LES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, L'EMPIRE
BRITANNIQUE,
LA FRANCE, L'Italie ET LE JAPON,
Puissances désignées
dans le présent Traité comme les Principales Puissances
alliées et associées;
LA BELGIQUE,
LA CHINE, CUBA, LA GRÉCE, LE NICARAGUA,
LE PANAMA, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE,
L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÌNE. LE SIAM
ET LA TCHÉCO-SLOVAQUIE,
Constituant, avec les Principales
Puissances ci-dessus, les Puissances alliées et associées,.
D'une part;
Et L'AUTRICHE,
D'autre part;
Considérant qu'à la
demande de l'ancieu Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie,
un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie
le 3 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées
et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être
conclu;.
Que les Puissances alliées
et associées sont également désireuses que
la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été
successivement entraînées directement ou indirectement
contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration
de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement
impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie
et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée
de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une paix solide, juste
et durable;
Considérant que l'ancienne
monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister
et a fait place, en Autriche, à un Gouvernement républicain;
Que les Principales Puissances alliées
et associées ont reconnu que l'État tchéco-slovaque,
dans le territoire duquel est incorporée une partie des
territoires de ladite monarchie, constitue un État libre
indépendant et allié;
Que lesdites Puissances ont également
reconnu l'union de certaines parties du territoire de ladite monarchie
avec le territoire du Royaume de Serbie, comme État libre,
indépendant et allié, sous le nom d'État
serbe-croate-slovène;
Considérant qu'il est nécessaire
en rétablissant la paix, de régler la situation
issue de la dissolution de ladite monarchie et l'établissement
desdits États, et de donner au Gouvernement de ces pays
des fondements durables, conformes à la Justice et à
l'équité;
A cet effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
représentées comme il suit:
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS
- UNIS D'AMÉRIQUE, par:
L'Honorable Frank Lyon Polk,
Sous-Secrétaire d'État;
L'Honorable Henry White, ancien
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis
à Róme et à Paris;
Le Général Tasker H.
Bliss, Représentant militaire des États-Unis
au Conseil supérieur de Guerre;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES
AU DELA DES MERS. EMPEREUR DES INDES. par:
Le Très Honorable Arthur James
Balfour, O. M.. M. P., Secrétaire d'État
pour les Affaires étrangères;
Le Très Honorable Andrew Bonar
Law. M. P., Lord du Sceau privé;
Le Très Honorable Vicomte
Milner, G. C. B.. G. C. M. G., Secrétaire d'État
pour les Colonies;
Le Très Honorable George Nicoll
Barnes, M. P.. Ministre sans portefeuille;
Et:
pour le DOMINION du CANADA,
L'Honorable Sir Albert Edward Kemp,
K. C. M. G., des Forces d'Outre-Mer;
pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE:
L'Honorable Georges Foster Pearce,
Ministre de la Défense;
pour l'UNION SUD-AFRICAINE:
Le Très Honorable Vicomte
Milner, G. C. B., G. C. M. G.:
pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie,
K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande
dans le Royaume-Uni;
pour l'INDE:
Le Très Honorable Baron Sinha,
K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, par:
M. Georges Clemenceau, Président
du Conseil, Ministre de la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre
des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre
des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire
général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules Cambon, Ambassadeur
de France;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,
par:
L'Honorable Tommaso Tittoni,
Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L'Honorable Vittorie Scialoja,
Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris,
Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi,
Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi,
Député;
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, par:
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
du Japou à Paris;
M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à
Rome;
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
par:
M. Paul Hymans, Ministre des
Affaires étrangères, Ministre d'État;
M. Jules van den Heuvel, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le
Roi des Belges, Ministre d'État;
M. Émile Vandervelde,
Ministre de la Justice, Ministre d'État;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CHINOISE par:
M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre
des Affaires étrangères;
M. Chengting Thomas Wang,
ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CUBAINE, par:
