10 Dispositions générales.
ART. 331. - Sont déclarés
internationaux: L'Elbe (Labe) depuis le confluent de la
Vltava (Moldau), et
la Vltava (Moldau), depuis Prague; L'Oder (Odra)
depuis le confluent de l'Oppa; Le Niémen (Rassstrom-Memel-Niemen)
depuis Grodno;
Le Danube depuis Ulm;
et toute partie navigable de ces
réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à
la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement
d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux
et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer
des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux,
soit pour réunir deux sections naturellement navigables
du même cours d'eau.
Il ne sera de même de la voie
navigable Rhin Danube au cas où cette voie serait contruite
dans les conditions fixées à l'article 353.
ART. 332. - Sur les voies déclarées
internationales à l'article précédent, les
ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances
seront traités sur le pied d'une parfaite égalité,
de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment
des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque
de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens
et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de
l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon
jouissent du traitement le plus favorable.
Toutefois, les bateaux allemands
ne pourront exécuter de transport, par lignes régulières
de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance
alliée ou associée, qu'avec une autorisation spéciale
de celle-ci.
ART. 333. - Des taxes, susceptibles
de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront
être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable
ou ses accès, à moins de dispositions contraires
d'une convention existante. Elles devront être exclusivement
destinées à couvrir d'une façon équitable
les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration
du fleuve et de ses accès ou à subvenir à
des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation.
Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses
et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies
de manière à ne pas rendre nécessaire un
examen détaillé de la cargaison, à moins
qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.
ART. 334. - Le transit des voyageurs,
bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions
générales fixées à la Section I.
Lorsque les deux rives d'un fleuve
international font partie d'un même État, les marchandises
en transit pourront être mises sous scellés ou sous
la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme frontière,
les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de
toute formalité douanière; le chargement et le déchargement
des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement
des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés
par l'État riverain.
ART. 335. - Sur le parcours comme
à l'embouchure des fleuves susmentionnés, il ne
pourra être perçu de redevances d'aucune espèce,
autres que celles prévues à la présente Partie.
Cette disposition ne fera pas obstacle
à l'établissement, par les États riverains,
de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus
qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes
prélévées dans les ports, d'après
des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs,
quais, magasins, etc.
ART. 336. - A défaut d'une
organisation spéciale relative à l'exécution
des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie
internationale d'un réseau navigable, chaque État
riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les
dispositions nécessaires à l'effet d'écarter
tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien
de la navigation dans de bonnes conditions.
Si un État néglige
de se conformer à cette obligation, tout État riverain
ou représenté à la Commission internationale,
s'il y en a une, pourra en appeler à la juridiction instiutée,
à cet effet, par la Société des Nations.
ART. 337. - Il sera procédé,
de la même manière, dans le cas où un État
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter
atteinte à la navigation dans la partie internationale.
La juridiction visée à l'article précédent
pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux,
en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs
à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries
et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord
de tous les États riverains ou de tous les États
représentés à la Commission internationale,
s'il en existe une, auront la priorité sur les besoins
de la navigation.
Le recours à la juridiction
à la Société des Nations ne sera pas suspensif.
ART. 338. - Le régime formulé
dans les articles 332 à 337 ci-dessus sera remplacé
par celui qui sera institué dans une Convention générale
à établir par les Puissances alliées et associées
et approuvée par la Société des Nations,
relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait
le caractère international. Cette convention pourra s'appliquer
notamment à tout ou partie des réseaux fluviaux
de l'Elbe (Labe) de l'Oder (Odra), du Niémen
(Russtrom-Memel-Niemen) et du Danube, ci dessus mentionnés,
ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux
fluviaux qui pourraient y être compris dans une définition
générale.
L'Allemagne s'engage, conformément
aux dispositions de l'article 379, à adhérer à
ladite Convention générale, ainsi qu'à tous
projets de revision des accords internationaux et règlements
en vigueur, établis comme il est dit à l'article
343 ci-après.
