ART. 264. - L'Allemagne s'engage
à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels
ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés
ou associés, importés sur le territoire allemand,
quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des
droits ou charges, y compris les impôts intérieurs,
autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis
les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués
d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays
étranger quelconque.
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera
aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le
territoire allemand de toutes marchandises, produits naturels
ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États
alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent,
qui ne s'étendra pas également à l'importation
des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués
d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays
étranger quelconque.
ART. 265. - L'Allemagne s'engage,
en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le
régime des importations, de différence au détriment
du commerce de l'un quelconque des États alliés
ou associés par rapport à un autre quelconque desdits
États, ou par rapport à un autre pays étranger
quelconque, même par des moyens indirects tels que ceux
résultant de la réglementation ou de la procédure
douanière, ou des méthodes de vérification
ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des
méthodes de classification ou d'interprétation des
tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.
ART. 266. - En ce qui concerne la
sortie, l'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises,
produits naturels ou fabriqués exportés du territoire
allemand vers les territoires de l'un quelconque des États
alliés et associés, à des droits ou charges,
y compris les impôts intérieurs, autres ou plus éléves
que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées
vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays
étranger quelconque.
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera
aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes
marchandises expédiées du territoire allemand vers
l'un quelconque des États alliés ou associés
qui ne s'étendra pas également à l'exportation
des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués
expédiés vers un autre quelconque desdits États
ou vers un autre pays étranger quelconque.
ART. 267. - Toute faveur, immunité
ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou
le transit de marchandises, qui serait concédé par
l'Allemagne à l'un quelconque des États alliés
et associés ou à un autre pays étranger quelconque,
sera simulanément et inconditionnellement, sans qu'il soit
besoint de demande ou de compensation, étendu à
tous les États alliés ou associés.
ART. 268. - Les dispositions des
articles 264 à 267 du présent Chapitre et de l'article
323 de la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées)
du présent Traité recevront les exceptions suivantes:
a)
Pendant une période de cinq années, à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, les produits
naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance des
territoires alsaciens et lorrains réunis à la France,
seront reçus à leur entrée sur le territoire
douanier allemand en franchise de tous droits de douane.
Le Gouvernement français fixera
chaque année, par décret notifié au Gouvernement
allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront
de cette franchise.
Les quantités de chaque produit
qui pourront être ainsi envoyées annuellement en
Allemagne ne, pourront dépasser la moyenne annuelle des
quantités envoyées au cours des années 1911
a 1913.
En outre, et pendant la période
ci-dessus mentionnée, le Gouvernement allemand s'engage
à laisser librement sortir d'Allemagne, et à laisser
reimporter en Allemagne en franchise de tous droits de douane
et autres charges, y compris les impôts intérieurs,
les fils, tissus et autres matières ou produits textiles
de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne
dans les territoires alsaciens ou lorrains pour y subir des opérations
de finissage quelconques, telles que: blanchiment, teinture, impression,
mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.
b)
Pendant une période de trois années, à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, les produits
naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des
territoires polonais ayant fait avant la guerre partie de l'Allemagne,
seront reçus à leur entrée sur le territoire
douanier allemand en franchise de tous droits de douane.
Le Gouvernement polonais fixera chaque
année, par décret notifié au Gouvernement
allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront
de cette franchise. Les quantités de chaque produit, qui
pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne,
ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités
envoyées au cours des années 1911 et 1913.
c) Les
Puissances alliées et associées se réservent
la faculté d'imposer à l'Allemagne l'obligation
de recevoir en franchie de tous droits de douane, à leur
entrée sur le territoire douanier allemand, les produits
naturels ou fabriqués, originaire et en provenance du Grand-Duché
de Luxembourg, pendant une période de cinq années
à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
La nature et la quotité des
produits qui bénéficieront de ce régime seront
notifiées chaque année au Gouvernement allemand.
Les quantités de chaque produit
qui pourront être ainsi envoyées annuellement en
Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des
quantités envoyées au cours des années 1911
et 1913.
ART. 269. - Pendant un délai
de six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les taxes imposées par l'Allemagne aux importations
des Puissances alliées et associées ne pourront
être supérieures aux taxes les plus favorables, qui
étaient en application pour les importations en Allemagne
à la date du 31 juillet 1914.
Cette disposition continuera à
être appliquée pendant une seconde période
de trente mois après l'expiration des des six premiers
mois, exclusivement à l'égard des produits qui,
étant compris dans la première catégorie,
section A, du tarif douanier allemand du 25 décembre 1902,
jouissaient à la date du 31 juillet 1914 de droits conventionnels
par des traités avec les Puissances alliées ou associées,
avec addition de toute espèce de vins et d'huiles végétales,
de la soie artificielle et de la laine lavée ou dégraissée,
ayant ou non fait l'objet de conventions spéciales avant
le 31 juillet 1914.
