ART. 296. - Seront réglées
par l'intermédiaire d'Offices de vérification et
de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes
Parties Contractantes dans un délai de trois mois à
dater de la notification prévue à l'alinéa
e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations
pécunaires:
1° Les dettes exigibles avant
la guerre dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes,
résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants
d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette
Puissance;
2° Les dettes devenues exigibles
pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances
Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance
et résultant de transactions ou de contrats, passés
avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant
sur le territoire de cette Puissance, dont l'éxécution
totale ou partielle a été suspendue du fait de la
déclaration de guerre;
3° Les intérêts
échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant
d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeur émises
par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts
aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas
été suspendu pendant la guerre;
4° Les capitaux remboursables
avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une
des Puissances Contractantes, représentant des valeurs
émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement
de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres
n'ait pas été suspendu pendant la guerre.
Les produits des liquidations des
biens, droits et intérêts ennemis visés dans
la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie
et au change prévus ci-apres à l'alinéa d)
par les Offices de vérification et compensation et affectés
par eux dans les conditions prévues par lesdites Section
et Annexe.
Les opérations visées
dans le présent article seront effectuées selon
les principes suivants et conformément à l'Annexe
de la présente Section:
a)
Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès
la mise en vigueur du présent Traité tous payements,
acceptations de payements et généralement toutes
communications entre les parties intéressées, relativement
au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire
des Offices de vérification et de compensation susvisés;
b)
Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable
du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas
où le débiteur était, avant la guerre, en
faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité
déclarée ou si la dette était due par une
société, dont les affaires ont été
liquidées pendant la guerre conformément à
la législation exceptionelle de guerre. Néanmoins
les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés
par l'ennemi avant l'Armistice ne seront pas garanties par les
États dont ces territoires font partie;
c)
Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes
par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées
au débit de l'Office de vérification et de compensation
du pays du débiteur et versées au créancier
par l'Office du pays de ce dernier;
d)
Les dettes seront payées ou créditées dans
la monnaie de celle des Puissances alliées et associées
(y compris les colonies et protectorats des Puissances alliée,
les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée.
Si les dettes doivent être réglées dans toute
autre monnaie, elles seront payées ou créditées
dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée
intéressée (colonie, protectorat. Dominion britannique
ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant-guerre.
Pour l'application de cette disposition,
on con sidère que le taux du change d'avant-guerre est
égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques
de la Puissance alliée ou associée intéressée
pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture
des hostilités entre ladite Pouissance intéressée
et l'Allemagne.
Dans le cas où un contrat
stipulerait expressément un taux fixe de change pour la
conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée,
en la monnaie de la Puissance alliée ou associée
intéressée, la disposition ci-dessus, relative au
taux du change ne sera pas applicable,
En ce qui concerne les Puissances
nouvellement crées, la monnaie de règlement et le
taux du change applicables aux dettes à payer ou à
créditer seront fixés par la Commission des réparations
prévues dans la Partie VIII (Réparations);
e)
Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe
ne s'appliqueront pas entre l'Allemagne d'une part et, d'àutre
part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées,
leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des
Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un
délai díun mois, à dater du dépôt
de la ratification du présent Traité, par la Puissance
en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion
ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée
à l'Allemagne par les Gouvernements, de telle Puissance
alliée ou associée, de tel Dominion britannique
ou de l'Inde, suivant le cas:
f)
Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré
au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront
convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants
respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne
les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants allemands.
Dans ce cas, les payements effectués par application de
la présente disposition feront l'objet de règlements
entre les Offices de vérification et de compensation alliés
et associés intéressés.
Paragraphe 1.
- Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans
un délai de trois mois, à dater de la notification
prévue à l'article 296 e), un "Office de vérification
et de compensation" pour le payement et le recouvrement des
dettes ennemies.
Il pourra être créé
des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes
Parties Contractantes. Ces offices agiront sur ces territoires
comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office
établi dans le pays adverse par l'intermédiaire
de l'Office central.
Paragraphe 2.
- Dans la présente Annexe, on désigne par les mots
"dettes ennemies" les obligations pécuniaires
visées au premier paragraphe de l'article 296 par "débiteurs
ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par "créancier
enemis", les personnes à qui elles sont dues, par
"Office créancier", l'Office de vérification
et compensation fonctionnant dans le pays du créancier
et par "Office débiteur" l'Office de vérifications
et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.
Paragraphe 3.
- Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions
aux dispositions du paragraphe a) de l'article 296 par les peines
prévues actuellement, dans leur législation, pour
le commerce avec l'ennemi. Elles interdiront également
sur leur territoire toute action en justice relative au payement
des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par le présente
Annexe.
Paragraphe 4.
- La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de
l'article 296 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être
effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le
cas où, selon la législation du pays débiteur,
la dette était prescrite au moment de la déclaration
de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était
en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité
déclarée ou si la dette était due par une
société dont les affaires ont été
liquidées conformément à la légis
lation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure
prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement
des répartitions.
Les termes "en faillite, en
déconfiture" visent l'application des législations
qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en
état d'insolvabilité déclarée"
a la même signification qu'en droit anglais.