M. Antonio Sanchez de Bustamante.
Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de
la Havane, Président de la Société cubaine
de Droit international:
SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES,
par:
M. Nicolas Politis, Ministre
des Affaires étrangères;
M. Athos Romanos, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire pour la République
Française:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE NICARAGUA, par:
M. Salvador Chamorro, Président
de la Chambre des députés;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE PANAMA. par:
M. Antonio Burgos, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à
Madrid;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
POLONAISE, par:
M. Ignace Paderewski, Président
du Conseil des Ministres. Ministre des Affaires étrangères;
M. Roman Dmowski, Président
du Comité national polonais;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE, par:
Le Docteur Affonso de Costa,
ancien Président du Conseil des Ministres;
M. Augusto Soares, ancien
Ministre des Affaires étrangères;
SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE,
par:
M. Nicolas Misu, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire á Londres;
Le Docteur Alexander Vaida-Voevod,
Ministre sans portefeuille:
SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES,
DES CROATES ET DES SLOVÉNES, par:
M. N. P. Pachitch, ancien
Président du Conseil des Ministres;
M. Ante Trumbié, Ministre
des Affaires étrangères;
M. lvan Zolger, Docteur en
droit;
SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM,
par:
Son Altesse le Prince Charoon,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de S. M. le Roi de Siam à Paris;
Son Altesse serenissime le Prince
Traidos Prabandhu, Sous-Secrétaire d'État
aux Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
TCHÉCOSLOVAQUE, par:
M. Charles Kramár,
Président du Conseil des Ministres;.
M. Edouard Beneš, Ministre
des Affaires étrangères;
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
par:
M. Charles Renner, Chancelier
de la République d'Autriche..
Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu
des dispositions suivantes:
A dater de la mise en vigueur du
présent Traité, l'état de guerre prendra
fin.
Dès ce moment et sous réserve
des dispositions du présent Traité, il y aura relations
officielles des Puissances alliées et associées
avec la République d'Autriche.
Les hautes parties contractantes,
Considérant que, pour développer
la coopération entre les Nations et pour leur garantir
la paix et la sûreté, il importe
d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,
d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur, d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme régle de conduite effective des Gouvernements,
de faire régner la justice
et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités
dans les rapports mutuels des peuples organisés,
Adoptent le présent Pacte
qui institue la Société des Nations.
ART. 1. - Sont Membres originaires
de la Société des Nations ceux des Signataires dont
les noms figurent dans l'Annexe au présent Pacte, ainsi
que les États, également nommés dans l'Annexe,
qui auront accédé au présent Pacte sans aucune
réserve par une déclaration déposée
au Secrétariat dans les deux mois de l'entrée en
vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres
de la Société.
Tout État, Dominion ou Colonie
qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné
dans l'Annexe, peut devenir Membre de la Société
si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée,
pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère
d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le
règlement établi par la Société en
ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals
et aériens.
Tout Membre de la Société
peut, aprés un préavis de deux ans, se retirer de
la Société, à la condition d'avoir rempli
à ce moment toutes ses obligations internationales y compris
celles du présent Pacte.
ART. 2. - L'action de la Société,
telle qu'elle est définie dans le présent Pacte,
s exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés
d'un Secrétariat permanent.
ART. 3. - L'Assemblée se compose
de Représentants des Membres de la Société.
Elle se réunit à des
époques fixées et à tout autre, moment, si
les circonstances le demandent, au siège de la Société
ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.
L'Assemblée connaît
de toute question qui rentre dans la sphère d'activité
de la Société ou qui affecte la paix du monde. Chaque
Membre de la Société ne peut compter plus de trois
Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que
d'une voix.
ART. 4. - Le Conseil se compose de
Représentants des Principales Puissances alliées
et associées, ainsi que des Représentants de quatre
autres Membres de la Société. Ces quatre Membres
de la Société sont désignés librement
par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plait de
choisir. Jusqu'à la première désignation
par l'Assemblée, les Représentants de la Belgique,
du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont Membres
du Conseil.
Avec l'approbation de la majorité
de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres
Membres de la Société dont la représentation
sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la
même approbation, augmenter le nombre des Membres de la
Société qui seront choisis par l'Assemblée
pour être représentés au Conseil.
Le Conseil se réunit quand
les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au
siège de la Société ou en tel autre lieu
qui pourra être désigné.
Le Conseil connaît de toute
question rentrant dans la sphère d'activité de la
Société ou affectant la paix du monde.
Tout Membre de la Société
qui n est pas représenté au Conseil est invité
à y envoyer sièger un Représentant lorsqu'une
question qui l'intéresse pariticulièrement est portée
devant le Conseil.
Chaque Membre de la Société
représenté au Conseil ne dispose que d'une voix
et n'a qu'un Représentant.
ART. 5. - Sauf disposition expressément
contraire du présent Pacte ou des clauses du présent
Traité, les décisions de l'Assemblée ou du
Conseil sont prises à l'unanimité des Membres de
la Société représentés à la
réunion.
Toutes questions de procédure
qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du
Conseil, y compris la désignation des Commissions chargées
d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées
par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées
à la majorité des Membres de la Société
représentés à la réunion.
