TABLEAU No 1

Situation et effectifs des États-Majors des Corps d'armée et des divisions d'Infanterie et de Cavalerie

Ces tableaux ne constituent pas un effectif déterminé imposé à l'Allemagne; mais les chiffres qui s'y trouvent (nombre d'unités et effectifs) constituent des maximo qui en doivent, en aucun cas être dépassés.

I. États-Majors de Corps d'armée.

UNITÉS
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ
EFFECTIV MAXIMUM
OFFICIERS
HOMMES
État-Major de corps d'armée
2
30
150
TOTAL pour les États-Majors
60
300

II. Composition d'une division d'Infanterie

UNITÉS CONSTITUTIVES
NOMBRE MAXIMUM DE CES UNITÉS DANS UNE MÉME DIVISION
EFFECTIV MAXIMUM DE CHAQUE UNITÉ
OFFICIERS
TROUPES
État-Major de la division d'infanterie
1
25
70
État-Major de l'infanterie divisionnaire
1
4
30
État-Major de l'artillerie divisionnaire
1
4
30
Régiment d'infanterie
3
70
2.300
(Chaque régiment comprend: 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend: 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses)
Compagnie de minenwerfer
3
6
150
Escadron divisionnaire
1
6
150
Régiment d'artillerie de champagne
1
85
1.300
(Chaque régiment comprend: 3 groupes d'artillerie. Chaque groupe comprend: 3 batteries.)
Bataillon de pionniers
1
12
400
(Ce bataillon comprend: 2 compagnies de pionniers, 1 équipage de ponts. 1 section de projecteurs.)
Détachement de liaisons
1
12
300
(Ce détachement comprend: 1 détachement téléphonique, 1 séction d'écoute, 1 section de colombiers.)
Service de Santé divisionnaire
1
20
400
Parcs et convois
14
800
TOTAL pour la Division d'infanterie
410
10.830

III. Composition d'une division de Cavalerie

UNITÉS CONSTITUTIVES
NOMBRE MAXIMUM DE CES UNITÉS DANS UNE MÊME DIVISION
EFFECTIV MAXIMUM DE CHAQUE UNITÉ
OFFICIERS
TROUPE
État-Major d'une division de cavalerie
1
15
50
Régiments de cavalerie
6
40
800
(Chaque régiment comprend: 4 escadrons.)
Groupe à cheval (à 3 batteries)
1
20
400
TOTAL pour la division de cavalerie
275
5250

TABLEAU No 2

Tableau de l'armement pour la dotation d'un maximum de 7 divisions d'Infanterie, 3 divisions de Cavalerie et 2 États-Majors de Corps d'armée

MATÉRIEL
DIVISION D'INFANTERIE (1)
POUR 7 DIVISIONS D'INFANTERIE (2)
DIVISION DE CAVALERIE (3)
POUR 3 DIVISIONS DE CAVALERIE (4)
2 E.M.C.A. (5)
TOTAUX DES COLONNES 2,4 ET 5 (6)
Fusils
12.000
84.000
Cette dotation est à prèlever sur l' armement majoré de l'infanterie des divisions.
84.000
Carabines
''
''
6.000
18.000
18.000
Mitrailleuses lourdes
108
756
12
36
792
Mitrailleuses légères
162
1.134
''
''
1.134
Minenwerfer moyens
9
63
''
''
63
Minenwerfer légers
27
189
''
189
Pièces de 77
24
168
12
36
204
Obusiers 105
12
84
''
''
84

TABLEAU No 3

Stocks maxima autorisés

MATÉRIEL
NOMBRE MAXIMUM D'ARMES AUTORISÉES
DOTATION PAR UNITÉ
TOTAUX MAXIMA
Fusils
84.000
400 coups
40.800.000
Carabines
18.000
Mitrailleuses lourdes
792
8.000 coups
15.408.000
Mitrailleuses légères
189
Minenwerfer moyens
63
400 coups
25.200
Minenwerfer légers
189
800 coups
151.200
Artillerie de champagne:
Pièces d'artillerie 77
204
1.000 coups
204.000
Pièces d'artillerie 105
84
800 coups
67.200

ART. 183. - Après l'expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du pré sent Traité, la totalité des effectifs dépendant de la marine allemande de guerre et affectés tant à l'armement de la flotte, à la défense des côtes, au service des sémaphores, qu'à l'administration et aux services à terre, ne devra pas dépasser quinze mille hommes, officiers et personnel de tous grades et de tous corps compris.

L'effectif total des officiers et "warrant officers" ne devra pas dépasser quinze cents.

Dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel excédant les effectifs ci-dessus sera démobilisé.

Aucune formation navale ou militaire, ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Allemagne pour des services dépendant de la marine en dehors des effectifs ci-dessus fixés.

ART. 184. - A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre de surface allemands qui se trouvent hors des ports allemands, cessent d'appartenir à l'Allemagne qui renonce à tous droits sur lesdits bâtiments.

Les bâtiments qui, en exécution des clauses d'Armistice du 11 novembre 1918, sont actuellement internés dans les ports des Puissances alliées et associées sont déclarés définitivement livrés.

Les bâtiments qui se trouvent actuellement internés dans des ports neutres y i seront livrés aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand devra, dès la mise en vigueur du présent Traité, adresser aux Puissances neutres une notification à cet effet.