Paragraphe 5. -
Les créanciers notifieront, à l'Office créancier,
dans le délai de six mois, à dater de sa création,
les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office
tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.
Les Hautes Parties Contractantes
prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions
qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs
ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications
et renseignements pouvant aider à découvrir et à
punir de semblables collusions.
Les Hautes Parties Contractantes
faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique,
aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices,
entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver
à un accord sur le montant de leur dette.
L'Office créancier notifiera
à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront
été déclarées. L'Office débiteur
fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier
les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce
dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de
la non-reconnaissance de la dette.
Paragraphe 6. -
Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie,
l'Office débiteur créditera aussitôt du montant
reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps,
avisé de ce crédit.
Paragraphe 7.
- La dette sera considérée comme reconnue pour sa
totalité et le montant en sera immédiatement porté
au crédit de l'Office créancier, à moins
que, dans un délai de trois mois à partir de la
réception de la notification qui lui aura été
faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par
l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse
connaître que la dette n'est pas reconnue.
Paragraphe 8.
- Dans le cas ou la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie,
les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront
de concilier les parties.
Paragraphe 9.
- L'office créancier payera aux particuliers créanciers
les sommes portées à son crédit en utilisant
à cet effet les fonds mis à sa disposition par le
Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées
par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue
jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de
commission.
Paragraphe 10.
- Toute personne qui aura réclamé le payement d'une
dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu
en tout ou en partie devra payer à l'Office à titre
d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur la partie non
reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment
refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette
à elle réclamée devra payer, à titre
d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur le montant au
sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.
Cet intérêt sera dû
à partir du jour de l'expiration du délai prévu
au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation
aura été reconnue injustifiée ou la dette
payée.
Les Offices, chacun en ce qui le
concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées
et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront
pas être recouvrées.
Les amendes seront portées
au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à
titre de contribution aux frais d'exécution des présentes
dispositions.
Paragraphe 11. -
La balance des opérations entre les Offices sera établie
tous les mois et le solde réglé par l'État
débiteur dans un délai de huitaine et par versement
effectif de numéraire.
Toutefois, les soldes pouvant être
dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées
seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues
aux Puissances alliées ou associées ou à
leurs ressortissants du chef de la guerre.
Paragraphe 12.
- En vue de faciliter la discussion entre les offices, chacun
d'eux aura un re présentant dans la ville où fonctionnera
l'autre.
Paragraphe 13.
- Sauf exception motivée, les affaires seront discutées
autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.
Paragraphe 14.
- Par application de l'article 296, paragraphe b), les
Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des
dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.
L'Office débiteur devra donc
créditer l'Office créancier de toutes les dettes
reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier
débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements
devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir
nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances
reconnues.
Exceptionnellement, les dettes reconnues
qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de guerre
ne seront inscrites au crédit de l'Office créancier
que lorsque l'indemnité qui pour rait leur être due
pour ces dommages aura été payée.
Paragraphe 15.
- Chaque Gouvernement garantira les rais de l'Office installé
sur son territoire, y compris les appointements du personnel.
Paragraphe 16. - En cas de désaccord entre deux Offices
sur la réalité de la dette ou en cas de conflit
entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre
les Offices, la contestation sera ou sou mise à un arbitrage
(si les parties y consentent et dans les conditions fixées
par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal
arbitrai mixte prévu dans la Section VI ci-après.
La contestation peut toutefois, à
la demande de l'Office créancier, être soumise à
la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.
Paragraphe 17.
- Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par
les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront
recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme
si ces sommes avaient été reconnnues dues par l'Office
débiteur.
Paragraphe 18.
- Les Gouvernements intéressés désignent
un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal
mixte pour le compte de son Office. Cet agent exerce un contrôle
général s les mandataires ou avocats des ressortissants
de son pays.
Le Tribunal juge sur pièces.
Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne
ou représentées, à leur gré, soit
par des mandataires agréés par les deux gouvernements,
soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir
aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir
la demande abandonnée par elle.
Paragraphe 19.
- Les Offices intéressés fourniront au Tribunal
arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront
en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement
sur les affaires qui lui sont soumises.
Paragraphe 20.
- Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe
des deux Offices entraînent, à la charge de l'appelant,
une consignation qui n'est restituée que lorsque la première
décision est réformée en faveur de l'appelant
et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire
devant, en ce cas, être, dans une égale proportion,
condamné aux dommages et dépens. La consignation
peut être remplacée par une caution acceptée
par le tribunal.
Un droit de 5 p. 100 sur le montant
de la somme en litige sera prélevé pour toutes les
affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire
du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante.
Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus.
Il est également indépendant de la caution.
Le Tribunal peut allouer à
l'une des parties des dommages et intérêts à
concurrence des frais du procès.
Toute somme due par application du
présent paragraphe sera portée au crédit
de l'Office de la parti gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.
Paragraphe 21.
- En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu
compte, pour la désignation du personnel des Offices du
Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays
adverse intéressé.
Les Offices pourront correspondre
librement entre eux et se transmettre des documents dans leur
langue.
