Paragraphe 1.
- L'Allemagne donne à la Com mission des réparations
une option de livraison, à titre de réparation partielle,
des quantités et des espèces de matières
colorantes et produits chimiques pharmaceutiques qui seront désignés
par elle, à concurrence de 50 p. 100 du stock total de
chaque espèce de matières colorantes et produits
chimiques pharmaceutiques existant en Allemagne ou se trouvant
sous le contrôle allemand à la date de la mise en
vigueur du présent Traité.
Cette option sera exercée
dans les soixante jours de la réception, par la Commission,
de l'état d taillé des stocks, fourni dans la forme
demandée par elle.
Paragraphe 2.
- L'Allemagne donne en outre à la Commission des réparations
une option pour la livraison, pendant la période qui s'écoulera
entre la mise en vigueur du présent Traité et le
1er juin 1920, puis, pendant chaque période
ultérieure de six mois, jusqu'au 1er janvier
1925, de toutes matières colorantes et tous produits chimiques
pharmaceutiques, à concurrence de 25 p. 100 de la production
allemande pendant la période des six mois précédents,
ou, si la production, pendant cette période de six mois,
était, de l'avis de la Commission, inférieure à
la production normale, à concurrence de 25 p. 100 de cette
production normale.
Cette option sera exercée
dans les quatre semaines qui suivront la réception des
états de production pendant la période de six mois
précédente; ces états seront produits par
le Gouvernement allemand à l'expiration de chaque période
de six mois et dans la forme jugée nécessaire par
la Commission.
Paragraphe 3.
- Pour les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques
fournis en exécution du paragrphe 1er, le prix
sera fixé par la Commission en fonction du prix net d'exportation
d'avant-guerre et des variations du prix de revient survenues.
Pour les matières colorantes
et produits chimiques pharmatceutiques livrés en exécution
du paragraph 2, le prix sera fixé par la Commission en
fonction du prix net d'exportation d'avant guerre et des variations
du prix de revient sur venues, ou en fonction du prix de vente
le plus bas des mêmes matières à un autre
acheteur quelconque.
Paragraphe 4.
- Tous les détails, en particulier touchant les modes et
les délais d'exercice de l'option et de la livraison, ainsi
que toutes les questions soulevées pour l'exécution
des prescriptions ci-dessus, seront réglés par la
Commission des réparations à qui le Gouvernement
allemand fournira toutes les informations nécessaires et
toutes autres facilités qui seront requises par elle.
Paragraphe 5.
- Les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques
visés à la présente Annexe comprennent toutes
les matières colorantes et tous les produits chimiques
pharmaceutiques synthétiques, ainsi que tous les produits
intermédiaires et autres employés dans les indu
stries correspondantes et fabriqués pour la vente. Les
dispositions qui precèdent s'appliquent égale ment
à l'écorce de quinquina et aux sels de quinine.
ANNEXE VII
L'Allemagne renonce en son nom et
au nom de ses nationaux, en faveur des Principales Puissances
alliées et associées, à tous droits, titres
o privilèges de toute nature qu'elle possède sur
les câbles ou portions de câbles, énumérés
ci-après:
Emden-Vigo: du pas-de-Calais au large de Vigo;
Emden-Brest: du large de Cherbourg à Brest;
Emden-Ténériffe: du large de Dunkerque au large de Ténériffe;
Emden-Açores (1): du pas-le-Calais à Fayal;
Emden-Acores (2): du pas-le-Calais à Fayal;
Açores-New-York (l): de Fayal à New-York;
Açores-New-York (2): de Fayal à la longitude d'Halifax:
Ténériffe-Monrovia: du large de Ténériffe au large de Monrovia;
Monrovia-Lome: du point défini par: lat., 2° 30' N.; long., 7° 40' 0, de Greenwich.
du point défini par: lat., 2° 20' N.; long., 5° 30' 0, de Greenwich.
et du point défini par: lat., 3° 48' N.; long., 0° 00 ",
jusqu'à Lome:
Lome-Duala: de Lome à.Duala;
Monrovia-Pernambouc: du large de Monrovia au large de Pernambouc:
Constantinople-Constantza: de Constantinople à Constantza;
Yap-Shanghaï, Yap-Guam et Yap-Menado
(îles Célèbes): de l'île Yap à
Shanghaï, de l'île Yap à l'île Guam et
de l'île Yap à Menado.