ART. 339. - L'Allemagne cèdera
aux Puissances alliées et associées intérssées,
dans le délai maximum de trois mois après la notification
qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux
qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux
fluviaux visés à l'article 331, après les
prélèvements à opérer à titre
de restitution ou de réparation. L'Allemagne cèdera
de même le matériel de toute nature nécessaire
aux Puissances alliées et associées intéressées
pour l'utilisation de ces réseaux.
Le nombre des remorqueurs et bateaux
et l'importance du matériel cédés, ainsi
que leur répartition, seront déterminés par
un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis
d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes
des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic
de la navigation dans les cinq années qui ont précédé
la guerre.
Tous les bâtiments cédés
devront être munis de leurs agrès et apparaux, être
en bon état, capables de transporter des marchandises,
et choisis parmi les plus récemment construits.
Les cessions prévues au présent
articles donneront lieu à une indemnité, dont le
montant total, fixé forfaitairement par l'arbitre ou les
arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du
capital de premier établissement du matériel cédé,
et sera imputable sur le montant des sommes dues par l'Allemagne;
en conséquence, il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser
les propriétaires.
2o Dispositions
spéciales à l'Elbe, à l'Oder et au Niémen
(Russstrom-Memel-Niemen).
ART. 340. - L'Elbe (Labe)
sera placée sous l'administration d'une Commission internationale
qui comprendra:
4 représentant des États
allemands riverains du fleuve; 2 représentants de l'État
tchéco-slovaque; 1 représentant de la Grande-Bretagne;
1 représentant de la France; 1 représentant de l'Italie;
1 représentant de la Belgique.
Quel que soit le nombre des membres
présents, chaque délégation aura un nombre
de voix égal au nombre de représentants qui lui
est accordé.
Si quelques-uns de ces représentants
ne peuvent être désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.
ART. 341. - L'Oder (Odra)
sera placé sous l'administration d'une Commission internationale
qui comprendra:
1 représentant de la Pologne;
3 représentants de la Prusse; 1 représentant de
l'État tchéco-slovaque; l représentant de
la Grande-Bretagne; 1 représentant de la France; 1 représentant
du Danemark; 1 représentant de la Suède.
Si quelques-uns de ces représentants
ne peuvent être désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.
ART. 342. - Sur requête adressée
à la Société des Nations par un des États
riverains, le Niémen (Russtrom-Memel-Niémen) sera
placé sous l'administration d'une Commission internationale
qui comprendra un représentant de chacun des États
riverains et trois représentants d'autres États
désignés par la Société des Nations.
ART. 343. - Les Commissions internationales
prévues aux articles 340 et 341 se réuniront dans
un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité. La Commission internationale,
prévue à l'article 342, se reunira dans un délai
de trois mois à dater de la requête adressée
par un État riverain. Chacune de ces Commissions procédera
sans délai à l'élaboration d'un projets de
revision des accords internationaux et règlements en vigueur.
Ce projet sera rédigé en conformité de la
Convention générale mentionnée à l'article
338, si cette convention est déjà intervenue; au
cas contraire, le projet de revision sera établi en conformité
des principes posés dans les articles 332 à 337
ci-dessus.
ART. 344. - Les projets visés
à l'article précédent devront notamment:
a) choisir
le siège de la Commission internationale et fixer le mode
de désignation de son président:
b)
déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement
en ce qui concerne l'exécution des travaux d'entretien,
d'aménagement et d'amélioration du réseau
fluvial, le régime financier, l'établissement et
la perception des taxes, le règlement de la navigation;
c)
délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents, auxquels
devra s'appliquer le régime international.
ART. 345. - Les accords internationaux
et les règlements qui régissent actuellement la
navigation de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra) et
du Niémen (Rasstrom-Memel-Niemen) seront maintenus
provisoirement en vigueur, jusqua'à la ratification des
projets de revision mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans
tous les cas où ces accords et règlements seraient
en opposition avec les dispositions des articles 332 à
337 ci-dessus, ou de la Convention générale à
intervenir, ces dernières dispositions prévaudraient.
30 Dispositions spéciales
au Danabe.
ART. 346. - La Commission européenne
du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant
la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants
de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie
feront seuls partie de cette Commission.
