ART. 231. - Les Gouvernements alliés
et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît
que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les
avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages
subis par les Gouvernements alliés et associés et
leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a
été imposée par l'agression de l'Allemagne
et de ses alliés.
ART. 232. - Les Gouvernements alliés
et associés reconnaissent que les ressources de l'Allemagne
ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente
de ces ressources qui résulte des autres dispositions du
présent Traité - pour assurer complète réparation
de toutes ces pertes et de tous ces dommages.
Les Gouvernements alliés et
associés exigent toutefois, et l'Allemagne en prend l'engagement,
que soient réparés tous les dommages causés
à la population civile de chacune des Puissances alliées
et associées et à ses biens, pendant la période
où cette Puissance a été en état de
belligérance avec l'Allemagne, par ladite agression par
terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générele,
tous les dommages tels qu'ils sont définis à l'Annexe
I ci-jointe.
En exécution des engagements
pris antérieurement par l'Allemagne relativement aux restaurations
et restitutions intégrales dues à la Belgique, l'Allemagne
s'oblige, en sus des compensations de dommages prévues
d'autre part à la présente Partie et en conséquence
de la violation du Traité de 1839, à effectuer le
remboursement de toutes les sommes que la Belgique a empruntées
aux Gouvernements alliés et associés jusqu'au 11
novembre 1918, y compris l'intérêt de 5 % (cinq pour
cent) par an des dites sommes. Le montant de ces sommes sera déterminé
par la Commission des réparations, et le Gouvernement allemand
s'engage à faire immédiatement une émission
correspondante de bons spéciaux au porteur payables en
marks or le 1er mai 1926 ou, au choix du Gouvernement
allemand, le 1er mai de toute année antérieure
à 1926. Sous réserve des dispositions ci-dessus,
la forme de ces bons sera déterminée par la Commission
des réparations. Lesdits bons seront remis à la
Commission des réparations qui aura pouvoir de les recevoir
et d'en accuser réception au nom de la Belgique.
ART. 233. - Le montant desdits dommages,
pour lesquels réparation est due par l'Allemagne, sera
fixé par une Commission interalliée, qui prendra
le litre de Commission des réparations et sera constituée
dans la forme et avec les pouvoirs indiques ci-après et
aux annexes II à VII ci-jointes.
Cette Commission étudiera
les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l'équitable
faculté de se faire entendre.
Les conclusions de cette Commission
en ce qui concerne le montant des dommages déterminés
ci-dessus, seront rédigées et notifiées au
Gouvernement allemand le 1er mai 1921 au plus tard,
comme représentant le total de ses obligations.
La Commission établira concurremment
un état de paiement en prévoyant les époques
et les modalités de l'acquittement par l'Allemagne de l'intégralité
de sa dette dans une période de trente ans à dater
du 1er mai 1921. Au cas cependant où, au cours
de ladite période, l'Allemagne manquerait à l'acquittement
de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé
pourra être reporté aux années suivantes,
à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet
d'un traitement different, dans telles conditions que détermineront
les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant
la procédure prévue à la présente
Partie du Traité.
ART. 234. La Commission des réparations
devra, après le 1er mai 1921, étudier,
de temps à autre, les ressources et les capacités
de l'Allemagne, et, après avoir donné aux représentants
de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre,
elle aura tous pouvoirs pour étendre la période
et modifier les modalités des payements à pré
voir en conformité de l'article 233; mais elle ne pourra
faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale
des divers Gouvernements représentés à la
Commission.
ART. 235. - Afin de permettre aux
Puissances alliées et associées d'entreprendre dès
maintenant la restauration de leur vie industrielle et économique,
en attendant la fixation définitive du monfant de leurs
réclamations, l'Allemagne payera, pendant les années
1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de
versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises,
en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations
pourra fixer, l'équivalent de 20,000.000,000 (vingt milliards)
marks-or à valoir sur les créances ci-dessus; sur
cette somme les frais de l'armée d'occupation après
l'Armistice du 11 novembre 1918 seront d'abord payés, et
telles quantités de produits alimentaires et de matières
premières, qui pourront être jugées, par les
Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées,
nécessaires pour permettre à l'Allemagne de faire
face à son obligation de réparer, pourront aussi,
avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées
par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction
des sommes dues par l'Allemagne à titre de réparations.
L'Allemagne remettra en outre les bons prescrits au paragraphe
12 (c) de l'Annexe II ci-jointe.
ART. 236. - L'Allemagne accepte,
en outre, que ses ressources éconnomiques soient directement
affectées aux réparations, comme il est spécifié
aux Annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à
la marine marchande, aux restaurations matérielles, au
charbon et à ses dérivés, aux matières
colorantes et autres produits chimiques: étant toujours
entendu que la valeur des biens transférés et de
l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes
sera, aprés avoir été fixée à
la manière qui y est prescrite, portée au crédit
de l'Allemagne et viendra en déduction des obligations
prévues aux articles ci-dessus.
ART. 237. - Les versements successifs,
y compris ceux visés aux articles précédents,
effectués par l'Allemagne pour satisfaire aux réclamations
ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés
et associés suivant les proportions déterminées
par eux à l'avance et fondées sur l'équité
et les droits de chacun.
En vue de cette répartition,
la valeur des biens transférés et des services rendus
conformément à l'article 243 et aux Annexes III,
IV, V, VI et VII, sera calculée de la même façon
que les payements effectués la même année.
ART. 238. - En sus des payements
ci-dessus prévus, l'Allemagne effectuera, en se conformant
à la procédure établie par la Commission
des réparations, la restitution en espèces des espèces
enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que
la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs
enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas
où il sera possible de les identifier sur le territoire
de l'Allemagne ou sur celui de ses alliés.
Jusqu'à l'établissement
de cette procédure, les restitutions devront continuer
conformément aux stipulations de l'Armistice du 11 novembre
1918, de ses renouvellements et des Protocoles inter venus.
ART. 239. - Le Gouvernement allemand
s'engage à opérer immédiatement les restitutions
prévues par l'article 238 ci-dessus et à effectuer
les payements et les livraisons prévus par les articles
233, 234, 235 et 236.
ART. 240. - Le Gouvernement allemand
reconnaît la Commission prévue par l'article 233,
telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements
alliés et associés conformément à
l'Annexe II; il lui reconnaît irrévocablement la
possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère
le présent Traité. Le Gouvernement allemand fournira
à la Commission tous les renseignements, dont elle pourra
avoir besoin sur la situation et les opérations financières
et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements
et la production courante des matières premières
et objets manufacturés de l'Allemagne et de ses ressortissants;
il donnera également toutes informations relatives aux
opérations militaires, dont la connaissance serait jugée
nécessaire par la Commission pour fixer les obligations
de l'Allemagne telles qu'elles sont définies à l'Annexe
I.
Le Gouvernement allemand accordera
aux membres de la Commission et à ses agents autorisés
tous les droits et immunités dont jouissent en Allemagne
les agents diplomatiques dûment accrédités
des Puissances amies.
L'Allemagne accepte, en outre, de
supporter les émoluments et les frais de la Commission
et de tel personnel qu'elle pourra employer.
ART. 241. - L'Allemagne s'engage
à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à
publier toute législation, tous règlements et décrets
qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète
exécution des présentes stipulations.
ART. 242. - Les dispositions de la
présente Partie du présent Traité ne s'appliquent
pas aux propriétés, droits et intérêts
visés aux Sections III et lV de la Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité, non plus qu'au produit de leur
liquidation, sauf en ce qui concerne le solde définitiv
en faveur de l'Allemagne, mentionné à l'article
243 a).
