Les bijoux de la Couronne (la partie
qui en est restée après leur dispersion), les bijoux
privés de la Princesse Électrice de Médicis,
les médailles faisant partie, de l'héritage des
Médicis et d'autres objets précieux - tous de propriété
domaniale selon des arrangements contractuels et dispositions
testamentaires - transportées à Vienne pendant le
XVIIIe siècle.
Mobilier et vaisselle d'argent des
Médicis et la gemme d'Aspasios en payement de dettes de
la Maison d'Autriche envers la couronne de Toscane.
Les anciens instruments d'astronomie
et de physique de l'Académie del Cimento enlevés
par la Maison de Lorraine et envoyés comme cadeau aux cousins
de la Maison Impériale à Vienne
Une "Vierge" par Andréa
del Sarto et quatre dessins par le Corrège appartenant
à la Pinacothèque de Modène, emportés
en 1859 par le duc François V. Les trois manuscrits de
la Bibliothèque de Modène: Biblia Vulgata
(cod. lat. 422-23), Breviarium romanum (cod. lat. 424)
et l'Officium beatae Virginis (cod. lat, 262), emportés
par le duc François V en 1859.
Les bronzes emportés dans
les mêmes conditions en 1859.
Quelques objets, parmi lesquels deux
tableaux par Salvator Rosa et un portrait par Dosso Dossi, revendiqués
par le duc de Modène en 1868 comme condition d'exécution
de la Convention du 20 juin 1868, et d'autres objets livrés
en 1872 dans les mêmes circonstances.
Les objets exécutés
au XIIe siècle à
Palerme pour les Rois Normands, et qui étaient employés
au couronnement des Empereurs; lesdits objets emportés
de Palerme et se trouvant maintenaut à Vienne.
98 manuscrits enlevés de la
bibliothèque de S. Giovanni à Carbonara et d'autres
bibliothèques de Naples, en 1718, par ordre de l'Autriche,
et transportés à Vienne.
Divers documents emportés
à différentes époques des Archives d'État
de Milan, Mantoue, Venise, Modène et Florence.
I. Le Triptyque de Saint-Ildephanse,
par Rubens, provenant de l'Abbaye de Saint Jacques-sur-Coudenberg,
à Bruxelles, acheté en 1777 et transporté
à Xienne.
II. Objets et documents enlevés
de Belgique et transportés en Autriche, pour y être
mis en sûreté, en 1794:
a) les armes, armures et autres objets
provenant de l'ancien Arsenal de Bruxelles;
b) le Trésor de la Toison
d'Or, jadis conservé à la Chapelle de la Cour de
Bruxelles;
c) les coins des monnales, médailles
et jetons exécutés par Théodore Van Berckel,
qui faisaient partie intégrante des Archives de la Chambre
des comptes établie à Bruxelles;
d) les exemplaires manuscrits originaux
de la Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens, dressée
de 1770 à 1777 par le Lieutenant-général
comte Jas de Ferraris et les documents relatifs à ladite
carte.
Objet enlevé des territoires
faisant partie de la Pologne, depuis le premier démembrement
de 1772:
La coupe en or du roi Ladislas IV,
no 1.114 du Musée de la Cour à Vienne.
10 Documents, mémoires
historiques, manuscrits, cartes, etc., revendiqués par
l'État tchéco-slovaque et qui, par ordre de Marie-Thérèse,
ont été emportés par Thaulow de Rosenthal.
20 Les documents provenant
de la Chancellerie royale aulique et de la Chambre des Comptes
aulique de Bohême, et objets d'art qui, faisant partie de
l'installation du château royal de Prague et autres châteaux
royaux de Bohême, ont été enlevés par
les empereurs Mathias, Ferdinand II, Charles VI (vers 1718, 1723
et 1737) et François-Joseph Ier, et qui se trouvent actuellement
dans les archives, châteaux impériaux, musées
et autres établissements publics centraux à Vienne.
ART. 197. - Sous réserve des
dérogations qui pourront être accordées par
la Commission des Réparations, un privilège de premier
rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Autriche
pour le règlement des réparations et autres charges
résultant du présent Traité ou de traités
et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus
entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées
pendant l'armistice, signé le 3 novembre 1918.
Jusqu'au 1er mai 1921,
le Gouvernement autrichien ne pourra ni exporter de l'or ou en
disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il
en soit disposé, sans autorisation préalable des
Puissances alliées et associées représentées
par la Commission des réparations.
