PARTIE X.

Clauses économiques

SECTION I

Relations commerciales

Chapitre I

Réglementation, taxes et restrictions douanières

ART. 264. - L'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire allemand, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire allemand de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

ART. 265. - L'Allemagne s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.

ART. 266. - En ce qui concerne la sortie, l'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire allemand vers les territoires de l'un quelconque des États alliés et associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus éléves que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire allemand vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.

ART. 267. - Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l'Allemagne à l'un quelconque des États alliés et associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simulanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoint de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.

ART. 268. - Les dispositions des articles 264 à 267 du présent Chapitre et de l'article 323 de la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité recevront les exceptions suivantes:

a) Pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance des territoires alsaciens et lorrains réunis à la France, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne, pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 a 1913.

En outre, et pendant la période ci-dessus mentionnée, le Gouvernement allemand s'engage à laisser librement sortir d'Allemagne, et à laisser reimporter en Allemagne en franchise de tous droits de douane et autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires alsaciens ou lorrains pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que: blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

b) Pendant une période de trois années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires polonais ayant fait avant la guerre partie de l'Allemagne, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement polonais fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise. Les quantités de chaque produit, qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne, ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 et 1913.

c) Les Puissances alliées et associées se réservent la faculté d'imposer à l'Allemagne l'obligation de recevoir en franchie de tous droits de douane, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, les produits naturels ou fabriqués, originaire et en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

La nature et la quotité des produits qui bénéficieront de ce régime seront notifiées chaque année au Gouvernement allemand.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 et 1913.

ART. 269. - Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par l'Allemagne aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les importations en Allemagne à la date du 31 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des des six premiers mois, exclusivement à l'égard des produits qui, étant compris dans la première catégorie, section A, du tarif douanier allemand du 25 décembre 1902, jouissaient à la date du 31 juillet 1914 de droits conventionnels par des traités avec les Puissances alliées ou associées, avec addition de toute espèce de vins et d'huiles végétales, de la soie artificielle et de la laine lavée ou dégraissée, ayant ou non fait l'objet de conventions spéciales avant le 31 juillet 1914.

ART. 270. - Les Puissances alliées et associées, dans le cas où ces mesures leur paraîtraient nécessaires pour sauvegarder les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, se réservent d'appliquer à ces territoires un régime douanier spécial, tant en ce qui touche les importations que les exportations.

Chapitre II

Traitement de la navigation

ART. 271. - En ce qui, concerne la pêche, le cabotage et le remorquage maritimes, les navires et bateaux des Puissances alliées et associées bénéficieront, dans les eaux territoriales allemandes, du traitement qui sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.

ART. 272. - L'Allemagne accepte que, malgré toute stipulation contraire contenue dans les Conventions relatives aux pêcheries et au trafic des liqueurs dans la mer du Nord, tous droits d'inspection et de police seront, lorsqu'il s'agit des bateaux de pêche des Puissances alliées, exercés uniquement par des bâtiments appartenant à ces Puissances.

ART. 273. - Dans le cas de navires des Puissances alliées ou associées toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par l'Allemagne avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par l'Allemagne comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux allemands.

Seront reconnus de la même manière les certificats et documents délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux États qu'ils aient ou non un litoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Puissance alliée ou associée qui n'a pas de littoral maritime lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique détermine, situé sur son territoire; ce lieu tiendra lieu à ces navires de port d'enregistrement.

Chapitre III

Concurrence déloyale.

ART. 274. - L'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués, originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transaction commerciales.