ART. 347. - A partir du point où
cesse la compétence de la Commission européenne,
le réseau du Danube visé à l'article 331
sera placé sous l'administration d'une Commission internationale
composée comme suit: 2 représentants des États
allemands riverains; 1 représentants de chacun des autres
États riverains; 1 représentant de chacun des États
non riverains représentés à l'avenir à
la Commission européenne du Danube.
Si quelques-uns de ces représentants
ne peuvent être désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.
ART. 348. - La Commission internationale
prévue à l'article précédent se réunira
aussitôt que possible après la mise en vigueur du
présent Traité et assumera provisoirement l'administration
du fleuve en conformité des dispositions des articles 332
à 337, jusqu'à ce qu'un statut définitif
du Danube soit établi par les Puissances désignées
par les Puissances alliées et associées.
ART. 349. - L'Allemagne s'engage
à agréer le régime qui sera établi
pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées
par les Puissances alliées et associées; cette Conférence,
à laquelle des représentants de l'Allemagne pourront
être présents, se réunira dans le délai
d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 350. - Il est mis fin au mandat
donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13
juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie, et cédé
par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des
travaux aux Portes de Fer. La Commission chargée de l'administration
de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des
comptes, sous réserve des dispositions financières
du présent Traité. Les taxes qui pourraient être
nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par
la Hongrie.
ART. 351. - Au cas où l'État
tchéco-slovaque, l'État Serbe-Croate-Slovène
ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou
sur mandat de la Comission internationale, des travaux d'aménagement,
d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du
réseau fluvial formant frontière, ces États
jouiraient, sur la rive opposée, ainsi que sur la partie
du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités
nécessaires pour procéder aux études, à
l'exécution et à l'entretien de ces travaux.
ART. 352. - L'Allemagne sera tenue,
vis-à-vis de la Commission européenne du Danube,
à toutes restitutions, réparations et indemnités
pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.
ART. 353. - Dans le cas de la construction
d'une voix navigable à grande section Rhin-Danube, l'Allemagne
s'engage à appliquer à ladite voi navigable le régime
prévu aux articles 332 à 338.
ART. 354. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, la Convention de Mannheim
du 17 octobre 1868, y compris son protocole du clôture,
continuera à régler la navigation du Rhin dans les
conditions fixées ci-après.
Au cas d'opposition entre certaines
des dispositions de ladite Convention et les dispositions de la
Convention générale visée à l'article
338 ci-dessus, qui s'appliquera au Rhin, les dispositions de la
Convention générale prévaudront.
Dans un délai maximum de six
mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
la Commission centrale visée à l'article 355 se
réunira pour établir un projet de revision de la
Convention de Mannheim. Ce projet devra être rédigé
en conformité des dispositions de la Convention générale,
si elle est intervenue à cette date, et sera soumis aux
Puissances représentées à la Commission centrale.
L'Allemagne déclare donner,
dès à prèrent son adhésion au projet
qui sera établi de la manière ci-dessus.
En outre, les modifications visées
dans les articles suivants seront immédiatement apportées
à la Convention de Mannheim.
Les Puissances alliées et
associées se réservent le droit de s'entendre à
cet égard avec les Pays-Bas. L'Allmagne s'engage, des à
présent, si elle en est requise, à donner son adhésion
à tout accord de cette nature.
ART. 355. - La Commission centrale,
prévue par la Convention de Mannheim, comprendra 19 membres,
savoir:
2 représentants des Pays-Bas;
2 représentants de la Suisse;
4 représentants des États allemands riverains du fleuve;
4 représentants de la France, qui nommera en plus le Président de la Commission;
2 représentants de la Grande-Bretagne;
2 représentants de l'Italie;
2 représentants de la Belgique.
Le siège de la Commission
centrale sera fixé à Strasbourg.
Quel que soit le nombre des membres
présents, chaque Délégation aura droit à
un nombre de voix égal au nombre de représentants
qui lui est occordé.
Si un certain nombre de ces représentants
ne peuvent être désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.
ART. 356. - Les bateaux de toutes
les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et
privilèges accordés aux bateaux appartenant à
la navigation du Rhin et à leurs chargements.
