ART. 428. - A titre de garantie d'exécution
par l'Allemagne du présent Traité, les territoires
allemands situés à l'Ouest du Rhin, ensemble les
tètes de pont, seront occupés par les troupes des
Puissances alliées et associées pendant une période
de quinze années, à compter de la mise en vigueur
du présent Traité.
ART. 429. - Si les conditions du
présent Traité sont fidèlement observées
par l'Allemagne, l'occupation prévue à l'article
428 sera successivement réduite ainsi qu'il est dit ci-après:
10 A l'expiration de cinq
années, seront évacués: la tête de
pont de Cologne et les territoires situés au Nord d'une
ligne suivant le cours de la Ruhr, puis la voie ferrée
Jülich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, ensuite la route de Rheinbach
à Sinzig, et gagnant le Rhin au confluent de l'Ahr (les
routes, voies I ferrées et localités ci-dessus mentionnées
restant en dehors de ladite zône d'évacuation).
20 A l'expiration des
dix années, seront évacués: la tète
de pont de Coblentz, et les territoires situés au Nord
d'une ligne partant de l'intersection des frontières de
Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, suivant à environt
4 kilomètres au Sud d'Aix-la-Chapelle, atteignant et suivant
ensuite la crête de Forst Gemünd, puis l'est de la
voie ferrée de la vallée de l'Urft, puis les abords
de Blankenheim, Valdorf, Dreis. Ulmen jusqu'à la Moselle,
suivant ce fleuve depuis Bremm jusqu'à Nehren, passant
aux abords de Kappel et de Simmern, suivant ensuite le faite des
hauteurs entre Simmern et le Rhin, et gagnant ce fleuve à
Bacharach (toutes les localités, vallées, routes
et voies ferrées ci-dessus mention nées restant
en dehors de la zône d'évacuation).
30 A l'expiration des
quinze années, seront évacués: la tête
de pont de Mayence, la tète de pont de Kehl et le restant
des territoires allemands occupés.
Si, à ce moment, les garanties
contre une agression, non provoquée, de l'Allemagne n'étaient
pas considérées comme suffisantes par les Gouvernements
alliés et associés, l'évacuation des troupes
d'occupation pourrait être retardée dans la mesure
jugée nécessaire à l'obtention desdites garanties.
ART. 430. - Dans le cas où,
soit pendant l'occupation, soit après l'expiration des
quinze années ci-dessus prévues, la Commission des
Réparation, reconnaîtrait que l'Allemagne refuse
d'observer tout ou partie des obligations résultant pour
elle du présent Traité, relativement aux réparations,
tout ou partie des zônes spécifiées à
l'article 429 seraient immédiatement occupées de
nouveau par les forces alliées et associées.
ART. 431. - Si, avant l'expiration
de la période de quinze ans, l'Allemagne satisfait à
tous les engagements résultant pour elle du présent
Traité, les troupes d'occupation seront immédiatement
retirées.
ART. 432. - Les questions concernant
l'occupation et non réglées par le présent
Traité seront l'objet d'arrangements ultérieurs
que l'Allemagne s'oblige dès maintenant à observer.
ART. 433. - Comme garantie de l'exécution
des dispositions du présent Traité par lesquelles
l'Allemagne reconnaît définitivement l'abrogation
du Traité de Brest-Litowsk, et de tous les traités,
conventions et arrangements passés par elle avec le Gouvernement
maximaliste en Russie, et en vue d'assurer le rétablissement
de la paix et d'un bon Gouvernement dans les provinces baltiques
et en Lithuanie, toutes les troupes allemandes, qui se trouvent
actuellement dans lesdits territoires, retourneront à l'intérieur
des frontières de l'Allemagne aussitôt que les Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées
jugeront le moment propice eu égard à la situation
intérieure de ces territoires. Ces troupes devront s'abstenir
de toute réquisition, saisie et de toutes autres mesures
coercitives ayant pour objet d'obtenir des fournitures destinées
à l'Allemagne, et elles ne devront intervenir en aucune
manière dans telles mesures de défense nationale
que pourront adopter les gouvernements provisoires d'Esthonie,
Latvie et Lithuanie. Aucune autre troupe allemande ne sera admise
dans lesdits territoires jusqu'à leur évacuation
ou après leur complète évacuation.
ART. 434. - L'Allemagne s'engage
à reconnaître la pleine valeur des Traités
de Paix et Conventions additionelles, qui seront conclus par les
Puissances alliées et associées, avec les Puissances
ayant combattu au côtés de l'Allemagne, à
agréer les dispositions qui seront prises concernant les
territoires de l'ancienne Monarchie d'Autriche-Hongrie, du Royaume
de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître
les nouveaux États dans les frontières qui leur
sont ainsi fixées.
ART. 435. - Les Hautes Parties Contractantes,
tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur
de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte
du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements
internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant
que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la zône
neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée
par l'alinéa l de l'article 92 de l'Acte final du Congrès
de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité
de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances
actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes
prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français
et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives
à cette zône qui sont et demeurent abrogées.
Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent de même que les stipulations des Traités
de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux
zônes franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à
la France et à la Suisse de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans
les conditions jugées opportunes par les deux pays.
Le Conseil fédéral
suisse a fait connaître au Gouvernement français
à la date du 5 mai 1919 qu'àprès avoir examiné
la disposition de l'article 435 dans un même esprit de sincère
amitié, il a été assez heureux pour arriver
à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer
sous les considérations et réserves suivantes:
10 Zône neutralisée
de la Haute-Savoie:
a)
Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales
n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux
Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives
à la zône de neutralité de Savoie, il n'y
aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.
b)
L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à
l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose,
conformément au texte adopté, la reconnaisance des
garanties formulées en faveur de la Suisse par les Traités
de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre
1815.
c)
L'accord, entre les Gouvernements français et suisse pour
l'abrogation des stipulations susmentionnées, ne sera considéré
comme valable que si le Traité de Paix contient l'article
tel qu'il a été rédigé. En outre,
les Parties Contractantes du Traité de Paix devront cher
cher à obtenir le consentement des Puissances signataires
des Traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre
1815, qui ne sont pas signataires du Traité de Paix actuel.
20 Zone franche de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex:
a)
Le Conseil Fédéral déclare faire les réserves
les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation
à donner à la déclaration mentionnée
au dernier alinìa de l'article ci-dessus à insérer
dans le Traité de Paix, où il est dit que "les
stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires
relatifs aux zônes franches de la Haute-Savoie et du pays
de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles".
Le Conseil Fédéral ne voudrait pas en effet, que
de son adhésion à cette rédaction il pût
être conclu qu'il se rallierait à la suppression
d'une institution ayant pour but de placer des contrées
voisines au bénéfice d'un régime spécial
approprié à leur situation géographique et
économique et qui a fait ses preuves.
Dans la pensée du Conseil
Fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure
douanière des zônes, telle qu'elle a été
instituée par les Traités susmentionnés,
mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée
aux conditions économiques actuelles les modalités
des échanges entre les régions intéressées.
Les observations qui précèdent ont été
inspirées au Conseil Fédéral par la lecture
du Projet de Convention relatif à la constitution futur
des zônes, qui se trouvait annexé à la note
du Gouvernement français daté du 26 avril. Tout
en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil
Fédéral se déclare prêt à examiner
dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement
français jugera à propos de lui faire à ce
sujet.
b)
Il est admis que les stipulations des Traités de 1815 et
autres actes complémentaires concernant les zônes
franches resteront en vigueur Jusqu'au moment où un nouvel
arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler
le régime de ces territoires.
Le Gouvernement français a
adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note
ci-après en réponse à la communication rapportée
au paragraphe précédent:
Par une note en date du 5 mai dernier,
la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire
connaître au Gouvernement de la République Française
l'adhésion du gouvernement fédéral au projet
d'article à insérer dans le Traité de paix
entre les Gouvernements alliés et associés, d'une
part, et l'Allemagne, d'autre part.
Le Gouvernement français a
pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu,
et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté
par les Gouvernements alliés et associés, a été
inséré sous le no 435 dans les Conditions
de Paix présentées aux Plénipotentiaires
allemands.
Le Gouvernement suisse a formulé,
dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations
et réserves.
En ce qui concerne celles de ces
observations qui sont relatives aux zônes ranches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvernement français
a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet
du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté
qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée,
spécialement en ce qui concerne le désintéressement
qu'elle implique désormais à l'égard de cette
question de la part des Puissances autres que la France et la
Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement
de la République soucieux de veiller sur les intérêts
des territoires français dont il s'agit et s'inspirant
à cet égard de leur situation particulière,
ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime
douanier approprié, et de régler d'une façon
répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités
des échanges entre ces territoires et les territoires suisses
voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.
Il va de soi que cela ne saurait
en rien porter atteinte au droit de la France d'établir
dans cette région sa ligne douanière à sa
frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres
parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a
fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites
dans cette région.
Le Gouvernement de la République
prend très volontiers acte à ce propos des dispositions
amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare
prêt à examiner toutes les propositions françaises
faites en vue de l'arrangement à substituer au régime
actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français
entend formuler dans le même esprit amical.
D'autre part, le Gouvernement de
la République ne doute pas que le maintien provisoire du
régime de 1815, relatif aux zônes franches, visé
par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse
du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager
le passage du régime actuel au régime conventionnel
ne constituera en aucune façon une cause de retard à
l'établissement du nouvel état de choses reconnu
nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation
s'applique à la ratification par les Chambres fédérales
prévue à l'alinéa a) du primo de la note
suisse du 5 mai, sous la rubrique "zone neutralisée
de la Haute-Savoie".
ART. 436. - Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité
signé par le Gouvernement de la République française
le 17 juillet 1918 avec Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la
France et de la Principauté.
ART. 437. - Les Hautes Contractantes
conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures
contraires, le Président de toute Commission établie
par le présent Traité aura droit, en cas de partage
des voix, à émettre un second vote.
