ART. 195 - Afin d'assurer l'entière
liberté d'accès de la Baltique à toutes les
nations, dans la zône comprise entre les latitudes 55°27'
Nord et 54°00' Nord et les longitudes 9°00' et 16°00,
à l'Est du méridien de Greenwich, l'Allemagne ne
devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie
commandant les routes maritimes entre la mer du Nord et la Baltique.
Les fortifications existant actuellement dans cette zône
devront être démolies et les canons enlevés
sous le contrôle des Puissances alliées et dans les
délais fixés par elles.
Le Gouvernement allemand devra mettre
à la disposition des Gouvernements des Principales Puissances
alliées et associées toutes les informations hydrographiques
complètes, actuellement en sa possession, concernant les
routes d'accès entre la Baltique et la mer du Nord.
ART. 196. - Tous les ouvrages fortifiés,
fortifications et places fortes maritimes autres que ceux mentionnés
à la section XIII (Héligoland) de la Partie III
(Clauses politiques et européennes) et à l'article
195, et qui sont situés soit à moins de cinquante
kilomètres de la cote allemande, soit dans les îles
allemandes du littoral, sont considérés comme ayant
un caractère défensif et pourront rester dans leur
état actuel.
Aucune nouvelle fortification ne
devra être construite dans cette zône. L'armement
de ces ouvrages ne devra jamais dépasser, en nombre et
calibre des canons, l'armement existant à la date de la
mise en vigueur du présent Traité. Le Gouvernement
allemand en fera connaître immédiatement la composition
à tous les Gouvernements européens.
Après l'expiration d'un délai
de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, l'approvisionnement de ces pièces sera uniformément
ramené et maintenu à un chiffre maximum de quinze
coups par pièce pour les calibres de 10,5 et plus petits,
et cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs.
ART. 197. - Pendant les trois mois
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
les stations allemandes de télégraphie sans fil
à grande puissance de Nauen, Hanovre et Berlin ne devront
pas être employées, sans l'autorisation des Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées,
pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval,
militaire ou politique, intéressant l'Allemagne ou les
Puissances qui ont été les alliées de l'Allemagne
pendant la guerre. Ces stations pourront transmettre des télégrammes
commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdits Gouvernements,
qui fixeront les longueurs d'onde à employer.
Pendant le même délai,
l'Allemagne ne devra pas construire de stations de télégraphie
sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire
que sur celui de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bulgarie ou
de la Turquie.
ART. 198. - Les forces militaires
de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire
ni navale.
L'Allemagne pourra, seulement et
pendant une période ne dépassant pas 1e 1er
octobre 1919, entretenir un chifre maximum de cent hydravions
ou hydroglisseurs, qui seront exclusivement destinés à
la recherche des mines sous-marines, seront munis de l'équipement
nécessaire à cette fin, et ne devront en aucun cas
être porteurs d'armes, de munitions ou bombes, de quelque
nature que ce soit.
En plus des moteurs montés
sur les hydravions ou hydroglisseurs ci-dessus visés, un
seul moteur de rechange pourra être prévu pour chaque
moteur de chacun de ces appareils.
Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.
ART. 199. - Dans le délai
de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, le personnel de l'aéronautique figurant
actuellement sur les contrôles des armées allemandes
de terre et de mer sera démobilisé. Toutefois jusqu'au
1er octobre 1919, l'Allemagne pourra conserver et entretenir
un nombre total de mile hommes, officiers compris, pour l'ensemble
des cadres, personnel navigant et non navigant, de toutes formations
et établissements.
ART. 200. - Jusqu'à la complète
évacuation du territoire allemand par les troupes alliées
et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances
alliées et associées auront en Allemagne liberté
de passage à travers les airs, liberté de transit
et d'atterrissage.
ART. 201. - Pendant les six mois
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
la fabrication et l'importation des aéronefs, pièces
d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et
pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans
tout de territoire de l'Allemagne.
ART. 202. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, tout le matériel
de l'aéronautique militaire et navale, à l'exception
des appareils prévus à l'article 198, allinéas
2 et 3, devra être livré aux Gouvernements des Principales
Puissances alliées et associées.
