ART. 110. - En attendant d'être
précisée sur le terrain, une ligne frontière
sera fixée par les Principales Puissances alliées
et associées, d'après un tracé basé
sur le résultat des votes proposé par la Commission
internationale, et en tenant compte des conditions géographiques
et économiques particulières des localités.
Dès ce moment, le Gouvernement
danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités
civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra
réintégrer jusqu'à ladite frontière
les autorités civiles et militaires allemandes qu'il avait
évacuées.
L'Allemagne déclare renoncer
définivement en faveur des Principales Puissances alliées
et associées à tout droit de souveraineté
sur les territoires du Slesvig situés au Nord de la ligne
frontière fixée comme il est dit ci-dessus. Les
Principales Puissances alliées et associées remettront
au Danemark lesdits territoires.
ART. 111. - Une Commission, composée
de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales
Puissances alliées et associées, un par le Danemark
et un par l'Allemagne, sera constituée, dans les quinze
jours qui suivront la connaissance du résultat définitif
du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.
Les décisions seront prises
à la majorité des voix et seront obligatoires pour
les parties intéressées.
ART. 112. - L'Indigénat (droit
de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion
de la nationalité allemande à tous les habitants
du territoire faisant retour au Danemark.
Toutefois, les personnes qui seraient
établies sur ce territoire postérieurement au 1er
octobre 1918, ne pourront acquérir l'indigénat danois
que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.
ART. 113. - Dans un délai
de deux ans, à partir du jour où la souveraineté
sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite
aura fait retour au Danemark:
Toute personne, âgée
de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour
au Danemark, non domiciliée dans cette région et
ayant la nationalité allemande, aura la faculté
d'opter pour le Danemark,
Toute personne, âgée
de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant
retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne.
L'option du mari entraînera
celle de la femme et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé
le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze
moins qui suivront, transporter leur domicile dans l'État
en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire
de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile
antérieure ment à l'option. Elles pourront emporter
leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé
de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.
ART. 114. - La proportion et la nature
des charges financières ou autres de l'Allemagne ou de
la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées
conformément à l'article 254 de la Partie IX (Clauses
financières) du présent Traité.
Des stipulations particulières
décideront toutes autres questions naissant de la remise
qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont
le Traité du 30 october 1864 lui avait imposé l'abandon.
ART. 115. - Les fortifications, les
établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland
et de Dune, seront détruits sous le contrôle des
Principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais
du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé
par lesdits Gouvernements.
Par "pots" on devra comprendre
le môle Nord-Est, le mur de l'Ouest, les brise-lames extérieurs
et intérieurs, les terrains gagnés sur la mer à
l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous les travaux,
fortifications et constructions d'ordre naval et militaire, achevés
ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant les
positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126
de l'Amirauté britannique du 19 Avril 1918:
| a) | latitude, | 54° 10' 49", N.; | longitude, | 7° 53' 39". E.; |
| b) | latitude, | 54° 10' 35", N.; | longitude, | 7° 54' 18". E.; |
| c) | latitude, | 54° 10' 14", N.; | longitude, | 7° 54' 00". E.; |
| d) | latitude, | 54° 10' 17", N.; | longitude, | 7° 53' 37". E.; |
| e) | latitude, | 54° 10, 44", N.; | longitude, | 7° 53' 26". E.; |
L'Allemagne ne devra reconstruire
ni ces fortifications, ni ces établissements militaires,
ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue.
ART. 116. - L'Allemagne reconnaît
et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable,
l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie
de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.
Conformément aux dispositions
insérées aux articles 259 et 292 des Parties IX
(Clauses financières) et X (Clauses économiques)
du présent Traité, l'Allemagne reconnaît définitivement
l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de
tous autres traités, accords ou conventions passés
par elle avec le Gouvernement Maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et
associées réservent expressément les droits
de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions
et réparations basées sur les principes du présent
Traité.
ART. 117. - L'Allemagne s'engage
à reconnaître la pleine valeur de tous les traités
ou arrangements que les Puissances alliées et associées
passeraient avec les États qui se sont constitués
ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien
Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août
1914, et à reconnaître les frontières de ces
États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
ART. 118. - Hors de ses limites en
Europe, telles qu'elles sont fixées par le présent
Traité, l'Allemagne renonce à tous droits, titres
ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires
lui appartenant, à elle ou à ses alliés,
ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant
pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis
des Puissances alliées et associées. L'Allemagne
s'engage dès à présent à reconnaître
et à agréer les mesures qui sont ou seront prises
par les Principales Puissances alliées ou associées,
d'accord, s'il y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de
régler les conséquences de la disposition qui précède.
Spécialement, l'Allemagne déclare agréer
les stipulations des articles ci-après, relatif à
certaines matières particulières.
