ART. 92. - La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

La partie de la dette qui, d'après la Commission des Réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.

En fixant, en exécution de l'article 256 du présent Traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la Commission des Réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État, qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes dè toutes charges.

Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérèts des ressortissants allemands ne devront être liquidés par application de l'article 297 par le Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes:

1° Le produit de la liquidation devra être payé directement à l'ayant droit;

2° Au cas où ce dernier établirait devant le tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le pré sent Traité et qui pourrait faire naître la cession desdits territoires.

ART. 93. - La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour proteger en Pologne les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Pologne agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

SEKTION IX

Prusse Orientale

ART. 94. - Dans la zône comprise entre la frontière Sud du territoire de la Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à l'article 28 de la Partie II (Frontières de l'Allemagne) du présent Traité, et la ligne ci-dessons décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrages l'État auquel ils désirent être rattachés:

limite Ouest et Nord du territoire du gouvernement (Regierangsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) d'Oletzko et d'Angerburg; de la, limite Nord du cercle (Kreis) d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse Orientale.

ART. 95. - Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les troupes et les Autorités allemandes se retireront de la zône ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionée, ladite zône sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les Principales Puissances alliées et associées. Cette Commission aura un pouvoir général d'administration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La Commission aura plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La Commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prisis à la majorité des voix.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) Avoir 20 ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité;

b) tre né dans la zône soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle depuis la date qui sera fixée par la Commission. Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zône.

Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé, qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du vœu des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les Principales Puissances alliées et associées détermineront alors la frontière entre la Prusse Orientale et la Pologne dans cette région.

Si le tracé fixé par les Principales Puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse Orientale une partie quelconque du terrain délimité à l'article 94, la renonciation de l'Allemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus.

Aussitôt que la ligne aura été fixée par les Principales Puissances alliées et associées, la Commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Prusse Orientale qu'elle ont à reprendre l'administration du territoire situé au Nord de la ligne ainsi fixée, ce que'elles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et de la manière prescrite par la Commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la Commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire situé au Sud de la ligne fixée. Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse Orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission internationale prendront fin.

Les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l'admininistration de la zône, seront prélevés sur les revenus locaux; le surplus en sera supporté par la Prusse Orientale dans une proportion qui sera fixée par les Principales Puissances alliées et associées.

ART. 96. - Dans une zône comprenant les cercles (Kreise) de Stuhm et Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat et de celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses communes situées sur ce territoire appartiennent à la Pologne ou à la Prusse Orientale.

ART. 97. - Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront dans la zône décrite à l'article 96; jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionnée, ladite zône sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres nommés par les Principales Puissances alliées ou associées. Cette Commission, accompagnée, s'il y a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration et en particulier sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. Elle se conformera, autant qu'il lui sera possible, aux dispositions du présent Traité concernant le plébiscite dans la zône d'Allenstein; ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zône soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse Orientale dans cette région, en tenant compte du vœu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les Principales Puissances alliées et asociées détermineront la frontière entre la Prusse Orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive Est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

Les Principales Puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans les conditions équitables, à la population de la Prusse Orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

La fixation de la frontière et les réglements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les parties intéressées.

Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse Orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

ART. 98. - L'Allemagne et la Pologne conclueront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, des convention dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voi ferrée, par télégraphe et par téléphone, avec le reste de l'Allmagne et la Prusse Orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la Ville libre de Dantzig à travers le territoir allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig.

SEKTION X

Memel

ART. 99. - L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière Nord-Est de la Prusse Orientale décrite à l'article 28 de la Partie II (Frontières de l'Allemagne), du présent Traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie.

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

SEKTlON XI

Ville libre de Dantzig

ART. 100. - L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans les limites ci-après:

de la mer Baltique vers le Sud et jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule (Weichsel):

la frontière de la Prusse Orientale telle qu'elle est décrite à l'article 28 de la Partie II (Frontières de l'Allemagne) du présent Traité;

de là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'a un point situé à environ 6 kilom. 5 du Nord du pont de Dirschau;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilom. 5 au Sud-Est de l'église de Gütt land:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle de Berent, à 8 kilométres 5 au Nord-Est de Schöneck;

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au Sud, et Rambeltsch, au Nord;

de là, vers l'Ouest, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres au Nord-Nord-Ouest de Schöneck;

de là, et jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de Lonkener See: une ligne à determiner sur le terrain, passant au Nord de Neu-Fietz et Schatarpi et au Sud de Barenhütte et Lonken;

de là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu'à son extrémité Nord;

de là et jusqu'à l'extrémité Sud du Pollenziner See:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, la ligne médiane du Pollenziner See jusqu'à son extrémité Nord:

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point situé à 1 kilomètre envíron au Sud de l'église de Koliebken, où la voie ferrée Dantzig-Neustadt traverse un ruisseau:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schäferei, et au Nord-Ouest de Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hochet KleinKelpin, Pulvermühl, Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot;

de là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu'à la mer Baltique. Les frontières ci-dessus décrités sont tracées sur une carte allemande au 1/100.000e, annexée au présent Traité sous le n° 3.

ART. 101. - Une Commission, composée de trois membres comprenant un Haut Commissaire, président, nommés par les Principales Puissances alliées et associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.

ART. 102. - Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

ART. 103. - La constitution de la Ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un Haut-Commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la Ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations. Le Haut-Commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la Ville libre au sujet du présent Traité ou des arrangements et accords complémentaires. Le Haut-Commissaire résidera à Dantzig.

