ANNEXE.

l. Dispositions Générales.

Paragraphe 1. - Au sens des articles 299, 300 et 301, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels un de ces parties était soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

Paragraphe 2. - Sont exceptées de l'annulation prévue à l'article 299, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 297, paragraphe b), de la Section IV, et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi que des clauses des contrats:

a) Les contrats avant pour but les transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura étét transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;

b) Les baux, locations et promesses de location;

c) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;

d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements;

e) Les contrats passés entre les particuliers des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autores personnes juridiques administratives analogues.

Paragraphe 3. - Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 299 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

II. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats.

Positions dans les Bourses de valeur et de commerce.

Paragraphe 4. - a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve:

1° Qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au réglement desdites bourses;

2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous;

3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les, bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi

c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

Gage.

Paragraphe 5. - Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.

Effets de Commerce.

Paragraphe 6. - En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe, par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.

Paragraphe 7. - Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, mal gré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

III. Contrats d'assurances

Paragraphe 8. - Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.

Assurances contre l'incendie.

Paragraphe 9. - Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

Paragraphe 10. - Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s'il apparait que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

Paragraphe 11. - Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement..

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses, représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 p. 100 l'an.

Paragraphe 12. - Chaque Puissance alliée ou associée aura, dans le trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la faculté de résilier tous les contrats d'assurance en cours entre une Compagnie d'Assurance allemande et ses ressortissants dans des conditions soustrayant lesdits ressortissants à tout préjudice.

A cette fin, la Compagnie d'Assurance allemande transférera au Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée, la proportion de son actif attribuable aux polices ainsi annulées et sera déliée de toute obligation, par rapport à ces polices. L'actif à transférer sera fixé par un actuaire désigné par le Tribunal arbitral mixte.

Paragraphe 13. - Si des contrats d'assurances sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'Assurances établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.

Paragraphe 14. - Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur, l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 p. 100 l'an.

Paragraphe 15. - Pour l'application des para graphes 11 à 14, seront considérés, comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

Paragraphe 16. - Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des États belligérants, ou recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

Paragraphe 17. - Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.

Paragraphe 18. - S'il est démontré qu'une peronne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.


Autres assurances.

Paragraphe 19. - Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 18, seréont traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits articles, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes prties.

Réassurances.

Paragraphe 20. - Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphe 11 à 18, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

Paragraphe 21. - Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par ¾ assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.

Paragraphe 22. - La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

Les dispositions du paragraphe 12 s'appliquent aux traités de réassurance des polices d'assurances sur la vie dans lesquels les compagnies ennemies sont réassureurs.

Paragraphe 23. - Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.

Paragraphe 24. - Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du paragrahpe 16 s'appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.

SECTION VI

Tribunal arbitral mixte.

ART. 304. - a) Un tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et l'Allemagne d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouvernements intérssés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

Si un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du tribunal, en cas de vacance, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président. La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Section III. IV. V et VII.

En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées ou associées et les ressortissants allemands, seront réglés par le Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associée ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront reglés par ces tribunaux nationaux, à l'exception du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée - pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais de débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront payées par moitié par les deux Gouvernements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

ANNEXE.

Paragraphe 1. - En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la porcédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir à son remplacement.

Paragraphe 2. - Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'adminitration des preuves.

Paragraphe 3. - Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement ou par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.

Paragraphe 4. - Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure z relative, avec mention et dates.

Paragraphe 5. - Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.

Paragraphe 6. - Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.

Paragraphe 7. - L'Allemagne s'engage à donner au Tribunal toute facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

Paragraphe 8. - La langue, dans laquelle la procédure sera poursuivie, sera, à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien, on le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéresée.

Paragraphe 9. - Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront dterminés par le Président du Tribunal.

ART. 305. - Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections Ill, IV, V ou VII et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera prossible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal allemand.



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