ART. 92. - La proportion et la nature
des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse
que la Pologne aura à supporter seront fixées conformément
à l'article 254 de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité.
La partie de la dette qui, d'après
la Commission des Réparations prévue audit article,
se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand
et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne,
sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.
En fixant, en exécution de
l'article 256 du présent Traité, la valeur des biens
et propriétés de l'Empire ou des États allemands
passant à la Pologne en même temps que les territoires
qui lui sont transférés, la Commission des Réparations
devra exclure de cette évaluation les bâtiments,
forêts et autres propriétés d'État,
qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci
seront acquis à la Pologne, francs et quittes dè
toutes charges.
Dans tous les territoires de l'Allemagne
transférés en vertu du présent traité
et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne,
les biens, droits et intérèts des ressortissants
allemands ne devront être liquidés par application
de l'article 297 par le Gouvernement polonais que conformément
aux dispositions suivantes:
1° Le produit de la liquidation
devra être payé directement à l'ayant droit;
2° Au cas où ce dernier
établirait devant le tribunal arbitral mixte prévu
par la Section VI de la Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité, ou devant un arbitre désigné
par ce tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures
prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation
générale, ont été injustement préjudiciables
au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder
à l'ayant droit une indemnité équitable,
qui devra être payée par le Gouvernement polonais.
Des conventions ultérieures
règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées
par le pré sent Traité et qui pourrait faire naître
la cession desdits territoires.
ART. 93. - La Pologne accepte, en
en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales
Puissances alliées et associées, les dispositions
que ces Puissances jugeront nécessaires pour proteger en
Pologne les intérêts des habitants qui différent
de la majorité de la population par la race, la langue
ou la religion.
La Pologne agrée également
l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances
alliées et associées des dispositions que ces Puissances
jugeront nécessaires pour protéger la liberté
du transit et un régime équitable pour le commerce
des autres nations.
ART. 94. - Dans la zône comprise
entre la frontière Sud du territoire de la Prusse orientale,
telle que cette frontière est déterminée
à l'article 28 de la Partie II (Frontières de l'Allemagne)
du présent Traité, et la ligne ci-dessons décrite,
les habitants seront appelés à désigner par
voie de suffrages l'État auquel ils désirent être
rattachés:
limite Ouest et Nord du territoire
du gouvernement (Regierangsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à
sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise)
d'Oletzko et d'Angerburg; de la, limite Nord du cercle (Kreis)
d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière
de la Prusse Orientale.
ART. 95. - Dans un délai qui
n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise
en vigueur du présent Traité, les troupes et les
Autorités allemandes se retireront de la zône ci-dessus
décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit
achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition
en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte
aux intérêts matériels du pays.
A l'expiration de la période
sus-mentionée, ladite zône sera placée sous
l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres,
nommés par les Principales Puissances alliées et
associées. Cette Commission aura un pouvoir général
d'administration et, en particulier, sera chargée du soin
d'organiser le vote de prendre toutes les mesures qu'elle jugera
nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité
et le secret. La Commission aura plein pouvoir pour statuer sur
toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes
clauses pourra donner lieu. La Commission prendra tous les arrangements
utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par
des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses
décisions seront prisis à la majorité des
voix.
Le droit de suffrage sera accordé
à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant
aux conditions suivantes:
a) Avoir 20 ans révolus à
la date de la mise en vigueur du présent Traité;
b) tre né dans la zône
soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence
habituelle depuis la date qui sera fixée par la Commission.
Chacun votera dans la commune où il est domicilié,
ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou
sa résidence dans ladite zône.
Le résultat du vote sera déterminé
par commune (Gemeinde), d'après la majorité
des votes dans chaque commune.
A la clôture du vote, le nombre
des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission
aux Principales Puissances alliées et associées,
en même temps qu'un rapport détaillé sur les
opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé,
qui devrait être adopté comme frontière de
la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte
du vœu des habitants exprimé par le vote ainsi que
de la situation géographique et économique des localités.
