ART. 363. - Dans les ports de Hambourg
et de Stettin, d'Allemagne donnera à bail à l'État
tchéco-slovaque, pour une période de 99 ans, des
espaces qui seront placés sous le régime général
des zônes franches, et qui seront affectés au transit
direct des marchandises en provenance ou à destination
de cet État.
ART. 364. - La délimitation
de ces espaces, leur aménagement, leur mode d'exploitation
et, en général, toutes les conditions de leur utilisation,
y compris le prix de leur location, seront fixés par une
Commission composée de: un délégué
de l'Allemagne, un délégué de l'État
tchécoslovaque et un délégué de la
Grande-Bretagne. Ces conditions pourront être revisées
tous les dix ans dans les mêmes formes.
L'Allemagne déclare par avance
agréer les décisions qui seront ainsi prises.
ART. 365. - Les marchandises en provenance
des territoires des Puissances alliées et associées
et à destination de l'Allemagne, ainsi que les marchandises
en transit par l'Allemagne et en provenance ou à destination
des territoires des Puissances alliées et associées,
bénéficieront de plein droit sur les chemins de
fer allemands, au point de vue des taxes à percevoir (compte
tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et,
à tous autres égards, du régime le plus favorable
appliqué aux marchandises de même nature transportées
sur une quelconque des lignes allemandes, soit en trafic intérieur,
soit à l'exportation, à l'importation ou en transit,
dans des conditions semblables de transport, notamment au point
de vue de la longueur du parcours. La même règle
sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances
alliées ou associées, aux marchandises nommément
désignées par ces Puissances, en provenance de l'Allemagne
et à destination de leurs territoires.
Des tarifs internationaux, établis
d'après les taux prévus à l'alinéa
précédent et comportant des lettres de voiture directes,
devront être créés lorsqu'une des Puissances
alliées et associées le requerra de l'Allemagne.
ART. 366. - A partir de la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves
indiquées au second paragraphe du présent article,
les conventions et arrangements signés à Berne le
14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le
16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises
par voies ferrées.
Si, dans un délai de cinq
ans après la mise en vigueur du présent Traité,
une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des
voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer
la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes
visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que
les conditions complémentaires régissant le transport
international par voie ferrée qui pourront être basées
sur elle, lieront l'Allemagne même si cette Puissance refuse
de prendre part à la préparation de la convention
ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle
convention, l'Allemagne se conformera aux dispositions de la Convention
de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus,
ainsi qu'aux conditions complémentaires.
ART. 367. - L'Allemagne sera tenue
de coopérer à l'établissement des services
avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui
lui seront demandés par une ou plusieurs des Puissances
alliées et associées pour assurer, par chemin de
fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous
autres pays, en transit à travers le territoire allemand;
l'Allemagne devra notamment recevoir, à cet effet, les
trains et les voiture en provenance des territoires des Puissances
alliées et associées et les acheminer avec une célérité
au moins égale à celle de ses meilleurs trains à
long parcours sur les même lignes. En aucun cas, les prix
applicables à ces services directs ne seront supérieurs
aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services
intérieurs allemands, effectués dans les mêmes
conditions de vitesse et de confort.
Les tarifs applicables, dans les
mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport
des émigrants sur les chemins de fer allemands à
destination ou en provenance des ports des Puissances alliées
et associées, ne pourront jamais ressortir à une
taxe kilométrique supérieure à celle des
tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes,
dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer,
les émigrants à destination ou en provenance d'autres
ports quelconques.
ART. 368. - L'Allemagne s'engage
à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative,
telle que la visite en douane, les mesures de police générale,
de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale
aux services directs prévus à l'article précédent
ou aux transports d'émigrants, à destination ou
en provenance des ports des Puissances alliées et associées,
et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.
ART. 369. - En cas de transport,
partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure,
avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent
seront applicables à la partie du trajet effectuée
par chemin de fer.
ART. 370. - L'Allemagne s'engage
à ce que les wagons allemands soient munis de dispositifs
permettant:
10 de le introduire dans
les trains de marchandises circulant sur les lignes des Puissances
alliées et associées qui sont parties de la Convention
de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans
entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans
les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité, être adopté dans ces pays;
20 d'introduire les wagons
de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant
sur les lignes allemandes.
Le matériel roulant des Puissances
alliées et associées jouira, sur les lignes allemandes,
du même traitement que le matériel allemand en ce
qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.
