1° En ce qui concerne les Puissances
adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et
avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont
le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire
de l'Office de vérification et de compensation institué
par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en
résultant en faveur de l'Allemagne sera traité conformément
à l'article 243.
2° En ce qui concerne les Puissances
n'adoptant as la Section III et l'Annexe jointe, le produit des
biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire
des ressortisants des Puissances alliées ou associées,
détenus par l'Allemagne sera immédiatement payé
à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance
alliée ou associée pourra dis poser du produit des
biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire
des ressortissants allemands qu'elle a saisis conformément
à ses lois et règlements et pourra l'affecter au
payement des réclamations et créances définies
par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe
ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit
de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire
dont il n'aura pas été disposé conformément
à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par
ladite Puissance alliée ou associée, et, dans ce
cas, sa valeur en numéraire sera traité conformément
à l'article 243.
Dans le cas des liquidations effectuées
soit dans les nouveaux États signataires du présent
Traité comme Puissances alliées et associées,
soit dans les États qui ne participent pas aux réparations
à payer par l'Allemagne, le produit des liquidations effectuées
par le Gouvernement desdits États devra être versé
directement aux, propriétaires sous réserve des
droits de la Commission des réparations en vertu du présent
Traité, notamment des articles 235 et 260. Si le propriétaire
établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu
par la Section VI de la présente
Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal,
que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le
Gouvernement de l'État dont il s'agit en de hors de sa
législation générale, ont été
injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre
aura la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité
équitable qui devra être payée par ledit État.
i)
L'Allemagne s'engage à indemniser ses ressortissants en
raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens,
droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.
j)
Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été
levés ou pourraient être levés par l'Allemagne
sur les biens, droits et intérêts des ressortissants
des Puissances alliées ou associées depuis le 11
novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après
la mise en vigueur du présent Traité ou, s'il s'agit
d biens, droits et intérêts qui ont été
soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à
la restitution conforme aux dispositions du présent Traité,
sera reverse aux ayants droit.
ART. 298. - L'Allemagne s'engage,
en ce qui concerne les biens, droits et intérêts
restitués, par application de l'article 297, paragraphe
a) ou f), aux ressortissants des Puissances alliées
ou associées, y compris les sociétés ou associations
dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:
a)
à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément
prévues dans le présent Traité, les biens,
droits et intérêts des ressortissants des Puissances
alliées ou associées dans la situation de droit
où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la
guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants
allemands;
b)
à ne soumettre les biens, droits ou intérêts
des ressortissants des États alliés ou associés
à aucunes mesures portant atteinte à la proprété,
qui ne soient pas appliquées également aux biens,
droits ou intérêts de ressortissants allemands et
à payer des indemnités convenables dans le cas où
ces mesures seraient prises.
Paragraphe 1.
- Aux termes de l'article 297, paragraphe d) est confirmée
la validité de toutes mesures attributives de propriété,
de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de
sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements,
décisions ou instructions rendues ou données par
tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes
ou réputées avoir été rendues ou données
par application de la législation de guerre concernant
les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts
de toutes personnes devront être considérés
comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements,
ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens
dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit,
que ces intérêts aient été ou non expressément
visés dans lesdits orédonnances, règlements,
décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune
contestation relativement à la régularité
d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué
en vertu des règlements, ordonnances, décisions
ou instructions susvisés. Est également confirmée
la validité de toutes mesures prises à l'égard
d'une propriété, d'une entreprise, ou société,
qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration
forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance
ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens,
droits et intérêts, du recouvrement ou du paye ment
des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou
de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution
d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions
rendues, donnés ou exécutées par tous tribunaux
ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées
avoir été rendues, données ou exécutées
par application de la législation exceptionelle de guerre
concernant les biens, droits ou intérêts ennemis,
à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent
pas préjudice aux droits de propriété précédemment
acquis de bonne foi et à juste prix, conformément
à la loi de la situation des biens, par les ressortissants
des Puissances alliées et associées.
