ART. 15. - S'il s élève
entre les Membres de la Société un différend
susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend
n est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article
13, les Membres de la Société conviennent de le
porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux
avise de ce différend le Secrétaire général,
qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un
examen complets.
Dans le plus bref délai, les
Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause
avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le
Conseil peut en ordonner la publication immédiate.
Le Conseil s'efforce d'assurer le
règlement du différend. S'il y réussit, il
publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant
les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de
ce règlement.
Si le différend n'a pu se
régler, le Conseil rédige et publie un rapport,
voté soit à l'unanimité, soit à la
majorité des voix, pour faire connaître les circonstances
du différend et les solutions qu'il recommande comme les
plus équitables et les mieux appropriées à
l'espèce.
Tout Membre de la Société
représenté au Conseil peut également publier
un exposé des faits du différend et ses propres
conclusions. Si le rapport du Conseil est accepté à
l'unanimité, le vote des Représentants des Parties
ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les
Membres de la Société s engagent à ne recourir
à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions
du rapport.
Dans le cas où le Conseil
ne réussit pas à faire accepter son rapport par
tous ses membres autres que le Représentants de toute Partie
au différend, les Membres de la Société se
réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire
pour le maintien du droit et de la justice.
Si l'une des Parties prétend
et si le Conseil reconnaît que le différend porte
sur une question que le droit international laisse à la
compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera
dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.
Le Conseil peut, dans tous les cas
prévus au présent article, porter le différend
devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même
être saisie du différend à la requête
de l'une des Parties; cette requête devra être présentée
dans les quatorze jours à dater du moment où le
différend est porté devant le Conseil.
Dans toute affaire soumise à
l'Assemblée, les dispositions du présent article
et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs
du Conseil, s'appliquent également à l'action et
aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport
fait par l'Assemblée avec l'approbation des Représentants
des Membres de la Société représentés
au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société,
à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants
des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté
à l'unanimité de ses membres autres que les Représentants
des Parties.
ART. 16. - Si un Membre de la Société
recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris
aux articles 12, 13 ou 15, li est ipso facto considéré
comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres
de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre
immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou
financières, á interdire tous rapports entre leurs
nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à
faire cesser toutes communications financières, commerciales
ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux
de tout autre État, Membre ou non de la Société.
En ce cas, le Conseil a le devoir
de recommander aux divers Gouvernements intéressés
les effectifs militaires, navals et aériens par lesquels
les Membres de la Société contribueront respectivement
aux forces armées destinées à faire respecter
les engagements de la Société.
Les Membres de la Société
conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre
un mutuel appui dans l'application des mesures économiques
et financières à prendre en vertu du présent
article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients
qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également
un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale
dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture
de pacte, lls prennent les dispositions nécessaires pour
faciliter le passage à travers leur territoire des forces
de tout Membre de la Société qui participe à
une action commune pour faire respecter les engagements de la
Société.
Peut être exlu de la Société
tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des
engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée
par le vote de tous les autres Membres de la Société
représentés au Conseil.
ART. 17. - En cas de différend
entre deux Etats, dont un seulement est Membre de la Société
ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États
étrangers à la Société sont invités
à se soumettre aux obligations qui s'imposesent à
ses Membres aux fins de réglement du différend,
aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette
invitation est acceptée, les dispositions des articles
12 à 16 s'appliquent sous réserve des modifications
jugées nécessaires par le Conseil.
Dès l'envoi de cette invitation,
le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend
et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la
plus efficace dans le cas particulier.
Si l'État invité, refusant
d'accepter les obligations de Membre de la Société
aux fins de règlement du différend, recourt à
la guerre contre un Membre de la Société, les dispositions
de l'article 16 lui sont applicables.
Si les deux Parties invitées
refusent d'accepter les obligations des Membres de la Société
aux fins de règlement du différend, le Conseil peut
prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature
à prévenir les hostilités et à amener
la solution du conflit.
ART. 18. - Tout traité ou
engagement international conclu à l'avenir par un Membre
de la Société devra être immédialement
enregistré par le Secrétariat et publié par
lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou
engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été
enregistré.
ART. 19. - L'Assemblée peut,
de temps à autre, inviter les Membres de la Société
à procéder à un nouvel examen des traités
devenus inapplicables ainsi que des situations internationales,
dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.
ART. 20. - Les Membres de la Société
reconnaissent, chacun en se qui le concerne, que le présent
Pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles
avec ses termes et s engagent solennellement à n'en pas
contracter à l'avenir de semblables.
Si avant son entrée dans la
Société, un Membre a assumé des obligations
incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures
immédiates pour se dégager de ces obligations.