L'Allemagne s'oblige à réprimer et à prohiber, et par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, homs, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

ART. 275. - L'Allemagne, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l'Allemagne par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé, et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par l'Allemagne et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

Chapitre IV

Traitement des Ressortissants des Puissances alliées et associées

ART. 276. - L'Allemagne s'engage:

a) A n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait également applicable à tons les étrangers sans exception;

b) A ne soumettre les ressortissants des Puissances et associées à aucun règlement ou restrictions o qui pourraient porter directement paragraphe a) atteinte aux stipulations du dit ou indirectement seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui la plus favorisée ressortissants de la nation;

c) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées leurs associations dans intérêts, y compris les sociétés ou aucune charge, lesquelles ils sont intéressés à autres ou plus taxe ou impôts directs ou indirects associations dans élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens droits ou intérêts;

d) A ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soir également imposée à ses propres nationaux.

ART. 277. - Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire allemand, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

ART. 278. - L'Allemagne s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

ART. 279. - Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d'Allemagne. L'Allemagne s'engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

Chapitre V

Clauses générales

ART. 280. - Les obligations, imposées à l'Allemagne par le chapitre l et par les articles 271 et 272 du chapitre II ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, qui ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

L'article 276 du Chapitre IV restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

ART. 281. - Si le Gouvernement allemand se livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, priviléges et immunités de la souveraineté.

SECTION II

Traités

ART. 282. - Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après e taux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Allemagne et celles des puissances alliées et associées qui y sont parties:

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins;

2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles;

3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujetts à la douane et Protocole du 18 mai 1907;

4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer;

5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers;

6° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales;

7° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans;

8° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts;

9° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe;

10° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;

11° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un, régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez;

12° Conventions du 23 septembre 1910 relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;

13° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

14° Convention du 4 février 1898, relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure;

15° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes;

16° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;

17° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches.

18° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques.

19° Convention sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903,

20° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique.

21° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques.

22° Convention des 16 et 19 novembre 1895, relative à la construction d'un diapason normal.

23° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international et agricole à Rome. 24° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra.

25° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.

26° Convention du 12 juin 1902, relative à la tutelle des mineurs.

ART. 283. - Dès la mise en vigneur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application, par l'Allemagne, des stipulations particulières contenues dans le présent article.

Conventions postales:

Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891; Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897:

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.

Conventions télégraphiques: Conventions télégraphiques internationales, signés à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1885;

Règlement et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.

L'Allemagne s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhéreront.

ART. 284. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition de l'application par l'Allemagne des règles provisoires, qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.

Si, dans le cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radiotélégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera l'Allemagne, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

ART. 285. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elles les concernent, et sous la condition stipulée à l'article 272. les conventions ci-après désignées:

1° Conventions des 6 mai 1882 et 1er février 1889 en vue de réglementer la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales;

2° Les Conventions et Protocoles des 16 novembre 1887, 14 février 1893 et du 11 avril 1 894, relatifs au trafic des liqueurs dans la mer du Nord.

ART. 286. - La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 191 1, et la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914, seront remises en vigueur et reprendront leur effet à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions, et restrictions résultant dudit Traité.

ART. 287. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Touteois, cette remise en vigueur de meure et demeurera sans effet vis-a-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

ART. 288. - Les droits et privilèges spéciaux accordés à l'Allemagne par l'article 3 de la Convention du 2 décembre 1899 relative aux îles Samoa, seront considérés comme ayant pris fin à la date du 4 août 1914.

ART. 289. - Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à l'Allemagne les conventions bilatérales ou les traités bilateraux, dont elle exigera la re mise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l'Allemagne; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à ne remettre en vigueur avec l'Allemagne que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et l'Allemagne; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du présent Traité et l'Allemagne, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état du guerre avec elle.

ART. 290. - L'Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le présent Traité tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 291. - L'Allemagne s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a pu concéder à l'Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les Puissances alliées ou associées se réservent d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

ART. 292. - L'Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec la Russie ou avec tout État du Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant 1e 1er août 1914 où depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 293. - Au cas où, depuis le 1er août 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie, ou un État du Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen on par toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à l'Allemagne ou à un ressortissant allemand, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

ART. 294. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, l'Allemagne s'engage à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a concédés depnis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

ART. 295. - Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'Opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celle d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme au procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.


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