ART. 198. - Le coût total d'entretien
de toutes les armées alliées et associées
dans les territoires occupés de, l'Autriche, telle que
les limites en sont définies au présent Traité,
sera à la charge de l'Autriche, à partir de la signature
de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretion des armées
comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et
le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et
salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement,
l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel
roulant, les services de l'aéronautique, le traitement
des malades et blessés, les services vétérinaires
et de la remonte, les services des transports de toute nature
(tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions
automobiles), les communications et correspondances, et en général
tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement
est nécessaire à l'entraînement des troupes,
au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.
Le remboursement de toutes dépenses
rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles
correspondent à des achats ou réquisitions effectués
par les Gouvernements alliés et associés dans les
territoires occupés, sera payé par le Gouvernement
autrichien aux Gouvernements alliés et associés
en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal
et remplaçant la couronne en Autriche, au taux de change
courant ou accepté.
Toutes les autres dépenses
ci-dessus énumérées seront remboursées
dans la monnaie du pays créancier.
ART. 199. - L'Autriche confirme la
reddition de tout le matériel livré ou à
livrer par elle aux Puissances alliées et associées,
en exécution de l'Armistice du 3 novembre 1918 et de toutes
conventions d'armistice ultérieures, et reconnaît
le droit des Puissances alliées et associées sur
ce matériel.
Sera portée au crédit
de l'Autriche, en déduction des sommes dues pour réparations
aux Puissances alliées et associées, la valeur,
estimée par la Commission des Réparations, du matériel
désigné ci-dessus, dont la Commission des Réparations
estimerait qu'à raison de son caractère non militaire,
la valeur doit être portée au crédit de l'Autriche.
Ne seront pas portés au crédit
de l'Autriche les biens appartenant aux Gouvernements alliés
et associés ou à leurs ressortissants rendus ou
livrés à l'identique en exécution des Conventions
d'armistice.
ART. 200. - Le privilège établi
par l'article 197 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve
mentionnée au dernier paragraphe du présent article:
a) le coût des armées
d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198,
pendant l'armistice;
b) le coût de toutes armées
d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198,
après la mise en vigueur du présent Traité;
c) le montant des réparations
résultant du présent Traité ou des traités
et conventions complémentaires;
d) toutes autres charges incombant
à l'Autriche en vertu des conventions d'armistice, du présent
Traité ou de traités et conventions complémentaires
Le payement du ravitaillement de
l'Autriche en denrées alimentaires et en matières
Premières et tous autres payements à effectuer par
l'Autriche, dans la mesure où les Principaux Gouvernements
alliés et associés les auront jugés nécessaires
pour permettre à l'Autriche de faire face à son
obligation de réparer, auront priorité dans la mesure
et dans les conditions qui ont été ou pourront être
établies par lesdits Gouvernements.
ART. 201. - Les dispositions qui
précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune
des Puissances alliées et associées de disposer
des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous
leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent
Traité.
ART. 202. Les dispositions qui précèdent
ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques
régulièrement constitués au profit des Puissances
alliées et associées ou de leurs ressortissants
par l'ancien Gouvernement autrichien ou par les ressortissants
de l'ancien Empire d'Autriche sur les biens et revenus leur appartenant,
dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques
serait antérieure à l'existence de l'état
de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées,
sauf dans la limite où les modifications de ces gages ou
hypothèques sont expressément prévues aux
termes du présent Traité ou des traités et
conventions complémentaires.
ART. 203. - 1. Chacun des États
auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise
est transféré et chacun des États nés
du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche,
devront assumer la responsibilité d'une part de la dette
de l'ancien Gouvernement autrichien spécialement gagée
sur des chemins de fer, des mines de sel, ou d'autres biens, telle
qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La
part à assumer par chaque État sera celle qui, de
l'avis de la Commission des réparations, représente
la part de dette gagée afférente aux chemins de
fer, mines de sel, et autres biens transférés audit
État aux termes du présent Traité ou des
traités et conventions complémentaires.
Le montant de l'obligation encourue
concernant la dette gagée prise en charge par chaque État,
l'Autriche exceptée, sera évalué par la Commission
des réparations d'après tels principes que celle-ci
jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite
de la somme due à l'Autriche par l'État envisagé,
du chef des biens et propriétés du Gouvernement
autrichien ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État
avec le territoire transféré. Chaque État
sera seulement responsable de la part de la dette gagée,
dont il prend la charge aux termes du présent article,
et les porteurs de la part de dette gagée assumée
par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun
autre État.