La valeur des câbles ou des
portions de câbles, ci-dessus mentionnés, en tant
que ceux-ci constituent des propriétés privées,
ladite valeur calculée sur la base du prix d'établissement
et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation,
sera portée an credit de l'Allemagne, an chapitre des réparations.
ART. 245. - Dans les six mois qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité, le
Gouvernement allemand devra restituer au Gouvernement français
les trophées, archives, souvenirs historiques ou œuvres
d'art enlevés de France par les autorités allemandes
au cours de la guerre de 1870-1871 et de la dernière guerre,
suivant la liste qui lui sera adressée par le Gouvernement
français, et notamment les drapeaux français pris
au cours de la guerre de 1870-1871, ainsi que l'ensemble des papiers
politiques pris par les autorités allemandes le 10 octobre
1870 au château de Cerçay, près de Brunoy
(Seine-et-Ois, appartenant alors à M. Rouher, ancien Ministre
d'État.
ART. 246. Dans les six mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, l'Allemagne
devra restituer à Sa Majesté le Roi du Hedjaz le
Koran origional ayant appartenu au Calife Osman et enlevé
de Médine par les autorités turques pour être
offert à l'ex-Empereur Guillaume II.
Le crâne du Sultan Makaona
ayant été enlevé du protctorat allemand de
l'Afrique orientale et transporté en Allemagne sera, dans
le même délai, remis par l'Allemagne au Gouvernement
de Sa Majesté Britannique.
La remise de ces objets sera effectuée
dans tels lieu et conditions que fixeront les Gouvernements, auxquels
ils doivent être restitués.
ART. 247. - L'Allemagne s'engage
à fournir à l'Université de Louvain dans
les trois mois qui suivront la demande qui lui en sera faite par
l'intermédiaire de la Commission des réparations,
les manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes et
objets de collection correspondant en nombre et en valeur aux
objets semblables détruits dans l'incendie mis par l'Allemagne
à la Bibliothèque de Louvain. Tous les détails
concernant ce remplacement seront déterminés par
la Commission des réparations.
L'Allemagne s'engage à remettre
à la Belgique, par l'intermédiaire de la Commission
des réparations, dans les six mois qui suivront la mise
en vigueur du présent Traité, et afin de lui permettre
de reconstituer ces deux grandes œuvres d'art:
1° Les volets du triptyque de
l'Agneau mystique peint par les frères Van Eyck,
autrefois dans l'église de Saint-Bavon, à Gand et
actuellement au Musée de Berlin;
2° Les volets du triptyque de
la Cène, peint par Dierick Bouts, autrefois dans
l'église de Saint-Pierre à Louvain, et dont deux
sont maintenant au Musée de Berlin et deux à l'ancienne
Pinacothèque de Munich.
ART. 248. Sous réserve des
dérogations qui pourraient être accordées
par la Commission des réparations, un privilège
de premier rang est établi sur tous les biens et ressources
de l'Empire et des États allemands, pour le règlement
des réparations et autres charges résultant du présent
Trtaité, ou de tous autres traités et conventions
complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Allemagne
et les Puissances alliées et associées pendant l'Armistice
et ses prolongations.
Jusqu'au 1er mai 1921,
le Gouvernement allemand ne pourra ni exporter de l'or ou en disposer,
ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il en soit
disposé sans autorisation préalable des Puissances
alliées et associées représentées
par la Commission des réparations.
ART. 249. - Le coût total d'entretien
de toutes les armées alliées et associées
dans les territoires allemands occupés sera à la
charge de l'Allemagne à partir de la signature de l'Armistice
du 11 novembre 1918, y compris la subsistance des hommes et animaux,
le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les
traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage,
l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement
et le matériel roulant, les services de l'aéronautique,
le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires
et de la remonte, les services des transports de toute nature
(tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions
automobiles), les communications et correspondances et en général
tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement
est nécessaire à l'entraînement des troupes,
au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.
Le remboursement de toutes dépenses
rentrant, dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles
correspondent à des achats ou réquisitions effectués
par les Gouvernements alliés et associés dans les
territoires occupés, sera payé en marks au taux
de change courant ou acceppté, par le Gouvernement allemand
aux Gouvernements alliés et associes. Toutes les autres
dépenses ci-dessus énumérées seront
remboursées en marks-or.