La première réunion
de l'Assemblée et la première réunion du
Conseil auront lieu sur la convocation du Président des
États-Unis d'Amérique.
ART. 6. - Le Secrétariat Permanent
est établi au Siège de la société.
Il comprend un Secrétaire général, ainsi
que les secrétaires et le personnel nécessaires.
Le premier Secrétaire général
est désigné dans, l'Annexe. Par la suite, le Secrétaire
général sera nommé par le Conseil avec l'approbation
de la majorité de l'Assemblée.
Les secrétaires et le personnel
du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire
général avec l'approbation du Conseil.
Le Secrétaire général
de la Société est de droit Secrétaire général
de l' Assemblée et du Conseil.
Les dépenses du Secrétariat
sont supportées par les Membres de la Société
dans la proportion établie pour le Bureau international
de l'Union postale universelle.
ART. 7. - Le siège de la Société
est établi à Genève.
Le Conseil peut à tout moment
décider de l'établir en tout autre lieu.
Toutes les fonctions de la Société
ou des services qui s'y rattachent, y compris le Secrétariat,
sont également accessibles aux hommes et aux femmes.
Les Représentants des Membres
de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice
de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.
Les bâtiments et terrains occupés
par la Société, par ses services ou ses réunions,
sont inviolables.
ART. 8. - Les Membres de la Société
reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction
des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité
nationale et avec l'exécution des obligations internationales
imposée par une action commune.
Le Conseil, tenant compte de la situation
géographique et des conditions spéciales de chaque
État, prépare les plans de cette réduction,
en vue de l'examen et de la décision des divers Gouvernements.
Ces plans doivent faire l'objet d'un
nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les dix ans
au moins.
Après leur adoption par les
divers Gouvernements, la limite des armements ainsi fixée
ne peut être dépassée sans le consentement
du Conseil.
Considérant que la fabrication
privée des munitions et du matériel de guerre soulève
de graves objections, les Membres de la Société
chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter
les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des Membres
de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions
et le matériel de guerre nécessaires à leur
sûreté.
Les Membres de la Société
s engagent à échanger, de la manière la plus
franche et la plus complète, tous renseignements relatifs
à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes
militaires, navals et aériens et à la condition
de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées
pour la guerre.
ART. 9. - Une Commission permanente
sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution
des dispositions des articles 1 et 8 et, d'une façon générale,
sur les questions militaires, navales et aériennes.
ART. 10. - Les Membres de la Société
s'engagent à respecter et à maintenir contre toute
agression extérieure l'intégrité territoriale
et l'indépendance politique présente de tous les
Membres de la Société. En cas d'agression, de menace
ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer
l'exécution de cette obligation.
ART. 11. - Il est expressément
déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle
affecte directement ou non l'un des Membres de la Société,
intréresse la Société tout entière
et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder
efficacement la paix des Nations. En pareil cas, le Secrétaire
général convoque immédiatement le Conseil,
à la demande de tout Membre de la Société.
Il est, en outre, déclaré
que tout Membre de la Société a le droit, à
titre amical d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du
Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les
relations internationales et qui menace par suite de troubler
la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.
ART. 12. - Tous les Membres de la
Société conviennent que, s'il s'élève
entre eux un différend susceptible d'entraîner une
rupture, ils le soumettront soit à la procédure
de l'arbitrage, soit à l examen du Conseil. Ils conviennent
encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre
avant l'expiration d'un délai de trois mois après
la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.
Dans tous les cas prévus par
cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans
un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être
établi dans les six mois à dater du jour où
il aura été saisi du différend.
ART. 13. - Les Membres de la Société
conviennent que s'il s élève entre eux un différend
susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si
ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante
par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement
à l'arbitrage.
Parmi ceux qui sont généralement
susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les
différends relatifs à l'interprétation d'un
traité, à tout point de droit international, à
la réalité de tout fait qui, s'il était établi,
constituerait la rupture d'un engagement international, ou à
l'étendue ou à la nature de la réparation
due pour une telle rupture.
La Cour d'arbitrage à laquelle
la cause est soumise est la Cour désignée par les
Parties ou prévue dans leurs Conventions antérieures.
Les Membres de la Société
s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences
rendues et à ne pas recourir à la guerre contre
tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute
d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures
qui doivent en assurer l'effet.
ART. 14. - Le Conseil est chargé
de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale
et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette
Cour connaîtra de tous différends d'un caractère
international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi
des avis consultatifs sur tout différend ou tout point,
dont la saisira le. Conseil ou l'Assemblée.

