| État-Major de corps d'armée | |||
| TOTAL pour les États-Majors | |||
| UNITÉS CONSTITUTIVES | |||
| État-Major de la division d'infanterie | |||
| État-Major de l'infanterie divisionnaire | |||
| État-Major de l'artillerie divisionnaire | |||
| Régiment d'infanterie | |||
| (Chaque régiment comprend: 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend: 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses) | |||
| Compagnie de minenwerfer | |||
| Escadron divisionnaire | |||
| Régiment d'artillerie de champagne | |||
| (Chaque régiment comprend: 3 groupes d'artillerie. Chaque groupe comprend: 3 batteries.) | |||
| Bataillon de pionniers | |||
| (Ce bataillon comprend: 2 compagnies de pionniers, 1 équipage de ponts. 1 section de projecteurs.) | |||
| Détachement de liaisons | |||
| (Ce détachement comprend: 1 détachement téléphonique, 1 séction d'écoute, 1 section de colombiers.) | |||
| Service de Santé divisionnaire | |||
| Parcs et convois | |||
| TOTAL pour la Division d'infanterie | |||
| État-Major d'une division de cavalerie | |||
| Régiments de cavalerie | |||
| (Chaque régiment comprend: 4 escadrons.) | |||
| Groupe à cheval (à 3 batteries) | |||
| TOTAL pour la division de cavalerie | |||
| Fusils | ||||||
| Carabines | ||||||
| Mitrailleuses lourdes | ||||||
| Mitrailleuses légères | ||||||
| Minenwerfer moyens | ||||||
| Minenwerfer légers | ||||||
| Pièces de 77 | ||||||
| Obusiers 105 |
| Fusils | |||
| Carabines | |||
| Mitrailleuses lourdes | |||
| Mitrailleuses légères | |||
| Minenwerfer moyens | |||
| Minenwerfer légers | |||
| Artillerie de champagne: | |||
| Pièces d'artillerie 77 | |||
| Pièces d'artillerie 105 |
ART. 183. - Après l'expiration
du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur
du pré sent Traité, la totalité des effectifs
dépendant de la marine allemande de guerre et affectés
tant à l'armement de la flotte, à la défense
des côtes, au service des sémaphores, qu'à
l'administration et aux services à terre, ne devra pas
dépasser quinze mille hommes, officiers et personnel de
tous grades et de tous corps compris.
L'effectif total des officiers et
"warrant officers" ne devra pas dépasser quinze
cents.
Dans le délai de deux mois
à compter de la mise en vigueur du présent Traité,
le personnel excédant les effectifs ci-dessus sera démobilisé.
Aucune formation navale ou militaire,
ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués
en Allemagne pour des services dépendant de la marine en
dehors des effectifs ci-dessus fixés.
ART. 184. - A dater de la mise en
vigueur du présent Traité, tous les bâtiments
de guerre de surface allemands qui se trouvent hors des ports
allemands, cessent d'appartenir à l'Allemagne qui renonce
à tous droits sur lesdits bâtiments.
Les bâtiments qui, en exécution
des clauses d'Armistice du 11 novembre 1918, sont actuellement
internés dans les ports des Puissances alliées et
associées sont déclarés définitivement
livrés.
Les bâtiments qui se trouvent
actuellement internés dans des ports neutres y i seront
livrés aux Gouvernements des Principales Puissances alliées
et associées. Le Gouvernement allemand devra, dès
la mise en vigueur du présent Traité, adresser aux
Puissances neutres une notification à cet effet.
ART. 185. - Dans le délai
de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les bâtiments de guerre allemands de surface,
ci-après énumérés, seront livrés
aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et
associées, dans les ports alliés qui seront indiqués
par lesdites Puissances.
Ces bâtiments seront en état
de désarmement, ainsi qu'il est prévu à l'article
XXIII de l'Armistice du 11 novembre 1918. Toutefois, ils devront
avoir toute leur artillerie à bord.
Cuirassés:
Oldenburg, Thüringen, Ostfriesland,
Helgoland, Posen, Westfalen, Rheimland, Nassau.
Croiseurs légers:
Stettin, Danzig, München,
Lübeck, Stralsund, Augsburg, Kolberg, Stuttgart.
Et, en outre, quarante-deux destroyers
récents et cinquante torpilleurs récents, qui seront
désignés par les Gouvernements des Principales Puissances
alliées et associées.
ART. 186. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, le Gouvernement allemand
devra faire entreprendre, sous le contrôle des Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées,
la démolition de tous les bâtiments de guerre de
surface allemands actuellement en construction.
ART. 187. - Les croiseurs auxiliaires
et bâtiments auxiliaires allemands, ci-après énumérés,
seront désarmés et traités comme navires
de commerce:
Navires internés en pays neutres:
Berlin, Santa-Fé, Seydlitz,
Yorck.