ART. 438. - Les Puissances alliées
et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses
chrétiennes étaient entretenues par des sociétés
ou par des personnes allemandes sur des territoires leur appartenant
ou confiés à leur Gouvernement en conformité
du présent Traité, les propriétés
de ces missions ou sociétés de missions, y compris
les propriétés des sociétés de commerce
dont les profits sont affectés à l'entretien des
missions, devront continuer à recevoir une affectation
de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet
engagement, les Gouvernements alliés et associés
remettront lesdites propriétés à des conseils
d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements
et composés de personnes avant les croyances religieuses
de la Mission dont la propriété est en question.
Les Gouvernements alliés et
associés, en continuant d'exercer plein contrôle
en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont
dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces
missions.
L'Allemagne, donnant acte des engagements
qui précèdent, déclare agréer tous
arrangements passés ou à passer par les Gouvernements
alliés et associés intéressés pour
l'accomplissement de l'œuvre desdites missions ou sociétés
de commerce et se désiste de toutes réclamations
à leur égard.
ART. 439. - Sous réserve des
dispositions du présent Traité, l'Allemagne s'engage
à ne présenter, directement ou indirectement, contre
aucune des Puissances alliées et associées, signataires
du présent Traité, y compris celles qui, sans avoir
déclaré la guerre, ont rompu leurs relations diplomatiques
avec l'Empire allemand, aucune réclamation pécuniaire,
pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du
présent Traité.
La présente stipulation vaudra
désistement complet et définitif de toutes réclamations
de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en
soient les intéressés.
ART. 440. - L'Allemagne accepte et
reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions
et tous ordres concernant les navires allemands et les marchandises
allemandes, ainsi que toutes décisions et ordres relatifs
au paiement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions
de prises des Puissances alliées et associées et
s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux
aucune réclamation relativement à ces décisions
ou ordres.
Les Puissances alliées et
associées se réservent le droit d'examiner, dans
telles conditions qu'elles détermineront, les décisions
et ordres des juridictions allemandes en matière de prises,
que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété
des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants
neutres. L'Allemagne s'engage fournir des copies de tous le documents
constituant le dossier des affaires, y compris les décision
et ordres rendus, ainsi qu'accepter et exécuter les recomandations
présentées après ledit examen des affaires.
LE PRÉSENT TRAITÉ dont
les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.
Le dépôt des ratifications
sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera
possible.
Les Puissances, dont le Gouvernement
à son siège hors d'Europe, auront la faculté
de se borner à faire connaître au Gouvernement de
la République française, par leur représentant
diplomatique à Paris, que leur ratification a été
donnée, et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument
aussitôt que faire se pourra.
Un premier procès-verbal de
depôt des ratifications sera dressé dès que
le Traité aura été ratifié par l'Allmagne
d'une part et par trois des Principales Puissances alliées
et associées d'autre part.
Dès la date de ce premier
procès-verbal, le Traite entrera en vigueur entre les Hautes
Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié. Pour
le calcul de tous délais prévus par le présent
Traité cette date sera la date de mise en vigueur.
A tous autres égards le Traité
entrera en vigueur pour chaque Puissance, à la date du
dépôt de sa ratification.
Le Gouvernement français remettra
à toutes les Puissances signataires une copie certifié
conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires
susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Versailles, le vingt-huit
juin mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République
française et dont les expéditions authentiques seront
remises à chacune des Puissances signataires.
En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
que:
10 Une Commission sera
nommée par les Principales Puissances alliées et
associées pour surveiller la démolition des fortifications
d'Heligoland en conformité du Traité. Cette Commission
aura qualité pour décider quelle partie des ouvrages
protégeant la côte contre les érosions de
la mer doit être conservée et quelle partie doit
être démolie;
20 Les sommes que l'Allemagne
arrait à rembourser à ses ressortissants pour les
indemniser des parts d'intérêt qu'ils se trouveraient
avoir dans les chemins de fer et les mines visés à
l'alinéa 2 de l'article 156, seront portées au crédit
de l'Allemagne à valoir sur les sommes dues au titre des
réparations;
30 La liste des personnes
que, conformément à l'article 228, alinéa
2, l'Allemagne devra livrer aux Puissances alliées et associées,
sera adressée au Gouvernement allemand dans le mois qui
suivra la mise en vigueur du Traité;
40 La Commission des réparations
prévue à l'article 240 et aux paragraphes 2, 3 et
4 de l'Annexe IV ne pourra exiger la divulgation de secrets de
fabrication ou d'autres renseignements confidentiels;
50 Dés la signature
du Traité et dans les quatre mois qui suivront, l'Allemagne
aura la possibilité de présenter à l'examen
des Puissances alliées et associées des documents
et des propositions à l'effet de hâter le travail
relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête
et d'accélérer les décisions;
60 Des poursuites seront
exercées contre les personnes qui auraient commis des actes
délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens
allemands, et les Puissances alliées et associées
recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement allemand
pourra fournir à ce sujet. Fait à Versailles, le
ving-huit juin mil neuf cent dix-neuf