ART. 250. - L'Allemagne confirme
la reddition de tout le matériel livré par elle
aux Puissances alliées et associées, en exécution
de l'Armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistice
ultérieures, et reconnaît le droit des Puissances
alliées et associées sur ce matériel.
Sera portée au crédit
du Gouvernement allemand, en déduction des sommes dues
pour réparations aux Puissances alliées et associées,
la valeur estimée par la Commission des réparations,
prévue par l'article 233 de la Partie VIII (Réparations)
du présent Traité, du matériel livré
conformément à l'article VII de l'Armistice du 11
novembre 1918, au à l'article III de l'Armistice du 16
janvier 1919, ainsi que tout autre matériel livré
en exécution de l'Armstice du 11 novembre 1918 et de toutes
Conventions d'armistice ultérieures, et dont la Commission
des réparations, estimerait qu'à raison de son caractère
non militaire, la valeur doit être portée au crédit
du Gouvernement allemand.
Ne seront pas portés au crédit
du Gouvernement allemand les biens appartenant aux Gouvernements
alliés et associés ou à leurs ressortissants
rendus ou livrés à l'identique en exécution
des Conventions d'armistice.
ART. 251. - Le privilège établi
par l'article 248 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve
mentionnée au dernier paragraphe du présent article:
a)
Le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini
à l'article 249., pendant l'Armistice et ses prolongations;
b)
Le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il
est définià l'article 249, après la mise
en vigueur du présent Traité.
c)
Le montant des réparations résultant du présent
Traité ou des traités et conventions complémentaires;
d)
Toutes autres charges incombant à l'Allemane en vertu des
Conventions d'armistice, du présent Traité ou des
traités et conventions complémentaires.
Le payement du ravitaillement de
l'Allemagne en denrées alimentaires et en matières
premières, et tous autres payements à effectuer
par l'Allemagne, dans la mesure où les Gouvernements alliés
et associés les auront jugés nécessaires
pour permettre à l'Allemagne de faire face à son
obligation de réparer, auront priorité dans la mesure
et dans les conditions qui ont été ou pourront être
établies par les Gouvernements alliés ou associés.
ART. 252. - Les dispositions qui
précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune
des Puissances alliées et associées de disposer
des avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous
leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent
Traité.
ART. 253. - Ces dispositions ne peuvent
affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques
régulièrement constitués au profit des Puissances
alliées et associées ou de leurs ressortissants
par l'Empire ou les États allemands ou par des ressortissants
allemands sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous
les cas où la constitution de ces gages ou hypothèques
serait antérieure à l'existence de l'état
de guerre entre le Gouvernement allemand et chacun des Gouvernements
intéressés.
ART. 254. - Les Puissances auxquelles
sont cédés des territoires allemands devront, sous
réserve des dispositions de l'article 225, assumer le payement
de:
1° Une part de la Dette de l'Empire
allemand telle qu'elle était constituée le 1er
août 1914, et calculée en prenant pour base la moyenne
des trois années financières 1911,.1912 et 1913,
d'après le rapport existant entre telle catégorie
de revenus dans le territoire cédé et les revenus
correspondants de la totalité de l'Empire allemand qui
seront désignés par la Commission des réparations
comme donnant la juste mesure des facultés respectives
de payement des territoires cédés;
2° Une part de la Dette, telle
qu'elle existait au. 1er août 1914, de l'État
allemand auquel le territoire cédé appartenait et
calculée d'apprès le principe exposé ci-dessus.
Ces parts seront déterminées
par la Commission des réparations.
Le mode d'exécution de l'obligation
ainsi assumée, à la fois en capital et en intérêts,
sera fixé par la Commission des réparations. Il
pourra affecter, entre autres, la forme suivante: le gouvernement
cessionnaire assumera les obligations de l'Allemagne au regard
de la Dette allemande, dont ses propres nationaux sont les porteurs.
Mais, au cas où la méthode adoptée impliquerait
des payements à effectuer au Gouvernement allemand, lesdits
payements seraient transférés à la Commission
des réparations, au compte des sommes dues pour réparation,
pendant tout le temps où l'Allemagne restera débitrice
de ce chef d'un solde quelconque.
ART. 255. - 1° En considération
de dérogation aux stipulations qui précèdent
et de ce que l'Allemagne a refusé en 1871 de prendre à
sa charge aucune portion de la Dette française, la France
sera exemptée, en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, de
tout payement résultant de l'article 254.