ART. 119. - L'Allemagne renonce,
en faveur des Principales Puissances alliées et associées,
à tous ses droits et titres sur ses possesions d'outremer.
ART. 120. - Tous droits mobiliers
et immobiliers appartenant dans ces territoires à l'Empire
allemand ou à un État allemand quelconque, passeront
au Gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires,
dans les conditions fixées dans l'article 257 de la Partie
IX (Clauses financières) du présent Traité.
Si des contestations venaient à s'élever sur la
nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement
par les tribunaux locaux.
ART. 121. - Les dispositions des
Sections l et IV de la Partie X (Clauses économiques du
présent Traité, seront applicables en ce qui concerne
ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée
pour ces territoires.
ART. 122. - Le Gouvernement exerçant
l'autorité sur ces territoires pourra prendre tell s dispositions
qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement
des nationaux allemands qui s'y trouvent et les conditions dans
lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront,
ou non, autorisés à y résider, y posséder,
y faire le commerce ou y exercer une profession.
ART. 123. - Les dispositions de l'article
260 de la Partie IX (Clauses financières) du présent
Traité s'appliqueront aux conventions passées avec
des nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation
des travaux publics dans les possessions allemandes d'outre-mer,
ainsi qu'aux sousconcessions ou marchés passés avec
lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.
ART. 124. - L'Allemagne prend à
sa charge, suivant l'évaluation qui sera présentée
par le Gouvernement français et approuvée par la
Commission des réparations, la réparation des dommages
subis par les ressortissants français dans la colonie du
Cameroun ou dans la zône frontière du fait des actes
des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers
allemands pendant la période qui s'étend du 1er
janvier 1900 au 1er août 1914.
ART. 125. - L'Allemagne renonce à
tous droits issus des Conventions et Arrangements passés
avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement
à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage à
verser au Gouvernement français, suivant l'évaluation
qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée
par la Commission des réparations, tous les cautionnements,
ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en
vertu de ces actes au profit de l'Allemagne.
ART. 126. - L'Allemagne s'engage
à reconnaître et agréer les conventions passées
ou à passer par les Puissances alliées ou associées
ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement
au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières
traitées dans les Actes généraux de Berlin
du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890 et
des conventions qui les ont complétées ou modifiées.
ART. 127. - Les indigènes
habitant les anciennes possessions allemandes d'outre mer auront
droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui
exercera l'autorité sur ces territoires.
ART. 128. - L'Allemagne rennoce en
faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages
résultant des dispositions du Protocole final signé
à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes,
notes et documents complémentaires. Elle renonce également
en faveur de la Chine a toute réclamation d'indemnité
en vertu dudit protocole postérieure ment au 14 mars 1917.
ART. 129. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront, chacune en ce qui la concerne:
1° L'Arrangement du 29 août
1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;
2° L'Arrangement du 27 septembre
1905 relatif à Whang-Poo et l'Arrangement provisoire complémentaire
du 4 avril 1912.
Toutefois, la Chine ne sera plus
tenue d'accorder à l'Allemagne les avantages au privilèges
qu'elle lui a consentis dans ces Arrangements.
ART. 130. - Sous réserve des
dispositions de la Section VIII de la présente Partie,
l'Allemagne céde à la Chine tous les bâtiments,
quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de
guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie
sans fil et autres propriétés publiques, appartenant
au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent
se trouver dans les concessions allemandes à Tien-Tsin
et à Han-Kéou ou dans les autres parties du territoire
chinois.
Il est entendu, toutefois, que les
bâtiments employés comme résidences ou bureaux
diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la cession
ci-dessus; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement
chinois pour disposer des propriétes publiques ou privées
allemandes situées à Pékin dans le quartier
dit des Légations, sans le consentement des Représentants
diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur
du pré sent Traité, restent parties au Protocole
final du 7 septembre 1901.
ART. 131. - L'Allemagne s'engage
à rendre à la Chine, dans un délai de douze
mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
tous les instruments astronomiques que ses troupes ont, en 1900-1901,
enlevés de Chine. L'Allemagne s'engage également
à payer toutes les dépenses qui pourront advenir
pour effectuer cette restitution, y compris les dépenses
pour les démonter, emballer, transporter, réinstaller
à Pékin et couvrir les assurances.
ART. 132, - L'Allemagne accepte l'abrogation
des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels
les concessions allemandes à HanKéou et à
Tien-Tsien sont actuellement tenues.
La Chine, remise en possession du
plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains,
déclare son intention de les ouvrir à l'usage de
résidence internationale et du commerce. Elle déclare
que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ces concessions
sont actuellement tenues, ne doit pas affecter les droits de propriété
des ressortissants des Puissances alliées et associées,
détenteurs de lots dans ces concessions.