ART. 185. - Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les bâtiments de guerre allemands de surface, ci-après énumérés, seront livrés aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, dans les ports alliés qui seront indiqués par lesdites Puissances.

Ces bâtiments seront en état de désarmement, ainsi qu'il est prévu à l'article XXIII de l'Armistice du 11 novembre 1918. Toutefois, ils devront avoir toute leur artillerie à bord.

Cuirassés:

Oldenburg, Thüringen, Ostfriesland, Helgoland, Posen, Westfalen, Rheimland, Nassau.

Croiseurs légers:

Stettin, Danzig, München, Lübeck, Stralsund, Augsburg, Kolberg, Stuttgart.

Et, en outre, quarante-deux destroyers récents et cinquante torpilleurs récents, qui seront désignés par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées.

ART. 186. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement allemand devra faire entreprendre, sous le contrôle des Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, la démolition de tous les bâtiments de guerre de surface allemands actuellement en construction.

ART. 187. - Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires allemands, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Navires internés en pays neutres:

Berlin, Santa-Fé, Seydlitz, Yorck.

Navires dans les ports allemands:

Ammon, Answald, Bosnia, Kordoba, Cassel, Dania, Rio-Negro, Rio-Pardo, Santa-Cruz, Schwabeu, Solingen, Steigerwald, Franken, Gundomar, Fürst Bülow, Gertrud, Kigoma, Rugia, Santa-Elena, Schleswig, Möwe, Sierra-Ventana, Chemnitz, Emil Georg von Strauss, Haubsbarg, Meteor, Waltraute, Scharnhorst.

ART. 188. - A l'expiration du délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires de relevage et les docks pour sous-marins, y compris le dock tubulaire, devront avoir été livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Ceux de ces sous-marins, navires et docks, qui seront reconnus par lesdits Gouvernements comme étant en état naviguer par leurs propres moyens ou d'être remorqués, devront être conduits par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des Pays alliés, qui ont été désignés.

Les autres sous-marins, ainsi que ceux qui se trouvent en cours de construction, seront démolis intégralement par les soins du Gouvernement allemand et sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette démolition devra être achevée au plus tard trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 189. - Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre allemands, quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

ART. 190. - Il est interdit à l'Allemagne construire ou acquérir aucun bâtiment de guerre autre que ceux destinés à remplacer les unités armées prévues par le présent Traité (article 181).

Les bâtiments de remplacement ci-dessus v ne pourront avoir un déplacement supérieur à:

10.000 tonnes pour les cuirassés;

6.000 tonnes pour les croiseurs légers;

800 tonnes pour les destroyers;

200 tonnes pour les torpilleurs.

Sauf en cas de perte du bâtiment, les unités différentes classes ne pourront être remplacées qu'après une période de:

20 ans pour les cuirassés et croiseurs;

15 ans pour les destroyers et torpilleurs, à compter du lancement du bâtiment.

ART. 191. - La construction et l'acquisition tous bâtiment sous-marins, même de commerce seront interdits en Allemagne.

ART. 192. - Les bâtiments armés de la flotte allemande ne pourront avoir, à bord ou en réserve, que les quantités d'armes, de munitions et de matériel de guerre, fixées par le Principales Puissances alliées et associées.

Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus prévues, les armes, munitions et matériel de guerre de toute nature y compris mines et les torpilles qui se trouvent actuellement entre les mains du Gouvernement allemand et sont en excédant desdites quantités, seront livrés aux Gouvernements desdites Puissances dans lieux que ceux-ci désigneront. La destruction mise hors d'usage en sera effectuée.

Tous autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, de munitions ou de matériel naval de guerre quelque nature que ce soit, sont interdits.

La fabrication sur le territoire allemand et l'exportation desdits articles à destination de pays étrangers seront prohibées.

ART. 193. Dès la mise en vigueur du pré Traité, l'Allemagne procédera sans délai au gage des mines dans les zônes suivantes de la mer du Nord, s'étendant à l'Est du 4°00' de longitude Est de Greenwich:

1° Entre le 53°00' et le 59°00' de latitude Nord: 2° au Nord du 60°30' de latitude Nord.

L'Allemagne devra maintenir ces zônes libres de mines.

L'Allemagne devra également draguer et maintenir libres de mines telles zônes de la mer Baltique, qui lui seront ultérieurement désignées les Gouvernement des Principales Puissances alliées et associées.

ART. 194. - Les effectifs de la marine allemande seront exclusivement recrutés par voie d'engagements volontaires, contractés pour une durée d'au moins vingt-cinq ans continus pour les officiers et "warrant officers" et douze ans continus pour les sous-officiers et les hommes.

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de son engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs prévus par la présente Section (article 183). Le personnel qui aura quitté le service de la marine de guerre, ne devra recevoir aucune espèce d'instruction militaire ni reprendre aucun service, soit dans l'armée de mer soit dans l'armée de terre.

Les officiers qui appartiendront à la marine de guerre allemande et qui ne seront pas démobilisés devront prendre l'engagement d'y continuer à servir jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas où ils auront quitté le service pour de justes motifs.

Aucun officier ou homme servant dans la marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire quelconque.


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