Chapitre III

Clauses relatives à l'Elbe, à l'Oder, au Niémen (Russstrom-Memel-Niémen) et a Danube

10 Dispositions générales.

ART. 331. - Sont déclarés internationaux: L'Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau), et la Vltava (Moldau), depuis Prague; L'Oder (Odra) depuis le confluent de l'Oppa; Le Niémen (Rassstrom-Memel-Niemen) depuis Grodno;

Le Danube depuis Ulm;

et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

Il ne sera de même de la voie navigable Rhin Danube au cas où cette voie serait contruite dans les conditions fixées à l'article 353.

ART. 332. - Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter de transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée ou associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

ART. 333. - Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.

ART. 334. - Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la Section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'État riverain.

ART. 335. - Sur le parcours comme à l'embouchure des fleuves susmentionnés, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélévées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins, etc.

ART. 336. - A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale, s'il y en a une, pourra en appeler à la juridiction instiutée, à cet effet, par la Société des Nations.

ART. 337. - Il sera procédé, de la même manière, dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, s'il en existe une, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction à la Société des Nations ne sera pas suspensif.

ART. 338. - Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus sera remplacé par celui qui sera institué dans une Convention générale à établir par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie des réseaux fluviaux de l'Elbe (Labe) de l'Oder (Odra), du Niémen (Russtrom-Memel-Niemen) et du Danube, ci dessus mentionnés, ainsi qu'aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être compris dans une définition générale.

L'Allemagne s'engage, conformément aux dispositions de l'article 379, à adhérer à ladite Convention générale, ainsi qu'à tous projets de revision des accords internationaux et règlements en vigueur, établis comme il est dit à l'article 343 ci-après.

ART. 339. - L'Allemagne cèdera aux Puissances alliées et associées intérssées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 331, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Allemagne cèdera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises, et choisis parmi les plus récemment construits.

Les cessions prévues au présent articles donneront lieu à une indemnité, dont le montant total, fixé forfaitairement par l'arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel cédé, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l'Allemagne; en conséquence, il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires.

2o Dispositions spéciales à l'Elbe, à l'Oder et au Niémen (Russstrom-Memel-Niemen).

ART. 340. - L'Elbe (Labe) sera placée sous l'administration d'une Commission internationale qui comprendra:

4 représentant des États allemands riverains du fleuve; 2 représentants de l'État tchéco-slovaque; 1 représentant de la Grande-Bretagne; 1 représentant de la France; 1 représentant de l'Italie; 1 représentant de la Belgique.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura un nombre de voix égal au nombre de représentants qui lui est accordé.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

ART. 341. - L'Oder (Odra) sera placé sous l'administration d'une Commission internationale qui comprendra:

1 représentant de la Pologne; 3 représentants de la Prusse; 1 représentant de l'État tchéco-slovaque; l représentant de la Grande-Bretagne; 1 représentant de la France; 1 représentant du Danemark; 1 représentant de la Suède.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

ART. 342. - Sur requête adressée à la Société des Nations par un des États riverains, le Niémen (Russtrom-Memel-Niémen) sera placé sous l'administration d'une Commission internationale qui comprendra un représentant de chacun des États riverains et trois représentants d'autres États désignés par la Société des Nations.

ART. 343. - Les Commissions internationales prévues aux articles 340 et 341 se réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. La Commission internationale, prévue à l'article 342, se reunira dans un délai de trois mois à dater de la requête adressée par un État riverain. Chacune de ces Commissions procédera sans délai à l'élaboration d'un projets de revision des accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet sera rédigé en conformité de la Convention générale mentionnée à l'article 338, si cette convention est déjà intervenue; au cas contraire, le projet de revision sera établi en conformité des principes posés dans les articles 332 à 337 ci-dessus.

ART. 344. - Les projets visés à l'article précédent devront notamment:

a) choisir le siège de la Commission internationale et fixer le mode de désignation de son président:

b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et d'amélioration du réseau fluvial, le régime financier, l'établissement et la perception des taxes, le règlement de la navigation;

c) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents, auxquels devra s'appliquer le régime international.

ART. 345. - Les accords internationaux et les règlements qui régissent actuellement la navigation de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra) et du Niémen (Rasstrom-Memel-Niemen) seront maintenus provisoirement en vigueur, jusqua'à la ratification des projets de revision mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas où ces accords et règlements seraient en opposition avec les dispositions des articles 332 à 337 ci-dessus, ou de la Convention générale à intervenir, ces dernières dispositions prévaudraient.