2° En ce qui concerne la Pologne,
la fraction de la Dette dont la Commission des réparations
attribuera l'origine aux mesures prises par les Gouvernements
allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne,
sera exclue de l'attribution à faire en exécution
de l'article 254.
3° En ce qui concerne tous les
territoires cédés autres que l'Alsace-Lorraine,
la fraction de la Dette de l'Empire ou des États allemands
dont la Commission des réparations estimera qu'elle correspond
à des dépenses effectuées, par l'Empire ou
les États allemands à l'occasion des biens et propriétés
visés à l'article 256, sera exclue de l'attribution
à faire en exécution de l'article 254.
ART. 256. - Les Puissances cessionaires
de territoires allemands acquerront tous biens et propriétés
appartenant à l'Empire ou aux États allemands et
situés dans ces territoires. La valeur de ces acquisitions
sera fixée par la Commission des réparations et
payée par l'État cessionaire à la Commission
des réparations pour être portée au crédit
du Gouvrnement allemand à valoir sur les sommes dues au
titre des réparations.
Au sens du présent article,
les biens et propriétés de l'Empire et des États
allemands seront con sidérés comme comprenant toutes
les propriétés de la Couronne, de l'Empire, des
États allemands et les biens privés de l'ex-Empereur
d'Allemagne et des autres personnes royales.
En raison des conditions dans esquelles
l'Alsace-Lorraine a été cédée à
l'Allemagne en 1871, la France sera exemptée, en ce qui
concerne l'Alsace-Lorraine, de tout payement ou imputation au
crédit de l'Allemagne pour la valeur des biens et propriétés
appartenant à l'Empire ou aux États allemands et
situés en Alsace-Lorraine et visés au présent
article.
La Belgique sera également
exemptée de tout payement ou imputation au crédit
de l'Allemagne, pour la valeur des biens et propriétés
appartenant à l'Empire ou aux États allemands et
situés sur les territoires acquis pour la Belgique en vertu
du présent Traité.
ART. 257. - Dans le cas des anciens
territoires allemands, y compris les colonies, protectorats et
dépendances, administrés par mandataire d'après
l'article 22 de la Partie 1 (Société des Nations)
du présent Traité, ni le territoire, ni la Puissance
mandataire ne supperteront aucune part du service de la Dette
de l'Empire ou des États allemands.
Tous les biens et propriétés
appartenant à l'Empire ou aux États allemands et
situés sur ces territoires seront transférés,
en même temps que les territoires, à la Puissance
mandataire, prise en cette qualité; et aucun payement ne
sera effectué, ni aucune somme portée au crédit
de ces Gouvernements du fait de ce transfert.
Au sens du présent article,
les biens et propriétés de l'Empire ou des États
allemands seront considérés comme comprenant toutes
les propriétés de la Couronne, de l'Empire, des
États et les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne
et des autres personnes royales.
ART. 258. - L'Allemagne renonce à
toute représentation ou participation que des traités,
conventions ou acords quelconques assuraient à elle même
ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle
des commissions, agences et banques d'État et dans toutes
autres organisations financières et économiques
internationales de contrôle ou de gestion fonctionnant dans
l'un quelconque des États alliés et associés,
en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, ou dans les
possessions et dépendances des états susdits, ainsi
que dans l'ancien Empire russe.
ART. 259. - 1° L'Allemagne s'engage
à transférer dans le délai d'un mois à
compter de la mise en vigueur du présent Traité
à telles autorités, qui pourraient être désignées
par les Principales Puissances alliées et associées,
la somme en or qui devait être déposée à
la Reichsbank au nom du Conseil d'administration de la Dette publique
ottomane comme garantie de la première émission
de billets de monnaie du Gouvernement turc.
2° L'Allemagne reconnaît
son engagement d'effectuer annuellement pendant une période
de douze ans les payements en or qui sont stipulés sur
les bons du Trésor allemand déposés par lui
à diverses époques au nom du Conseil d'administration
de la Dette publique ottomane comme garantie de la seconde émission
de billets de monnaie du Gouvernement turc et des émissions
subséquentes.
3° L'Allemagne s'engage à
transférer dans le délai d'un mois à compter
de la mise e vigueur du présent Traité à
telles autorités qui pourraient être désignées
par les Principales Puissances alliées et associées
le dépôt d'or constitué à la Reichsbank
ou ailleurs en contre-partie du reliquat de l'avance en or consentie
le 5 mai 1915 par le Conseil d'administration de la Dette publique
ottomane au Gouvernement impérial ottoman.