ART. 371. - Sous réserve de
stipulations particulières, relatives à la cession
des ports, de voies d'eau et voies ferrées situés
dans les territoires sur lesquels l'Allemagne cède sa souverainté,
ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires
et le service des pensions de retraite du personnel, la cession
des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:
10 Les ouvrages et installations
de toutes les voies ferrées seront livrés au complet
et en bon état;
20 Lorsqu'un réseau
ayant un matériel roulant à lui propre sera cédé
en entier par l'Allemagne à une des Puissances alliées
et associées, ce matériel sera remis au complet,
d'après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, et en
état normal d'entretien;
30 Pour les lignes n'ayant
pas un matériel roulant spécial, la fraction à
livrer du matériel existant sur le réseau, auquel
ces lignes appartiennent, sera déterminée par des
Commissions d'experts désignés par les Puissances
alliées et associées, et dans lesquelles l'Allemagne
sera représentée. Ces Commissions devront prendre
en considération l'importance du matériel immatriculé
sur ces lignes, d'après le dernier inventaire du 11 novembre
1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la
nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également
les locomotives, voitures et wagons à céder dans
chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et
régleront les arrangements provisoires nécessaires
pour assurer leur réparation dans les ateliers allemands;
40 Les approvisionnements,
le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes
conditions que le matériel roulant.
Les dispositions des paragraphes
30 et 40 ci-dessus seront appliquées
aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par l'Allemagne
à la largeur de la voie allemande, ces lignes étant
assimilées à des parties détachées
du réseau de l'État prussien.
ART. 372. - Sous réserve des
stipulations particulières contenues dans le présent
Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles
frontières sur une ligne reliant deux parties d'un même
pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement
partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation
seront réglées par un arrangement conclu entre les
Administrations de chemins de fer intéressées. Au
cas où ces Administrations ne parviendraient pas à
se mettre d'accord sur les conditions de ce arrangement, le conflits
seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées
comme il est dit à l'article précédent.
ART. 373. - Dans le délai
de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent
Traite l'État tchéco-slovaque pourra demander la
construction d'une voie ferrée reliant, sur le territoire
allemand, les stations de Schlauney et de Nachod. Les frais de
construction seront à la charge de l'État tchéco-slovaque.
ART. 374. - L'Allemagne s'engage
à accepter, dans le délai de dix ans à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, et sur
la demande qui lui en serait faite par le Gouvernement helvétique
après accord avec le Gouvernement italien, la dénonciation
de la Convention internationale du 13 octobre 1909, relative au
chemin de fer du Saint-Gothard. A défaut d'accord sur les
conditions de cette dénonciation, l'Allemagne s'engage,
dès à présent, à accepter la décision
d'un arbitre désigné par les États-Unis d'amérique.
ART. 375. - L'Allemagne exécutera
les instructions qui lui seront données en matière
de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances
alliées et associées:
10 Pour les transports
de troupes effectués en exécution du présent
Traité, ainsi que pour le transport du matériel,
de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées;
20 Et provisoirement,
pour le transport du ravitaillement de certaines régions,
pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions
normales des transports et pour l'organisation des services postaux
et télégraphiques.
ART. 376. - Les différends
qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées
au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions
qui précèdent, seront réglés ainsi
qu'il sera prévu par la Société des Nations.
ART. 377. - A tout moment la Société
des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles ci-dessus
qui ont trait à un régime administratif permanent..
ART. 378. - A l'expiration d'un délai
de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les dispositions des articles 321 à 330,
332, 365, 367 à 369 pourront, à tout moment, être
revisées par le Conseil de la Société des
Nations.
A défaut de revision le bénéfice
d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles
énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration
du délai prévu au paragraphe précédent,
être réclamé par une des Puissances alliées
et associées en faveur d'une portion de ces territoires
pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée.
Le délai de cinq ans, pendant lequel la réciprocité
ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé
par le Conseil de la Société des Nations.
ART. 379. - Sans préjudice
des obligations particulières qui lui sont imposées
par le présent Traité au profit des Puissances alliées
et associées, l'Allemagne s'engage à adhérer
à toute Convention générale concernant le
régime international du transit, des voies navigables,
des ports et des voies ferrées, qui pourrait être
conclue entre les Puissances alliées et associées,
avec l'approbation de la Société des Nations, dans
un délai de cinq années a dater de la mise en vigueur
du présent Traité.
ART. 380. - Le canal de Kiel et ses
accès seront toujours libres et ouverts sur un pied de
parfaite égalité aux navires de guerre et de commerce
de toutes les nations en paix avec l'Allemagne.
