfalva et de Gedoudvar;

Ce point est le point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État Serbe-Croate-Slovène;

50 Avec la Hongrie:

du point ci-dessus défini vers le Nord-Est jusqu'à la cote 353 à environ 6 kilomètres au Nord-NordEst de Szentgotthard;

une ligne à déterminer sur le terrain passant par

la cote 353 (Janke B.) puis à l'Ouest de la route Radkersburg-Szentgotthard et à l'Est des villages de Nagyfalva, Nemetlak et de Rabakeresztur; de là dans une direction générale Nord-Est jusqu'à la cote 234 à environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinka Mindszent;

une ligne à déterminer sur de terrain passant par la cote 322 (Hochkogel), puis au Sud des villages de Zsamand, Nemetbükkös, Karacsfa et entre Nagysaroslak et Pinka Mindszent;

de là vers le Nord jusqu'à la cote 883 (Trott Kö) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Köszeg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 241., 260, 273, puis à l'Est de Nagynarda et de Rohoncz et à l'Ouest de Dozmat et de Butsching;

de là vers le Nord-Est jusqu'à la cote 265 (Kamenje) à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Nikitsch:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Liebing, Olmod, et de Locsmand et au Nord-Ouest de Köszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa;

de là vers le Nord jusqu à un point à choisir sur la rive méridionale de Neusiedler See entre Holling et Hidegseg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Nikitsch et de Zinkendorf et à l'Ouest de Kövesd et de Nemet Pereszteg;

de là vers l'Est jusqu'à la cote 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann:

une ligne à déterminer sur le terrain traversant le Neusiedler See, passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la cote 117, laissant en Hongrie la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant, de la station de Mexiko ainsi que tout le canal d'Einser, et passant au Sud de Pamhagen;

de là vers le Nord et jusqu'à un point à choisir à environ l kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), ce point étant commun aux trois frontières d'Autriche, de Hongrie et de l'État TchécoSlovaque:

une ligne à déterminer sur le terrain laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer Csorna-Karlburg et passant à l'Ouest de Wüst-Sommerem et de Kr. Jahrndorf et à l'Est de Andau. Nickelsdorf, D. Jahrndorf et Kittsee.

60 Avec l'État Tchéco-Slovaque:

du point ci-dessus défini et jusqu'au coude de l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie à environ 2 kilomètres 500 au Nord-Est de Berg:

une ligne à déterminer sur le terrain coupant la route de Kittsee à Presbourg à environ 2 kilomètres au Nord de Kittsee;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur le chenal de navigation principal du Danube à 4 kilomètres 500 environ en amont du pont de Presbourg:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant autant que possible l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au confluent de la Morava (March) avec le Danube:

le chenal de navigation principal du Danube;

de là, vers l'amont le cours de la Morava puis celui de la Thaya jusqu'en un point à choisir à environ 2 kilomètres au Sud-Est du point où la route de Rabcnsburg à Themenau traverse la voie ferrée Rabensburg-Lunderburg;

de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'en un point de l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Moravie situé à environ 400 mètres au Sud du point où elle coupe la voie ferrée Nikolsburg-Feldsberg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 187 (Dlouhý vrch), 221 (Rosenbcrg) 223 (Wolfsberg), 291 (Raistenberg), 249 et 279 (Kallerhaide);

de là vers l'Ouest-Nord-Ouest cette limite administrative;

puis vers l'Ouest et jusqu'en un point à choisir à environ 3 kilomètres à l'Est de la localité de Franzensthal:

l'ancienne limite entre la Basse-Autriche et la Bohème;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 498 (Gelsenberg) à 5 kilomètres environ au Nord-NordOuest de Gmünd:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de la route de Rottenschachen à Zuggers, et par dans les cotes 537 et 522 (G. Nagel B.);

de là, vers le Sud puis vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à l'ancienne limite entrela Basse-Autriche et la Bohème en un point situé à 200 mètres environ au Nord-Est du point où elle coupe la route de Gratzen à Weitra:

une ligne à déterminer sur le terrain passant entre Zuggers et Breitensee, puis par le point extrème Sud-Est du pont du chemin de fer sur la Lainsitz, laissant à l'Autriche la ville de Gmünd et à l'État tchéco-slovaque la gare et les ateliers du chemin de fer de Gmünd (Wolfshof) et la bifurcation des voies ferrées Gmünd-Budweis et GmündWittingau, puis passant par les cotes 524 (Grundbühel), 577 (Nord d'Hohenberg) et 681 (Lagerberg);

de là, vers le Sud-Ouest, cette limite administrative;

puis, vers le Nord-Ouest, l'ancienne limite entre la Bohème t la Haute-Autriche jusqu'à sa rencontre avec la frontière d'Allemagne.

70 Avec l'Allemagne:

la frontière au 3 août 1914.