Les Principales Puissances alliées et associées
détermineront alors la frontière entre la Prusse
Orientale et la Pologne dans cette région.
Si le tracé fixé par
les Principales Puissances alliées et associées
est tel qu'il exclut de la Prusse Orientale une partie quelconque
du terrain délimité à l'article 94, la renonciation
de l'Allemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi
qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra
aux territoires ainsi exclus.
Aussitôt que la ligne aura
été fixée par les Principales Puissances
alliées et associées, la Commission internationale
notifiera aux autorités administratives de la Prusse Orientale
qu'elle ont à reprendre l'administration du territoire
situé au Nord de la ligne ainsi fixée, ce que'elles
devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification
et de la manière prescrite par la Commission. Dans le même
délai et de la manière prescrite par la Commission,
le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration
du territoire situé au Sud de la ligne fixée. Dès
que l'administration du pays aura été ainsi assurée
respectivement par les autorités de la Prusse Orientale
et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission internationale
prendront fin.
Les dépenses de la Commission,
tant pour son fonctionnement que pour l'admininistration de la
zône, seront prélevés sur les revenus locaux;
le surplus en sera supporté par la Prusse Orientale dans
une proportion qui sera fixée par les Principales Puissances
alliées et associées.
ART. 96. - Dans une zône comprenant
les cercles (Kreise) de Stuhm et Rosenberg et la partie
du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat
et de celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est
de la Vistule, les habitants seront appelés à faire
connaître, par un vote à émettre dans chaque
commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses
communes situées sur ce territoire appartiennent à
la Pologne ou à la Prusse Orientale.
ART. 97. - Dans un délai qui
n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise
en vigueur du présent Traité, les troupes et les
autorités allemandes se retireront dans la zône décrite
à l'article 96; jusqu'à ce que l'évacuation
soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition
en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte
aux intérêts matériels du pays.
A l'expiration de la période
sus-mentionnée, ladite zône sera placée sous
l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres
nommés par les Principales Puissances alliées ou
associées. Cette Commission, accompagnée, s'il y
a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir général
d'administration et en particulier sera chargée du soin
d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera
nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité
et le secret. Elle se conformera, autant qu'il lui sera possible,
aux dispositions du présent Traité concernant le
plébiscite dans la zône d'Allenstein; ses décisions
seront prises à la majorité des voix.
Les dépenses de la Commission,
tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zône
soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.
A la clôture du vote, le nombre
des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission
aux Principales Puissances alliées et associées,
en même temps qu'un rapport détaillé sur les
opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé
qui devrait être adopté comme frontière de
la Prusse Orientale dans cette région, en tenant compte
du vœu des habitants exprimé par le vote, ainsi que
de la situation géographique et économique des localités.
Les Principales Puissances alliées et asociées détermineront
la frontière entre la Prusse Orientale et la Pologne dans
cette région, en laissant au moins à la Pologne,
pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule,
le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa
rive Est sur la distance qui pourra être nécessaire
à sa réglementation et à son amélioration.
L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit
à aucune époque établie sur aucune portion
dudit territoire restant allemand.
Les Principales Puissances alliées
et associées formuleront en même temps une réglementation
assurant, dans les conditions équitables, à la population
de la Prusse Orientale l'accès et l'usage de la Vistule
soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour
leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.
La fixation de la frontière
et les réglements ci-dessus prévus seront obligatoires
pour toutes les parties intéressées.
Dès que l'administration du
pays aura été assumée respectivement par
les autorités de la Prusse Orientale et de la Pologne,
les pouvoirs de la Commission prendront fin.