ART. 381. - Les ressortissants, les
biens et les navires et bateaux de toutes les Puissances seront,
en ce qui concerne les taxes, les facilités de service
ou sous tous les autres rapports, traités sur le pied d'une
parfaite égalité pour l'usage du canal, de telle
sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment
des ressortissants, des biens et des navires et bateaux d'une
puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les
biens et les navires et bateaux de l'Allemagne ou de la nation
la plus favorisée.
Il ne sera apporté à
la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres
entraves que celles résultant des dispositions relatives
à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires,
à l'émigration ou à l'immigration, ainsi
que celles concernant d'importation ou l'exportation de marchandises
prohibées. Ces dispositions devront être raisonnables
et uniformes et ne devront pas entraver inutilement le trafic.
ART. 382. - Il ne pourra être
perçu sur les navires et bateaux empruntant le canal ou
ses accès que des taxes destinées à couvrir
d'une manière équitable, les frais d'entretien de
la navigabilité ou de l'amélioration du canal ou
de ses accès ou à subvenir à des dépenses
faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif
en sera calculé d'après ces dépenses et affiché
dans les ports.
Ces taxes seront établies
de manière à ne pas rendre nécessaires un
examen détaillé de la cargaison, si ce n'est lorsqu'il
y aura soupçon de fraude ou de contravention.
ART. 383. - Les marchandises en transit
pourront être mises sous scellés ou sous la garde
des agents des douanes; le chargement et le déchargement
des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement
des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés
par l'Allemagne.
ART. 384. - Sur le parcours comme
sur les accès du canal de Kiel, il ne pourra être
perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles
prévues dans le présent Traité.
ART. 385. - L'Allemagne sera tenue
de prendre les mesures convenables pour l'enlèvement des
obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien
de bonnes conditions de navigation. Elle ne devra pas entreprendre
de travaux de nature à porter atteinte à la navigation
sur le canal ou sur ses accès.
ART. 386. - Au cas de violation d'une
disposition des articles 380 à 386, ou en cas de désaccord
sur l'interprétation de ces articles, toute Puissance intéressée
pourra faire appel à la juridiction instituée dans
ce but par la Société des Nations.
Afin d'éviter de porter devant
la Société des Nations des questions de peu d'importance,
l'Allemagne établira à Kiel une autorité
locale ayant qualité pour connaître des différends
en première instance, et pour donner satisfaction dans
la mesure du possible, aux plaintes qui seraient présentées
par les agents consulaires des Puissances intéressés.
Attendu que la Société
des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et
qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la
base de la justice sociale;
Attendu qu'il existe des conditions
de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice,
la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement
que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et
attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par
exemple, en ce qui concerne la règlementation des heures
de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée
et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre,
la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant
des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs
contre les maladies générales ou professionelles
et les accidents résultant du travail, la protection des
enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse
et d'invalidité, la défense des intérêts
des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation
du principe de la liberté syndicale, l'organisation de
l'enseignement professionel et technique et autres mesures analogues;
Attendu que la non-adoption par une
nation quelconque d'un régime de travail réellement
humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses
d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres
pays.
Les Hautes Parties Contractantes,
mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi
bien par le désir d'assurer une paix mondiale durable,
ont convenu ce qui suit:
ART. 387. - Il est fondé une
organisation permanente chargée de travailler à
la réalisation du programme exposé dans le préambule.
Les Membres originaires de la Société des Nations
seront Membres originaires de cette organisation, et, désormais,
la qualité de membre de la Société des Nations
entraînera celle de membre de ladite organisation.
ART. 388. - L'organisation permanente
comprendra:
10 Une Conférence
générale des représentants des membres;
20 Un bureau international
du travail sous la direction du Conseil d'administration prévu
à l'article 393.
ART. 389. - La Conférence
générale des représentants des Membres tiendra
des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, par an.
Elle sera composée de quatre représentants de chacun
des Membres dont deux seront les Délégués
du Gouvernement et dont les deux autres représenteront
respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les
travailleurs ressortissant à chacun des Membres.
Chaque Délégué
pourra être accompagné par de conseillers techniques
dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune
des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour
de la session. Quand des questions intéressant spécialement
des femmes doivent venir en discussion à la Conférence,
une au moins parmi les personnes désignées comme
conseillers techniques devra être une femme.
Les Membres s'engagent à désigner
les délégués et conseillers techniques non
Gouvernementaux d'accord avec les organisations professionelles
les plus représentatives soit des employeurs, soit des
travailleurs du pays considéré, sous la réserve
que de telles organisations existent.
