Chapitre V

Clauses donnan à l'État tchéco-slovaque l'usage de ports du Nord

ART. 363. - Dans les ports de Hambourg et de Stettin, d'Allemagne donnera à bail à l'État tchéco-slovaque, pour une période de 99 ans, des espaces qui seront placés sous le régime général des zônes franches, et qui seront affectés au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.

ART. 364. - La délimitation de ces espaces, leur aménagement, leur mode d'exploitation et, en général, toutes les conditions de leur utilisation, y compris le prix de leur location, seront fixés par une Commission composée de: un délégué de l'Allemagne, un délégué de l'État tchécoslovaque et un délégué de la Grande-Bretagne. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

L'Allemagne déclare par avance agréer les décisions qui seront ainsi prises.

SECTION III

Chemins de fer.

Chapitre I

clauses relatIves aux transports internationaux

ART. 365. - Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de l'Allemagne, ainsi que les marchandises en transit par l'Allemagne et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer allemands, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes allemandes, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de l'Allemagne et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des Puissances alliées et associées le requerra de l'Allemagne.

ART. 366. - A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront l'Allemagne même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, l'Allemagne se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

ART. 367. - L'Allemagne sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs des Puissances alliées et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire allemand; l'Allemagne devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voiture en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les même lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs allemands, effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer allemands à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

ART. 368. - L'Allemagne s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

ART. 369. - En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.

Chapitre II

Matériel roulant

ART. 370. - L'Allemagne s'engage à ce que les wagons allemands soient munis de dispositifs permettant:

10 de le introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes des Puissances alliées et associées qui sont parties de la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays;

20 d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes allemandes.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes allemandes, du même traitement que le matériel allemand en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

Chapitre III

Cession de lignes de chemins de fer

ART. 371. - Sous réserve de stipulations particulières, relatives à la cession des ports, de voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires sur lesquels l'Allemagne cède sa souverainté, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, la cession des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

10 Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état;

20 Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera cédé en entier par l'Allemagne à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, et en état normal d'entretien;

30 Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la fraction à livrer du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera déterminée par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles l'Allemagne sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire du 11 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à céder dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers allemands;

40 Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 30 et 40 ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par l'Allemagne à la largeur de la voie allemande, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau de l'État prussien.

Chapitre IV

Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer

ART. 372. - Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières sur une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les Administrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces Administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de ce arrangement, le conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.

ART. 373. - Dans le délai de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent Traite l'État tchéco-slovaque pourra demander la construction d'une voie ferrée reliant, sur le territoire allemand, les stations de Schlauney et de Nachod. Les frais de construction seront à la charge de l'État tchéco-slovaque.

ART. 374. - L'Allemagne s'engage à accepter, dans le délai de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, et sur la demande qui lui en serait faite par le Gouvernement helvétique après accord avec le Gouvernement italien, la dénonciation de la Convention internationale du 13 octobre 1909, relative au chemin de fer du Saint-Gothard. A défaut d'accord sur les conditions de cette dénonciation, l'Allemagne s'engage, dès à présent, à accepter la décision d'un arbitre désigné par les États-Unis d'amérique.

Chapitre V

Dispositions transitoires

ART. 375. - L'Allemagne exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées:

10 Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées;

20 Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

SECTION IV

Jugement des Litiges et Revision des Clauses permanentes.

ART. 376. - Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions qui précèdent, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

ART. 377. - A tout moment la Société des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent..

ART. 378. - A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 321 à 330, 332, 365, 367 à 369 pourront, à tout moment, être revisées par le Conseil de la Société des Nations.

A défaut de revision le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion de ces territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de cinq ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

SECTION V

Disposition particulière.

ART. 379. - Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, l'Allemagne s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq années a dater de la mise en vigueur du présent Traité.

SECTION VI

Clauses relatives au canal de Kiel.

ART. 380. - Le canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de guerre et de commerce de toutes les nations en paix avec l'Allemagne.

ART. 381. - Les ressortissants, les biens et les navires et bateaux de toutes les Puissances seront, en ce qui concerne les taxes, les facilités de service ou sous tous les autres rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité pour l'usage du canal, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et des navires et bateaux d'une puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et les navires et bateaux de l'Allemagne ou de la nation la plus favorisée.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi que celles concernant d'importation ou l'exportation de marchandises prohibées. Ces dispositions devront être raisonnables et uniformes et ne devront pas entraver inutilement le trafic.

ART. 382. - Il ne pourra être perçu sur les navires et bateaux empruntant le canal ou ses accès que des taxes destinées à couvrir d'une manière équitable, les frais d'entretien de la navigabilité ou de l'amélioration du canal ou de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports.

Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaires un examen détaillé de la cargaison, si ce n'est lorsqu'il y aura soupçon de fraude ou de contravention.

ART. 383. - Les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'Allemagne.

ART. 384. - Sur le parcours comme sur les accès du canal de Kiel, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles prévues dans le présent Traité.

ART. 385. - L'Allemagne sera tenue de prendre les mesures convenables pour l'enlèvement des obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de bonnes conditions de navigation. Elle ne devra pas entreprendre de travaux de nature à porter atteinte à la navigation sur le canal ou sur ses accès.

ART. 386. - Au cas de violation d'une disposition des articles 380 à 386, ou en cas de désaccord sur l'interprétation de ces articles, toute Puissance intéressée pourra faire appel à la juridiction instituée dans ce but par la Société des Nations.

Afin d'éviter de porter devant la Société des Nations des questions de peu d'importance, l'Allemagne établira à Kiel une autorité locale ayant qualité pour connaître des différends en première instance, et pour donner satisfaction dans la mesure du possible, aux plaintes qui seraient présentées par les agents consulaires des Puissances intéressés.


PARTIE XIII.

Travail.

SECTION I

Organisation du Travail.

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la règlementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays.

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit:

Chapitre l

Organisation

ART. 387. - Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule. Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.

ART. 388. - L'organisation permanente comprendra:

10 Une Conférence générale des représentants des membres;

20 Un bureau international du travail sous la direction du Conseil d'administration prévu à l'article 393.

ART. 389. - La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres dont deux seront les Délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompagné par de conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non Gouvernementaux d'accord avec les organisations professionelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

ART. 390. - Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués n on gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 389, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

ART. 391. - Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

ADT. 392. - Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

ART. 393. - Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit:

Douze personnes représentant les Gouvernements;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentent les patrons;

Six personnes élués par les délégués à la Conférence représentant les employés et les ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être reglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira un de ses membres comme Président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

ART. 394. - Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail: il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

Le Directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'adminitration

ART. 395. - Le personnel du Bureau international du travail sera choisi par le directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des persones de différentes nationalités. Un certain nombre de ces persones devront être des femmes.

ART. 396. - Les fonctions du Bureau inter/ national du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le. Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

ART. 397. - Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.

ART. 398. - Le Bureau international du Travail pourra demander le concours du Secrétaire général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.

ART. 399. - Chacun des Membres payera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration, selon les cas.

Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur par le Secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Le Directeur sera responsable, vis-à-vis du Secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.


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