Les stipulations du présent
paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées
ci-dessus qui ont été prises par l'Allemagne en
territoires envahis ou occupés, non plus qu'à celles
des mesures ci-dessus mentionnées qui ont été
prises par l'Allemagne ou les autorités allemandes depuis
le 11 novembre 1918, toutes ces mesures restant nulles.
Paragraphe 2.
- Aucune réclamation ni action de l'Allemagne ou de ses
ressortissants, en quel que lieu qu'ils aient leur résidence,
n'est recevable contre une Puissance alliée et associée
ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les
ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance
alliée ou associée, relativement à tout acte
ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts
des ressortissants allemands et effectués pendant la guerre
ou en vue de la préparation de la guerre. Est également
irrecevable, toute réclamation ou action contre toute personne
à l'égard de tout acte ou omission résultant
des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements
de toute Puissance allié ou associée.
Paragraphe 3.
- Dans l'article 297 et la présente Annexe, l'expression
"mesures exceptionnelles de guerre" comprend les mesures
de toute nature, législatives, administratives, judiciaires
ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à
l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet,
sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires
la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance,
d'administration forcée, de, séquestre ou les mesures
qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer
les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme
et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution
de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions,
ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant
ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis
par toute personne commise à l'administration ou à
la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes,
encaissements de créances, payement de frais, charges ou
dépenses, encaissements d'honoraires.
Les "mesures de disposition"
sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété
des biens ennemis en en transférant tout ou partie à
une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son
consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation,
la dévolution de propriété des biens ennemis,
l'annulation des titres ou valeurs mobilières.
Paragraphe 4.
- Les biens, droits et intérêts des ressortissants
allemands dans les territoires d'une Puissance alliée ou
associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation
ou autres mesures de disposition, pourront être grevés
par cette Puissance alliée ou associée; en premier
lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion
des réclamations des ressortissants de cette Puissance
concernant leurs biens, droits et intérêts y compris
les sociétés ou associations dans lesquelles les
ressortissants étaient intéressés en territoire
allemand ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants
allemands ainsi que du payement des réclamations introduites
pour des actes commis par le Gouvernement allemand ou par toute
autorité allemande postérieurement au 31 juillet
1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée
ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes
de réclamations pourra être fixé par un arbitre
désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent,
ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu
à la Section VI, Ils pourront être grevés,
en second lieu, du payement des indemnités dues à
l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance
alliée ou associée concernant leurs biens, droits
et intérêts sur le territoire des autres Puissances
ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été
acquittées d'une autre manière.
Paragraphe 5. -
Nonobstant les dispositions de l'article 297, lorsque, immédiatement
avant le début de la guerre, une société
autorisée dans un État allié ou associé
avait, en commun avec une société contrôlée
par elle et autorisée en Allemagne, des droits de l'utilisation
dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou
lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société
de procédés exclusifs de fabrication de marchandises
ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première
société aura seule le droit d'utiliser ces marques
de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société
allemande; et les procédés de fabrication communs
seront remis à la première société
nonobstant toute mesure prise en application de la législation
de guerre allemande à l'égard de la seconde société
ou de ses intérêts, propriétés commerciales
ou actions. Néanmoins, la première société,
si la demande lui en est faite, remettra à la seconde société
des modèles permet tant de continuer la fabrication de
marchandises qui devront être consommées en Allemagne.
Paragraphe 6.
- Jusqu'au moment ou la restitution pourra être effectuée
conformément à l'article 297, l'Allemagne est responsable
de la conservation des biens, droits et intérêts
des ressortissants des Puissances alliées ou associées
y compris les sociétés et associations dans lesquelles
ces ressortissants étaient intéressés, qui
ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle
de guerre.
Paragraphe 7.
- Les Puissances alliées ou associées devront faire
connaître, dans le délai d'un an, à la date
de la mise en vigueur du présent Traité, les biens,
droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer
le droit prévu à l'article 297, paragraphe f).
Paragraphe 8.
- Les restitutions prévues par l'article 297 eront effectuées
sur l'ordre du Gouvernement allemand ou des autorités qui
lui auront été substituées. Des renseignements
détaillés sur la gestion des administrateurs seront
fournis aux intéressés par les autorités
allemandes, sur demande qui peut être adressée dês
la mise en vigueur du présent Traité.
