Paragraphe 1.
- Au sens des articles 299, 300 et 301, les personnes parties
à un contrat sont considérées comme ennemies
lorsque le commerce entre elles aura été interdit
ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets
ou règlements auxquels un de ces parties était soumise,
et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été
interdit, soit du jour où il est devenu illégal
de quelque manière que ce soit.
Paragraphe 2.
- Sont exceptées de l'annulation prévue à
l'article 299, et restent en vigueur, sans préjudice des
droits prévus à l'article 297, paragraphe b),
de la Section IV, et sous réserve de l'application des
lois, décrets et règlements internes pris pendant
la guerre par les Puissances alliées ou associées,
ainsi que des clauses des contrats:
a)
Les contrats avant pour but les transfert de propriétés,
de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété
aura étét transférée ou l'objet livré
avant que les parties ne soient devenues ennemies;
b)
Les baux, locations et promesses de location;
c)
Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;
d)
Les concessions concernant les mines, minières, carrières
ou gisements;
e)
Les contrats passés entre les particuliers des États,
provinces, municipalités ou autres personnes juridiques
administratives analogues et les concessions données par
lesdits États, provinces, municipalités ou autores
personnes juridiques administratives analogues.
Paragraphe 3.
- Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées,
conformément à l'article 299 et si la disjonction
peut être effectuée, les autres dispositions de ce
contrat subsisteront, sous réserve de l'application des
lois, décrets et règlements internes prévus
au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être
effectuée, le contrat sera considéré comme
annulé dans sa totalité.
Paragraphe 4.
- a) Les règlements faits pendant la guerre par
les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la
liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par
un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties
Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de
ces règlements, sous réserve:
1° Qu'il ait été
prévu expressément que l'opération serait
soumise au réglement desdites bourses;
2° Que ces règlements
aient été obligatoires pour tous;
3° Que les conditions de la
liquidation aient été justes et raisonnables.
b)
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures
prises, pendant l'occupation, dans les, bourses des régions
qui ont été occupées par l'ennemi
c)
La liquidation des opérations à terme relatives
aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914,
à la suite de la décision de l'Association des cotons
de Liverpool, est confirmée.
Paragraphe 5.
- Sera considérée comme valable, en cas de non-payement,
la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette
due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être
donné au propriétaire, si le créancier a
agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions
raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra
formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.
Cette disposition ne s'applique pas
aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans
les régions envahies ou occupées par l'ennemi.
Paragraphe 6.
- En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré
à la Section III et
à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant
entre ennemis et résultant de l'émission d'effets
de commerce, seront réglées conformément
à ladite Annexe, par l'intermédiaire des Offices
de vérification et de compensation qui sont subrogés
dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents
recours que possède ce dernier.
Paragraphe 7.
- Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant
la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite
d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue
ennemie, celle-ci reste tenue, mal gré l'ouverture des
hostilités, de garantir la première des conséquences
de son obligation.
Paragraphe 8.
- Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une
autre devenue par la suite ennemie seront réglés
conformément aux articles suivants.
Paragraphe 9.
- Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés,
passés entre une personne ayant des intérêts
dans cette propriété et une personne devenue par
la suite ennemie, ne seront pas considérés comme
annulés par l'ouverture des hostilités ou par le
fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties
n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant
une période de trois mois après la guerre, mais
seront annulés à partir de la première échéance
de la prime annuelle survenant trois mois après la mise
en vigueur du présent Traité.
Un règlement sera effectué
pour les primes non payées, échues pendant la guerre,
ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant
la guerre.
Paragraphe 10.
- Si, par suite d'un acte administratif ou législatif,
une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement
à la guerre, a été pendant la guerre transférée
de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert
sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif
sera considérée comme ayant cessé à
partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura
le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé
des conditions du transfert, et s'il apparait que ces conditions
n'étaient pas équitables, elles seront modifiées
pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.
En outre, l'assuré aura droit,
d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat
à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.
Paragraphe 11.
- Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un
assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront
pas considérés comme annulés par la déclaration
de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme devenue exigible pendant
la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe
précédent, n'est pas considéré comme
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette
somme sera augmentée des intérêts à
5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au
jour du payement..