Les conseillers techniques ne seront
autorisés à prendre la parole que sur la demande
faite par le délégué auquel ils sont adjoints
et avec l'autorisation spéciale du Président de
la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.
Un délégué peut,
par une note écrite adressée au Président,
désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant,
et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre
part aux délibérations et aux votes.
Les noms des délégués
et de leurs conseillers techniques seront communiqués au
Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun
des Membres.
Les pouvoirs des délégués
et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification
de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité
des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués
présents, refuser d'admettre tout délégué
ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été
désigné conformément aux termes du présent
article.
ART. 390. - Chaque délégué
aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions
soumises aux délibérations de la Conférence.
Dans le cas où l'un des Membres
n'aurait pas désigné l'un des délégués
n on gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué
non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions
de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.
Au cas où la Conférence,
en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 389, refuserait
d'admettre l'un des délégués d'un des Membres,
les stipulations du présent article seront appliquées
comme si ledit délégué n'avait pas été
désigné.
ART. 391. - Les sessions de la Conférence
se tiendront au siège de la Société des Nations
ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la
Conférence, dans une session antérieure, à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
par les délégués présents.
ADT. 392. - Le Bureau international
du Travail sera établi au siège de la Société
des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la
Société.
ART. 393. - Le Bureau international
du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration
composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées
selon les dispositions suivantes:
Le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail sera composé comme suit:
Douze personnes représentant
les Gouvernements;
Six personnes élues par les
délégués à la Conférence représentent
les patrons;
Six personnes élués
par les délégués à la Conférence
représentant les employés et les ouvriers.
Sur les douze personnes représentant
les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres
dont l'importance industrielle est la plus considérable
et quatre seront nommées par les Membres désignés
à cet effet par les délégués gouvernementaux
à la Conférence, exclusion faite des délégués
des huit Membres susmentionnés.
Les contestations éventuelles
sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance
industrielle la plus considérable seront tranchées
par le Conseil de la Société des Nations.
La durée du mandat des membres
du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière
de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions
de même nature pourront être reglées par le
Conseil d'administration sous réserve de l'approbation
de la Conférence.
Le Conseil d'administration élira
un de ses membres comme Président et établira son
règlement. Il se réunira aux époques qu'il
fixera lui-même. Une session spéciale devra être
tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé
une demande écrite à ce sujet.
ART. 394. - Un Directeur sera placé
à la tête du Bureau international du Travail: il
sera désigné par le Conseil d'administration de
qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui sera
responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution
de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.
Le Directeur ou son suppléant
assisteront à toutes les séances du Conseil d'adminitration
ART. 395. - Le personnel du Bureau
international du travail sera choisi par le directeur. Le choix
fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci
d'obtenir le meilleur rendement, sur des persones de différentes
nationalités. Un certain nombre de ces persones devront
être des femmes.
ART. 396. - Les fonctions du Bureau
inter/ national du Travail comprendront la centralisation et la
distribution de toutes informations concernant la réglementation
internationale de la condition des travailleurs et du régime
du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il
est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence
en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi
que l'exécution de toutes enquêtes spéciales
prescrites par la Conférence.
Il sera chargé de préparer
l'ordre du jour des sessions de la Conférence.
Il s'acquittera, en conformité
des stipulations de la présente partie du présent
Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne
tous différends internationaux.
Il rédigera et publiera en
français, en anglais, et dans telle autre langue que le.
Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique
consacré à l'étude des questions concernant
l'industrie et le travail et présentant un intérêt
international.
D'une manière générale
il aura, en sus des fonctions indiquées au présent
article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence
jugera à propos de lui attribuer.
ART. 397. - Les ministères
des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront
communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire
du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration
du Bureau international du Travail, ou, à défaut
de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre
fonctionnaire dûment qualifié et désigné
à cet effet par le Gouvernement intéressé.
ART. 398. - Le Bureau international
du Travail pourra demander le concours du Secrétaire général
de la Société des Nations pour toutes questions
à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.
ART. 399. - Chacun des Membres payera
les frais de voyage et de séjour de ses délégués
et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants
prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil
d'administration, selon les cas.
Tous autres frais du Bureau international
du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles
du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur
par le Secrétaire général de la Société
des Nations sur le budget général de la Société.
Le Directeur sera responsable, vis-à-vis
du Secrétaire général de la Société
des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés,
conformément aux stipulations du présent article.

