ART. 110. - En attendant d'être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les Principales Puissances alliées et associées, d'après un tracé basé sur le résultat des votes proposé par la Commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités.

Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu'à ladite frontière les autorités civiles et militaires allemandes qu'il avait évacuées.

L'Allemagne déclare renoncer définivement en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au Nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus. Les Principales Puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.

ART. 111. - Une Commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l'Allemagne, sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

ART. 112. - L'Indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er octobre 1918, ne pourront acquérir l'indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.

ART. 113. - Dans un délai de deux ans, à partir du jour où la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour au Danemark:

Toute personne, âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark,

Toute personne, âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze moins qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieure ment à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

ART. 114. - La proportion et la nature des charges financières ou autres de l'Allemagne ou de la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des stipulations particulières décideront toutes autres questions naissant de la remise qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont le Traité du 30 october 1864 lui avait imposé l'abandon.

SEKTlON XIII

Héligoland

ART. 115. - Les fortifications, les établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland et de Dune, seront détruits sous le contrôle des Principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouvernements.

Par "pots" on devra comprendre le môle Nord-Est, le mur de l'Ouest, les brise-lames extérieurs et intérieurs, les terrains gagnés sur la mer à l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous les travaux, fortifications et constructions d'ordre naval et militaire, achevés ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant les positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126 de l'Amirauté britannique du 19 Avril 1918:

a)latitude, 54° 10' 49", N.; longitude, 7° 53' 39". E.;
b)latitude, 54° 10' 35", N.; longitude, 7° 54' 18". E.;
c)latitude, 54° 10' 14", N.; longitude, 7° 54' 00". E.;
d)latitude, 54° 10' 17", N.; longitude, 7° 53' 37". E.;
e)latitude, 54° 10, 44", N.; longitude, 7° 53' 26". E.;

L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue.

SEKTION XIV

Russie et États Russes

ART. 116. - L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des Parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent Traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement Maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

ART. 117. - L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

PARTIE IV

Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne

ART. 118. - Hors de ses limites en Europe, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, l'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires lui appartenant, à elle ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées. L'Allemagne s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées ou associées, d'accord, s'il y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède. Spécialement, l'Allemagne déclare agréer les stipulations des articles ci-après, relatif à certaines matières particulières.

SECTION I

Colonies allemandes

ART. 119. - L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses possesions d'outremer.

ART. 120. - Tous droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires à l'Empire allemand ou à un État allemand quelconque, passeront au Gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires, dans les conditions fixées dans l'article 257 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité. Si des contestations venaient à s'élever sur la nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.

ART. 121. - Les dispositions des Sections l et IV de la Partie X (Clauses économiques du présent Traité, seront applicables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires.

ART. 122. - Le Gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires pourra prendre tell s dispositions qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s'y trouvent et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront, ou non, autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession.

ART. 123. - Les dispositions de l'article 260 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité s'appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes d'outre-mer, ainsi qu'aux sousconcessions ou marchés passés avec lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.

ART. 124. - L'Allemagne prend à sa charge, suivant l'évaluation qui sera présentée par le Gouvernement français et approuvée par la Commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zône frontière du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers allemands pendant la période qui s'étend du 1er janvier 1900 au 1er août 1914.

ART. 125. - L'Allemagne renonce à tous droits issus des Conventions et Arrangements passés avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage à verser au Gouvernement français, suivant l'évaluation qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée par la Commission des réparations, tous les cautionnements, ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l'Allemagne.

ART. 126. - L'Allemagne s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les Puissances alliées ou associées ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890 et des conventions qui les ont complétées ou modifiées.

ART. 127. - Les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d'outre mer auront droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui exercera l'autorité sur ces territoires.

SECTION II

Chine

ART. 128. - L'Allemagne rennoce en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également en faveur de la Chine a toute réclamation d'indemnité en vertu dudit protocole postérieure ment au 14 mars 1917.

ART. 129. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, chacune en ce qui la concerne:

1° L'Arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;

2° L'Arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'Arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera plus tenue d'accorder à l'Allemagne les avantages au privilèges qu'elle lui a consentis dans ces Arrangements.