Navires dans les ports allemands:
Ammon, Answald, Bosnia, Kordoba,
Cassel, Dania, Rio-Negro, Rio-Pardo, Santa-Cruz, Schwabeu, Solingen,
Steigerwald, Franken, Gundomar, Fürst Bülow, Gertrud,
Kigoma, Rugia, Santa-Elena, Schleswig, Möwe, Sierra-Ventana,
Chemnitz, Emil Georg von Strauss, Haubsbarg, Meteor, Waltraute,
Scharnhorst.
ART. 188. - A l'expiration du délai
d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires
de relevage et les docks pour sous-marins, y compris le dock tubulaire,
devront avoir été livrés aux Principales
Puissances alliées et associées.
Ceux de ces sous-marins, navires
et docks, qui seront reconnus par lesdits Gouvernements comme
étant en état naviguer par leurs propres moyens
ou d'être remorqués, devront être conduits
par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des Pays
alliés, qui ont été désignés.
Les autres sous-marins, ainsi que
ceux qui se trouvent en cours de construction, seront démolis
intégralement par les soins du Gouvernement allemand et
sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette démolition
devra être achevée au plus tard trois mois après
la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 189. - Tous objets, machines
et matériaux quelconques provenant de la démolition
des bâtiments de guerre allemands, quels qu'ils soient,
bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être
utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.
Ils ne pourront être ni vendus
ni cédés à l'étranger.
ART. 190. - Il est interdit à
l'Allemagne construire ou acquérir aucun bâtiment
de guerre autre que ceux destinés à remplacer les
unités armées prévues par le présent
Traité (article 181).
Les bâtiments de remplacement ci-dessus v ne pourront avoir un déplacement supérieur à:
10.000 tonnes pour les cuirassés;
6.000 tonnes pour les croiseurs légers;
800 tonnes pour les destroyers;
200 tonnes pour les torpilleurs.
Sauf en cas de perte du bâtiment, les unités différentes classes ne pourront être remplacées qu'après une période de:
20 ans pour les cuirassés et croiseurs;
15 ans pour les destroyers et torpilleurs,
à compter du lancement du bâtiment.
ART. 191. - La construction et l'acquisition
tous bâtiment sous-marins, même de commerce seront
interdits en Allemagne.
ART. 192. - Les bâtiments armés
de la flotte allemande ne pourront avoir, à bord ou en
réserve, que les quantités d'armes, de munitions
et de matériel de guerre, fixées par le Principales
Puissances alliées et associées.
Dans le mois qui suivra la fixation
des quantités ci-dessus prévues, les armes, munitions
et matériel de guerre de toute nature y compris mines et
les torpilles qui se trouvent actuellement entre les mains du
Gouvernement allemand et sont en excédant desdites quantités,
seront livrés aux Gouvernements desdites Puissances dans
lieux que ceux-ci désigneront. La destruction mise hors
d'usage en sera effectuée.
Tous autres stocks, dépôts
ou réserves d'armes, de munitions ou de matériel
naval de guerre quelque nature que ce soit, sont interdits.
La fabrication sur le territoire
allemand et l'exportation desdits articles à destination
de pays étrangers seront prohibées.
ART. 193. Dès la mise en vigueur
du pré Traité, l'Allemagne procédera sans
délai au gage des mines dans les zônes suivantes
de la mer du Nord, s'étendant à l'Est du 4°00'
de longitude Est de Greenwich:
1° Entre le 53°00' et le
59°00' de latitude Nord: 2° au Nord du 60°30' de
latitude Nord.
L'Allemagne devra maintenir ces zônes
libres de mines.
L'Allemagne devra également
draguer et maintenir libres de mines telles zônes de la
mer Baltique, qui lui seront ultérieurement désignées
les Gouvernement des Principales Puissances alliées et
associées.
ART. 194. - Les effectifs de la marine
allemande seront exclusivement recrutés par voie d'engagements
volontaires, contractés pour une durée d'au moins
vingt-cinq ans continus pour les officiers et "warrant officers"
et douze ans continus pour les sous-officiers et les hommes.
Le nombre des engagements destinés
à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service
pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de
son engagement, ne devra pas dépasser, chaque année,
cinq pour cent de la totalité des effectifs prévus
par la présente Section (article 183). Le personnel qui
aura quitté le service de la marine de guerre, ne devra
recevoir aucune espèce d'instruction militaire ni reprendre
aucun service, soit dans l'armée de mer soit dans l'armée
de terre.
Les officiers qui appartiendront
à la marine de guerre allemande et qui ne seront pas démobilisés
devront prendre l'engagement d'y continuer à servir jusqu'à
l'âge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas où ils
auront quitté le service pour de justes motifs.
Aucun officier ou homme servant dans
la marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire
quelconque.