Si le contrat est devenu caduc pendant
la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu
sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat,
l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront
droit à tout moment, pendant douze mois à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer
à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité
ou de son annulation.
Lorsque le contrat est devenu caduc
pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application
des mesures de guerre, l'assuré ou ses, représentants,
ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, de remettre
le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement
échues, augmentées des intérêts de
5 p. 100 l'an.
Paragraphe 12.
- Chaque Puissance alliée ou associée aura, dans
le trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité, la faculté de résilier tous les contrats
d'assurance en cours entre une Compagnie d'Assurance allemande
et ses ressortissants dans des conditions soustrayant lesdits
ressortissants à tout préjudice.
A cette fin, la Compagnie d'Assurance
allemande transférera au Gouvernement de la Puissance alliée
ou associée intéressée, la proportion de
son actif attribuable aux polices ainsi annulées et sera
déliée de toute obligation, par rapport à
ces polices. L'actif à transférer sera fixé
par un actuaire désigné par le Tribunal arbitral
mixte.
Paragraphe 13.
- Si des contrats d'assurances sur la vie ont été
conclus par une succursale d'une Compagnie d'Assurances établie
dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en
l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat
lui-même, être régi par la loi locale, mais
l'assureur aura le droit de demander à l'assuré
ou à ses représentants le remboursement des sommes
payées sur des demandes faites ou imposées, par
application de mesures prises pendant la guerre, contrairement
aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités
existant à l'époque où il a été
conclu.
Paragraphe 14.
- Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au
contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant
le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait
part à l'assuré de la déchéance du
contrat, il aura droit là où, par suite de la guerre,
il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur, l'assuré
les primes non payées, augmentées des intérêts
à 5 p. 100 l'an.
Paragraphe 15.
- Pour l'application des para graphes 11 à 14, seront considérés,
comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances
qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés
avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements
réciproques des deux parties.
Paragraphe 16.
- Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à
temps et les polices de voyage passées entre un assureur
et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés
comme annulés au moment où cette personne est devenue
ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à
ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé
à être couru.
Dans le cas où le risque n'a
pas commencé à courir, les sommes payées
au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.
Dans le cas où le risque a
commencé à courir, le contrat sera considéré
comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les
payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes,
soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en
vigueur du présent Traité.
Dans le cas où une convention
sera conclue pour le payement d'intérêts pour des
sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des
ressortissants des États belligérants, ou recouvrées
après la guerre, cet intérêt devra, dans le
cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime,
courir à partir de l'expiration d'une période d'un
an à compter du jour de ces pertes.
Paragraphe 17.
- Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu
par la suite ennemi ne devra être considéré
comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre
de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés
ou associés de cette Puissance.
Paragraphe 18.
- S'il est démontré qu'une peronne qui, avant la
guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec
un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après
l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant
le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat
sera considéré comme substitué au contrat
primitif à compter du jour où il aura été
passé, et les primes échues seront réglées
sur le principe que l'assureur primitif n'aura été
responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le
nouveau contrat aura été passé.
Paragraphe 19.
- Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre
un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres
que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à
18, seréont traités, à tous égards,
de la même manière que seraient traités, d'après
lesdits articles, les contrats d'assurances contre l'incendie
entre les mêmes prties.
Paragraphe 20.
- Tous les traités de réassurance passés
avec une personne devenue ennemie seront considérés
comme abrogés par le fait que cette personne est devenue
ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur
la vie ou maritime, qui avait commencé à être
couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer
après la guerre le payement des sommes dues en raison de
ces risques.
Toutefois, si la partie réassurée
a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité
de trouver un autre réassureur, le traité subsiste
jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois
après la mise en vigueur du présent Traité.
Si un traité de réassurance
est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi
entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes
payées et payables et les responsabilités pour pertes
subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient
commencé à être courus avant la guerre. Dans
le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphe
11 à 18, le règlement des comptes sera établi
à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies,
sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis
cette date.
Paragraphe 21. -
Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent
également aux réassurances existant au jour où
les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés
par ¾ assureur dans un contrat d'assurance, autres que les
risques sur la vie ou maritimes.
Paragraphe 22.
