PARTIE VIII

Réparations

SECTION I

Dispositions générales

ART. 231. - Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés.

ART. 232. - Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l'Allemagne ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traité - pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Allemagne en prend l'engagement, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile de chacune des Puissances alliées et associées et à ses biens, pendant la période où cette Puissance a été en état de belligérance avec l'Allemagne, par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générele, tous les dommages tels qu'ils sont définis à l'Annexe I ci-jointe.

En exécution des engagements pris antérieurement par l'Allemagne relativement aux restaurations et restitutions intégrales dues à la Belgique, l'Allemagne s'oblige, en sus des compensations de dommages prévues d'autre part à la présente Partie et en conséquence de la violation du Traité de 1839, à effectuer le remboursement de toutes les sommes que la Belgique a empruntées aux Gouvernements alliés et associés jusqu'au 11 novembre 1918, y compris l'intérêt de 5 % (cinq pour cent) par an des dites sommes. Le montant de ces sommes sera déterminé par la Commission des réparations, et le Gouvernement allemand s'engage à faire immédiatement une émission correspondante de bons spéciaux au porteur payables en marks or le 1er mai 1926 ou, au choix du Gouvernement allemand, le 1er mai de toute année antérieure à 1926. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la forme de ces bons sera déterminée par la Commission des réparations. Lesdits bons seront remis à la Commission des réparations qui aura pouvoir de les recevoir et d'en accuser réception au nom de la Belgique.

ART. 233. - Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par l'Allemagne, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le litre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiques ci-après et aux annexes II à VII ci-jointes.

Cette Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l'équitable faculté de se faire entendre.

Les conclusions de cette Commission en ce qui concerne le montant des dommages déterminés ci-dessus, seront rédigées et notifiées au Gouvernement allemand le 1er mai 1921 au plus tard, comme représentant le total de ses obligations.

La Commission établira concurremment un état de paiement en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Allemagne de l'intégralité de sa dette dans une période de trente ans à dater du 1er mai 1921. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l'Allemagne manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement different, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du Traité.

ART. 234. La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l'Allemagne, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à pré voir en conformité de l'article 233; mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

ART. 235. - Afin de permettre aux Puissances alliées et associées d'entreprendre dès maintenant la restauration de leur vie industrielle et économique, en attendant la fixation définitive du monfant de leurs réclamations, l'Allemagne payera, pendant les années 1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, l'équivalent de 20,000.000,000 (vingt milliards) marks-or à valoir sur les créances ci-dessus; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'Armistice du 11 novembre 1918 seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Allemagne de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Allemagne à titre de réparations. L'Allemagne remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 (c) de l'Annexe II ci-jointe.

ART. 236. - L'Allemagne accepte, en outre, que ses ressources éconnomiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiques: étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, aprés avoir été fixée à la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Allemagne et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

ART. 237. - Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des biens transférés et des services rendus conformément à l'article 243 et aux Annexes III, IV, V, VI et VII, sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

ART. 238. - En sus des payements ci-dessus prévus, l'Allemagne effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier sur le territoire de l'Allemagne ou sur celui de ses alliés.

Jusqu'à l'établissement de cette procédure, les restitutions devront continuer conformément aux stipulations de l'Armistice du 11 novembre 1918, de ses renouvellements et des Protocoles inter venus.

ART. 239. - Le Gouvernement allemand s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 238 ci-dessus et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 233, 234, 235 et 236.

ART. 240. - Le Gouvernement allemand reconnaît la Commission prévue par l'article 233, telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité. Le Gouvernement allemand fournira à la Commission tous les renseignements, dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l'Allemagne et de ses ressortissants; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires, dont la connaissance serait jugée nécessaire par la Commission pour fixer les obligations de l'Allemagne telles qu'elles sont définies à l'Annexe I.

Le Gouvernement allemand accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Allemagne les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

L'Allemagne accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

ART. 241. - L'Allemagne s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.

ART. 242. - Les dispositions de la présente Partie du présent Traité ne s'appliquent pas aux propriétés, droits et intérêts visés aux Sections III et lV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, non plus qu'au produit de leur liquidation, sauf en ce qui concerne le solde définitiv en faveur de l'Allemagne, mentionné à l'article 243 a).

ART. 243. Seront portés au crédit de l'Allemagne, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants:

a) Tout solde définitif en faveur de l'Allemagne visé à la Section V (Alsace-Lorraine) de la Partie III (Clauses politiques européennes) et aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité;

b) Toutes sommes dues à l'Allemagne du chef des cessions visées à la Section IV (Bassin de la Sarre), de la Partie III (Clauses politiques européennes), à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées);

c) Toutes sommes que la Commission jugerait devoir être portées au crédit de l'Allemagne à valoir sur tous les autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité. En aucun cas, toutefois, les restrictions effectuées en vertu de l'article 238 de la présente Partie ne pourront être portées au crédit de l'Allemagne.

