Paragraphe 15. - La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera:

1° Un certificat mentionnant qu'elle détient pour le compte de ladite Puissance des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq;

2° De temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient pour le compte de ladite Puissance tous autres biens livrés par l'Allemagne en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens sont livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats doit être retiré.

Paragraphe 16. - Le Gouvernement allemand sera débité à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Com mission et de tous payements visés à l'article 243. Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 %, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l'Allemagne, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.

Paragraphe 17. - En cas de manquement par l'Allemagne à l'exécution qui, lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

Paragraphe 18. - Les mesures que les Puissances alliées et associées auront 1e droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Allemagne, et que l'Allemagne s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibition et de représailles économiques et financiéres et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

Paragraphe 19. - Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l'Allemagne ou d'autres États; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

Paragraphe 20. - La Commission, en fixant ou acceptant les payments qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

Paragraphe 21. - Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

Paragraphe 22. - Sous réserve des stipulations du présent Traite, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

Paragraphe 23. - Quand l'Allemagne et ses Alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

ANNEXE III

Paragraphe 1. - L'Allemagne reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux allemands existant à ce jour représentent un ton nage très inférieur à celui des pertes subies par des Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression allemande, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux allemands dans les conditions suivantes:

Le Gouvernement allemand, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires marchands de 1.600 tonnes brutes et au-dessus appartenant à ses ressortissants, ainsi que la moitié en tonnage des navires dont le tonnage brut est compris entre 1.000 et 1.600 tonnes et le quart en tonnage des chalutiers à vapeur, ainsi que le quart en tonnage des autres bateaux de pêche.

Paragraphe 2. - Le Gouvernement allemand dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

Paragraphe 3. - Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux: a) battant ou ayant le droit de battre le pavillon marchand allemand, ou b) appartenant à un ressortissant allemand, à une société ou à une compagnie allemande ou à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associées et sous le contrôle ou la direction de ressortissants allemands; ou c) actuellement en construction: 1° en Allemagne; 2° dans des pays autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'un ressortissant allemand, d'une société ou d'une compagnie allemande.

Paragraphe 4. - Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement allemand:

a) Remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèque et charges quelconques;

b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces nares à la disposition de ladite Commission.

Paragraphe 5. - Comme mode supplémentaire de réparation partielle, l'Allemagne s'engage à faire construire des navires de commerce, sur les chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements alliés et associés, de la façon suivante:

a) Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Commission notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des deux années qui suivront les trois mois ci-dessus mentionnés;

b) Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traite, la Commission des réparations notifiere au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des trois années qui suivront les deux années ci-dessus mentionnées;

c) Le montant du tonnage à mettre en chantier pour chaque année ne dépassera pas 200.000 tonneaux de jauge brute;

d) Les spécifications des navires à construire, les conditions dans lesquelles ils devront être construits ou livrés, le prix par tonneau pour lequel ils devront être portés en compte par la Commission des réparations, et toutes autres questions relatives à la commande, à la construction et à la livraison des navires ainsi qu'à leur entrée en compte, seront déterminées par ladite Commission.

Paragraphe 6. - L'Allemagne s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 1er août 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants, et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l'Allemagne s'engange à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellierie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 p. 100 du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 11 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 339 de la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartion du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

Paragraphe 7. - L'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

Paragraphe 8. - L'Allemagne renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux allemands en toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux, exception faite des payements dus par suite de l'emploi de ces bateaux, en conformité du Protocole d'Armistice du 13 janvier 1919 et des Protocoles subséquents.

La livraison de la flotte commerciale allemande devra continuer à être effectuée sans interruption, conformément auxdits Protocoles.

Paragraphe 9. - L'Allemagne renonce à toutes revendications sur des navires ou cargaisons coulés du fait ou par la suite d'une action navale ennemie et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs, ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un Tribunal des prises de l'Allemagne ou de ses alliés.

ANNEXE IV

Paragraphe 1. - Les Puissances alliées et associées exigent, et l'Allemagne accepte que l'Allemagne, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant Ies modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

Paragraphe 2. - Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant:

a) Les animaux, machines, équipement, tours, et tous articles similaires d'un caractère commercial qui ont été saisis, usés ou détruits par l'Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction des besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire allemand à la date de la mise en vigueur du présent Traité;

b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitres, acier, chaux, ciment etc,), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Allemagne et livrées à eux pour la restauration des régions envahies.

Paragraphe 3. - Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919 dernier délai.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

Paragraphe 4. - Dès réception les listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionés dans ces listes peuvent être exigés de l'Allemagne. Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l'Allemagne, autant que cela sera nécessaire au maitien de sa vie sociale et économique; elle fera état égale ment des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles allemands; elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l'Allemagne ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l'Allemagne des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 p. 100 des quantités de chaque article en service dans un établissement allemand ou une entreprise allemande quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement allemand la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement allmand et aux différents Gouvernements alliées et associées, intéressés.

Le gouvernement allemand s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous reserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

Paragraphe 5. - La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux, livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par l'Allemagne, à répartir conformément à l'article 237 de la présente Partie du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de l'Allemagne représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la reclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué de la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

Paragraphe 6. - A titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux visés au paragraphe 2 (a) ci-dessus, l'Allemagne s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un tiers par mois et par espèce, les quantités ci-dessous de bétail vivant:

1° AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS:

500 étalons de 3 à 7 ans;

30.000 pouliches et juments de 18 mois à 7 ans; des races ardennaise, boulonnaise ou belge;

2.000 taureaux de 18 mois à 3 ans;

90.000 vaches laitières de 2 à 6 ans;

1.000 béliers;

100.000 brebis;

10.000 chèvres.