Paragraphe 22.
- Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés,
les dettes porteront intérêt dans les conditions
suivantes:
Aucun intérêt n'est
dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intrêts
ou autres payements périodiques représentant l'intérêt
du capital.
Le taux de l'intérêt
sera de 5 % par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou
de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt
d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera
appliqué.
Les intérêts courront
du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance
si la dette à recouvrer est échue au cours de la
guerre, et jusqu'au jour où, le montant de la dette au
ra été porté au crédit de l'office
créancier.
Les intérêts, en tant
qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes
reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes
conditions, au crédit de l'Office créancier.
Paragraphe 23.
- Si, à la suite d'une décision des offices ou du
Tribunal arbitral mixte, une reclamation n'est pas considérée,
comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 296,
le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement
de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par
toute autre voie de droit.
La demande adressée à
l'Office est interruptive de prescription.
Paragraphe 24. -
Les Hautes Parties Contranctantes conviennent de considérer
les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives
et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
Paragraphe 25.
- Si un office créancier se refure à notifier à
l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir
un acte de procédure prévu à la présente
Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui
lui aura été dûment notifiée, il sera
tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant
la somme réclamée et ledit créancier aura
la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance
devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de
droit.
ART. 297. - La question des biens,
droits et intérêts privés en pays ennemis
recevra sa solution conformément aux principes posés
dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe
ci-jointe.
a)
Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition,
telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe,
paragraphe 3, prises, par l'Allemagne, concernant les biens, droits
et intérêts des ressortissants des Puissances alliées,
ou associées, y compris les sociétés et associations
dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés,
seront immédiatement levées ou arrêtées
lors que la liquidation n'en aura pas été terminée,
et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront
restitués aux ayants droit, qui en auront la pleine jouissance
dans les conditions fixées par l'article 298.
b)
Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient
résulter du présent Traité, les Puissances
alliées ou associées se réservent le droit
de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts
appartenant, à la date de la mise en vigueur du présent
Traité, à des ressortissants allemands ou des sociétés
contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs
colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires
qui leur ont été cédés en vertu du
présent Traité.
La liquidation aura lieu conformément
aux lois de l'État allié ou associé intéressé
et le propriétaire allemand ne pourra disposer de ces biens,
droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge,
sans le consentement de cet État.
Ne seront pas considérés,
au sens du présent paragraphe, comme ressortissants allemands,
les ressortissants allemands qui acquièrent de plein droit
la nationalité d'une Puissance alliée ou associée,
par application du présent Traité.
c)
Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du
droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après
les modes d'évaluation et de liquidation déterminés
par la législation du pays, dans lequel les biens ont été
retenus ou liquidés.
d)
Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées
et leurs ressortissants d'une part, et l'Allemagne ou ses ressortissants
d'autre part, seront considérées comme définitives
et opposables à toute personne, sous les réserves
prévues au présent Traité, toutes mesures
exceptionelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis
ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles
sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.
e)
Les ressortissants des Puissances alliées ou associées
auront droit à une indemnité pour les dommages ou
préjudices causés à leurs biens, droits ou
intérêts, y compris les sociétés ou
associations dans lesquelles ils s'étaient intéressés
sur le territoire allemand, tel qu'il existait au 1er
août 1914, par l'application, tant des mesures exceptionnelles
de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des
paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations
formulées à ce sujet par ces ressortissants seront
examinées et le montant des indemnités sera fixé
par le Tribunal arbitrai mixte prévu par la Section VI,
ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal; les
indemnités seront à la charge de l'Allemagne et
pourront être prélevées sur les biens des
ressortissant allemands, existant sur le territoire ou se trouvant
sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces
biens pourront être constitués en gage des obligations
ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe
4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités
pourra être effectué par la Puissance alliée
ou associée et le montant porté au débit
de l'Allemagne.
f) Toutes
les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou
associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt
qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire
allemand eu exprimera le désir, il sera satisfait à
la réclamation prévue au paragraphe e), lorsque
le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.
Dans ce cas, l'Allemagne devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire
évincé en possession de son bien, libre de toutes
charges ou servitudes dont il aurait été grevé
après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé
par la restitution.
Si la restitution visée au
présent paragraphe ne peut être effectuée,
des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire
des Puissances intéressées ou des Offices de vérification
ou de compensation visés à l'Annexe jointe à
la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant
d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé
du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution
d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter
en représentation du bien, des droits ou des intérêts
dont il a été évincé.
En raison des restitutions effectuées
conformé ment au présent article, les prix ou les
indemnités fixés par application du paragraphe e)
seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué,
compte tenu des indemnités pour privation de jouissance
ou de détérioration.
g)
La faculté prévue au paragraphe f) est réservée
aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées
ou associées sur le territoire des quels des mesures législatives,
ordonnant la liquidation générale des biens, droits
ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application
avant la signature de l'Armistice.
h)
Sauf le cas où, par application du paragraphe f),
des restitutions en nature ont été effectuées,
le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts
ennemis où qu'ils aient été situés,
faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de
guerre, soit par application du présent article et généralement
tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l'affectation
suivante:

