Paragraphe 15.
- La Commission remettra à chaque Puissance intéressée,
en telle forme qu'elle fixera:
1° Un certificat mentionnant
qu'elle détient pour le compte de ladite Puissance des
bons des émissions susmentionnées, ledit certificat
pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être
divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq;
2° De temps à autre,
des certificats mentionnant qu'elle détient pour le compte
de ladite Puissance tous autres biens livrés par l'Allemagne
en acompte sur sa dette pour réparations.
Les certificats susvisés seront
nominatifs et pourront, après notification à la
Commission, être transmis par voie d'endossement.
Lorsque des bons sont émis
pour être vendus ou négociés et lorsque des
biens sont livrés par la Commission, un montant correspondant
de certificats doit être retiré.
Paragraphe 16. -
Le Gouvernement allemand sera débité à partir
du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette
telle qu'elle aura été fixée par la Commission,
déduction faite de tous versements effectués sous
forme de payements en espèces ou leurs équivalents
ou en bons émis au profit de la Com mission et de tous
payements visés à l'article 243. Le taux de cet
intérêt sera fixé à 5 %, à moins
que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure,
que les circonstances justifient une modification de ce taux.
La Commission, en fixant au 1er
mai 1921 le montant global de la dette de l'Allemagne, pourra
tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes
à la réparation des dommages matériels à
partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.
Paragraphe 17.
- En cas de manquement par l'Allemagne à l'exécution
qui, lui incombe de l'une quelconque des obligations visées
à la présente Partie du présent Traité,
la Commission signalera immédiatement cette inexécution
à chacune des Puissances intéressées en y
joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes
au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.
Paragraphe 18.
- Les mesures que les Puissances alliées et associées
auront 1e droit de prendre en cas de manquement volontaire par
l'Allemagne, et que l'Allemagne s'engage à ne pas considérer
comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes
de prohibition et de représailles économiques et
financiéres et, en général, telles autres
mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées
par les circonstances.
Paragraphe 19.
- Les payements, qui doivent être effectués en or
ou ses équivalents en acompte sur les réclamations
vérifiées des Puissances alliées et associées
peuvent à tout moment être acceptés par la
Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises,
entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou
en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions
ou valeurs de toute nature ou monnaies de l'Allemagne ou d'autres
États; leur valeur de remplacement par rapport à
l'or étant fixée à un taux juste et loyal
par la Commission elle-même.
Paragraphe 20.
- La Commission, en fixant ou acceptant les payments qui s'effectueront
par remise de biens ou droits déterminés, tiendra
compte de tous droits et intérêts légitimes
des Puissances alliées et associées ou neutres et
de leurs ressortissants dans lesdits.
Paragraphe 21.
- Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est
vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné,
de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun
des Gouvernements alliés et associés n'assume de
responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.
Paragraphe 22.
- Sous réserve des stipulations du présent Traite,
la présente Annexe pourra être amendée par
la décision unanime des Gouvernements représentés
à la Commission.
Paragraphe 23.
- Quand l'Allemagne et ses Alliés se seront acquittés
de toutes sommes dues par eux en exécution du présent
Traité ou des décisions de la Commission et quand
toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront
été répartis entre les Puissances intéressées,
la Commission sera dissoute.
ANNEXE III
Paragraphe 1. -
L'Allemagne reconnaît le droit des Puissances alliées
et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge
brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires
et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés
par faits de guerre.
Toutefois, et bien que les navires
et bateaux allemands existant à ce jour représentent
un ton nage très inférieur à celui des pertes
subies par des Puissances alliées et associées,
en conséquence de l'agression allemande, le droit reconnu
ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux allemands
dans les conditions suivantes:
Le Gouvernement allemand, en son
nom et de façon à lier tous autres intéressés,
cède aux Gouvernements alliés et associés
la propriété de tous navires marchands de 1.600
tonnes brutes et au-dessus appartenant à ses ressortissants,
ainsi que la moitié en tonnage des navires dont le tonnage
brut est compris entre 1.000 et 1.600 tonnes et le quart en tonnage
des chalutiers à vapeur, ainsi que le quart en tonnage
des autres bateaux de pêche.
Paragraphe 2.
- Le Gouvernement allemand dans un délai de deux mois après
la mise en vigueur du présent Traité, remettra à
la Commission des réparations tous les navires et bateaux
visés par le paragraphe 1er.
Paragraphe 3.
- Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er
comprennent tous les navires et bateaux: a) battant ou
ayant le droit de battre le pavillon marchand allemand, ou b)
appartenant à un ressortissant allemand, à une société
ou à une compagnie allemande ou à une société
ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associées
et sous le contrôle ou la direction de ressortissants allemands;
ou c) actuellement en construction: 1° en Allemagne;
2° dans des pays autres que les Pays alliés ou associés
pour le compte d'un ressortissant allemand, d'une société
ou d'une compagnie allemande.
