SECTION III

Dettes

ART. 296. - Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécunaires:

1° Les dettes exigibles avant la guerre dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance;

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant de transactions ou de contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'éxécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la déclaration de guerre;

3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeur émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre;

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-apres à l'alinéa d) par les Offices de vérification et compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionelle de guerre. Néanmoins les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés par l'ennemi avant l'Armistice ne seront pas garanties par les États dont ces territoires font partie;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliée, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat. Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disposition, on con sidère que le taux du change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Pouissance intéressée et l'Allemagne.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change ne sera pas applicable,

En ce qui concerne les Puissances nouvellement crées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévues dans la Partie VIII (Réparations);

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre l'Allemagne d'une part et, d'àutre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai díun mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité, par la Puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à l'Allemagne par les Gouvernements, de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique ou de l'Inde, suivant le cas:

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants allemands. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlements entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

ANNEXE

Paragraphe 1. - Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 296 e), un "Office de vérification et de compensation" pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse par l'intermédiaire de l'Office central.

Paragraphe 2. - Dans la présente Annexe, on désigne par les mots "dettes ennemies" les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 296 par "débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par "créancier enemis", les personnes à qui elles sont dues, par "Office créancier", l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par "Office débiteur" l'Office de vérifications et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

Paragraphe 3. - Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 296 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par le présente Annexe.

Paragraphe 4. - La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 296 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la légis lation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes "en faillite, en déconfiture" visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en état d'insolvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

Paragraphe 5. - Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.

Paragraphe 6. - Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

Paragraphe 7. - La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

Paragraphe 8. - Dans le cas ou la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

Paragraphe 9. - L'office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

Paragraphe 10. - Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

Paragraphe 11. - La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai de huitaine et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

Paragraphe 12. - En vue de faciliter la discussion entre les offices, chacun d'eux aura un re présentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

Paragraphe 13. - Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

Paragraphe 14. - Par application de l'article 296, paragraphe b), les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites au crédit de l'Office créancier que lorsque l'indemnité qui pour rait leur être due pour ces dommages aura été payée.

Paragraphe 15. - Chaque Gouvernement garantira les rais de l'Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel. Paragraphe 16. - En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les Offices, la contestation sera ou sou mise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitrai mixte prévu dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

Paragraphe 17. - Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnnues dues par l'Office débiteur.

Paragraphe 18. - Les Gouvernements intéressés désignent un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal mixte pour le compte de son Office. Cet agent exerce un contrôle général s les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

Paragraphe 19. - Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

Paragraphe 20. - Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le tribunal.

Un droit de 5 p. 100 sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la parti gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

Paragraphe 21. - En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

Paragraphe 22. - Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes:

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intrêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 % par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où, le montant de la dette au ra été porté au crédit de l'office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

Paragraphe 23. - Si, à la suite d'une décision des offices ou du Tribunal arbitral mixte, une reclamation n'est pas considérée, comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 296, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

Paragraphe 24. - Les Hautes Parties Contranctantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

Paragraphe 25. - Si un office créancier se refure à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

SECTION IV

Biens, droits et intérêts

ART. 297. - La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises, par l'Allemagne, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées, ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lors que la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par l'article 298.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts appartenant, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants allemands ou des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire allemand ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants allemands, les ressortissants allemands qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, par application du présent Traité.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays, dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées et leurs ressortissants d'une part, et l'Allemagne ou ses ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils s'étaient intéressés sur le territoire allemand, tel qu'il existait au 1er août 1914, par l'application, tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitrai mixte prévu par la Section VI, ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge de l'Allemagne et pourront être prélevées sur les biens des ressortissant allemands, existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de l'Allemagne.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire allemand eu exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e), lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, l'Allemagne devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification ou de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformé ment au présent article, les prix ou les indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou de détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire des quels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'Armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l'affectation suivante:


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