ART. 130. - Sous réserve des dispositions de la Section VIII de la présente Partie, l'Allemagne céde à la Chine tous les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans les concessions allemandes à Tien-Tsin et à Han-Kéou ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la cession ci-dessus; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétes publiques ou privées allemandes situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du pré sent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

ART. 131. - L'Allemagne s'engage à rendre à la Chine, dans un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, tous les instruments astronomiques que ses troupes ont, en 1900-1901, enlevés de Chine. L'Allemagne s'engage également à payer toutes les dépenses qui pourront advenir pour effectuer cette restitution, y compris les dépenses pour les démonter, emballer, transporter, réinstaller à Pékin et couvrir les assurances.

ART. 132, - L'Allemagne accepte l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels les concessions allemandes à HanKéou et à Tien-Tsien sont actuellement tenues.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ces concessions sont actuellement tenues, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées, détenteurs de lots dans ces concessions.

ART. 133. - L'Allemagne renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé, en raison de l'internement en Chine de ressortissants allemands et de leur rapatriement. Elle renonce également à toute réclamation en raison de la saisie des navires allemands en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts allemands dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dipositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 134. - L'Allemagne renonce en faveur du Gouvernement de Sa Majesté Britannique aux biens de l'État allemand dans la concession britannique de Shameen, à Canton. Elle renonce en faveur des Gouvernements français et chinois conjointement, à la propriété de l'École allemande située sur la concession française de Shanghaï.

SECTION III

Siam

ART. 135. - L'Allemagne reconnaît comme caducs, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par elle avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.

ART. 136. - Tous biens et propriétés de l'Empire et des États allemands au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants allemands au Siam seront traités conformément aux stipulation de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 137. - L'Allemagne renonce à toute réclamation, pour elle et ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la saisie des navires allemands, à la liquidation des biens allemands ou à l'internement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées sur le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

SECTION IV

Liberia

ART. 138. - L'Allemagne renonce à tous droits et privilèges résultant des arrangements de 1911 et 1912 concernant le Liberia, et en particulier au droit de nommer un receveur des douanes allemand en Liberia. Elle déclare, en outre, renoncer à toute demande de participer, en quoi que ce soit, aux mesures qui pourraient être adoptées pour la reconstitution du Liberia.

ART. 139. - L'Allemagne reconnaît comme caducs, à dater du 4 août 1917, tous les traités et arrangements conclus par elle avec le Liberia.

ART. 140. - Les biens, droits et intérêts appartenant en Liberia à des Allemands, seront réglés conformément à la partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

SECTION V

Maroc

ART. 141. - L'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1916, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par elle avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août 1914.

En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ses actes et elle s'engage à n'intervenir, en aucune façon, dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

ART. 142. - L'Allemagne déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par elle, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc. Cette renonciation prendra date du 3 août 1914.

ART. 143. Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands au Maroc.

Les protégés allemands, les censaux et les associés agricoles allemands seront considérés comme ayant cessé, à partir du 3 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

ART. 144. - Tous les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi qui les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens, meubles, et immeubles appartenant, dans l'Empire chérifien, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux Section III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants allemands par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain, seront l'object d'une estimation pécuniaire qui sera demandée à l'arbitre; ces droits suivront ensuite le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants allemands.

ART. 145. - Le Gouvernement allemand assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Allemagne dans le capital de la Banque d'État du Maroc. La valeur de ces actions, indiquée par la Commission des Réparations, sera payée à cette Commission pour être portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des sommes dues pour réparations. Il appartiendra au Gouvernement allemand d'indemniser de ce chef ses ressortissants.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

ART. 146. - Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Allemagne du régime appliqué aux marchandises françaises.

SECTION VI

Égypte

ART. 147. - L'Allemagne déclare reconnaître le protektorat proclamé sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer au régime des caputulations en Egypte. Cette renonciation prendra date du 4 août 1914.

ART. 148. - Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par l'Allemagne avec l'Égypte, sont tenus pour abrogés depuis le 4 août 1914.

En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.

ART. 149. - Jusqua'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire, constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants allemands et sur les propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

ART. 150. - Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'etablissement des ressortissants en Égypte.

ART. 151. - L'Allemagne donne son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette Publique égyptienne.

ART. 152. - L'Allmagne consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.

ART. 153. - Tous les biens et propriétés de l'Empire allemand et des États allemands en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 154. - Les marchandises égyptiennes bénéficieront, à l'entrée en Allemagne, du régime appliqué aux marchandises britanniques.


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