ART. 306. - Sous réserve des
stipulations du présent Traité, les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette
propriété est définie par les Conventions
internationales de Paris et de Berne visées à l'article
286, seront rétablis ou restaurés, à partir
de la mise en vigueur du présent Traité dans les
territoires des Hautes Parties Contractantes en faveur des personnes
qui en étaient bénéficiaires, au moment où
l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs
ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait
pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée
de la guerre, à la suite d'une demande formée pour
la protection de la propriété industrielle ou de
la publication d'une œuvre littéraire artistique,
seront reconnus et établis en faveur des personnes qui
y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du
présent Traité.
Toutefois, les actes faits-en vertu
des mesures spéciales qui auront été prises
pendant la guerre, par une autorité législative,
exécutive ou administrative d'une Puissance alliée
ou associée à l'égard des droits des ressortissants
allemands, en matière de propriété industrielle,
littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront
à avoir leurs pleins effets.
Il n'y aura lieu à aucune
revendication ou action de la part de l'Allemagne ou des ressortissants
allemands contre l'utilisation qui aurait été faite
pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une
Puissance alliée ou associée ou par toute personne,
pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de
droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi
de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels
s'appliquaient ces droits.
Si la législation d'une des
Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment
de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé
autrement, les sommes dues ou payées, par application de
tout acte et de toute opération effectués en exécution
des mesures spéciales visées à l'alinéa
I du présent article, recevront la même affectation
que les autres créances des ressortissants allemands, conformément
aux dispositions du présent Traité et les sommes
produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement
allemand en ce qui concerne les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants
des Puissances alliées ou associées, seront considérées
et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants
allemands.
Chacune des Puissances alliées
ou associées se réserve la faculté d'apporter
au droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou
de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée,
ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation
par des ressortissants allemands, soit en les exploitant, soit
en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant
le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles
limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être
considérées comme nécessaires pour les besoins
de la défense nationale, ou dans l'intérêt
public, ou pour assurer un traitement équitable par l'Allemagne
des droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique possédées sur le territoire allemand
par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement
de toutes les obligations contractées par l'Allemagne en
vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis
après la mise en vigureur du présent Traité,
la faculté ci-dessus réservée aux Puissances
alliées et associées, ne pourra être exercée
que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions
pourraient être considérées comme nécessaires
pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt
public.
Chacune des Puissances alliées
ou associées se réserve la faculté de considérer
comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle,
et toute concession de droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique, qui auraient été
effectuées depuis le 1er août 1914 ou
qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat
de faire obstacle à l'application des dispositions du présent
article.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique compris dans les
Sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été
effectuée par les Puissances alliées ou associées,
conformément la législation exceptionnelle de guerre,
ou sera effectuée en vertu de l'article 297 paragraphe
b).
ART. 307 - Un délai minumum
d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent
Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune
sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes
Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute
formalité, payer toute taxe et généralement
satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et
règlements de chaque État pour conserver ou obtenir
les droits de propriété industrielle déjà
acquis au 1er août 1914, ou qui, si la guerre
n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette
date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou
pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois,
cet article ne pourra conférer ancun droit pour obtenir
aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure
d'interférence dans laquelle aurait été tenue
l'audience finale.
Les droits de propriété
industrielle qui auraient été frappés de
déchéance par suite du défaut d'accomplissement
d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement
d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois
en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance
alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle
jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde
des droits des tiers qui auraient exploité ou employé
des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient
frappés de déchéance. De plus, les brevets
d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants
allemands et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis,
en ce qui concerne l'octroi des licence, aux prescriptions qui
leur auraient été applicables pendant la guerre,
ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
La période comprise entre
le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur
du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte
dans le délai prévu pour la mise en exploitation
d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce
ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque
de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en
vigueur au 1er août 1914 ne pourra être
frappé de déchéance ou d'annulation du seul
chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un
délai de deux ans à partir de la mise en vigueur
du présent Traité.
ART. 308. - Les délais de
priorité, prévus par l'article 4 de la Convention
internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à
Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur,
pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de
brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques
de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui
n'étaient pas encore expirés le 1er août
1914, et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou
auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu
seront prolongés par chacune des Hautes Parties Contractantes
en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances
contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de
six mois à partir de la mise en vigueur du présent
Traité.
Toutefois cette prolongation de délai
ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Partie Contractante
ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession,
au moment de la mise en vigueur du présent Traité,
de droits de propriété industrielle en opposition
avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité
et qui conserveront la joussance de leurs droits, soit personnellement,
soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les
auraient concédés la mise en vigueur du présent
Traité, sans pouvoir en aucune manière être
inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.