ART. 98. - L'Allemagne et la Pologne
conclueront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur
du présent Traité, des convention dont les termes,
en cas de contestation, seront établis par le Conseil de
la Société des Nations, à l'effet d'assurer,
d'une part à l'Allemagne des facilités complètes
et appropriées pour communiquer par voi ferrée,
par télégraphe et par téléphone, avec
le reste de l'Allmagne et la Prusse Orientale à travers
le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les
mêmes facilités pour ses communications avec la Ville
libre de Dantzig à travers le territoir allemand qui pourra
se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne
et la Ville libre de Dantzig.
ART. 99. - L'Allemagne renonce, en
faveur des Principales Puissances alliées et associées,
à tous droits et titres sur les territoires compris entre
la mer Baltique, la frontière Nord-Est de la Prusse Orientale
décrite à l'article 28 de la Partie II (Frontières
de l'Allemagne), du présent Traité et les anciennes
frontières entre l'Allemagne et la Russie.
L'Allemagne s'engage à reconnaître
les dispositions que les Principales Puissances alliées
et associées prendront relativement à ces territoires,
notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
ART. 100. - L'Allemagne renonce,
en faveur des Principales Puissances alliées et associées,
à tous droits et titres sur le territoire compris dans
les limites ci-après:
de la mer Baltique vers le Sud et
jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux
de la Nogat et de la Vistule (Weichsel):
la frontière de la Prusse
Orientale telle qu'elle est décrite à l'article
28 de la Partie II (Frontières de l'Allemagne) du présent
Traité;
de là, le chenal de navigation
principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'a un point situé
à environ 6 kilom. 5 du Nord du pont de Dirschau;
de là, vers le Nord-Ouest
et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilom. 5
au Sud-Est de l'église de Gütt land:
une ligne à déterminer
sur le terrain;
de là, vers l'Ouest et jusqu'au
saillant fait par la limite du cercle de Berent, à 8 kilométres
5 au Nord-Est de Schöneck;
une ligne à déterminer
sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au Sud, et Rambeltsch,
au Nord;
de là, vers l'Ouest, la limite
du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres
au Nord-Nord-Ouest de Schöneck;
de là, et jusqu'à un
point situé sur la ligne médiane de Lonkener See:
une ligne à determiner sur le terrain, passant au Nord
de Neu-Fietz et Schatarpi et au Sud de Barenhütte et Lonken;
de là, la ligne médiane
du Lonkener See, jusqu'à son extrémité Nord;
de là et jusqu'à l'extrémité
Sud du Pollenziner See:
une ligne à déterminer
sur le terrain;
de là, la ligne médiane
du Pollenziner See jusqu'à son extrémité
Nord:
de là, vers le Nord-Est et
jusqu'au point situé à 1 kilomètre envíron
au Sud de l'église de Koliebken, où la voie ferrée
Dantzig-Neustadt traverse un ruisseau:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant au Sud-Est de Kamehlen, Krissau, Fidlin,
Sulmin (Richthof), Mattern, Schäferei, et au Nord-Ouest de
Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hochet KleinKelpin, Pulvermühl,
Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot;
de là, le cours du ruisseau
ci-dessus mentionné jusqu'à la mer Baltique. Les
frontières ci-dessus décrités sont tracées
sur une carte allemande au 1/100.000e, annexée au présent
Traité sous le n° 3.
ART. 101. - Une Commission, composée
de trois membres comprenant un Haut Commissaire, président,
nommés par les Principales Puissances alliées et
associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et
un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus
visé, en tenant compte autant que possible des limites
communales existantes.
ART. 102. - Les Principales Puissances
alliées et associées s'engagent à constituer
la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à
l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la
protection de la Société des Nations.
ART. 103. - La constitution de la
Ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec
un Haut-Commissaire de la Société des Nations, par
des représentants de la Ville libre, régulièrement
désignés. Elle sera placée sous la garantie
de la Société des Nations. Le Haut-Commissaire sera
également chargé de statuer en première instance
sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever
entre la Pologne et la Ville libre au sujet du présent
Traité ou des arrangements et accords complémentaires.
Le Haut-Commissaire résidera à Dantzig.