ART. 270. - Les Puissances alliées
et associées, dans le cas où ces mesures leur paraîtraient
nécessaires pour sauvegarder les intérêts
économiques de la population des territoires allemands
occupés par leurs troupes, se réservent d'appliquer
à ces territoires un régime douanier spécial,
tant en ce qui touche les importations que les exportations.
ART. 271. - En ce qui, concerne la
pêche, le cabotage et le remorquage maritimes, les navires
et bateaux des Puissances alliées et associées bénéficieront,
dans les eaux territoriales allemandes, du traitement qui sera
accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.
ART. 272. - L'Allemagne accepte que,
malgré toute stipulation contraire contenue dans les Conventions
relatives aux pêcheries et au trafic des liqueurs dans la
mer du Nord, tous droits d'inspection et de police seront, lorsqu'il
s'agit des bateaux de pêche des Puissances alliées,
exercés uniquement par des bâtiments appartenant
à ces Puissances.
ART. 273. - Dans le cas de navires
des Puissances alliées ou associées toutes espèces
de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux,
qui étaient reconnus comme valables par l'Allemagne avant
la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus
comme valables par les principaux États maritimes, seront
reconnus par l'Allemagne comme valables et comme équivalents
aux certificats correspondants octroyés à des navires
et bateaux allemands.
Seront reconnus de la même
manière les certificats et documents délivrés
à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux
États qu'ils aient ou non un litoral maritime, à
condition que ces certificats et documents soient délivrés
en conformité avec les usages généralement
pratiqués dans les principaux États maritimes.
Les Hautes Parties Contractantes
s'accordent à reconnaître le pavillon des navires
de toute Puissance alliée ou associée qui n'a pas
de littoral maritime lorsqu'ils sont enregistrés en un
lieu unique détermine, situé sur son territoire;
ce lieu tiendra lieu à ces navires de port d'enregistrement.
ART. 274. - L'Allemagne s'engage
à prendre toutes les mesures législatives ou administratives
nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués,
originaires de l'une quelconque des Puissances alliées
ou associées contre toute forme de concurrence déloyale
dans les transaction commerciales.
L'Allemagne s'oblige à réprimer
et à prohiber, et par la saisie et par toutes autres sanctions
appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la
fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à
l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur
eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat,
ou sur leur emballage extérieur des marques, homs, inscriptions
ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement,
de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature
ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
ART. 275. - L'Allemagne, à
la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé
en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois
ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises
conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays
allié ou associé et régulièrement
notifiées à l'Allemagne par les autorités
compétentes, déterminant ou réglementant
le droit à une appellation régionale, pour les vins
ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région,
ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale
peut être autorisé, et l'importation, l'exportation,
ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise
en vente des produits ou marchandises portant des appellations
régionales contrairement aux lois ou décisions précitées
seront interdites par l'Allemagne et réprimées par
les mesures prescrites à l'article qui précède.
ART. 276. - L'Allemagne s'engage:
a)
A n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et
associées en ce qui concerne l'exercice des métiers,
professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne
serait également applicable à tons les étrangers
sans exception;
b)
A ne soumettre les ressortissants des Puissances et associées
à aucun règlement ou restrictions o qui pourraient
porter directement paragraphe a) atteinte aux stipulations
du dit ou indirectement seraient autres ou plus désavantageux
que ceux qui la plus favorisée ressortissants de la nation;
c) A
ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées
et associées leurs associations dans intérêts,
y compris les sociétés ou aucune charge, lesquelles
ils sont intéressés à autres ou plus taxe
ou impôts directs ou indirects associations dans élevés
que ceux qui sont ou pourront être imposés à
ses ressortissants ou à leurs biens droits ou intérêts;
d) A
ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances
alliées et associées une restriction quelconque
qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances
à la date du 1er juillet 1914, à moins
que la même restriction ne soir également imposée
à ses propres nationaux.
ART. 277. - Les ressortissants des
Puissances alliées et associées jouiront sur le
territoire allemand, d'une constante protection, pour leur personne,
leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès
devant les tribunaux.
ART. 278. - L'Allemagne s'engage
à reconnaître la nouvelle nationalité qui
aurait été ou serait acquise par ses ressortissants
d'après les lois des Puissances alliées ou associées
et conformément aux décisions des autorités
compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation,
soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager
à tous les points de vue ces ressortissants, en raison
de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute
allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.
ART. 279. - Les Puissances alliées
et associées pourront nommer des consuls généraux,
consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et
ports d'Allemagne. L'Allemagne s'engage à approuver la
désignation de ces consuls généraux, consuls,
vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés,
et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions
conformément aux règles et usages habituels.