ART. 244. - La cession des câbles sous-marins allemands, qui ne sont pas l'objet d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VII ci-jointe:

ANNEXE I

Compensation peut être réclamée de l'Allemagne, conformément à l'article 232 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants en quelque endroit que ce soit.

2° Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de deportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes,

3° Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants, qui étaient à la charge des victimes.

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre.

5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France, à la date ci-dessus.

6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien.

7° Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature.

8° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par l'Allemagne ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération.

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliés et associés ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre.

10° Dommages causés sous forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Allemagne ou de ses alliés au détriment des populations civiles,

ANNEXE II

Paragraphe 1. - La Commission prévue par l'article 233 prendra le titre de "Commission des réparations"; elle sera désignée dans les articles ci-aprés par les mots "la Commission".

Paragraphe 2. - Des Délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique et l'État Serbe-Croate-Slovène. Chacune de ces Puissances nommera un Délégué, elle nommera également un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, les Délégués de plus de cinq des Puissances ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du Japon aura ce droit dans les cas où seront examineés des questions relatives aux dommages sur mer, ainsi que des questions prévues par l'article 260 de la Partie IX (Clauses financières) dans lesquelles les intérêts du Japon sont en jeu. Le Délégué de l'État Serbe Croate-Slovène aura ce droit lorsque les questions relatives à l'Austriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

Paragraphe 3. - Telle d'entre les autres Puissances alliées et associées, qui pourra être interessée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés; ce Délégué n'aura pas le droit de vote.

Paragraphe 4. - En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué. Délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

Paragraphe 5. - La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaire en vue de l'accomplissement le plus rapide de ces obligations.

Paragraphe 6. - Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi lesdits Délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

Paragraphe 7. - La Commission est autorisée à nommer tous fonctionaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des comités, dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission, et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents et comités.

Paragraphe 8. - Toutes délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers " n'en décide autrement.

Paragraphe 9. - La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement allemand en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Allemagne sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.

Paragraphe 10. - La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décision de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l'Allemagne, lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

Paragraphe 11. - La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

Paragraphe 12. - La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie du présent Traité et aura pouvoir d'en interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer par l'Allemagne aux termes de la présente Partie du présent Traité. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes:

a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Allemagne dans des conditions que la Commission déterminera par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.

b) En estimant périodiquément la capacité de payement de l'Allemagne, la Commission examinera le système fiscal allemand: 1° afin que tous les revenus de l'Allemagne, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations et - 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal allemand est tout à fait aussi lourd, proportionellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.

c) Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate de la vie économique des Pays alliés et associés, la Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 235, recevra de l'Allemagne, comme garantie et reconnaissance de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par les Gouvernements de l'Empire ou des États allemands ou par toute autorité en dépendant; ces bons seront remis en acompte et en trois fractions, comme il est dit ci-aprés (le mark-or étant payable conformément à l'article 262 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité:

1° Pour être émis immédiatement, 20 milliards (vingt milliards) de marks-or en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts; on appliquera notamment à l'amortisse ment de ces bons les versements que l'Allemagne s'est engagée à effectuer conformément à l'article 235. déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (12, c), 2°).

2° Pour être émis immédiatement, 40 milliards (quarante milliards) de marks-or en bons au porteur, portant intérêts à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926 sur le montant total de l'émission.

3° Pour être délivré immédiatement, en couverture, un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l'Allemagne peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement desdits bons, 40 milliards (quarante milliards) de marks-or en bons au porteur, portant intérêts à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Allemagne, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de l'Allemagne, ladite dette sera à l'égard de ces derniers considéree comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement et l'obligation de l'Allemagne afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque ou les travaux seront exécutés.

f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l'Allemagne devront être motivées.

Paragraphe 13. - En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes:

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention est considérée comme un vote émis contre la propostion en discussion. Les assesseurs n'ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes l'unanimité est nécessaire:

a) Questions intéressant la souveraineté de s Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Allemagne;

b) Questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d'obligations à remettre par le Gouvernement allemand et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition;

c) Tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er Mai 1921 et la fin de 1926 incluse;

d) Tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance aprés 1926;

e) Questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable;

f) Questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre 1es Délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

Paragraphe 14. - Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt executoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.


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