ART. 28. - Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur une carte au 1/1,000.000e annexée au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c est le texte qui fera foi.

ART. 29. - Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque des États intéressés, auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermitation des fractions définies sous le nom de ligne à déterminer sur le terrain", mais encore si un des États intéressés en fait la demande, et si la Commissions en approuve l'opportunité pour la revision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par parties égales par les deux États intéressés.

ART. 30. - En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes "cours" ou "chenal" employés dans les descriptions du présent Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 31. - Les divers États intéressés s engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières.

Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer aux Comrnissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires,

ART. 32. Les divers États intéressés s engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.

ART. 33. - Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.

ART. 34. - Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique,

ART. 35. - Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.


PARTIE III.

Clauses politiques européennes.

SECTION I.

ITALIE.

ART. 36. - L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont fixées à l'article 27-20 de la Partie II (Frontières de l'Autriche) et compris entre cette frontière, l'ancienne frontière austro-hongroise avec l'Italie, la mer Adriatique et la frontière orientale de l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.

L'Autriche renonce également, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droit et titres sur les autres territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie par tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.

Une commission composée de cinq membres, dont un sera nomméé par l'Italie, trois par les autres Principales Puissances alliées et associées et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre l'Italie et l'Autriche.

ART. 37. - Par dérogation à l'article 269 de la Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, et qui pendant la guerre se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 252 et 253 de ladite Partie.

ART. 38. - Une Convention spéciale fixera les conditions du remboursement, en monnaie autrichienne, des dépenses exceptionelles de guerre avancées au cours de la guerre par les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie ou par les collectivités publiques des dits territoires pour le compte de ladite monarchie en vertu de sa législation, telles que: allocations aux familles des mobilisés, réquisitions, logement de troupes, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la fixation de ces sommes, de la part pour laquelle lesdits territoires auraient, vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie, contribué, d'après la proportion dans laquelle les revenus de ces territoires en 1913 contribuaient aux revenus de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

ART. 39. - L'État italien percevra pour son propre compte les impôts, droit et taxes de toute nature, exigibles sur les territoires transférés à l'Italie et non recouvrés à la date du 3 novembre 1918.

ART. 40. - Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du "Palazzo Venezia" à Rome,.

ART. 41. - Sous réserve des dispositions de l'article 208 de la Partie IX (Clauses financières) relatives à l'acquisition et au payement des biens et propriétés d'État, le Gouvernement italien est subrogé dans tous les droits que l'État autrichien avait sur toutes les lignes de chemins de fer gérées par l'administration des chemins de fer dudit État, et actuellement en exploitation ou en construction, existant sur les territoires transférés à l'Italie.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'ancienne monarchie austro-hongroise sur les concessions de chemins de fer et de tramwaye situés sur les territoires susdits.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur.

ART. 42. - L'Autriche restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche et qui ne sont pas rentrés en Italie.

ART. 43. - En ce qui concerne les territoires transférés à l'Italie, l'Autriche renonce pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions ou lois portant instituion de trusts, cartels et autres organisations semblables, pouvant exister à son profit relativement aux produits desdits territoires,

ART. 44. - Pendant une période de dix années, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire autrichien et fournissant antérieurement de l'énergie électrique aux territoires transférés à l'Italie ou à tous établissements dont l'exploitation passe à l'Italie, seront tenues de continuer cette fourniture jusqu'à concurrence du montant de la consommation correspondant aux marchés et coutrats en cours au 3 novembre 1918. L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de l'Italie de faire libre usage des eaux du lac Railb et de son émissaire, ainsi que de dévier lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza.

ART. 45. - 10 Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie, entre les habitants desdits territoires et d'autres ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou entre les habitants susdits et des sujets des Puissances alliées de la Monarchie austro-hongroise, ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant des territoireS en question.

20 Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités jujdiciaires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise contre les ressortissants italiens, y compris ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise en vertu du présent Traité, pour crimes, ou délits politiques, seront réputés nuls.

30 Pour tout ce qui a trait aux procédures introduites avant la mise en vigueur du présent Traité devant les autorités compétentes des territoires transférés à l'Italie, et jusqu'à la mise en vigueur d'une convention spéciale sur ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes seront réciproquement habilitées pour correspondre directement entre elles, et il sera donné suite aux requêtes ainsi présentées sous réserve, toutefois des lois d ordre public du pays aux autorités duquel la requête est adressée.

40 Seront suspendus tous pouvoirs formés devant les autorités judiciaires et administratives supérieures autrichiennes ayant leur siège hors des territoires transférés à l'Italie contre les décisions des autorité s judiciaires ou administratives desdits territoires. Les dossiers seront renvoyés aux autorités contre la décision desquelles le pourvoi avait été formé; celles-ci devront les transmettre sans retard à l'autorité italienne compétente.

50 Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre l'Italie et l'Autriche.


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