Paragraphe 4.
- Afin de fournir des titres de propriété pour chacun
des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement allemand:
a)
Remettra pour chaque navire à la Commission des réparations,
suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété
établissant le transfert à ladite Commission de
la pleine propriété du navire libre de tous privilèges,
hypothèque et charges quelconques;
b)
Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées
par la Commission des réparations pour assurer la mise
de ces nares à la disposition de ladite Commission.
Paragraphe 5.
- Comme mode supplémentaire de réparation partielle,
l'Allemagne s'engage à faire construire des navires de
commerce, sur les chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements
alliés et associés, de la façon suivante:
a)
Dans un délai de trois mois à dater de la mise en
vigueur du présent Traité, la Commission notifiera
au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre
en chantier dans chacune des deux années qui suivront les
trois mois ci-dessus mentionnés;
b)
Dans le délai de deux ans à dater de la mise en
vigueur du présent Traite, la Commission des réparations
notifiere au Gouvernement allemand le montant du tonnage à
mettre en chantier dans chacune des trois années qui suivront
les deux années ci-dessus mentionnées;
c)
Le montant du tonnage à mettre en chantier pour chaque
année ne dépassera pas 200.000 tonneaux de jauge
brute;
d)
Les spécifications des navires à construire, les
conditions dans lesquelles ils devront être construits ou
livrés, le prix par tonneau pour lequel ils devront être
portés en compte par la Commission des réparations,
et toutes autres questions relatives à la commande, à
la construction et à la livraison des navires ainsi qu'à
leur entrée en compte, seront déterminées
par ladite Commission.
Paragraphe 6.
- L'Allemagne s'engage à restituer en nature et en état
normal d'entretien aux Puissances alliées et associées,
dans un délai de deux mois à dater de la mise en
vigueur du présent Traité, conformément à
une procédure qui sera établie par la Commission
des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles
de navigation fluviale qui, depuis le 1er août
1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession
ou en possession de l'un de ses ressortissants, et qui pourront
être identifiés.
En vue de compenser les pertes du
tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies
pendant la guerre par les Puissances alliées et associées
et qui ne pourront pas être réparées par les
restitutions prescrites ci-dessus, l'Allemagne s'engange à
céder à la Commission des réparations une
partie de sa batellierie fluviale jusqu'à concurrence du
montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser
20 p. 100 du total de cette batellerie telle qu'elle existait
à la date du 11 novembre 1918.
Les modalités de cette cession
seront réglées par les arbitres prévus à
l'article 339 de la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées)
du présent Traité, qui sont chargés de résoudre
les difficultés relatives à la répartion
du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime
international de certains réseaux fluviaux ou des modifications
territoriales affectant ces réseaux.
Paragraphe 7.
- L'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures que
la Commission des réparations peut lui indiquer en vue
d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les
navires qui peuvent avoir été transférés
pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons
neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés
et associés.
Paragraphe 8.
- L'Allemagne renonce à toute revendication de quelque
nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés
et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention
ou l'utilisation de tous navires ou bateaux allemands en toute
perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux, exception
faite des payements dus par suite de l'emploi de ces bateaux,
en conformité du Protocole d'Armistice du 13 janvier 1919
et des Protocoles subséquents.
La livraison de la flotte commerciale
allemande devra continuer à être effectuée
sans interruption, conformément auxdits Protocoles.
Paragraphe 9.
- L'Allemagne renonce à toutes revendications sur des navires
ou cargaisons coulés du fait ou par la suite d'une action
navale ennemie et sauvés ensuite, et dans lesquels un des
Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants
ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs,
assureurs, ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement
de condamnation qui peut avoir été prononcé
par un Tribunal des prises de l'Allemagne ou de ses alliés.
Paragraphe 1.
- Les Puissances alliées et associées exigent, et
l'Allemagne accepte que l'Allemagne, en satisfaction partielle
de ses obligations définies par la présente Partie,
et suivant Ies modalités ci-après définies,
applique ses ressources économiques directement à
la restauration matérielle des régions envahies
des Puissances alliées et associées, dans la mesure
où ces Puissances le détermineront.
Paragraphe 2.
- Les Gouvernements des Puissances alliées et associées
saisiront la Commission des réparations de listes donnant:
a)
Les animaux, machines, équipement, tours, et tous articles
similaires d'un caractère commercial qui ont été
saisis, usés ou détruits par l'Allemagne, ou détruits
en conséquence directe des opérations militaires,
et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction
des besoins immédiats et urgents, voir être remplacés
par des animaux ou articles de même nature, existant sur
le territoire allemand à la date de la mise en vigueur
du présent Traité;
b)
Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques
réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à
vitres, acier, chaux, ciment etc,), machines, appareils de chauffage,
meubles et tous articles d'un caractère commercial que
lesdits Gouvernements désirent voir être produits
et fabriqués en Allemagne et livrées à eux
pour la restauration des régions envahies.