ART. 243. Seront portés au
crédit de l'Allemagne, au titre de ses obligations de réparer,
les éléments suivants:
a)
Tout solde définitif en faveur de l'Allemagne visé
à la Section V (Alsace-Lorraine) de la Partie III
(Clauses politiques européennes) et aux Sections III
et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité;
b)
Toutes sommes dues à l'Allemagne du chef des cessions visées
à la Section IV (Bassin de la Sarre), de la Partie III
(Clauses politiques européennes), à la Partie IX
(Clauses financières) et à la Partie XII (Ports,
Voies d'eau et Voies ferrées);
c)
Toutes sommes que la Commission jugerait devoir être portées
au crédit de l'Allemagne à valoir sur tous les autres
transferts de propriétés, droits, concessions ou
autres intérêts prévus par le présent
Traité. En aucun cas, toutefois, les restrictions effectuées
en vertu de l'article 238 de la présente Partie ne pourront
être portées au crédit de l'Allemagne.
ART. 244. - La cession des câbles
sous-marins allemands, qui ne sont pas l'objet d'une disposition
particulière du présent Traité, est réglée
par l'Annexe VII ci-jointe:
Compensation peut être réclamée
de l'Allemagne, conformément à l'article 232 ci-dessus,
pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories
ci-après:
1° Dommages causés aux
civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants
qui étaient à la charge de ces civils par tous actes
de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par
terre, par mer ou par voie des airs, et toutes leurs conséquences
directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes
de belligérants en quelque endroit que ce soit.
2° Dommages causés par
l'Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d'actes de
cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris
les atteintes à la vie ou à la santé par
suite d'emprisonnement, de deportation, d'internement ou d'évacuation,
d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit
que ce soit, et aux survivants qui étaient à la
charge de ces victimes,
3° Dommages causés par
l'Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire
occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant
porté atteinte à la santé, à la capacité
de travail ou à l'honneur, et aux survivants, qui étaient
à la charge des victimes.
4° Dommages causés par
toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de
guerre.
5° En tant que dommage causé
aux peuples des Puissances alliées et associées,
toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes
militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces
aériennes), mutilés, blessés, malades ou
invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le
soutien; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés
et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements,
à la valeur capitalisée, à la date de la
mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions
ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France,
à la date ci-dessus.
6° Frais de l'assistance fournie
par les Gouvernements des Puissances alliées et associées
aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes
dont ils étaient le soutien.
7° Allocations données
par les Gouvernements des Puissances alliées et associées
aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés
ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant
des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au
cours desquelles des hostilités se sont produites sera
calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base
du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année,
aux payements de cette nature.
8° Dommages causés à
des civils par suite de l'obligation qui leur a été
imposée par l'Allemagne ou ses alliés de travailler
sans une juste rémunération.
9° Dommages relatifs à
toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient
situées, appartenant à l'une des Puissances alliés
et associés ou à leurs ressortissants (exception
faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals)
qui ont été enlevées, saisies, endommagées
ou détruites par les actes de l'Allemagne ou ses alliés
sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés
en conséquence directe des hostilités ou de toutes
opérations de guerre.
10° Dommages causés sous
forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires
de l'Allemagne ou de ses alliés au détriment des
populations civiles,
Paragraphe 1.
- La Commission prévue par l'article 233 prendra le titre
de "Commission des réparations"; elle sera désignée
dans les articles ci-aprés par les mots "la Commission".
Paragraphe 2. -
Des Délégués à la Commission seront
nommés par les États-Unis d'Amérique, la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique et
l'État Serbe-Croate-Slovène. Chacune de ces Puissances
nommera un Délégué, elle nommera également
un Délégué adjoint qui le remplacera en cas
de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre
circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats
sans y prendre aucune part.
En aucun cas, les Délégués
de plus de cinq des Puissances ci-dessus n'auront le droit de
prendre part aux débats de la Commission et d'émettre
des votes. Les Délégués des États-Unis,
de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours
ce droit. Le Délégué de la Belgique aura
ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après.
Le Délégué du Japon aura ce droit dans les
cas où seront examineés des questions relatives
aux dommages sur mer, ainsi que des questions prévues par
l'article 260 de la Partie IX (Clauses financières) dans
lesquelles les intérêts du Japon sont en jeu. Le
Délégué de l'État Serbe Croate-Slovène
aura ce droit lorsque les questions relatives à l'Austriche,
à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.