Cette livraison devra être
effectuée dans tels lieux que désigneront lesdits
Gouvernements; elle devra être achevée dans un délai
de trois mois.
Dans ce matériel sera compris,
en particulier, le matériel qui est ou a été
employé ou destiné à des buts de guerre,
notamment:
Les avions ou hydravions complets,
ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou
en montage.
Les ballons dirigeables en état
de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montagne.
Les appareils pour la fabrication
de l'hydrogène.
Les hangars des ballons dirigeables
et abris de toute sorte pour aéronefs.
Jusqu'à leur livraison les
ballons dirigeables seront, aux frais de l'Allemagne, maintenus
gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication
de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables
pourront, à la discrétion desdites Puissances, être
laissés à l'Allemagne jusqu'au moment de la livraison
des ballons dirigeables.
Les moteurs d'aéronefs.
Les cellules.
L'armement (canons, mitrailleuses,
fusils-mitrailleuses, lance-bombes, lance-torpilles, appareils
de synchronisation, appareils de visée).
Les munitions (cartouches, obus,
bombes chargées, corps de bombes, stocks ou explosifs ou
matières destinées à leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie
sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques
utilisés par l'aéronautique.
Les pièces détachées
se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.
Le matériel ci-dessus visé
ne devra pas être déplacé sans une autorisation
spéciale desdits Gouvernements.
ART. 203. - Toutes les clauses militaires,
navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent
Traité et pour l'exécution desquelles une limite
de temps a été fixée, seront exécutées
par l'Allemagne sous le contrôle de Commissions interalliées
spécialement nommées à cet effet par les
Principales Puissances alliées et associées.
ART. 204. - Les Commissions interalliées
de contrôle seront spécialement chargées de
surveiller l'exécution régulière des livraisons,
des destructions, démolitions et mises hors d'usage, prévues
à la charge du Gouvernement allemand par le présent
Traité.
Elles feront connaître aux
autorités allemands les décisions que les Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées
se sont réservé de prendre ou que l'exécution
des clauses militaires, navales ou aéronautiques pourraient
nécessiter.
ART. 205. - Les commissions interalliées
de contrôle pourront installer leurs services au siège
du Gouvernement central allemand.
Elles auront la faculté, aussi
souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur tout points
quelconque du territoire allemand, ou d'y envoyer des sous-commissions,
ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.
ART. 206. - Le gouvernement allemand
devra donner aux Commissions interalliés de contrôle
et à leurs membres toutes facilités nécessaires
à l'accomplissement de leur mission.
Il devra désigner un représentant
qualifié auprès de chaque Commission interalliée
de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications
qu'elle aurait à adresser au Gouvernement allemand, et
de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documentes demandés.
Dans tous les cas, il appartiendra
au Gouvernement allemand de fournir à ses frais, tant en
personnel qu'en matérielles moyens d'effectuer les livraisons,
destructions, démantèlements, démolitions
et mises hors d'usage prévus par le présent Traité.
ART. 207. - L'entretien et les frais
des Com missions de contrôle et les dépenses occasionnées
par leur fonctionnement seront supportés par l'Allemagne.
ART. 208. - La Commission militaire
interalliée de contrôle représentera auprès
du Gouvernement allemand les Gouvernements des Principales Puissances
alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution
des clauses militaires.
Elle aura notamment pour mission
de recevoir du Gouvernement allemand les notifications relatives
à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions,
à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses
et places fortes que l'Allemagne est autorisée à
conserver, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes,
de munitions et de matériel de guerre et à leur
fonctionnement.
Elle recevra livraison des armes,
munitions et matériel de guerre, fixera les lieux où
cette livraison devra être effectuée, surveillera
les destructions, démolitions et mises hors d'usage prévues
par le présent Traité.
Le Gouvernement allemand devra fournir
à la Commission militaire interalliée de contrôle
tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires
pour s'assurer de la complète exécution des clauses
militaires, notamment tous documents législatifs, administratifs
ou réglementaires.
ART. 209. - La Commission navale
interalliée de contrôle représentera auprès
du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances
alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution
des clauses navales.