Les biens spécialement affectés
à la garantie des dettes visées au présent
article demeureront spécialement affectés à
la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent
Traité aurait pour conséquence de répartir
ces biens entre plusieurs États, la fraction située
sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette
assumée par ledit État, à l'exclusion de
toute autre part de la dette.
En vue de l'application du présent
article, seront considérées comme dettes gagées
les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement autrichien,
et relatifs à l'achat de ligne de chemins de fer, ou des
propriétés de même nature. La répartition
des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée
par la Commission des réparations de la même manière
que pour les dettes gagées.
Les dettes dont la charge est transférée,
aux termes du présent article, seront libellées
dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas
où la dette primitive était libellée en monnaie
de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion
sera le taux auquel l'État, qui assume la dette, aura fait
le premier échange des couronnes papier austro-hongroises
contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne
papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres
seront libellés, sera soumise à l'approbation de
la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge
opportun, exiger que l'État, qui effectue cette conversion,
en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise
que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après
le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies
substituées à la monnaie dans laquelle les titres
anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure,
lors de la conversion, à la valeur, d'après le change
sur l'étranger, de la monnaie primitive.
Si la dette autrichienne primitive
a été libellée en une ou plusieurs monnaies
étrangères, la nouvelle de te sera libellée
dans la ou les mêmes monnaies.
Si la dette autrichienne primitive
a été libellée en monnaies d'or austro-hongroises,
la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en
dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants
équivalents, d'après les poids et titres respectifs
des trois monnaies aux termes des législations en vigueur
le 1er janvier 1914.
Au cas où les anciens titres
stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux
fixe de change sur l'étranger ou toute autre option de
change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes
avantages.
2. Chacun des États auxquels
un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré
et chacun des États nés du démembrement de
cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité
d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien, non
gagée et représentée par des titres, telle
qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et
calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années
financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport
existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire
réparti et les revenus correspondants de la totalité
des anciens territoires autrichiens, qui, de l'avis de la Commission
des réparations, seront les plus aptes à donner
la juste mesure des facultés contributives respectives
de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzegovine
n'entreront pas en compte dans ce calcul.
L'obligation stipulée au présent
article concernant la dette représentée par des
titres, sera exécutée dans les conditions fixées
par l'Annexe ci-après.
Le Gouvernement autrichien sera seul
responsable de tous les engagements contractés antérieurement
au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement autrichien, autres
que les engagements représentés par des titres de
rente, bons, obligations., valeurs et billets expressément
visés au présent Traité.
Aucune des dispositions du présent
article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres
de l'ancien Gouvernement autrichien déposés à
la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis
par cette banque.
La dette à répartir
comme il est indiqué à l'article 203 est l'ancienne
dette publique autrichienne non gagée, représentée
par des titres, telle qu'elle était constituée le
28 juillet 1914. Toutefois, il faut en déduire la part
de dette dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien
royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle
approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre
1907 B. L. I., n0 278, et qui représente la
contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie
des territoires dépendant de la Sainte Couronne de Hongrie.
Dans un délai de trois mois
à compter de la mise en vigueur du présent Traité,
les États prenant à leur charge l'ancienne dette
publique autrichienne non gagée estampilleront, s'ils ne
l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à
chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs
territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des
titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés
à la Commission des réparations avec les autres
documents relatifs à cette opération d'estampilage.
Les porteurs des titres détenus
sur le territoire d'un État qui doit les estampiller, aux
termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la
mise en vigueur du présent Traité, créanciers
dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront
exercer de recours contre aucun autre État.
Lorsque l'estampillage aura montré
que le montant des titres provenant d'une émission donnée
de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus
sur le territoire d'un État, est inférieur à
la part de ladite émission mise à sa charge par
la Commission des réparations, ledit État devra
remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un ontant
égal à la différence constatée. La
Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux
titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront,
en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement,
les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent.
Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées
avec l'approbation de la Commission des réparations.
Si le titre primitif était
libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau
titre par lequel il sera remplacé sera libellé en
monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté
pour cette conversion sera le taux, auquel l'État aura
fait le premier échange des couronnes-papier austro-hongroises
contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne-papier
austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront
libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission
des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger
que l'État qui effectue cette conversion en modifie les
conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission
est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger,
de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie
dans laquelle les titres anciens étaient libellés,
est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à
la valeur, d'après le change sur l'étranger, de
la monnaie primitive.