ART. 309. - Aucune action ne pourra
être intentée ni aucune revendication exercée,
d'une part, par des ressortissants allemands, ou par des persones
résidant ou excerçant leur industrie en Allemagne,
et d'autre part, par ressortissants des Puissances alliées
ou associées ou des personnes résidant ou exerçant
leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les
tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs
droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient
produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de
la déclaration de guerre et celle de la mise en vigueur
du présent Traité et qui auraient pu être
considérés comme portant atteinte à des droits
de propriété industrielle ou de propriété
littéraire ou artistique ayant existé à un
moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis
conformément aux articles 307 et 308 qui précèdent.
Aucune action ne sera également
recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction
aux droits de propriété industrielle ou artistique,
à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la
mise en vente pendant un an à dater de la signature du
présent Traité sur les territoires des Puissances
alliées ou associées, d'une part, ou de l'Allemagne,
d'autre part, de produits ou articles fabriqués ou d'œuvres
littéraires ou artistiques publiées durant la période
comprise entre la date de la déclaration de guerre et celle
de la signature du présent Traité, ni à l'occasion
de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu
toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les
possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements
industriels ou commerciaux situés dans les régions
occupées par l'Allemagne au cours de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable
aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une
part, et l'Allmagne d'autre part.
ART. 310. - Les contrats de licences
d'exploitation de droits de propriété industrielle
ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques
conclus avant la déclaration de guerre entre des ressortissants
des Puissances alliées ou associées ou des personnes
résidant sur leur territoire et y exerçant leur
industrie d'une part et des ressortissants allemands d'autre part,
seront considérés comme résiliés,
à dater de la déclaration de guerre entre l'Allemagne
et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous
les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de
ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger
du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence,
dont les conditions, à défaut d'entente entre les
parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié
à cet effet dans le pays sous la législation duquel
les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences
obtenues en vertu de droits acquis sous la législation
allemande; dans ce cas, les conditions seraient fixée par
le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI
de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu,
fixer alors le montant de redevances qui lui paraîtraient
justifiées, en raison de l'utilisation des drots pendant
la durée de la guerre.
Les licences relatives à des
droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique qui auront été concédés
suivant la législation spéciale de guerre d'une
Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver
atteintes par la continuation d'une licence existant avant la
guerre, mais elles demeureront valables et continueront à
avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces
licences aurait été accordée au bénéficiaire
primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre,
elle sera considèrée comme s'y substituant.
Lorsque des sommes auront été
payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence
quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des
droits de propriété industrielle ou pour la reproduction
ou la représentation d'œuvres littéraires,
dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même
affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants
allemands conformément au présent Traité.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis
d'Amérique, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part.
ART. 311. - Les habitants des territoires
séparés de l'Allemagne en vertu du présent
Traité, conserveront, nonobstant cette séparation
et le changement de nationalité qui en résultera,
la pleine et entière jouissance de tous les droits de propriété
industrielle et de propriété littéraire et
artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation
allemande, au moment de cette séparation.
Les droits de propriété
industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les
territoires réparés de l'Allemagne conformément
au présent Traité, au moment de la séparation
de ces territoires d'avec l'Allemagne ou qui seront rétablis
ou restaurés par application de l'article 306 du présent
Traité, seront reconnus par l'État auquel sera transféré
ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire,
pour la durée qui leur sera accordée suivant la
législation allemande.
ART. 312. - Sans préjudice
des stipulations contenues dans d'autres clauses du présent
Traité, le Gouvernement allemand s'engage à transférer
à la Puissance à laquelle des territoires allemands
sont cédés en Europe, ou à la Puissance administrant
d'anciens territoires allemands en tant que mandataire, en vertu
de l'article 22 de la Partie l (Société des Nations),
telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements
de l'Empire ou des États allemands, ou par des organismes
publics ou privés opérant sous leur contrôle,
destinées à faire face au fonctionnement, dans ces
territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.
Les Puissances auxquelles ces fonds
seront transférés devront nécessairement
les affecter à l'exécution des obligations résultant
de ces assurances.
Les conditions de ce transfert seront
réglées par des conventions spéciales conclues
entre le Gouvernement allemand et les Gouvernements intéressés.
Dans le cas où ces conventions
spéciales ne seraient pas conclues conformément
à l'alinéa précédent dans les trois
mois de la mise en vigueur du présent Traité, les
conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à
une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par
le Gouvernement allemand et un par l'autre Gouvernement intéressé
et trois seront nommés par le Conseil d'Administration
du Bureau internationaldu Travail parmi les ressortissants des
autres États. Cette commission, votant à la majorité
des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter
des recommandations à soumettre au Conseil de la Société
des Nations; les décisions du Conseil devront être
immédiatement considérées par l'Allemagne
et par l'autre État intéressé comme définitives.