ART. 104. - Une Convention, dont
les Principales Puissances alliées et associées
s'engagent à négocier les termes et qui entrera
en viguér en même temps que sera constituée
la Ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement
polonais et ladite Ville libre en vue:
1° De placer la Ville de Dantzig
en dedans des limites de la frontière douanière
de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement
d'une zône franche dans le port;
2° D'assurer à la Pologne,
sons aucune restriction, le libre usage et le service des voies
d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire
de la Ville libre nécessaires aux importations et aux exportations
de la Pologne;
3° D'assurer à la Pologne
le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble
du réseau ferré dans les limites de la Ville libre,
sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement
aux besoins de la Ville libre, ainsi que le contrôle et
l'administration des communications postales, télégraphiques
et téléphoniques entre la Pologne et le port de
Dantzig;
4° D'assurer à la Pologne
le droit de développer et d'améliorer les voies
d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages
et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer
ou acheter, dans les conditions appropriées, les terrains
et autres propriétés nécessaires à
cet effet;
5° De pourvoir à ce qu'aucune
discrimination soit faite, dans la Ville libre de Dantzig, au
préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine
ou de langue polonaise;
6° De faire assurer par le Gouvernement
polonais la conduite des Affaires extérieures de la Ville
libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans
les pays étrangers.
ART. 105. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, les ressortissants allemands
domiciliés sur le territoire décrit à l'article
100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande,
en vue de devenir nationaux de la Ville libre de Dantzig.
ART. 106. - Pendant les deux ans
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,
les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans
et domiciliés sur le territoire, décrit à
l'article 100, auront la faculté d'opter pour la nationalité
allemande.
L'option du mari entraînera
celle de la femme et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé
le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze
mois qui suivront, transporteur leur domicile en Allemagne.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire
de la Ville libre de Dantzig. Elles pourront emporter leurs biens
meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce
chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.
ART. 107. - Tous les biens appartenant
à l'Empire ou à des États allemands et situés
sur le territoire de la Ville de Dantzig seront transférés
aux Principales Puissances alliés et associées pour
être rétrocédés par elles à
la Ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles
jugeront équitable de décider.
ART. 108. - La proportion et la nature
des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse
que la Ville libre aura à supporter seront fixées
conformement à l'article 254 de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité.
Des stipulations ultérieures
détermineront toutes autres questions pouvant résulter
de la cession du territoire visé à l'article 100.
ART. 109. - La frontière entre
l'Allemagne et le Danemark sera fixée conformément
aux aspi rations des populations.
A cette fin, les populations habitant
les territoires de l'ancien Empire allemand situés au Nord
d'une ligne, orientée Est-Ouest (figurée par un
trait bistre sur la carte n° 4 annexée au présent
Traité):
partant de la mer Baltique à
environ 13 kilométres Est-Nord-Est de Flensburg,
se dirigeant vers le Sud-Ouets en
passant au Sud-Est de: Sygum, Ringsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup,
Jarplund, Oversee, et au NordOuest de: Lang-ballig-holz, Langballig,
Bönstrup, Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt,
puis vers l'Ouest en passant au Sud
de Frörup et au Nord de Wanderup, puis, ver le Sud-Ouest
en passant au Sud-Est d Oxlund, Stieglund et Ostenau et au Nord-Ouest
des villages sur la route Wanderup-Kollund.
puis, vers le Nord-Ouest en passant
au SudOuest de Löwenstedt, Joldelund, Goldelund, et au Nord-Est
de Kolkerheide et Högel jusqu'au coude du Soholmer Au, à
environ 1 kilomètre à l'Est de Soholm, où
elle rencontre la limite Suddu cercle (Kreis) de Tondern,
suivant cette limite jusqu'à
la mer du Nord,
passant au Sud des îles de
Fohr et Amrum et au Nord des îles d'Oland et de Langeness;
seront appelées à se
prononcer par un vote, auquel il sera procédé dans
les conditions suivantes:
1° Dès la mise en vigueur
du présent Traité, et dans un délai qui ne
devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités
allemandes (y compris les Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten,
Landräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister), devront
évacuer la zône comprise au nord de la ligne ci-dessus
fixée.