30 Dispositions spéciales au Danabe.

ART. 346. - La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.

ART. 347. - A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 331 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit: 2 représentants des États allemands riverains; 1 représentants de chacun des autres États riverains; 1 représentant de chacun des États non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

ART. 348. - La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve en conformité des dispositions des articles 332 à 337, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

ART. 349. - L'Allemagne s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées; cette Conférence, à laquelle des représentants de l'Allemagne pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 350. - Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie, et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes de Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

ART. 351. - Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État Serbe-Croate-Slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Comission internationale, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient, sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

ART. 352. - L'Allemagne sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

ART. 353. - Dans le cas de la construction d'une voix navigable à grande section Rhin-Danube, l'Allemagne s'engage à appliquer à ladite voi navigable le régime prévu aux articles 332 à 338.

Chapitre IV

Cluses relatives au Rhin et ô la Moselle

ART. 354. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868, y compris son protocole du clôture, continuera à régler la navigation du Rhin dans les conditions fixées ci-après.

Au cas d'opposition entre certaines des dispositions de ladite Convention et les dispositions de la Convention générale visée à l'article 338 ci-dessus, qui s'appliquera au Rhin, les dispositions de la Convention générale prévaudront.

Dans un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Commission centrale visée à l'article 355 se réunira pour établir un projet de revision de la Convention de Mannheim. Ce projet devra être rédigé en conformité des dispositions de la Convention générale, si elle est intervenue à cette date, et sera soumis aux Puissances représentées à la Commission centrale.

L'Allemagne déclare donner, dès à prèrent son adhésion au projet qui sera établi de la manière ci-dessus.

En outre, les modifications visées dans les articles suivants seront immédiatement apportées à la Convention de Mannheim.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit de s'entendre à cet égard avec les Pays-Bas. L'Allmagne s'engage, des à présent, si elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de cette nature.

ART. 355. - La Commission centrale, prévue par la Convention de Mannheim, comprendra 19 membres, savoir:

2 représentants des Pays-Bas;

2 représentants de la Suisse;

4 représentants des États allemands riverains du fleuve;

4 représentants de la France, qui nommera en plus le Président de la Commission;

2 représentants de la Grande-Bretagne;

2 représentants de l'Italie;

2 représentants de la Belgique.

Le siège de la Commission centrale sera fixé à Strasbourg.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque Délégation aura droit à un nombre de voix égal au nombre de représentants qui lui est occordé.

Si un certain nombre de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

ART. 356. - Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et privilèges accordés aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.

Aucune des dispositions contenues dans les articles 15 à 20 et 26 de la Convention de Mannheim précitée, dans l'article du Protocole de clôture, ou dans les Conventions ultérieures, ne fera obstacle à la libre navigation des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies d'eau auxquelles s'appliquent lesdites Conventions, sous réserve de l'observation des règlements édictés par la Commission centrale, en ce qui concerne le pilotage et des autres mesures de police.

Les dispositions de l'article 22 de la Convention de Mannheim, et de l'article 5 du Protocole de clôture, seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés sur le Rhin. La Commission centrale dé, terminera les mesures à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont aux prescriptions du règlement général applicable à la navigation du Rhin.

ART. 357. - Dans le délai de trois mois à dater de la notification qui lui en sera faite, l'Allemagne cédera à la France soit des remorqueurs et bateaux, prélevés sur ceux qui resteront immatriculés dans les ports allemands du Rhin après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation, soit des parts d'intérêts dans les Sociétés allemandes de navigation sur le Rhin.

En cas de cession de bateaux et de remorquers, ceux-ci, munis de leurs agrès et apparaux, devront être en bon état, capables d'assurer le trafic commercial sur le Rhin et choisis parmi les plus récemment construits.

Les mêmes règles seront applicables en ce qui concerne la cession par l'Allemagne à la France;

10 des installations, poste de stationnement, terre-pleins, docks, magasins, outillages, etc., que les nationaux allemands ou les sociétés allemandes posédaient dans le port de Rotterdam au 1er août 1914;

20 des participations ou intérêts que l'Allemagne ou ses nationaux auraient, à la même date, dans lesdites installations.

Le montant et le détail de ces cessions seront déterminés eu égard aux besoins légitimes des parties intéressées, par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une indemnité, dont le montant global, fixé forfaitairements par l'arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel et des installations cédés, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l'Allemagne; il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires.