ART. 280. - Les obligations, imposées
à l'Allemagne par le chapitre l et par les articles 271
et 272 du chapitre II ci-dessus, cesseront d'être en vigueur
cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent
Traité, à moins que le contraire résulte
du texte ou que le Conseil de la Société des Nations
décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette
période, qui ces obligations seront maintenues pour une
période subséquente avec ou sans amendement.
L'article 276 du Chapitre IV restera
en vigueur après cette période de cinq ans, avec
ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une,
que fixera la majorité du Conseil de la Société
des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.
ART. 281. - Si le Gouvernement allemand
se livre au commerce international, il n'aura, à ce point
de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits,
priviléges et immunités de la souveraineté.
ART. 282. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité et sous réserve
des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions
et accords plurilatéraux, de caractère économique
ou technique, énumérés ci-après e
taux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Allemagne
et celles des puissances alliées et associées qui
y sont parties:
1° Conventions du 14 mars 1884,
du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole
de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection
des câbles sous-marins;
2° Convention du 11 octobre
1909, relative à la circulation internationale des automobiles;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif
au plombage des wagons assujetts à la douane et Protocole
du 18 mai 1907;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif
à l'unité technique des chemins de fer;
5° Convention du 5 juillet 1890,
relative à la publication des tarifs de douane et à
l'organisation d'une Union internationale pour la publication
des tarifs douaniers;
6° Convention du 31 décembre
1913, relative à l'unification des statistiques commerciales;
7° Convention du 25 avril 1907,
relative à l'élévation des tarifs douaniers
ottomans;
8° Convention du 14 mars 1857,
relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts;
9° Convention du 22 juin 1861,
relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe;
10° Convention du 16 juillet
1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;
11° Convention du 29 octobre
1888, relative à l'établissement d'un, régime
définitif destiné à garantir le libre usage
du canal de Suez;
12° Conventions du 23 septembre
1910 relatives à l'unification de certaines règles
en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;
13° Convention du 21 décembre
1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers
des droits et taxes dans les ports;
14° Convention du 4 février
1898, relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure;
15° Convention du 26 septembre
1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes;
16° Convention du 26 septembre
1906, pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans
la fabrication des allumettes;
17° Conventions des 18 mai 1904,
4 mai 1910, relatives à la répression de la traite
des blanches.
18° Convention du 4 mai 1910,
relative à la suppression des publications pornographiques.
19° Convention sanitaires du
30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars
1897 et du 3 décembre 1903,
20° Convention du 20 mai 1875,
relative à l'unification et au perfectionnement du système
métrique.
21° Convention du 29 novembre
1906, relative à l'unification de la formule des médicaments
héroïques.
22° Convention des 16 et 19
novembre 1895, relative à la construction d'un diapason
normal.
23° Convention du 7 juin 1905,
relative à la création d'un Institut international
et agricole à Rome. 24° Conventions des 3 novembre
1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre
le phylloxéra.
25° Convention du 19 mars 1902,
relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.
26° Convention du 12 juin 1902,
relative à la tutelle des mineurs.
ART. 283. - Dès la mise en
vigneur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après
désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition
de l'application, par l'Allemagne, des stipulations particulières
contenues dans le présent article.
Conventions postales:
Conventions et arrangements de l'Union
postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet
1891; Conventions et arrangements de l'Union postale, signés
à Washington, le 15 juin 1897:
Conventions et arrangements de l'Union
postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.
Conventions télégraphiques:
Conventions télégraphiques internationales, signés
à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1885;
Règlement et tarifs arrêtés
par la Conférence télégraphique internationale
de Lisbonne le 11 juin 1908.
L'Allemagne s'engage à ne
pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux
États des arrangements spéciaux prévus par
les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale
universelle et à l'Union télégraphique internationale,
dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils
adhéreront.
ART. 284. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention
radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912,
sous condition de l'application par l'Allemagne des règles
provisoires, qui lui seront indiquées par les Puissances
alliées et associées.
Si, dans le cinq années qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité, une
nouvelle convention réglant les relations radiotélégraphiques
internationales vient à être conclue en remplacement
de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention
liera l'Allemagne, même au cas où celle-ci aurait
refusé soit de participer à l'élaboration
de la convention, soit d'y souscrire.
Cette nouvelle convention remplacera
également les règles provisoires en vigueur.
ART. 285. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront, en tant qu'elles les concernent, et sous la condition
stipulée à l'article 272. les conventions ci-après
désignées:
1° Conventions des 6 mai 1882
et 1er février 1889 en vue de réglementer
la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales;
2° Les Conventions et Protocoles
des 16 novembre 1887, 14 février 1893 et du 11 avril 1
894, relatifs au trafic des liqueurs dans la mer du Nord.