Paragraphe 3.
- Les listes relatives aux articles mentionnés dans le
paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les soixante jours
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.
Les listes relatives aux articles
mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront fournies
le 31 décembre 1919 dernier délai.
Les listes contiendront tous les
détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs
aux articles visés, y compris spécification, délai
de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre
ans) et lieu de livraison; mais elles ne contiendront ni prix,
ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés
par la Commission, comme il est dit ci-après.
Paragraphe 4.
- Dès réception les listes, la Commission examinera
dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionés
dans ces listes peuvent être exigés de l'Allemagne.
Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des
nécessités intérieures de l'Allemagne, autant
que cela sera nécessaire au maitien de sa vie sociale et
économique; elle fera état égale ment des
prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être
obtenus dans les Pays alliés et associés et les
comparera à ceux applicables aux articles allemands; elle
fera état, enfin, de l'intérêt général
qu'ont les Gouvernements alliés et associés à
ce que la vie industrielle de l'Allemagne ne soit pas désorganisée
au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres
actes de réparation exigés d'elle.
Toutefois, il ne sera demandé
à l'Allemagne des machines, des équipements, des
tours et tous articles similaires d'un caractère commercial
actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de
ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part,
les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 p. 100
des quantités de chaque article en service dans un établissement
allemand ou une entreprise allemande quelconque.
La Commission donnera aux représentants
du Gouvernement allemand la faculté de se faire entendre,
dans un délai déterminé, sur sa capacité
de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.
La décision de la Commission
sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée
au Gouvernement allmand et aux différents Gouvernements
alliées et associées, intéressés.
Le gouvernement allemand s'engage
à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés
dans cette notification, et les Gouvernements alliés et
associés intéressés s'engagent, chacun pour
ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures,
sous reserve qu'elles seront conformes aux spécifications
données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres
à l'emploi requis pour le travail de réparation.
Paragraphe 5.
- La Commission déterminera la valeur à attribuer
aux matériaux, objets et animaux, livrés comme il
est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés
qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités
de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra
être traitée comme un payement fait par l'Allemagne,
à répartir conformément à l'article
237 de la présente Partie du présent Traité.
Dans le cas où le droit de
requérir la restauration matérielle aux conditions
ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera
que la somme portée au crédit de l'Allemagne représente
la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis
par elle et que le montant de la reclamation faite par la Puissance
intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé
est diminué de la proportion de la contribution à
la réparation ainsi fournie.
Paragraphe 6.
- A titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux
visés au paragraphe 2 (a) ci-dessus, l'Allemagne s'engage
à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité, à raison d'un tiers par
mois et par espèce, les quantités ci-dessous de
bétail vivant:
1° AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS:
500 étalons de 3 à 7 ans;
30.000 pouliches et juments de 18 mois à 7 ans; des races ardennaise, boulonnaise ou belge;
2.000 taureaux de 18 mois à 3 ans;
90.000 vaches laitières de 2 à 6 ans;
1.000 béliers;
100.000 brebis;
10.000 chèvres.
2° AU GOUVERNEMENT BELGE:
200 étalons de 3 à 7 ans, de la race de gros trait belge;
5.000 juments de 3 à 7 ans, de la race de gros trait belge;
5.000 pouliches de 18 mois à 3 ans, de la race de gros trait belge;
2.000 taureaux de 18 mois à 3 ans;
50.000 vaches laitières de 2 à 6 ans;
40.000 génisses;
200 béliers;
20.000 brebis;
15.000 truies.
Les animaux livrés seront
de santé et de condition normale.
Si les animaux ainsi livrés
ne peuvent pas être identifiés comme ayant été
enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit
des obligations de réparations de l'Allemagne, con aux
stipulations du paragraphe 5 de la Partie Annexe.
Paragraphe 7.
- Sans attendre e les décisions de la commission prévue
au paragraphe 4 de la présente Annexe puissant être
puises, l'Allemagne devra continuer à effectuer à
la France les livraisons de matériel agricole, prévues
à l'article III du renouvellement d'Armistice en date du
16 janvier 1919.
Paragraphe 1.
- L'Allemagne s'engage à livrer, sur leur demande respective,
aux Puissances signataires du présent Traité ci-dessus
mentionnées, les quantités de charbons et de dérivés
du char bon ci-après définies.
Paragraphe 2.
- L'Allemagne livrera à la France sept millions de tonnes
de charbon par an, pendant dix ans. En outre, l'Allemagne livrera
chaque année à la France une quantité de
charbon égale à la différence entre la production
annuelle avant la guerre des mines du Nord et du Pas-de-Calais
détruites du fait de la guerre et la production du bassin
couvert par ces mines pendant l'année envisagée.