Elle aura notamment pour mission
de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler
la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier,
de recevoir livraison de tous bâtiments de surface ou sous-marins,
navires de relevage, docks, dock tubulaire, et de contrôler
les destructions ou démolitions prévues.
Le Gouvernement allemand devra fournir
à la Commission navale interalliée de contrôle
tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires
pour s'assurer de la complète exécution des clauses
navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition
de leur armement, les carractéristiques et les modèles
de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de
télégraphie sans fil et en général
de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi
que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.
ART. 210. - La Commission aéronautique
interalliée de contrôle représentera auprès
du Gouvernement allemand les Gouvernements des Principales Puissances
alliées et associées en tout ce qui est relatif
à l'exécution des clauses concernant l'aéronautique.
La Commission aura notamment pour
mission de recenser le matériel aéronautique se
trouvant en territoire allemand, d'inspecter les usines d'avions,
de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes,
de munitions et explosifs pouvant être employés par
les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars,
terrains d'atterrissage, parcs et dépôts, d'exercer,
s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu
et d'en prendre livraison.
Le Gouvernement allemand devra fournir
à la Commission aéronautique interalliée
de contrôle tous les renseignements et documents législatifs,
administrativs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour
s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques,
notamment un état numérique du personnel appartenant
à tous les services aéronautiques allemands, ainsi
que du matériel existant, en fabrication ou en commande,
une liste complète de tous les établissements travillant
pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les
hangars et terrains d'atterissage.
ART. 211. - A l'expiration d'un délai
de trois moins à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, la législation allemande devra avoir été
modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement
allemand en conformité de la présente Partie du
présent Traité.
Dans le même délai,
toutes les mesures administratives ou autres relatives à
l'exécution des dispositions de la présente Partie
devront avoir été prises par le Gouvernement allemand.
ART. 212. - Les dispositions suivantes
de l'Armistice du 11 novembre 1918, savoir: l'article VI, les
paragraphes un, deux, six et sept de l'article VII, l'article
IX, les clauses I, II et V de l'Annexe n° 2, ainsi que le
Protocole en date du 4 avril 1919 additionnel à l'Armistice
du 11 novembre 1918, restent en vigueur en tant que ces dis positions
ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.
ART. 213. - Aussi longtemps que le
présent Traité restera en vigueur, l'Allemagne s'engage
à se prêter a toute investigation, que le Conseil
de la Société des Nations, votant à la majorité,
jugerait nécessaire.
ART. 214. - Le rapatriement des prisonniers
de guerre et internés civils aura lieu aussiôt que
possible après la mise en vigueur du présent Traité
et sera effectué avec la plus grande rapidité
ART. 215. - Le rapatriement des prisonniers
de guerre et internés civils allemands sera, dans les conditions
fixées à l'article 214, assuré par les soins
d'une Commission composée de Représentants des Puissances
alliées et associées d'une part et du Gouvernement
allemand d'autre part.
Pour chacune des Puissances alliées
et associées, une Sous-Commission composée uniquement
de Représentants de la Puissance intéressée
et des Délégués du Gouvernement allemand
règlera les détails d'exécution du rapatriement
des prisonniers de guerre.
ART. 216. - Dès leur remise
aux mains des autorités allemandes, les prisonniers de
guerre et internés civils devront, par les soins de ces
dernières, être sans délai renvoyés
dans leurs foyers.
Ceux d'entre eux, dont le domicile
d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par
les troupes des Puissances alliées et associées,
devront également y être renvoyés, sous réserve
de l'agrément et du contrôle des autorités
militaires des armées d'occupation alliées et associées.
ART. 217. - Tous les frais résultant
de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront
à la charge du Gouvernement allemand, lequel sera tenu
de fournir les transports par terre et par mer ainsi que le personnel
technique, qui seront considérés comme nécessaires
par la Commission prévue à l'article 215.
ART. 218. - Les prisonniers de guerre
et internés civils, soit passibles, soit frappés
de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés,
sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine
ou de la procédure engagée contre eux.
Cette disposition ne s'applique pas
aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient
punis pour des faits postérieurs au 1er mai
1919.
Jusqu'à leur rapatriement,
tous les prisonniers et internés civils restent soumis
aux réglements en vigueur, notamment au point de vue du
travail et de la discipline.