ART. 313. - Les aéronefs ressortissant
aux Puissances alliées et associées auront pleine
liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire et
les eaux territoriales de l'Allemagne et jouiront des mêmes
avantages que les aéronefs allemands, notamment en cas
de détresse à terre ou en mer.
ART. 314. - Les aéronefs ressortissant
aux Puissances alliées et associées, en transit
pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de
survoler, sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales
de l'Allemagne sous réserve des règlements que l'Allemagne
pourra établir et qui seront également applicables
aux aéronefs de l'Allemagne et à ceux des pays alliés
et associés.
ART. 315. - Les aérodromes
établis en Allemagne et ouverts au trafic public national
seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances
alliées et asociées, qui y seront traités
sur un pied d'égalité avec les aéronefs allemands,
en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes
d'atterrissage et d'aménagement.
ART. 316. - Sous réserve des
présentes dispositions, le droit de passage, de transit
et d'atterrissage prévu aux articles 313, 314 et 315, est
subordonné à l'observation des règlements
que l'Allemagne pourra juger nécessaire d'édicter,
étant entendu que ces règlements seront appliqués
sans distinction aux aéronefs allemands et à ceux
des pays alliés et associés.
ART. 317. - Les certificats de nationalité,
de navigabilité, les brevets de capacité et les
licences délivrés ou reconnus valables par l'une
quelconque des Puissances alliées et associées,
seront admis en Allemagne comme valables et équivalents
aux certificats, brevets et licences délivrés par
l'Allemagne..
ART. 318. - Au point de vue du trafic
commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant
aux Puissances alliées et associées jouiront en
Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée.
ART. 319. - L'Allemagne s'engage
à mettre en vigueur des mesures propres à assurer
que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se
conformera aux règles sur les feux et signaux, règles
de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans
le voisinage des aérodromes, telles que ces règles
sont fixées dans la convention passée entre les
Puissances alliées et associées relativement à
la navigation aérienne.
ART. 320. - Les obligations imposées
par les dispositions qui précèdent resteront en
vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant
l'Allemagne ait été admise dans la Société
des Nations ou ait été autorisée, du consentement
des Puissances alliées et associées, à adhérer
à la convention passée entre lesdites Puissances,
relativement à la navigation aérienne.
ART. 321. - L'Allemagne s'engage
à accorder la liberté du transit à travers
son territoire sur les voies les plus, appropriées au transit
international, par chemin de fer, par cours d'au navigable ou
par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons
et services postaux en provenance ou à destination des
territoires de l'une quelconque des Puissances alliées
et associées, limitrophes ou non; à cet effet, la
traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes,
marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux
ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à
aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit,
en Allemagne, au traitement national, en tout ce qui concerne
les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres
égards.
Les marchandises en transit seront
exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.
Toutesé faxes ou charges,
grevant le transport en transit, devront être raisonnables,
en égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité
ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement,
de la qualité du propriétaire ou de la nationalité
du navire ou autre moyen de transport qui aurait été
ou qui devrait être employé sur une partie quelconque
du parcours total.
ART. 322. - L'Allemagne s'engage
à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur
les entreprises de transport, en transit aller et retour, des
émigrants à travers son territoire, en dehors des
mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont
réellement en transit; elle ne permettra à aucune
compagnie de navigation ni à aucune autre organisation,
société ou personne privée intéressée
au trafic, de participer d'une façon quelconque à
un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer
une influence directe ou indirecte à cet égard.
ART. 323. - L'Allemagne s'interdit
d'établir une distinction ou une préférence
directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et
prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou
aux exportations de son territoire et, sous réserve des
stipulations particulières contenues dans le présent
Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du
transport des marchandises ou des personnes à destination
ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière
d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété
ou du pavillon, des moyens de transports employés (y compris
les transports aériens), soit d'un point de départ
primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de
l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination
finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou
des points de transbordement, soit du fait que le port par l'intermédiaire
duquel les marchandises sont importées ou exportées
est un port allemand ou un port étranger quelconque, soit
du fait que les marchandises sont importées par mer, par
terre ou par voie aérienne.
L'Allemagne s'interdit notamment
d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux
de l'une quelconque des Puissances alliées et associées,
aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte a l'exportation
ou à l'importation par les ports ou par les navires ou
bateaux allemands, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier
sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes
ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire
ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées,
à des formalités ou à des délais quelconques,
auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises,
si elles passaient par un port allemand ou par le port d'une autre
Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau allemand
ou un bateau d'une autre Puissance.
ART. 324. - Toutes les dispositions
utiles devront être prises, au point de vue administratif
et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration
des marchandises par les frontières de l'Allemagne et pour
assurer, à partir desdites frontières l'expédition
et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles
sont en provenance ou à destination des territoires des
Puissances alliées et associées, ou en transit de
ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles,
notamment au point de vue de la rapidité ou des soins de
route, identiques à celles dont bénéficieraient
les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire
allemand dans des conditions semblables de transport.