Paragraphe 9.
- Les biens, droits et intérêts des ressortissants
allemands continueront, jusqu'à l'achèvement de
la liquidation prévue à l'article 297, paragraphe
b), à être soumis aux mesures exceptionnelles de
guerre prises ou à prendre à leur égard.
Paragraphe 10.
- L'Allemagne remettra, dans un délai de six mois à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, à
chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats,
certificats, actes et autres titres de propriété,
se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant
à des biens, droits et intérêts situés
sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée,
y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières
de toutes sociétés autorisées par la législation
de cette Puissance.
L'Allemagne fournira à tous
moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée
intéressée, tous renseignements concernant les biens,
droits et intérêts des nationaux allemands dans ladite
Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions
qui ont pu être effectuées, depuis le 1er
juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.
Paragraphe 11.
- Dans le terme "avoir en nu méraire", il faut
comprendre tous les dépôts ou provisions constitués
avant ou aprés la déclaration de guerre, ainsi que
tous les voirs provenant de dépôts, de revenus ou
de bénéfices encaissés par les administrateurs,
séquestres ou autres de provisions constituées en
banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute
somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées,
ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.
Paragraphe 12.
- Seront annulés les placements effectués, où
que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants
des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés
et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient
intéressés, par les personnes responsables de l'administration
des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou
par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque;
le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de
ces placements.
Paragraphe 13.
- L'Allemagne remettra respectivement aux Puissances alliées,
dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, ou sur demande, à n'importe
quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables,
archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent
se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits
et intérêts des ressortissants de ces Puissances,
y compris les sociétés ou associations dans lesquelles
ces ressortissants étaient intéressés, qui
ont fait l'objet d'une mesure exceptionelle de guerre ou d'une
mesure de disposition, soit en Allemagne, soit dans les territoires
qui ont été occupeés par l'Allemagne ou ses
alliés. Les contrôleurs, surveillants, gérants,
administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs
seront, sous la garantie du Gouvernement allemand, personnellement
responables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude
de ces comptes et documents.
Paragraphe 14.
- Les dispositions de l'article 297 de la présente Annexe,
relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis
et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes,
crédits et comptes, la Section III ne réglant que
les méthodes de payement.
Pour le règlement des questions
visées par l'article 297 entre l'Allemagne et les Puissances
alliées et associées, leurs colonies ou protectorats
ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels
la déclaration n'aura pas été faite qu'elles
adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les
dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans
laquelle le payement doit être fait et au taux de change
seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance
alliée ou associée intéressée ne notifie
à l'Allemagne, dans les six mois à dater de la mis
en vigueur du présent Traité, que lesdites clauses
ne seront pas applicables.
Paragraphe 15. - Les dispositions
de l'article 297 et de la présente Annexe s'appliquent
aux droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de
biens, droits, intérêts, sociétés ou
entreprises, effectuée par application de la législation
exceptionelle de guerre par les Puissances alliés ou associées
ou par application des stipulations de l'article 297, paragraphe
b).
ART. 299. - a) Les contrats
conclus entre ennemis seront considérés comme ayant
été annulés à partir du moment où
deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce
qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires
résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu
par ces contrats et sous réserve des exceptions et des
règles spéciales à certains contrats ou catégories
de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.
b)
Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent
article les contrats dont, dans un intérêt général,
les Gouvernements des Puissances alliées ou associées,
dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront
l'éxécution, dans un délai de six mois à
dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Lorsque l'exécution des contrats
ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite
du changement dans les conditions du commerce, un préjudice
considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par
la Section VI pourra attribuer à la partie lésée
une indemnité équitable.
c)
En raison des dispositions de la Constitution et du droit des
États-Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon,
le présent article ainsi que l'article 300 et l'Annexe
ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants
de ces États avec des ressortissants allemands, et de même,
l'article 305 ne s'applique pas aux États Unis d'Amérique
ou à leurs ressortissants.
d) Le
présent article, ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent
pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait,
que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui
change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis,
par application du présent Traité, la nationalité
d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats
conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou
associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé
interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire
d'une Puissance alliée ou associée occupé
par l'ennemi.
e)
Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe
ne peut être regardée comme invalidant une opération
qui a été effectuée légalement en
vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation
d'une des Puissances belligérantes.
