1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de l'Allemagne sera traité conformément à l'article 243.

2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant as la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortisants des Puissances alliées ou associées, détenus par l'Allemagne sera immédiatement payé à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra dis poser du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire des ressortissants allemands qu'elle a saisis conformément à ses lois et règlements et pourra l'affecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traité conformément à l'article 243.

Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l'Allemagne, le produit des liquidations effectuées par le Gouvernement desdits États devra être versé directement aux, propriétaires sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment des articles 235 et 260. Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'État dont il s'agit en de hors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

i) L'Allemagne s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.

j) Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou pourraient être levés par l'Allemagne sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées depuis le 11 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ou, s'il s'agit d biens, droits et intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reverse aux ayants droit.

ART. 298. - L'Allemagne s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 297, paragraphe a) ou f), aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:

a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands;

b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des États alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la proprété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants allemands et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

ANNEXE

Paragraphe 1. - Aux termes de l'article 297, paragraphe d) est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits orédonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du paye ment des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, donnés ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à juste prix, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'Allemagne en territoires envahis ou occupés, non plus qu'à celles des mesures ci-dessus mentionnées qui ont été prises par l'Allemagne ou les autorités allemandes depuis le 11 novembre 1918, toutes ces mesures restant nulles.

Paragraphe 2. - Aucune réclamation ni action de l'Allemagne ou de ses ressortissants, en quel que lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée ou associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants allemands et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable, toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance allié ou associée.

Paragraphe 3. - Dans l'article 297 et la présente Annexe, l'expression "mesures exceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de, séquestre ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payement de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les "mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

Paragraphe 4. - Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée; en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles les ressortissants étaient intéressés en territoire allemand ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants allemands ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement allemand ou par toute autorité allemande postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI, Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

Paragraphe 5. - Nonobstant les dispositions de l'article 297, lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Allemagne, des droits de l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société allemande; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre allemande à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si la demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permet tant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Allemagne.

Paragraphe 6. - Jusqu'au moment ou la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 297, l'Allemagne est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

Paragraphe 7. - Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 297, paragraphe f).

Paragraphe 8. - Les restitutions prévues par l'article 297 eront effectuées sur l'ordre du Gouvernement allemand ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités allemandes, sur demande qui peut être adressée dês la mise en vigueur du présent Traité.

Paragraphe 9. - Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 297, paragraphe b), à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

Paragraphe 10. - L'Allemagne remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

L'Allemagne fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux allemands dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

Paragraphe 11. - Dans le terme "avoir en nu méraire", il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou aprés la déclaration de guerre, ainsi que tous les voirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

Paragraphe 12. - Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.

Paragraphe 13. - L'Allemagne remettra respectivement aux Puissances alliées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit en Allemagne, soit dans les territoires qui ont été occupeés par l'Allemagne ou ses alliés. Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement allemand, personnellement responables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

Paragraphe 14. - Les dispositions de l'article 297 de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 297 entre l'Allemagne et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux de change seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l'Allemagne, dans les six mois à dater de la mis en vigueur du présent Traité, que lesdites clauses ne seront pas applicables.

Paragraphe 15. - Les dispositions de l'article 297 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionelle de guerre par les Puissances alliés ou associées ou par application des stipulations de l'article 297, paragraphe b).

SECTION V

Contrats, Prescriptions, Jugements.

ART. 299. - a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'éxécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 300 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants allemands, et de même, l'article 305 ne s'applique pas aux États Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article, ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait, que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.

ART. 300. - a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils recommencéront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquerra aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes et de présentation, en vue du rembourse ment, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) Dans le cas ou, en raison du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, les mesures d'exécution ont été prises sur le territoire allemand portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement allemand.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le tribunal aura, dans ce cas les pouvoirs prévus au paragraphe c).

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-denus prévues, prises par l'Allemagne en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) L'Allemagne indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral mixte conformé ment aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a) partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

ART. 301. - Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non acceptation ou de non-payement aurait dû être donné aux tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui airait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

ART. 302. - Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Allemagne comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.

Si un jugement, en quelque matière qu'il soit intervenu, e été rendu, pendant la guerre, par un tribunal allemand, contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées, dans une instance où celui-ci n'a pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévue par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal allemand.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le Tribunal mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

ART. 303. - Au sens des Sektions III, IV, V et VII, l'expression "pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la pégurre a existé entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'Allmagne et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.



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