Cette dernière fourniture sera effectuée pendant
dix ans et ne dépassera par vingt millions de tonnes par
an pendant les cinq premières années et huit millions
de tonnes par an pendant les cinq années suivantes.
Il est entendu que toute diligence
sera faite pour la remise en état des mines du Nord et
du Pas-de-Calais.
Paragraphe 3. -
L'Allemagne livrera à la Belgique huit millions de tonnes
de charbon par an pendant dix ans.
Paragraphe 4.
- L'Allemagne livrera à l'Italie les quantités maxima
de charbon ci-après:
| 4 millions 1/2 de tonnes. | ||||
| 6 millions de tonnes. | ||||
| 7 millions 1/2 de tonnes. | ||||
| 8 millions de tonnes. | ||||
| 8 millions 1/2 de tonnes. |
et, pendant chacune des cinq anneés
suivantes: 8 millions 1/2 de tonnes.
Les deux tiers au moins des livraisons
seront faites par voie de terre.
Paragraphe 5.
- L'Allemagne livrera au Luxembourg, si elle en est requise par
la Commission des réparations, une quantité annuelle
de charbon égale à la quantité annuelle de
charbon allemand consommée par le Luxembourg avant la guerre.
Paragraphe 6.
- Les prix à payer pour les livraisons de charbon effectuées
en vertu desdites options seront les suivants:
a) Fourniture par voie de fer
ou par eau. - Le prix
sera le prix allemand sur carreau de la mine payé par les
ressortissants allemands, plus le fret jusqu'aux frontières
française, belge, italienne ou luxembourgeoise, étant
entendu que le prix sur le carreau de la mine n'excédera
pas le prix, sur le carreau de la mine, du charbon anglais pour
l'exportation. Dans le cas du charbon de soute belge, le prix
ne dépassera pas celui du charbon de soute hollandais.
Les tarifs de transport par voie
de fer ou par eau ne dépasseront pas les tarifs les plus
bas appliqués aux transports de même nature en Allemagne.
b) Fourniture par voie de mer.
- Le prix sera soit le
prix d'exportation allemand f. o. b. dans les ports allemands,
soit le prix d'exportation anglais f. o. b. dans les ports anglais
et dans tous les cas le plus bas des deux.
Paragraphe 7.
- Les Gouvernements alliés et associés intéressés
pourront demander la livraison de coke métallurgique en
remplacement de charbon, à raison de 3 tonnes de coke par
4 tonnes de charbon.
Paragraphe 8.
- L'Allemagne s'engage à fournir à la France, et
à transporter à la frontière française,
par voie de fer ou par eau, les produits suivants, pendant chacune
des trois années qui suivront la mise en vigueur du présent
Traité:
| Benzol | ||
| Goudron de houille | ||
| Sulfate d'ammoniaque |
Tout ou partie du goudron de houille
pourra être remplacé, au choix du Gouvernement français,
par des quantités équivalentes des produits de distillation,
tels que huiles légères, huiles lourdes, anthracène,
naphtaline ou brai.
Paragraphe 9.
- Le prix payé pour le coke et les, autres produits visés
au paragraphe 8 sera le prix payé par les ressortissants,
toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière
française ou jusqu'aux ports allemands étant les
plus avantageuses consenties pour les mêmes produits aux
ressortissants allemands.
Paragraphe 10.
- Les options de la présente Annexe seront exercées
par l'intermédiaire de la Commission des réparations.
Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions
ci-dessus, de statuer sur toutes les questions relatives à
la procédure, aux qualités et quantités des
fournitures, à la quantité de coke à fournir
en remplacement de charbon, aux délais et modes livraison
et de payement. Les demandes accompagnées des spécifications
utiles devront être notifiés à l'Allemagne
cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement
de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à
faire à partir du 1er janvier -920, et trente
jours avant cette date pour les livraisons à faire entre
la date de mise en vigueur du présent Traité et
le 1er janvier 1920. En attendant que l'Allemagne ait
reçu les demandes prévues au présent paragraphe,
les stipulations du Protocole du 25 décembre 1918 (Exécution
de l'article VI de l'Armistice du 11 novembre 1918) restent en
vigueur. Les demandes relatives aux substitutons prévues
par les paragraphes 7 et 8, seront notifiées au Gouvernement
allemand avec un délai préalable jugé suffisant
par la Commission. Si la Commission juge que la satisfaction complète
des demandes est de nature à peser d'une façon excessive
sur les besoins industriels allemands, elle pourra les différer
ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité;
mais le charbon à fournir en remplacement du charbon des
mines détruites sera fourni par priorité sur toutes
livrai sons.