ART. 219. - Les prisonniers de guerre
et internés civils, qui sont passibles ou frappés
de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline
pourront être maintenus en détention.
ART. 220. - Le Gouvernement allemand
s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus
rapatriables sans distinction.
Les prisonniers de guerre ou les
nationaux allemands qui désireraient ne pas être
rapatriés, pourront être exclus du rapatriement;
mais les Gouvernements alliés et associés se réservent
le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un
pays neutre, soit de les autoriser à résider sur
leur territoire.
Le Gouvernement allemand s'engage
à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune
mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre,
pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque
nature qu'elle soit.
ART. 221. - Les Gouvernements alliés
et associés se réservent le droit de subordonner
le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands
qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à
la mise en liberté immédiates par le Gouvernement
allemand de tous les prisonniers de guerre ressortissants des
Puissances alliées ou associées, qui se trouveraient
encore en Allemagne.
ART. 222. - L'Allemagne s'engage:
1° A donner libre accès
aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir
tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer
dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux;
à mettre à leur disposition tous documents d'ordre
public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs
recherches.
2° A prendre des sanctions contre
les fonctionnaires ou particuliers allemands qui auraient dissimulé
la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée
ou associée ou qui auraient négligé d'en
révéler la présence après en avoir
en connaissance.
ART. 223. - L'Allemagne s'engage
à restituer sans délai, dès la mise en vigueur
du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents
ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées
ou associées, et qui auraient été retenus
par des autorités allemandes.
ART. 224. - Les Hautes Parties Contractantes
déclarent renoncer au remboursement réciproque des
sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs
territoires respectifs.
ART. 225. - Les Gouvernements alliés
et associés et le Gouvernement allemand feront respecter
et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés
sur leurs territoires respectifs.
Ils s'engagent à reconnaître
toute commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements
alliées ou associés, d'identifier, enregistrer,
entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites
sépultures et à faciliter à cette Commission
l'accomplissement de ses devoirs.
Ils conviennent en outre de se donner
réciproquement, sous réserve des prescriptions de
leur législation nationale et les nécessités
de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire
aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de
leurs marins.
ART. 226. - Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues à l'article 225 du présent Traité. Les Gouvernements alliés et associés d'une part, et le Gouvernement allemand d'autre part, s'engagent en outre à se fournir réciproquement:
1° La liste complète
des décédés avec tous renseignements utiles
à leur indentification;
2° Toutes indications sur le
nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés
sans identification.
ART. 227. - Les Puissances alliées
et associées mettent en accusation publique Guillaume II
de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême
contre la morale internationale et l'autorité sacrée
des traités.
Un tribunal spécial sera constitué
pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles
du droit de défense. Il sera composé de cinq juges,
nommés par chacune des cinq Puissances suivantes, savoir:
les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie et le Japon.
Le Tribunal jugera sur motifs inspirés
des principes les plus élevés de la politique entre
les nations avec le souci d'assurer le lespect des obligations
solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la
morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer
la peine qu'il estimera devoir être appliquée.
Les Puissances alliées et
associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une
requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs
mains pour qu'il soit jugé.
ART. 228. - Le Gouvernement allemand
reconnaît aux Puissances alliées et associées
la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires
les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires
aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par
les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables.
Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures
ou poursuites devant une juridiction de l'Allemagne ou de ses
alliés.
Le Gouvernement allemand devra livrer
aux Puissances alliées et associées, ou à
celles d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes
personnes qui, étant accusées d'avoir commis un
acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient
désignées soit nominativement, soit par le grade,
la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été
affectées par les autorités allemandes.
ART. 229. - Les auteurs d'actes contre
les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées
seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.
Les auteurs d'actes commis contre
les ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées
seront traduits devant des tribunaux militaires composés
de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances
intéressées.
Dans tous les cas, l'accusé
aura droit à désigner lui-même son avocat.
ART. 230. - Le Gouvernement allemand
s'engage à fournir tous documents et renseignements, de
quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée
nécessaire pour la connaissance complète des faits
incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation
exacte des responsabilités.