4° L'Allemagne s'engage à
transférer aux Principales Puissances alliées et
associées les droits qu'il peut avoir sur la somme en or
et argent transmise par lui au Ministère turc des finances
en novembre 1918 comme provision pour le payement échéant
en mai 1919 pour le service de l'emprunt turc intérieur.
5° L'Allemagne s'engage à
transférer, dans le délai d'un mois à compter
de la mise en vigueur du présent Traité, aux Principales
Puissances alliées et associées toutes sommes en
or transférées à l'Allemagne ou à
ses resortissants à titre de gage ou de collatéral,
à l'occasion des prêts faits par l'Allemagne ou ses
ressortissants au Gouvernement austro-hongrois.
6° L'Allemagne confirme sa renonciation,
prévue par l'article XV de l'Armistice du 11 novembre 1918,
au bénéfice de toutes les stipulations insérées
dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités
complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte
à l'article 292, Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité.
Elle s'engage à transférer
respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales
Puissances alliées et associées tous instruments
monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables
ou produits, qu'il a reçus en exécution des Traités
susdits.
7° Les sommes en espèces
et instruments monétaires, valeurs et produits quelconques
qui doivent être livrés, payés ou transférés
en vertu des stipulations du présent article, seront employés
par les Principales Puissances alliées ou associées
suivant des modalités à déterminer ultérieurement
par lesdites Puissances.
ART. 260. - Sans qu'il soit porté
atteinte à la renonciation, par l'Allemagne, en vertu du
présent Traité, à ses droits lui appartenant
ou appartenant à ses nationaux, la Commission des réparations
pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise
en vigueur du présent Traité, exiger que l'Allemagne
acquierre tous droits ou intérêts de ressortissants
allemands dans toute entreprise d'utilité publique ou dans
toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie,
en Bulgarie, en Turquie, dans les possessions et dépendances
de ces États, ou sur un territoire qui, ayant appartenu
à l'Allemagne ou à ses alliés, doit être
cédé ou administré par un mandataire en vertu
du présent Traité; le Gouvernement allemand devra,
d'autre part, dans un délai de six mois à compter
de la date de la demande, transférer à la Commission
des réparations la totalité de ces droits et intérêts
et de tous les droits et intérêts que l'Allemagne
peut elle-même posséder.
L'Allemagne supportera la charge
d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés
et la Commission des réparations portera au crédit
de l'Allemagne, à valoir sur les sommes dues au titre des
réparations, les sommes correspondant à la valeur
des droits et intérêts transférés,
telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations.
Le Gouvernement allemand, dans un délai de six mois à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra
communiquer à la Commission des réparations la liste
de tous les droits et intérêts en question, qu'ils
soient acquis, éventuels, ou non encore exercés,
et renoncera en faveur des Puissances alliées et associées,
en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits
et intérêts susvisés qui n'auraient pas été
mentionnés sur la liste ci-dessus.
ART. 261. - L'Allemagne s'engage
à transférer aux Puissances alliées et associées
toutes ses créances sur l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie
et la Turque, et notamment celles qui résultent où
résulteront pour elle de l'exécution des engagements
qu'elle a pris envers ces Puissances pendant la guerre.
ART. 262. - Toute obligation de l'Allemagne
de payer en espèces, en exécution du présent
Traité, et exprimée en marks-or, sera payable au
choix des créanciers en livres sterling payables à
Londres, dollars-or des États-Unis payables à New-York,
francs-or payables à Paris et lires-or payables à
Rome.
Aux fins du présent article,
les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et
du titre légalement établis du 1er janvier
1914 pour chacune d'entre elles.
ART. 263. - L'Allemagne garantit
au Gouvernement brésilien le remboursement, avec interêt
au taux ou aux taux qui ont été convenus, de toutes
sommes déposées à la Banque Bleichroeder
à Berlin, provenant de la vente forcée de cafés
appartennant à l'État de Sao-Paulo dans les ports
de Hambourg, Brême, Anvers et Trieste. L'Allemagne s'étant
opposée au transfert en temps utile desdites sommes à
l'État de Sao-Paulo, garantit également que le remboursement
sera effctué au taux du change du mark au jour du dépôt.