Dans le même délai,
les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette
zône seront dissous; leurs membres, originaires d'une autre
région et exerçant leurs fonctions à la date
de la mise en vigueur du présent Traité, ou les
ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront
pareillement évacués.
Ladite zône sera immédiatement
placée sous l'autorité d'une Commission internationale
composée de cinq membres dont trois seront désignés
par les Principales Puissances alliées et associécs;
le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois
seront priés de désigner chacun un membre; faute
par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les Principales
Puissances alliées et associées.
La Commission, assistée éventuellement
des forces nécessaires, aura un pouvoir général
d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai
au remplacement des autorités allemandes évacuées,
et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation
et procéder au remplacement de telles autorités
locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle
jugera propres à assurer la liberté, la sincérité
et le secrét du vote. Elle se fera assister des conseilers
techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population
locale. Ses décisions seront prises à la majorité
des voix.
La moitié des frais de la
Commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite
sera supporté par l'Allemagne.
2° Le droit de suffrage sera
accordé à toutes personnes, sans distinction de
sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:
a) Avoir vingt ans révolus
à la date de la mise en vigueur du présent Traité;
b) Être né dans la zône
soumise au plébiscite, ou y être domicilié
depuis une date antérieure au 1er janvier 1900,
ou en avoir été expulsé par les autorités
allemandes sans y avoir gardé son domicile; Chacun votera
dans la commune où il est domicilié ou dont il est
originaire. Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats
de l'armée allemande, qui sont originaires de la zône
du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis
à même de se rendre dans le lieu dont ils sont originaires,
afin d'y participer au vote;
3° Dans la section de la zône évacuée comprise au Nord d'une ligne orientée Est Ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n° 4 annexée au présent Traité):
passant au Sud de l'île d'Alsen
et suivant la ligne médiane du fjord de Flensburg,
quittant le fjord à un point
situé à environ 6 kilomètres au Nord de Flensburg,
et suivant vers l'amont le cours du ruisseau, qui passe à
Kupfermühle, jusqu'à un point au Nord de Niehuus,
passant au Nord de Pattburg et Ellund
et au Sud de Fröslee pour atteindre la limite Est du cercle
(Kreis) de Tondern, à son point de rencontre avec
la limite entre les anciennes juridictions de Slogs et de Kjaer
(Slogs Herre det Kjaer Herred.),
suivant cette dernière limite
jusqu'au Scheidebek,
suivant, vers l'aval, le cours du
Scheidebek (Alte Au), puis du Süder-Au et du Wied-Au
jusqu'au coude de cette dernière situé à
environ 1.500 mètres à l'Ouest de Ruttebühl,
se dirigeant vers l'Ouest-Nord-Ouest
pour atteindre la mer du Nord au Nord de Sieltoft,
de là, passant au Nord de
l'île de Sylt,
il sera procédé au
tote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après
l'évacuation du pays par les troupes et les autorités
allemandes;
Le résutat du vote sera déterminé
par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section.
Ce résultat sera immédiatement porté par
la Commission à la connaissance des Principales Puissances
alliées et associées et proclamé.
Si le vote est en faveur de la réintégration
de ce territoire dans le royaume de Danemark, le Gouvernement
danois, après entente avec la Commission, aura la faculté
de la faire occuper par ses autorités militaires et administratives
immédiatement après cette proclamation.
4° Dans la section de la zône
évacuée située au Sud de la section précédente
et au Nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13
kilomètres de Flensburg pour aboutir au Nord des îles
d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote
cinq semaines au plus tard après que le plébiscite
aura eu lieu dans la première section.
Le résultat du vote y sera
déterminé par commune (Gemeinde), suivant
la majorité des voix dans chaque commune.