Chacun des Gouvernements représentés
à la Commission aura le droit de s'en retirer après
un préavis de douze mois notifié à la Commission
et confirmé au cours du sixième mois après
la date de la notification primitive.
Paragraphe 3. -
Telle d'entre les autres Puissances alliées et associées,
qui pourra être interessée, aura le droit de nommer
un Délégué qui ne sera présent et
n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances
et intérêts de ladite Puissance seront examinés
ou discutés; ce Délégué n'aura pas
le droit de vote.
Paragraphe 4.
- En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué.
Délégué adjoint ou assesseur, un successeur
devra lui être désigné aussitôt que
possible.
Paragraphe 5. - La Commission aura
son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa
première réunion dans le plus bref délai
possible après la mise en vigueur du présent Traité;
elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles
époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être
nécessaire en vue de l'accomplissement le plus rapide de
ces obligations.
Paragraphe 6.
- Dès sa première réunion, la Commission
élira, parmi lesdits Délégués visés
ci-dessus, un Président et un Vice-Président, qui
resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles;
si le poste de Président ou de Vice-Président devient
vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera
immédiatement à une nouvelle élection pour
le reste de ladite période.
Paragraphe 7. -
La Commission est autorisée à nommer tous fonctionaires,
agents et employés, qui peuvent être nécessaires
pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur
rémunération, à constituer des comités,
dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la
Commission, et à prendre toutes mesures d'exécution
nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à
déléguer autorité et pleins pouvoirs à
ses fonctionnaires, agents et comités.
Paragraphe 8.
- Toutes délibérations de la Commission seront secrètes,
à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission,
dans des cas particuliers " n'en décide autrement.
Paragraphe 9.
- La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de
temps à autre, et si le Gouvernement allemand en fait la
demande, entendre tous arguments et témoignages présentés
par l'Allemagne sur toutes questions se rattachant à sa
capacité de payement.
Paragraphe 10.
- La Commission étudiera les réclamations et donnera
au Gouvernement allemand l'équitable faculté de
se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle
qu'elle soit, aux décision de la Commission. La Commission
donnera la même faculté aux alliés de l'Allemagne,
lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.
Paragraphe 11.
- La Commission ne sera liée par aucune législation
ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale
concernant l'instruction ou la procédure; elle sera guidée
par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions
devront se conformer à des principes et à des règles
uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles
seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux
modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer
toute méthode légitime de calcul.
Paragraphe 12.
- La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les
attributions à elle conférés par le présent
Traité.
La Commission aura, d'une façon
générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution
les plus étendus en ce qui concerne le problème
des réparations tel qu'il est traité dans la présente
Partie du présent Traité et aura pouvoir d'en interpréter
les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent
Traité la Commission est constituée par l'ensemble
des Gouvernements alliés et associés visés
aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif,
pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver
et répartir le payement des réparations à
effectuer par l'Allemagne aux termes de la présente Partie
du présent Traité. Elle devra se conformer aux conditions
et dispositions suivantes:
a)
Toute fraction du montant total des créances vérifiées
qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et
marchandises ou de toute autre façon, devra être
couverte par l'Allemagne dans des conditions que la Commission
déterminera par la remise, à titre de garantie,
d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations
ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction
de dette dont il s'agit.
b)
En estimant périodiquément la capacité de
payement de l'Allemagne, la Commission examinera le système
fiscal allemand: 1° afin que tous les revenus de l'Allemagne,
y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement
de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège
au payement des sommes dues par elle à titre de réparations
et - 2° de façon à acquérir la certitude
qu'en général le système fiscal allemand
est tout à fait aussi lourd, proportionellement, que celui
d'une quelconque des Puissances représentées à
la Commission.
c)
Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate
de la vie économique des Pays alliés et associés,
la Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article
235, recevra de l'Allemagne, comme garantie et reconnaissance
de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres
de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles
de l'être par les Gouvernements de l'Empire ou des États
allemands ou par toute autorité en dépendant; ces
bons seront remis en acompte et en trois fractions, comme il est
dit ci-aprés (le mark-or étant payable conformément
à l'article 262 de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité:
1° Pour être émis
immédiatement, 20 milliards (vingt milliards) de marks-or
en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921
au plus tard, sans intérêts; on appliquera notamment
à l'amortisse ment de ces bons les versements que l'Allemagne
s'est engagée à effectuer conformément à
l'article 235. déduction faite des sommes affectées
au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation
et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres
et matières premières; ceux de ces bons qui n'auraient
pas été amortis à la date du 1er
mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux
bons du même type que ceux prévus ci-après
(12, c), 2°).