ART. 358. - Moyennant l'obligation de se conformer aux stipulations de la Convention de Mannheim, ou de celle qui lui sera substituée, ainsi qu'aux stipulations du présent Traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin, compris entre les points limites de ses frontières:

a) Le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin, pour l'alimentation des canaux de navigation, et d'irrigation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d'exécuter sur la rive allemande tous les travaux nécessaires pour l'exercice de ce droit;

b) Le droit exclusif à l'énergie produite par l'aménagement du fleuve, sous réserve du payement à l'Allemagne de la moitié de la valeur de l'énergie effectivement produite; ce paiement sera effectué, soit en argent, soit en énergie, et le montant calculé, en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la production de l'énergie, en sera déterminé, à défaut d'accord, par voie d'arbitrage. A cet effet, la France aura seule le droit d'exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d'aménagement, de barrage ou autres, qu'elle jugera utile pour la production de l'énergie.

Le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin est reconnu de même à la Belgique pour l'alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse prévue ci-dessous.

L'exercice des droits mentionnés sous le paragraphe a) et b) du présent article ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu'alors par l'application de la Convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la Commission centrale, pour lui permettre de s'assurer que ces conditions sont remplies.

Pour assurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les paragraphes a) et b) ci-dessus, l'Allemagne:

10 s'interdit d'entreprendre ou d'autoriser la construction d'aucun canal latéral, ni d'aucune dérivation de la rive droite du fleuve vis-à-vis des frontières françaises;

20 reconnaît à la France le droit d'appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui seront nécesaire aux études, à l'établissement et à l'exploitation de barrages que la France, avec l'adhésion de la Commission centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion, la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra occuper les terrains à l'expiration d'un délai de deux mois après simple notification, moyennant le payement par elle à l'Allemagne d'indemnités dont le montant global s sera fixé par la Commission centrale. Il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés par les travaux.

Si la Suisse en fait la demande et si la Commission centrale y donne son approbation, les mêmes droits lui seront accordés pour la partie du fleuve formant la frontière avec les autres États riverains;

30 Remettra au gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, tous plans, études, projets de concessions, et de cahiers des charges, concernant l'aménagement du Rhin pour quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gouvernement d'Alsace-Lorraine ou par celui du Grand Duché de Bade.

ART. 359. - Dans les sections du Rhin formant frontière entre la France et l'Allemagne, et sous réserve des stipulations qui précèdent, aucun travail dans le lit du fleuve ou sur l'une ou l'autre berge du fleuve ne pourra être exécuté sans l'approbation préalable de la Commission centrale ou de ses délégués.

ART. 360. - La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des accords intervenus entre le Gouvernement de l'Alsace-Lorraine et le Grand Duché de Bade pour les travaux à exécuter sur le Rhin; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur d u présent Traité.

La France aura également la faculté de faire exécuter les travaux, qui seraient reconnus nécessaires par la Commission centrale, pour le maintien ou l'amélioration de la navigabilité du Rhin, en amont de Mannheim.

ATR. 361. - Au cas où, dans un délai de vingt-cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Belgiqué déciderait de créer une voie navigable à grande section Rhin-Meuse, à la hauteur de Ruhrort, l'Allemagne serait tenue de construire, d'après les plans qui lui seraient communiqués par le Gouvernement belge et après approbation de la Commission centrale, la portion de cette voie navigable située sur un territoire.

Le Gouvernement bege aura, en pareil cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes les études nécessaires.

Faute par l'Allemagne d'exécuter tout ou partie des travaux, la Commission centrale aura qualité pour les faire exécuter en ses lieu et place; à cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et occuper les terrains, à l'expiration d'un délai de deux mois après simple notification, moyennant les indemnités qu'elle fixera, et qui seront payées par l'Allemagne.

Cette voie navigable sera placée sous le même régime administratif que le Rhin lui-même, et la répartition entre les États traversés des frais de premier établissement, y compris les indemnités ci-dessus, sera faite par les soins de la Commission centrale.

ART. 362. - L'Allemagne s'engage dès à présent à ne faire aucune objection à toutes propositions de la Commission centrale du Rhin tendant à étendre sa juridiction:

10 à la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au Rhin, sous réserve de l'assentiment du Luxembourg;

20 au Rhin, en amont de Bâle jusqu'au lac de Constance, sous réserve de l'assentiment de la Suisse;

30 aux canaux latéraux et canaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de ces cours d'eau, ainsi qu'à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans la Convention générale prévue à l'article 338 ci-dessus.

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