ART. 300. - a) Sur le territoire
des Hautes Parties Contractantes dans les rapports entre ennemis,
tous délais quelconques de prescription, péremption
ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la
durée de la guerre, qu'ils aient commencé à
courir avant le début de la guerre ou après; ils
recommencéront à courir au plus tôt trois
mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Cette disposition s'appliquerra aux délais de présentation
de coupons d'intérêts ou de dividendes et de présentation,
en vue du rembourse ment, des valeurs sorties au tirage ou remboursables
à tout autre titre.
b)
Dans le cas ou, en raison du non-accomplissement d'un acte ou
d'une formalité pendant la guerre, les mesures d'exécution
ont été prises sur le territoire allemand portant
préjudice à un ressortissant des Puissances alliées
ou associées, la réclamation formulée par
le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée
sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu
par la Section VI, à
moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal
d'une Puissance alliée ou associée.
c)
Sur la demande du ressortissant intéressé d'une
Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral
mixte prononcera la restauration des droits lésés
par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe
b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales
de l'affaire cela sera équitable et possible.
Dans le cas où cette restauration
serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra
accorder à la partie lésée une indemnité
qui sera à la charge du Gouvernement allemand.
d)
Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé,
soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté
une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé
au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au
Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le tribunal
aura, dans ce cas les pouvoirs prévus au paragraphe c).
e)
Les dispositions des paragraphes précédents du présent
article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées
ou associées qui ont subi un préjudice en raison
de mesures ci-denus prévues, prises par l'Allemagne en
territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été
indemnisés autrement.
f)
L'Allemagne indemnisera tout tiers lésé par les
restitutions ou restaurations de droit prononcées par le
Tribunal arbitral mixte conformé ment aux dispositions
des paragraphes précédents du présent article.
g)
En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de
trois mois, prévu au paragraphe a) partira du jour où
auront pris fin définitivement les mesures exceptionelles
appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée
relativement aux effets de commerce.
ART. 301. - Dans les rapports entre
ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre
ne sera considéré comme invalidé par le seul
fait de n'avoir pas été présenté pour
acceptation ou pour payement dans les délais voulus ni
pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation
ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt,
ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité
quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle
un effet de commerce aurait dû être présenté
à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis
de non acceptation ou de non-payement aurait dû être
donné aux tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle
l'effet aurait dû être protesté, est échue
pendant la guerre, et si la partie qui airait dû présenter
ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du
non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé
au moins trois mois après la mise en vigueur du présent
Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation
ou de non-payement ou dresser protêt.
ART. 302. - Les jugements rendus
par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée,
dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après
le présent Traité, seront considérés
en Allemagne comme ayant l'autorité de la chose jugée
et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.
Si un jugement, en quelque matière
qu'il soit intervenu, e été rendu, pendant la guerre,
par un tribunal allemand, contre un ressortissant des Puissances
alliées ou associées, dans une instance où
celui-ci n'a pas pu se défendre, le ressortissant allié
ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice
pourra obtenir une réparation qui sera déterminée
par le Tribunal arbitral mixte prévue par la Section VI.
Sur la demande du ressortissant de
la Puissance alliée ou associée, la réparation
ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral
mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant
les parties dans la situation où elles se trouvaient avant
le jugement rendu par le tribunal allemand.
La réparation ci-dessus pourra
être également obtenue devant le Tribunal mixte,
par les ressortissants des Puissances alliées ou associées
qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires
prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont
pas été dédommagés autrement.
ART. 303. - Au sens des Sektions
III, IV, V et VII, l'expression "pendant la guerre"
comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée,
la pégurre a existé entre le moment où l'état
de guerre a existé entre l'Allmagne et cette Puissance
et la mise en vigueur du présent Traité.