En particulier, le transport des
marchandises périssables sera effectué avec promptitude
et régularité et les formalités douanières
auront lieu de façon à permettre la continuation
directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.
ART. 325. - Les ports maritimes des
Puissances alliées et associées bénéficieront
de toutes les faveurs et de tous les tarif réduits accordés,
sur les voies ferrées ou les voies navigables de l'Allemagne,
au profit des ports allemands ou d'un port quelconque d'une autre
Puissance.
ART. 326. - L'Allemagne ne pourra
refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui
auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées
et associées des avantages analogues à ceux qu'elle
aurait accordés à ses propres ports ou à
ceux d'une autre Puissance.
ART. 327. - Les ressortissants des
Puissances alliées et associées, ainsi que leurs
biens, navires et bateaux, jouiront dans tous les ports et sur
les voies de navigation intérieure de l'Allemagne, d'un
traitement égal, à tous égards, à
celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux
allemands.
En particulier, les navires et bateaux
de l'une quelconque des Puissances alliées et associées
seront autorisés à transporter des marchandises
de toute nature et des passagers à destination ou en provenance
de tous ports ou localités situés sur le territoire
de l'Allemagne auxquels les navires et bateaux allemands peuvent
avoir accès, à des conditions qui ne seront pas
plus onéreuses que celles appliquées dans le cas
de navires et bateaux nationaux: ils seront traités sur
le pied d'égalité avec les navires et les bateaux
nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges
de port et de quai de toute sorte, y compris les facilités
de stationnement, de chargement et de déchargement, les
droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare,
de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque
nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement,
de fonctionnaires pubilcs, de particuliers, de corporations ou
d'établissements de quelque espèce que ce soit.
Au cas où l'Allemagne accorderait
à l'une quelconque des Puissances alliées ou associées
ou à toute autre Puissance étrangère, un
traitement préférientiel, ce régime sera
étendu sans délai et sans conditions à toutes
les Puissances alliées et associées.
Il ne sera apporté à
la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres
entraves que celles résultant des dispositions relatives
aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires,
à l'émigration ou à l'immigration, ainsi
qu'à l'importation et à l'exportation des marchandises
prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes,
ne devront pas entraver inutilement le trafic.
ART. 328. - Les zones franches qui
existaient dans les ports allemands au 1er août
1914 seront maintenues. Ces zones franches et celles qui, en vertu
du présent Traité, seraient établies sur
le territoire de l'Allemagne, seront soumises au régime
prévu dans les articles suivants.
Les marchandises entrant dans la
zone franche ou en sortant ne seront soumises à aucun droit
d'importation ou d'exportation, en dehors du cas prévu
à l'article 330.
Les navires et marchandises entrant
dans la zone franche pourront être soumis aux taxes établies
en vue decouvrir les dépenses d'administration, d'entretien
ou d'amélioration du port, ainsi qu'aux droits établis
pour l'usage des diverses installations, pourvu que ces taxes
et droits soient raisonnables, eu égard aux dépenses
faites et perçues dans les conditions d'égalité
prévues à l'article 327.
Les marchandises ne pourront être
soumises à aucun autre droit ou taxe, si ce n'est à
un droit de statistique, de 1 pour 1.000 ad valorem au maximum,
lequel sera exclusivement affecté à couvrir les
frais du service chargé d'établir le relevé
des mouvements du port.
ART. 329. - Les facilités
accordées pour l'établissement de magasins, ainsi
que pour l'emballage et le déballage des marchandises,
devront répondre aux nécessités commerciales
du moment. Tout produit dont la consommation aura été
autorisée dans la zone franche sera exempt de droits d'accise
ou autres, de quelque nature que ce soit, en dehors du droit de
statistique prévu à l'article 328 ci-dessus.
Aucune distinction ne sera faite,
en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent
article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités
différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination
différentes.
ART. 330. - Des droits d'entrée
pourront être imposés aux produits sortant de la
zone franche pour être livrés à la consommation
du pays sur le territoire duquel se trouve le port. Inversement,
des droits de sortie pourront être imposés aux produits
en provenance de ce pays à destination de la zone franche.
Ces droits d'entrée et de sortie devront être établis
sur les mêmes bases et d'après les mêmes taux
que les droits similaires appliqués aux autres frontières
douamères du pays intéressé. D'autre part,
l'Allemagne s'interdit d'établir, sous une dénomination
quelconque, aucun droit d'importation, d'exportation ou de transit,
sur les produits transportés par voie de terre ou d'eau,
à travers le territoire allemand, à destination
d'un autre État quelconque.
L'Allemagne devra établir
la réglementation nécessaire pour assurer et garantir
ce libre passage sur celle des voies de fer et d'eau de son territoire
qui donne normalement accès à la zône franche.