- La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite
par contrat particulier et non comprise dans un traité
général de réassurance, restera en vigueur.
Les dispositions du paragraphe 12
s'appliquent aux traités de réassurance des polices
d'assurances sur la vie dans lesquels les compagnies ennemies
sont réassureurs.
Paragraphe 23.
- Dans le cas d'une réassurance effectuée avant
la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque
cédé au réassureur restera valable si ce
risque a commencé à être couru avant l'ouverture
des hostilités et le contrat restera valable malgré
l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du
contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes,
soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.
Paragraphe 24.
- Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa
du paragrahpe 16 s'appliqueront aux contrats de réassurances
de risques maritimes.
ART. 304. - a) Un tribunal
arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances
alliées ou associées d'une part et l'Allemagne d'autre
part, dans un délai de trois mois à dater de la
mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces
Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements
intéressés désignera un de ces membres. Le
Président sera choisi à la suite d'un accord entre
les deux Gouvernements intérssés.
Au cas où cet accord ne pourrait
intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes
susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer,
seront choisies par le Conseil de la Société des
Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué,
par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront
à des Puissances qui sont restées neutres au cours
de la guerre.
Si un Gouvernement ne pourvoit pas,
dans un délai d'un mois, à la désignation
ci-dessus prévue d'un membre du tribunal, en cas de vacance,
ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux
personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.
La décision de la majorité des membres sera celle
du Tribunal.
b)
Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application
du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur
compétence, aux termes des Section III. IV. V et VII.
En outre, tous les différends,
quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise
en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants
des Puissances alliées ou associées et les ressortissants
allemands, seront réglés par le Tribunal arbitral
mixte, à l'exception toutefois des différends qui,
par application des lois des Puissances alliées, associée
ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux
de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends
seront reglés par ces tribunaux nationaux, à l'exception
du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé
d'une Puissance alliée ou associée - pourra toutefois
porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins
que sa loi nationale ne s'y oppose.
c)
Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront
être désignés pour que chaque Tribunal arbitral
mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces
sections devra être composée ainsi qu'il est dit
ci-dessus.
d)
Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même
sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée
par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il
aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la
partie perdante pour frais de débours de procédure.
e)
Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal
arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera
pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires
du Président seront fixés par accord spécial
entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires
ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront
payées par moitié par les deux Gouvernements.
f)
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs
Tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux
arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement
en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion
des preuves.
g)
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer
les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives
et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
Paragraphe 1.
- En cas de décès ou de démission d'un membre
du Tribunal, ou si un membre du tribunal se trouve, pour une raison
quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions,
la porcédure, qui a été suivie pour sa nomination,
sera employée pour pourvoir à son remplacement.
Paragraphe 2.
- Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles
conformes à la justice et à l'équité.
Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels
chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera
les formalités requises pour l'adminitration des preuves.
Paragraphe 3.
- Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés
à présenter oralement ou par écrit au Tribunal
leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.
Paragraphe 4.
- Le Tribunal conservera les archives des procès et causes
qui lui seront soumis et de la procédure z relative, avec
mention et dates.
Paragraphe 5.
- Chacune des Puissances intéressées pourra nommer
un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le
Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres.
Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires
qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement
de sa tâche.
Paragraphe 6.
- Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces
qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages
et informations qui pourront être produits par les parties
intéressées.
Paragraphe 7.
- L'Allemagne s'engage à donner au Tribunal toute facilités
et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.
Paragraphe 8.
- La langue, dans laquelle la procédure sera poursuivie,
sera, à défaut de convention contraire, l'anglais,
le français, l'italien, on le japonais, selon ce qui sera
décidé par la Puissance alliée ou associée
intéresée.
Paragraphe 9.
- Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront dterminés
par le Président du Tribunal.
ART. 305. - Si un tribunal compétent
a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par
les Sections Ill, IV, V ou VII
et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites
Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice
aura droit à une réparation qui sera déterminée
par le Tribunal arbitral mixte Sur la demande du ressortissant
d'une Puissance alliée ou associée, la réparation
ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque
cela sera prossible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant
les parties dans la situation où elles se trouvaient avant
le jugement rendu par le tribunal allemand.