2° Pour être émis
immédiatement, 40 milliards (quarante milliards) de marks-or
en bons au porteur, portant intérêts à 2 1/2
% (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à
5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément
pour l'amortissement, à partir de 1926 sur le montant total
de l'émission.
3° Pour être délivré
immédiatement, en couverture, un engagement écrit
d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement
lorsque la Commission sera convaincue que l'Allemagne peut assurer
le service des intérêts et du fonds d'amortissement
desdits bons, 40 milliards (quarante milliards) de marks-or en
bons au porteur, portant intérêts à 5 % (cinq
pour cent), les époques et le mode de payement du principal
et des intérêts devant être déterminés
par la Commission.
Les dates auxquelles les intérêts
sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes
questions analogues relatives à l'émission, à
la gestion et à la réglementation de l'émission
des bons seront déterminés de temps à autre
par la Commission.
De nouvelles émissions, à
titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées
dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement,
de temps à autre.
d)
Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances
de dettes émis par l'Allemagne, comme garantie ou reconnaissance
de sa dette de réparation, seraient attribués, à
titre définitif et non à titre de garantie, à
des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels
a été fixé à l'origine le montant
de la dette de réparation de l'Allemagne, ladite dette
sera à l'égard de ces derniers considéree
comme éteinte, pour un montant correspondant à la
valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués
définitivement et l'obligation de l'Allemagne afférente
auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est
exprimée.
e)
Les frais nécessités par les réparations
et reconstructions des propriétés situées
dans les régions envahies et dévastées, y
compris la réinstallation des mobiliers, des machines et
de tout matériel, seront évalués au coût
de réparation et de reconstruction à l'époque
ou les travaux seront exécutés.
f)
Les décisions de la Commission relatives à une remise
totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de
toute dette vérifiée de l'Allemagne devront être
motivées.
Paragraphe 13.
- En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux
règles suivantes:
Quand la Commission prend une décision,
les votes de tous les Délégués ayant le droit
de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués
adjoints, seront enregistrés. L'abstention est considérée
comme un vote émis contre la propostion en discussion.
Les assesseurs n'ont pas le droit de vote.
Sur les questions suivantes l'unanimité
est nécessaire:
a)
Questions intéressant la souveraineté de s Puissances
alliées et associées ou concernant la remise de
tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Allemagne;
b)
Questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres
titres d'obligations à remettre par le Gouvernement allemand
et à la fixation de l'époque et du mode de leur
vente, négociation ou répartition;
c)
Tout report total ou partiel, au delà de l'année
1930, des payements venant à échéance entre
le 1er Mai 1921 et la fin de 1926 incluse;
d)
Tout report total ou partiel, pour une durée supérieure
à trois années, des payements venant à échéance
aprés 1926;
e)
Questions relatives à l'application, dans un cas particulier,
d'une méthode d'évaluation des dommages différente
de celle qui a été précédemment adoptée
dans un cas semblable;
f)
Questions d'interprétation des dispositions de la présente
Partie du présent Traité.
Toutes autres questions seront résolues
par un vote à la majorité.
Au cas où surgirait entre
1es Délégués un conflit d'opinion sur la
question de savoir si une espèce déterminée
est une de celles dont la décision exige ou non un vote
unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être
résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements
alliés et associés s'engagent à déférer
immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne
impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront
d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.
Paragraphe 14.
- Les décisions prises par la Commission en conformité
des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt
executoires et pourront recevoir application immédiate
sans autre formalité.

