SECTION VII

Propriété industrielle.

ART. 306. - Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées à l'article 286, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits-en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants allemands, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de l'Allemagne ou des ressortissants allemands contre l'utilisation qui aurait été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa I du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement allemand en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants allemands.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter au droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants allemands, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par l'Allemagne des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédées sur le territoire allemand par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l'Allemagne en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigureur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 1er août 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les Sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 297 paragraphe b).

ART. 307 - Un délai minumum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914, ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer ancun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants allemands et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licence, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 308. - Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 1er août 1914, et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune des Hautes Parties Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Partie Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la joussance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

ART. 309. - Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants allemands, ou par des persones résidant ou excerçant leur industrie en Allemagne, et d'autre part, par ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de la déclaration de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 307 et 308 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de l'Allemagne, d'autre part, de produits ou articles fabriqués ou d'œuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de la déclaration de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par l'Allemagne au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Allmagne d'autre part.

ART. 310. - Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques conclus avant la déclaration de guerre entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire et y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants allemands d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation allemande; dans ce cas, les conditions seraient fixée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant de redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des drots pendant la durée de la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considèrée comme s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants allemands conformément au présent Traité. Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part.

ART. 311. - Les habitants des territoires séparés de l'Allemagne en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation allemande, au moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires réparés de l'Allemagne conformément au présent Traité, au moment de la séparation de ces territoires d'avec l'Allemagne ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 306 du présent Traité, seront reconnus par l'État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation allemande.

SECTION VIII

Assurances sociales et Assurances d'État dans les territoires cédés.

ART. 312. - Sans préjudice des stipulations contenues dans d'autres clauses du présent Traité, le Gouvernement allemand s'engage à transférer à la Puissance à laquelle des territoires allemands sont cédés en Europe, ou à la Puissance administrant d'anciens territoires allemands en tant que mandataire, en vertu de l'article 22 de la Partie l (Société des Nations), telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements de l'Empire ou des États allemands, ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinées à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront transférés devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de ce transfert seront réglées par des conventions spéciales conclues entre le Gouvernement allemand et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement allemand et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau internationaldu Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par l'Allemagne et par l'autre État intéressé comme définitives.


PARTIE XI

Navigation aérienne.

ART. 313. - Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire et les eaux territoriales de l'Allemagne et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs allemands, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.

ART. 314. - Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales de l'Allemagne sous réserve des règlements que l'Allemagne pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Allemagne et à ceux des pays alliés et associés.

ART. 315. - Les aérodromes établis en Allemagne et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et asociées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs allemands, en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

ART. 316. - Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 313, 314 et 315, est subordonné à l'observation des règlements que l'Allemagne pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs allemands et à ceux des pays alliés et associés.

ART. 317. - Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées et associées, seront admis en Allemagne comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l'Allemagne..

ART. 318. - Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 319. - L'Allemagne s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

ART. 320. - Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Allemagne ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.


PARTIE XII

Ports, voies d'eau et voie s ferres.

SECTION I

Dispositions Générales.

ART. 321. - L'Allemagne s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus, appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d'au navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophes ou non; à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Allemagne, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutesé faxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, en égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.

ART. 322. - L'Allemagne s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.

ART. 323. - L'Allemagne s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon, des moyens de transports employés (y compris les transports aériens), soit d'un point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que le port par l'intermédiaire duquel les marchandises sont importées ou exportées est un port allemand ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont importées par mer, par terre ou par voie aérienne.

L'Allemagne s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte a l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux allemands, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port allemand ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau allemand ou un bateau d'une autre Puissance.

ART. 324. - Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de l'Allemagne et pour assurer, à partir desdites frontières l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées et associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité ou des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire allemand dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

ART. 325. - Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarif réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables de l'Allemagne, au profit des ports allemands ou d'un port quelconque d'une autre Puissance.

ART. 326. - L'Allemagne ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ses propres ports ou à ceux d'une autre Puissance.

SECTION II

Navigation.

Chapitre l

Liberté de navigation

ART. 327. - Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de l'Allemagne, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux allemands.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l'Allemagne auxquels les navires et bateaux allemands peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux: ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et les bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de port et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires pubilcs, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où l'Allemagne accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées ou associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférientiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation et à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

Chapitre II

Zônes franches dans les ports

ART. 328. - Les zones franches qui existaient dans les ports allemands au 1er août 1914 seront maintenues. Ces zones franches et celles qui, en vertu du présent Traité, seraient établies sur le territoire de l'Allemagne, seront soumises au régime prévu dans les articles suivants.

Les marchandises entrant dans la zone franche ou en sortant ne seront soumises à aucun droit d'importation ou d'exportation, en dehors du cas prévu à l'article 330.

Les navires et marchandises entrant dans la zone franche pourront être soumis aux taxes établies en vue decouvrir les dépenses d'administration, d'entretien ou d'amélioration du port, ainsi qu'aux droits établis pour l'usage des diverses installations, pourvu que ces taxes et droits soient raisonnables, eu égard aux dépenses faites et perçues dans les conditions d'égalité prévues à l'article 327.

Les marchandises ne pourront être soumises à aucun autre droit ou taxe, si ce n'est à un droit de statistique, de 1 pour 1.000 ad valorem au maximum, lequel sera exclusivement affecté à couvrir les frais du service chargé d'établir le relevé des mouvements du port.

ART. 329. - Les facilités accordées pour l'établissement de magasins, ainsi que pour l'emballage et le déballage des marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans la zone franche sera exempt de droits d'accise ou autres, de quelque nature que ce soit, en dehors du droit de statistique prévu à l'article 328 ci-dessus.

Aucune distinction ne sera faite, en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination différentes.

ART. 330. - Des droits d'entrée pourront être imposés aux produits sortant de la zone franche pour être livrés à la consommation du pays sur le territoire duquel se trouve le port. Inversement, des droits de sortie pourront être imposés aux produits en provenance de ce pays à destination de la zone franche. Ces droits d'entrée et de sortie devront être établis sur les mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires appliqués aux autres frontières douamères du pays intéressé. D'autre part, l'Allemagne s'interdit d'établir, sous une dénomination quelconque, aucun droit d'importation, d'exportation ou de transit, sur les produits transportés par voie de terre ou d'eau, à travers le territoire allemand, à destination d'un autre État quelconque.

L'Allemagne devra établir la réglementation nécessaire pour assurer et garantir ce libre passage sur celle des voies de fer et d'eau de son territoire qui donne normalement accès à la zône franche.

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