Aucune des dispositions contenues
dans les articles 15 à 20 et 26 de la Convention de Mannheim
précitée, dans l'article du Protocole de clôture,
ou dans les Conventions ultérieures, ne fera obstacle à
la libre navigation des bateaux et équipages de toute nationalité
sur le Rhin et sur les voies d'eau auxquelles s'appliquent lesdites
Conventions, sous réserve de l'observation des règlements
édictés par la Commission centrale, en ce qui concerne
le pilotage et des autres mesures de police.
Les dispositions de l'article 22
de la Convention de Mannheim, et de l'article 5 du Protocole de
clôture, seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés
sur le Rhin. La Commission centrale dé, terminera les mesures
à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont
aux prescriptions du règlement général applicable
à la navigation du Rhin.
ART. 357. - Dans le délai
de trois mois à dater de la notification qui lui en sera
faite, l'Allemagne cédera à la France soit des remorqueurs
et bateaux, prélevés sur ceux qui resteront immatriculés
dans les ports allemands du Rhin après les prélèvements
à opérer à titre de restitution ou de réparation,
soit des parts d'intérêts dans les Sociétés
allemandes de navigation sur le Rhin.
En cas de cession de bateaux et de
remorquers, ceux-ci, munis de leurs agrès et apparaux,
devront être en bon état, capables d'assurer le trafic
commercial sur le Rhin et choisis parmi les plus récemment
construits.
Les mêmes règles seront
applicables en ce qui concerne la cession par l'Allemagne à
la France;
10 des installations,
poste de stationnement, terre-pleins, docks, magasins, outillages,
etc., que les nationaux allemands ou les sociétés
allemandes posédaient dans le port de Rotterdam au 1er
août 1914;
20 des participations
ou intérêts que l'Allemagne ou ses nationaux auraient,
à la même date, dans lesdites installations.
Le montant et le détail de
ces cessions seront déterminés eu égard aux
besoins légitimes des parties intéressées,
par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis
d'Amérique, dans le délai d'un an après la
mise en vigueur du présent Traité.
Les cessions prévues au présent
article donneront lieu à une indemnité, dont le
montant global, fixé forfaitairements par l'arbitre ou
les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur
du capital de premier établissement du matériel
et des installations cédés, et sera imputable sur
le montant des sommes dues par l'Allemagne; il appartiendra à
l'Allemagne d'indemniser les propriétaires.
ART. 358. - Moyennant l'obligation
de se conformer aux stipulations de la Convention de Mannheim,
ou de celle qui lui sera substituée, ainsi qu'aux stipulations
du présent Traité, la France aura, sur tout le cours
du Rhin, compris entre les points limites de ses frontières:
a)
Le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin,
pour l'alimentation des canaux de navigation, et d'irrigation
construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi
que d'exécuter sur la rive allemande tous les travaux nécessaires
pour l'exercice de ce droit;
b)
Le droit exclusif à l'énergie produite par l'aménagement
du fleuve, sous réserve du payement à l'Allemagne
de la moitié de la valeur de l'énergie effectivement
produite; ce paiement sera effectué, soit en argent, soit
en énergie, et le montant calculé, en tenant compte
du coût des travaux nécessaires pour la production
de l'énergie, en sera déterminé, à
défaut d'accord, par voie d'arbitrage. A cet effet, la
France aura seule le droit d'exécuter, dans cette partie
du fleuve, tous les travaux d'aménagement, de barrage ou
autres, qu'elle jugera utile pour la production de l'énergie.
Le droit de prélever l'eau
sur le débit du Rhin est reconnu de même à
la Belgique pour l'alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse
prévue ci-dessous.
L'exercice des droits mentionnés
sous le paragraphe a) et b) du présent article
ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire
les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin,
soit dans les dérivations qui y seraient substituées,
ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu'alors
par l'application de la Convention en vigueur. Tous les projets
de travaux seront communiqués à la Commission centrale,
pour lui permettre de s'assurer que ces conditions sont remplies.