ART. 21. Les engagements internationaux,
tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales,
comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix,
ne sont considérés comme incompatibles avec aucune
des dispositions du présent Pacte.
ART. 22. - Les principes suivants
s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite
de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté
des États qui les gouvernaient précédemment
et qui sont habités par des peuples non encore capables
de se dirigeur eux- mêmes dans les condition particulièrement
difficiles du monde moderne. Le bien-ètre et le développement
de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation,
et il convient d'incorporer dans le présent Pacte des garanties
pour l'accomplissement de cette mission.
La meilleure méthode de réaliser
pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples
aux nations développées qui, en raison de leurs
ressources, de leur expérience ou de leur position géographique,
sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité
et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette
tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société.
Le caractère du mandat doit
différer suivant le degré de développement
du peuple, la situation géographique du territoire, ses
conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.
Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à
l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement
tel que leur existence comme nations indépendantes peut
être reconnue provisoirement, à la condition que
les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration
jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire
seules. Les vœux de ces communautés doivent être
pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.
Le degré de développement
où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux
de l'Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l'administration
du territoire à des conditions qui, avec la prohibition
d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et
celui de l'alcool garantiront la liberté de conscience
et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer
el maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs, et l'interdiction
d'établir des fortifications ou des bases militaires ou
navales et de donner aux indigènes une instruction militaire,
si ce n est pour la police ou la défense du territoire
et qui assureront également aux autres Membres de la Société
des conditions d'égalité pour les échanges
et le commerce.
Enfin il y a des territoires, tels
que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique
austral, qui, par suite de la faible densité de leur population,
de leur superficie restreinte, de leur éloignement des
centres de civilisation, de leur contiguité géographique
au territoire du Mandalaire, ou d'autres circonstances, ne sauraient
être mieux administrés que sous les lois du mandataire,
comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve
des garanties prévues plus haut dans l'intérêt
de la population indigène.
Dans tous les cas el Mandataire doit
envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires
dont il a la charge.
Si le degré d'autorité,
de contrôle ou d'administration à exercer par le
Mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure
entre les Membres de la Société, il sera expressément
statué sur ces points par le Conseil.
Une Commission permanente sera chargée
de recevoir et d'examiner les rapports annuels des Mandataires
et de donner au Conseil son avis sur toutes question relatives
à l'exécution des mandants.
ART. 23. - Sous la réserve,
et en confirmité des dispositions des conventions internationales
actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues,
les Membres de la Société:
a) s'efforceront d'assurer et de
maintenir des conditions de travail équitables et humaines
pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires,
ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations
de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir
et d'entretenir les organisations internationales nécessaires;
b) s engagent à assurer le
traitement équitable des populations indigènes dans
les territoires soumis à leur administration;
c) chargent la Société
du contrôle général des accords relatifs à
la traite des femmes et des, enfants, du trafic de l'opium et
autres drogues nuisibles;
d) chargent la Société
du contrôle général du commerce des armes
et des munitions avec les pays où le contrôle de
ce commerce est indispensable à l'intérèt
commun;.
e) prendront les dispositions nécessaires
pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des
communications et du transit, ainst qu'un èquitable traitement
du commerce de tous les Membres de la Société, étant
entendu que els nécessités spéciales des
régions dévastées pendant la guerre 1914
-1918 devront être prises en considération;
f) s'efforceront de prendre des mesures
d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.
ART. 24. - Tous les bureaux internationaux
antérieurement établis par traités collectifs
seront, sous réserve de l'assentiment des Parties, placés
sous l'autorité de la Société. Tous autres
bureux internantionaux et toutes Commissions pour le règlement
des affaires d'intérêt international qui seront créés
ultérieurement seront placés sous l'autorité
de la Société.
Pour toutes questions d'intérêt
international réglées par des conventions générales,
mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux
internationaux, le Secrétariat de la Société
devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent,
réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter
toute l'assistance nécessaire ou désirable. Le conseil
peut décider de faire rentrer dans les dépenses
du Secrétariat celles de tout bureau du commission placé
sous l'autorité de la Société.
ART. 25. - Les Membres de la Société
s'engagent à encourager et favoriser l'établissement
et la coopération des organisations volontaires nationales
de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour
objet l'amélioration de la santé, la défense
préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance
dans le monde.
ART. 26. - Les amendements au présent
Pacte entreront en yiguneur dès leur ratification par les
Membres de la Société, dont les Représentants
composent le Conseil, et par la majorité de ceux, dont
les Représentants forment l'Assemblée. Tout Membre
de la Société est libre de ne pas accepter les amendements
apportés au Pacte, auquel cas il cesse de faire partie
de la Société.