Si le titre primitif était
libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères,
le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes
monnaies. Si le titre primitif était libellé en
monnaies d'or austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé
en livres sterling et en dollars or des États-Unis pour
des mon ants équivalents, les équivalences étant
déterminées d'après les poids et les titres
respectifs des trois monnaies, aux termes des législations
en vigueur le 1er janvier 1914.
Au cas où les anciens titres
stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux
fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de
change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes
avantages.
Lorsque l'estampillage aura montré
que le montant des titres provenant d'une émission donnée
de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, et
détenus sur le territoire d'un État, est supérieur
à la part de ladite émission mise à sa charge
par la Commission des réparations, ledit État devra
recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle
de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément
aux dispositions de la présente Annexe.
Les porteurs de titres de l'ancienne
dette publique autrichienne non gagée, détenus en
dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie
austro-hongroise a été transféré ou
oui sont nés du démembrement de cette monarchie,
y compris l'Autriche, remettront par l'intermédiaire de
leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations
les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission
leur délivrera des certificats leur donnant droit à
une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles
émissions d e titres, faites pour échange des titres
correspondants remis conformément aux dispositions de la
présente Annexe.
Les États ou porteurs qui
auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions
de titres, faites conformément aux dispositions de la présente
Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune
de ces émissions, calculée d'après le rapport
existant entre le montant des titres de l'ancienne émission
qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission
présentée pour échange à la Commission
des réparations en exécution de la présente
Annexe. Les États ou porteurs intéressés
recevront aussi une part, dûment déterminée,
des titres émis dans les conditions fixées par le
Traité avec la Hongrie, en échange de la part de
la dette publique autrichienne non gagée, dont cette Puissance
a accepté la charge par la Convention additionnelle de
1907.
La Commission des réparations
pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec
les porteurs de nouveaux titres émis en exécution
de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts
d'unification par chacun des États débiteurs. Les
titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis
en exécution de la présente Annexe à des
conditions fixées après entente entre la Commission
et les porteurs.
L'État assumant la responsabilité
d'un titre de l'ancien Gouvernement autrichien prendra également
la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de
ce titre, qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité,
seraient devenus exigibles et n auraient pas été
payés.
ART. 204. - 1. Au cas où les
nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées
par le présent Traité, viendraient à fractionner
une circonscription administrative qui avait en propre la charge
d'une dette poblique régulièrement constitué,
chacune des parties nouvelles de ladite circonscription la Commission
des réparations d'après les principes établis
par l'article 203 pour la répartition des dettes d'État.
La Commission des réparations réglera les modes
d'exécution.
2. La dette publique de Bosnie et
d'Herzegovine sera considérée comme dette de circonscription
administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie
austro-hongroise.
ART· 205. - Dans un délai
de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent
Traité, chacun des États auxquels un territoire
de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré
ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie,
y compris l'Autriche, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà
fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les
différents titres correspondant à la part de la
dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien représentée
par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs
et légalement émise avant le 31 octobre 1918.
Les valeurs ainsi estampillées
seront échangées contre des certificats et retirées
de la circulation; il sera pris note de leurs numéros et
elles seront envoyées à la Commission des réparations
avec tous les documents se rapportant à cette opération
d'échange.
Le fait pour un État d'avoir
estampillé et remplacé des titres par des certificats
dans les conditions prévues au présent article n'impliquera
pas pour cet État l'obligation d'assumer o de reconnaître
de ce fait une charge quelconque, à moins qu'il n'ait donné
lui-même cette signification précise aux opérations
d'estampillage et de remplacement.
Les États ci-dessus mentionnés,
à l'eception de l'Autriche, ne seront tenus d'aucune obligation
à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement
autrichien, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette
dette, mais, ni les Gouvernements de ces États ni leurs
ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre
d'autres États, y compris l'Autriche, pour les titres de
dette de guerre, dont eux-mêmes ou leurs ressortissants
sont propriétaires.
La charge de la part de dette de
guerre de l'ancien Gouvernement autrichien qui, antérieurement
à la signature du présent Traité, était
la propriété des ressortissants ou des Gouvernements
des États autres que les États auxquels un territoire
de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouve attribué,
sera exclusivement supportée par le Gouvernement autrichien,
et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront
en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.