2° AU GOUVERNEMENT BELGE:

200 étalons de 3 à 7 ans, de la race de gros trait belge;

5.000 juments de 3 à 7 ans, de la race de gros trait belge;

5.000 pouliches de 18 mois à 3 ans, de la race de gros trait belge;

2.000 taureaux de 18 mois à 3 ans;

50.000 vaches laitières de 2 à 6 ans;

40.000 génisses;

200 béliers;

20.000 brebis;

15.000 truies.

Les animaux livrés seront de santé et de condition normale.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l'Allemagne, con aux stipulations du paragraphe 5 de la Partie Annexe.

Paragraphe 7. - Sans attendre e les décisions de la commission prévue au paragraphe 4 de la présente Annexe puissant être puises, l'Allemagne devra continuer à effectuer à la France les livraisons de matériel agricole, prévues à l'article III du renouvellement d'Armistice en date du 16 janvier 1919.

ANNEXE V

Paragraphe 1. - L'Allemagne s'engage à livrer, sur leur demande respective, aux Puissances signataires du présent Traité ci-dessus mentionnées, les quantités de charbons et de dérivés du char bon ci-après définies.

Paragraphe 2. - L'Allemagne livrera à la France sept millions de tonnes de charbon par an, pendant dix ans. En outre, l'Allemagne livrera chaque année à la France une quantité de charbon égale à la différence entre la production annuelle avant la guerre des mines du Nord et du Pas-de-Calais détruites du fait de la guerre et la production du bassin couvert par ces mines pendant l'année envisagée. Cette dernière fourniture sera effectuée pendant dix ans et ne dépassera par vingt millions de tonnes par an pendant les cinq premières années et huit millions de tonnes par an pendant les cinq années suivantes.

Il est entendu que toute diligence sera faite pour la remise en état des mines du Nord et du Pas-de-Calais.

Paragraphe 3. - L'Allemagne livrera à la Belgique huit millions de tonnes de charbon par an pendant dix ans.

Paragraphe 4. - L'Allemagne livrera à l'Italie les quantités maxima de charbon ci-après:

Juillet
1919
à juin
1920:
4 millions 1/2 de tonnes.
-
1920
-
1921:
6 millions de tonnes.
-
1921
-
1922:
7 millions 1/2 de tonnes.
-
1922
-
1923:
8 millions de tonnes.
-
1923
-
1924:
8 millions 1/2 de tonnes.

et, pendant chacune des cinq anneés suivantes: 8 millions 1/2 de tonnes.

Les deux tiers au moins des livraisons seront faites par voie de terre.

Paragraphe 5. - L'Allemagne livrera au Luxembourg, si elle en est requise par la Commission des réparations, une quantité annuelle de charbon égale à la quantité annuelle de charbon allemand consommée par le Luxembourg avant la guerre.

Paragraphe 6. - Les prix à payer pour les livraisons de charbon effectuées en vertu desdites options seront les suivants:

a) Fourniture par voie de fer ou par eau. - Le prix sera le prix allemand sur carreau de la mine payé par les ressortissants allemands, plus le fret jusqu'aux frontières française, belge, italienne ou luxembourgeoise, étant entendu que le prix sur le carreau de la mine n'excédera pas le prix, sur le carreau de la mine, du charbon anglais pour l'exportation. Dans le cas du charbon de soute belge, le prix ne dépassera pas celui du charbon de soute hollandais.

Les tarifs de transport par voie de fer ou par eau ne dépasseront pas les tarifs les plus bas appliqués aux transports de même nature en Allemagne.

b) Fourniture par voie de mer. - Le prix sera soit le prix d'exportation allemand f. o. b. dans les ports allemands, soit le prix d'exportation anglais f. o. b. dans les ports anglais et dans tous les cas le plus bas des deux.

Paragraphe 7. - Les Gouvernements alliés et associés intéressés pourront demander la livraison de coke métallurgique en remplacement de charbon, à raison de 3 tonnes de coke par 4 tonnes de charbon.

Paragraphe 8. - L'Allemagne s'engage à fournir à la France, et à transporter à la frontière française, par voie de fer ou par eau, les produits suivants, pendant chacune des trois années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité:

Benzol
35.000
tonnes
Goudron de houille
50.000
-
Sulfate d'ammoniaque
30.000
-

Tout ou partie du goudron de houille pourra être remplacé, au choix du Gouvernement français, par des quantités équivalentes des produits de distillation, tels que huiles légères, huiles lourdes, anthracène, naphtaline ou brai.

Paragraphe 9. - Le prix payé pour le coke et les, autres produits visés au paragraphe 8 sera le prix payé par les ressortissants, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière française ou jusqu'aux ports allemands étant les plus avantageuses consenties pour les mêmes produits aux ressortissants allemands.

Paragraphe 10. - Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes les questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, à la quantité de coke à fournir en remplacement de charbon, aux délais et modes livraison et de payement. Les demandes accompagnées des spécifications utiles devront être notifiés à l'Allemagne cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier -920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er janvier 1920. En attendant que l'Allemagne ait reçu les demandes prévues au présent paragraphe, les stipulations du Protocole du 25 décembre 1918 (Exécution de l'article VI de l'Armistice du 11 novembre 1918) restent en vigueur. Les demandes relatives aux substitutons prévues par les paragraphes 7 et 8, seront notifiées au Gouvernement allemand avec un délai préalable jugé suffisant par la Commission. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels allemands, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité; mais le charbon à fournir en remplacement du charbon des mines détruites sera fourni par priorité sur toutes livrai sons.


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