ART. 286. - La Convention internationale
de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété
industrielle, revisée à Washington le 2 juin 191
1, et la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,
revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et complétée
par le Protocole additionnel signé à Berne le 20
mars 1914, seront remises en vigueur et reprendront leur effet
à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
dans la mesure où ils ne seront pas affectés et
modifiés par les exceptions, et restrictions résultant
dudit Traité.
ART. 287. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la
Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure
civile. Touteois, cette remise en vigueur de meure et demeurera
sans effet vis-a-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.
ART. 288. - Les droits et privilèges
spéciaux accordés à l'Allemagne par l'article
3 de la Convention du 2 décembre 1899 relative aux îles
Samoa, seront considérés comme ayant pris fin à
la date du 4 août 1914.
ART. 289. - Chacune des Puissances
alliées ou associées, s'inspirant des principes
généraux ou des stipulations particulières
du présent Traité, notifiera à l'Allemagne
les conventions bilatérales ou les traités bilateraux,
dont elle exigera la re mise en vigueur avec elle.
La notification prévue au
présent article sera faite, soit directement, soit par
l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception
par écrit par l'Allemagne; la date de la remise en vigueur
sera celle de la notification.
Les Puissances alliées ou
associées s'engagent entre elles à ne remettre en
vigueur avec l'Allemagne que les conventions ou traités
qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.
La notification mentionnera éventuellement
celles des dispositions de ces conventions ou traités qui,
n'étant pas conformes aux stipulations du présent
Traité, ne seront pas considérées comme remises
en vigueur.
En cas de divergence d'avis, la Société
des Nations sera appelée à se prononcer.
Un délai de six mois, qui
courra depuis la mise en vigueur du présent Traité,
est imparti aux Puissances alliées ou associées
pour procéder à la notification.
Les conventions bilatérales
et traités bilatéraux, qui auront fait l'objet d'une
telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances
alliées ou associées et l'Allemagne; tous les autres
sont et demeureront abrogés.
Les règles ci-dessus sont
applicables à toutes conventions bilatérales ou
traités bilatéraux existant entre toutes les Puissances
alliées et associées signataires du présent
Traité et l'Allemagne, même si lesdites Puissances
alliées et associées n'ont pas été
en état du guerre avec elle.
ART. 290. - L'Allemagne reconnaît
comme étant et demeurant abrogés par le présent
Traité tous les traités, conventions ou accords
qu'elle a conclus avec l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie ou
la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à
la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 291. - L'Allemagne s'engage
à assurer de plein droit aux Puissances alliées
et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants
desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits
et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a pu concéder
à l'Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie,
ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires
et ressortissants de ces États, par traités, conventions
ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi
longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront
en vigueur.
Les Puissances alliées ou
associées se réservent d'accepter ou non le bénéfice
de ces droits et avantages.
ART. 292. - L'Allemagne reconnaît
comme étant et demeurant abrogés tous les traités,
conventions ou accords qu'elle a conclus avec la Russie ou avec
tout État du Gouvernement dont le territoire constituait
antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la
Roumanie, avant 1e 1er août 1914 où depuis
cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent
Traité.
ART. 293. - Au cas où, depuis
le 1er août 1914, une Puissance alliée
ou associée, la Russie, ou un État du Gouvernement
dont le territoire constituait antérieurement une partie
de la Russie, aurait été contraint à la suite
d'une occupation militaire, par tout autre moyen on par toute
autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant
d'une autorité publique quelconque, des concessions, privilèges
et faveurs de quelque nature que ce soit à l'Allemagne
ou à un ressortissant allemand, ces concessions, privilèges
et faveurs sont annulés de plein droit par le présent
Traité.
Toutes charges ou indemnités
pouvant éventuellement résulter de cette annulation
ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées
et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements
ou autorités publiques que le présent article délie
de leurs engagements.
ART. 294. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, l'Allemagne s'engage
à faire bénéficier de plein droit les Puissances
alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants,
des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle
a concédés depnis le 1er août 1914
jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité,
par traités, conventions ou accords, à des États
non belligérants ou ressortissants de ces États,
aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords
resteront en vigueur.
ART. 295. - Celles des Hautes Parties
Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après
avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention
sur l'Opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912,
sont d'accord pour mettre cette convention en vigueur, et, à
cette fin, pour édicter la législation nécessaire
aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les
douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.
Les Hautes Parties Contractantes
conviennent, en outre, pour celle d'entre elles qui n'ont pas
encore ratifié ladite Convention, que la ratification du
présent Traité équivaudra, à tous
égards, à cette ratification et à la signature
du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément
aux résolutions de la troisième Conférence
sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite convention.
Le Gouvernement de la République
française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une
copie certifiée conforme au procès-verbal de dépôt
des ratifications du présent Traité et invitera
le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce
document comme dépôt des ratifications de la Convention
du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel
de 1914.