Les dispositions du présent
article ne s'appplimeront pas aux titres de l'ancien Gouvernement
autrichien qui ont été déposés par
lui à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets
émis par cette banque. Le Gouvernement autrichien actuel
sera seul responsable de tous les engagements contractés
durant la guerre par l'ancien Gouvernement autrichien autres que
les engagements représentés par des titres de rente,
bons, obligations, valeurs et billets expressément visés
au présent Traité.
ART. 206. - 1. Dans un délai
de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent
Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne
monarchie austro-hongroise a été transféré
ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie,
y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront, s'ils ne
l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial
à chacun d'eux billets de la Banque d'Autriche-Hongrie
détenus sur leurs territoires respectifs.
2. Dans un délai de douze
mois à compter de la mise en vigueur du présent
Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne
monarchie austrohongroise a été transféré
ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie,
y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront remplacer
par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle à des
conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets
estampillés comme il a été dit ci-dessus.
3. Les Gouvernements des États
qui auraient déjà effectué la conversion
des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant,
soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie
nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient
retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou
partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi
retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission
des réparations.
4. Dans un délai de quatorze
mois à compter de la mise en vigueur du présent
Traité, les Gouvernements qui ont échangé,
conformément aux dispositions du présent article,
les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie contre leur propre
monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à
la Commission des réparations tous les billets de la Banque
d'Autriche-Hongrie estatmpillés ou non, qui ont été
retirés de la circulation au cours de cet échange.
5. La Commission des réparations
disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe
ci-après, de tous les billets qui lui auront été
remis en exécution du présent article.
6. Les opérations de liquidation
de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de
la signature du présent Traité.
7. La liquidation sera effectuée
par des commissaires nommés à ce effet par la Commission
des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires
devront observer les règles statutaires et, d'une façon
générale, les règlements en vigueur relatifs
au fonctionnement de la banque; sans qu'il soit porté atteinte
aux dispositions prévues au présent article. Au
cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation
des règles concernant la liquidation de la banque, telles
qu'elles sont fixées, soit par les présents articles
et annexes, soit par les statuts de la banque, le différend
sera soumis à la Commission des réparations ou à
un arbitre nommé par elle. La décission sera sans
appel.
8. Les billets émis par la
banque postérieurement au 27 octobre 1918, auront pour
unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien
et hongrois anciens ou actuels et déposés à
la banque en couverture de l'émission de ces billets. Par
contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les
autres éléments de l'actif de la banque.
9. Les porteurs des billets émis
par la banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux
termes du présent article ces billets rempliront les conditions
nécessaires pour être admis à la liquidation,
auront des droits égaux sur tout l'actif de la banque;
les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois
anciens ou actuels et déposés à la banque
en couverture des diverses émissions de billets, ne sont
pas considérés comme faisant partie de cet actif.
10. Seront annulés les titres
déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois
anciens ou actuels à la banque en couverture des billets
émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent
à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée
au 28 juillet 1914, par des États auxquels ces territoires
ont été transférés ou qui sont nés
du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche
et la Hongrie actuelle.
11. Les titres qui ont été
déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois
anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au
27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été
annulés par applications du paragraphe 10 du présent
article, continueront à garantir, jusqu'à due concurrence,
les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919,
se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie
austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion
de tous autres: 10 les billets recueillis par les États
cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située
en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à
la Commission des réparations aux termes du paragraphe
4; 20 les billets recueillis par tous autres États
et qui seront présenté, conformément aux
dispositions de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés
de la liquidation de la banque.
12. Les porteurs de tous autres billets
émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, n'auront aucun droit
sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien
et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions
de billets, ni en géneral sur l'actif de la banque. Les
titres, qui n'auraient pas été détruits ou
affectés dans les conditions prévues aux paragrapphes
10 et 11, seront annulés.
13. Les Gouvernements de l'Autriche
et de la Hongrie actuelle assumeront seuls, pour leurs parts respectives
et à l'exclusion de tous autres États, la charge
de tous les titres qui ont été déposé
à la banque par les Gouvernements autrichien et hongrois
anciens ou actuels en couverture des émissions de billets
et qui n'auront pas été annulés.
14. Les porteurs de billets de la
banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements
de l'Autriche et de la Hongrie actuelle, ni contre aucun autre
Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire
subir la liquidation de la banque.