Pour assurer la bonne et loyale exécution
des dispositions contenues dans les paragraphes a) et b)
ci-dessus, l'Allemagne:
10 s'interdit d'entreprendre
ou d'autoriser la construction d'aucun canal latéral, ni
d'aucune dérivation de la rive droite du fleuve vis-à-vis
des frontières françaises;
20 reconnaît à
la France le droit d'appui et de passage sur tous les terrains
situés sur la rive droite qui seront nécesaire aux
études, à l'établissement et à l'exploitation
de barrages que la France, avec l'adhésion de la Commission
centrale, pourra ultérieurement décider de construire.
En conformité de cette adhésion, la France aura
qualité pour déterminer et délimiter les
emplacements nécessaires, et pourra occuper les terrains
à l'expiration d'un délai de deux mois après
simple notification, moyennant le payement par elle à l'Allemagne
d'indemnités dont le montant global s sera fixé
par la Commission centrale. Il appartiendra à l'Allemagne
d'indemniser les propriétaires des fonds grevés
de ces servitudes ou définitivement occupés par
les travaux.
Si la Suisse en fait la demande et
si la Commission centrale y donne son approbation, les mêmes
droits lui seront accordés pour la partie du fleuve formant
la frontière avec les autres États riverains;
30 Remettra au gouvernement
français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du
présent Traité, tous plans, études, projets
de concessions, et de cahiers des charges, concernant l'aménagement
du Rhin pour quelque usage que ce soit, établis ou reçus
par le Gouvernement d'Alsace-Lorraine ou par celui du Grand Duché
de Bade.
ART. 359. - Dans les sections du
Rhin formant frontière entre la France et l'Allemagne,
et sous réserve des stipulations qui précèdent,
aucun travail dans le lit du fleuve ou sur l'une ou l'autre berge
du fleuve ne pourra être exécuté sans l'approbation
préalable de la Commission centrale ou de ses délégués.
ART. 360. - La France se réserve
la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant
des accords intervenus entre le Gouvernement de l'Alsace-Lorraine
et le Grand Duché de Bade pour les travaux à exécuter
sur le Rhin; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans
un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur
d u présent Traité.
La France aura également la
faculté de faire exécuter les travaux, qui seraient
reconnus nécessaires par la Commission centrale, pour le
maintien ou l'amélioration de la navigabilité du
Rhin, en amont de Mannheim.
ATR. 361. - Au cas où, dans
un délai de vingt-cinq années à dater de
la mise en vigueur du présent Traité, la Belgiqué
déciderait de créer une voie navigable à
grande section Rhin-Meuse, à la hauteur de Ruhrort, l'Allemagne
serait tenue de construire, d'après les plans qui lui seraient
communiqués par le Gouvernement belge et après approbation
de la Commission centrale, la portion de cette voie navigable
située sur un territoire.
Le Gouvernement bege aura, en pareil
cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes
les études nécessaires.
Faute par l'Allemagne d'exécuter
tout ou partie des travaux, la Commission centrale aura qualité
pour les faire exécuter en ses lieu et place; à
cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les
emplacements nécessaires, et occuper les terrains, à
l'expiration d'un délai de deux mois après simple
notification, moyennant les indemnités qu'elle fixera,
et qui seront payées par l'Allemagne.
Cette voie navigable sera placée
sous le même régime administratif que le Rhin lui-même,
et la répartition entre les États traversés
des frais de premier établissement, y compris les indemnités
ci-dessus, sera faite par les soins de la Commission centrale.
ART. 362. - L'Allemagne s'engage
dès à présent à ne faire aucune objection
à toutes propositions de la Commission centrale du Rhin
tendant à étendre sa juridiction:
10 à la Moselle,
depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au Rhin,
sous réserve de l'assentiment du Luxembourg;
20 au Rhin, en amont de
Bâle jusqu'au lac de Constance, sous réserve de l'assentiment
de la Suisse;
30 aux canaux latéraux
et canaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer
des sections naturellement navigables du Rhin ou de la Moselle,
soit pour réunir deux sections naturellement navigables
de ces cours d'eau, ainsi qu'à tous autres éléments
du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être
compris dans la Convention générale prévue
à l'article 338 ci-dessus.