ART. 104. - Une Convention, dont les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à négocier les termes et qui entrera en viguér en même temps que sera constituée la Ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et ladite Ville libre en vue:

1° De placer la Ville de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement d'une zône franche dans le port;

2° D'assurer à la Pologne, sons aucune restriction, le libre usage et le service des voies d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la Ville libre nécessaires aux importations et aux exportations de la Pologne;

3° D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble du réseau ferré dans les limites de la Ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la Ville libre, ainsi que le contrôle et l'administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig;

4° D'assurer à la Pologne le droit de développer et d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter, dans les conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet;

5° De pourvoir à ce qu'aucune discrimination soit faite, dans la Ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise;

6° De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des Affaires extérieures de la Ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.

ART. 105. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l'article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la Ville libre de Dantzig.

ART. 106. - Pendant les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire, décrit à l'article 100, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporteur leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de la Ville libre de Dantzig. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

ART. 107. - Tous les biens appartenant à l'Empire ou à des États allemands et situés sur le territoire de la Ville de Dantzig seront transférés aux Principales Puissances alliés et associées pour être rétrocédés par elles à la Ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles jugeront équitable de décider.

ART. 108. - La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Ville libre aura à supporter seront fixées conformement à l'article 254 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des stipulations ultérieures détermineront toutes autres questions pouvant résulter de la cession du territoire visé à l'article 100.

SEKTION XII

Slesvig

ART. 109. - La frontière entre l'Allemagne et le Danemark sera fixée conformément aux aspi rations des populations.

A cette fin, les populations habitant les territoires de l'ancien Empire allemand situés au Nord d'une ligne, orientée Est-Ouest (figurée par un trait bistre sur la carte n° 4 annexée au présent Traité):

partant de la mer Baltique à environ 13 kilométres Est-Nord-Est de Flensburg,

se dirigeant vers le Sud-Ouets en passant au Sud-Est de: Sygum, Ringsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee, et au NordOuest de: Lang-ballig-holz, Langballig, Bönstrup, Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt,

puis vers l'Ouest en passant au Sud de Frörup et au Nord de Wanderup, puis, ver le Sud-Ouest en passant au Sud-Est d Oxlund, Stieglund et Ostenau et au Nord-Ouest des villages sur la route Wanderup-Kollund.

puis, vers le Nord-Ouest en passant au SudOuest de Löwenstedt, Joldelund, Goldelund, et au Nord-Est de Kolkerheide et Högel jusqu'au coude du Soholmer Au, à environ 1 kilomètre à l'Est de Soholm, où elle rencontre la limite Suddu cercle (Kreis) de Tondern,

suivant cette limite jusqu'à la mer du Nord,

passant au Sud des îles de Fohr et Amrum et au Nord des îles d'Oland et de Langeness;

seront appelées à se prononcer par un vote, auquel il sera procédé dans les conditions suivantes:

1° Dès la mise en vigueur du présent Traité, et dans un délai qui ne devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités allemandes (y compris les Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister), devront évacuer la zône comprise au nord de la ligne ci-dessus fixée.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette zône seront dissous; leurs membres, originaires d'une autre région et exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent Traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Ladite zône sera immédiatement placée sous l'autorité d'une Commission internationale composée de cinq membres dont trois seront désignés par les Principales Puissances alliées et associécs; le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois seront priés de désigner chacun un membre; faute par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les Principales Puissances alliées et associées.

La Commission, assistée éventuellement des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées, et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera propres à assurer la liberté, la sincérité et le secrét du vote. Elle se fera assister des conseilers techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

La moitié des frais de la Commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite sera supporté par l'Allemagne.

2° Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) Avoir vingt ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité;

b) Être né dans la zône soumise au plébiscite, ou y être domicilié depuis une date antérieure au 1er janvier 1900, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile; Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dont il est originaire. Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée allemande, qui sont originaires de la zône du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis à même de se rendre dans le lieu dont ils sont originaires, afin d'y participer au vote;

3° Dans la section de la zône évacuée comprise au Nord d'une ligne orientée Est Ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n° 4 annexée au présent Traité):

passant au Sud de l'île d'Alsen et suivant la ligne médiane du fjord de Flensburg,

quittant le fjord à un point situé à environ 6 kilomètres au Nord de Flensburg, et suivant vers l'amont le cours du ruisseau, qui passe à Kupfermühle, jusqu'à un point au Nord de Niehuus,

passant au Nord de Pattburg et Ellund et au Sud de Fröslee pour atteindre la limite Est du cercle (Kreis) de Tondern, à son point de rencontre avec la limite entre les anciennes juridictions de Slogs et de Kjaer (Slogs Herre det Kjaer Herred.),

suivant cette dernière limite jusqu'au Scheidebek,

suivant, vers l'aval, le cours du Scheidebek (Alte Au), puis du Süder-Au et du Wied-Au jusqu'au coude de cette dernière situé à environ 1.500 mètres à l'Ouest de Ruttebühl,

se dirigeant vers l'Ouest-Nord-Ouest pour atteindre la mer du Nord au Nord de Sieltoft,

de là, passant au Nord de l'île de Sylt,

il sera procédé au tote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après l'évacuation du pays par les troupes et les autorités allemandes;

Le résutat du vote sera déterminé par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section. Ce résultat sera immédiatement porté par la Commission à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et proclamé.

Si le vote est en faveur de la réintégration de ce territoire dans le royaume de Danemark, le Gouvernement danois, après entente avec la Commission, aura la faculté de la faire occuper par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation.

4° Dans la section de la zône évacuée située au Sud de la section précédente et au Nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13 kilomètres de Flensburg pour aboutir au Nord des îles d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section.

Le résultat du vote y sera déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.


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