ART. 133. - L'Allemagne renonce à
toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre
tout Gouvernement allié ou associé, en raison de
l'internement en Chine de ressortissants allemands et de leur
rapatriement. Elle renonce également à toute réclamation
en raison de la saisie des navires allemands en Chine, de la liquidation,
de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise
sur les propriétés, droits et intérêts
allemands dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition
toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées
dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant
réglés par les dipositions de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.
ART. 134. - L'Allemagne renonce en
faveur du Gouvernement de Sa Majesté Britannique aux biens
de l'État allemand dans la concession britannique de Shameen,
à Canton. Elle renonce en faveur des Gouvernements français
et chinois conjointement, à la propriété
de l'École allemande située sur la concession française
de Shanghaï.
ART. 135. - L'Allemagne reconnaît
comme caducs, depuis le 22 juillet 1917, tous traités,
conventions ou accords passés par elle avec le Siam, ensemble
les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter,
ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.
ART. 136. - Tous biens et propriétés
de l'Empire et des États allemands au Siam, à l'exception
des bâtiments employés comme résidences ou
bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis de plein droit
au Gouvernement siamois, sans indemnité.
Les biens, propriétés
et droits privés des ressortissants allemands au Siam seront
traités conformément aux stipulation de la Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité.
ART. 137. - L'Allemagne renonce à
toute réclamation, pour elle et ses nationaux, contre le
Gouvernement siamois relativement à la saisie des navires
allemands, à la liquidation des biens allemands ou à
l'internement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition
ne doit pas affecter les droits des parties intéressées
sur le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant
réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.
ART. 138. - L'Allemagne renonce à
tous droits et privilèges résultant des arrangements
de 1911 et 1912 concernant le Liberia, et en particulier au droit
de nommer un receveur des douanes allemand en Liberia. Elle déclare,
en outre, renoncer à toute demande de participer, en quoi
que ce soit, aux mesures qui pourraient être adoptées
pour la reconstitution du Liberia.
ART. 139. - L'Allemagne reconnaît
comme caducs, à dater du 4 août 1917, tous les traités
et arrangements conclus par elle avec le Liberia.
ART. 140. - Les biens, droits et
intérêts appartenant en Liberia à des Allemands,
seront réglés conformément à la partie
X (Clauses économiques) du présent Traité.
ART. 141. - L'Allemagne renonce à
tous droits, titres ou privilèges résultant à
son profit de l'Acte général d'Algésiras
du 7 avril 1916, des Accords franco-allemands du 9 février
1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords,
arrangements ou contrats passés par elle avec l'Empire
chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août
1914.
En aucun cas, l'Allemagne ne pourra
se prévaloir de ses actes et elle s'engage à n'intervenir,
en aucune façon, dans les négociations qui pourront
avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement
au Maroc.
ART. 142. - L'Allemagne déclare
accepter toutes les conséquences de l'établissement,
reconnu par elle, du protectorat de la France au Maroc et renoncer
au régime des capitulations au Maroc. Cette renonciation
prendra date du 3 août 1914.
ART. 143. Le Gouvernement chérifien
aura une entière liberté d'action pour régler
le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants
allemands au Maroc.
Les protégés allemands,
les censaux et les associés agricoles allemands seront
considérés comme ayant cessé, à partir
du 3 août 1914, de jouir des privilèges attachés
à ces qualités pour être soumis au droit commun.
ART. 144. - Tous les biens et propriétés
de l'Empire et des États allemands dans l'Empire chérifien
passent de plein droit au Maghzen, sans aucune indemnité.
A cet égard, les biens et
propriétés de l'Empire et des États allemands
seront considérés comme comprenant toutes les propriétés
de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi
qui les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des
autres personnes royales.
Tous les biens, meubles, et immeubles
appartenant, dans l'Empire chérifien, à des ressortissants
allemands seront traités conformément aux Section
III et IV de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.
Les droits miniers qui seraient reconnus
à des ressortissants allemands par le Tribunal arbitral
institué en vertu du règlement minier marocain,
seront l'object d'une estimation pécuniaire qui sera demandée
à l'arbitre; ces droits suivront ensuite le sort des biens
appartenant au Maroc à des ressortissants allemands.
ART. 145. - Le Gouvernement allemand
assurera le transfert, à la personne qui sera désignée
par le Gouvernement français, des actions qui représentent
la part de l'Allemagne dans le capital de la Banque d'État
du Maroc. La valeur de ces actions, indiquée par la Commission
des Réparations, sera payée à cette Commission
pour être portée au crédit de l'Allemagne
dans le compte des sommes dues pour réparations. Il appartiendra
au Gouvernement allemand d'indemniser de ce chef ses ressortissants.
Ce transfert aura lieu sans préjudice
du remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient
contractées envers la Banque d'État du Maroc.
ART. 146. - Les marchandises marocaines
bénéficieront à l'entrée en Allemagne
du régime appliqué aux marchandises françaises.
ART. 147. - L'Allemagne déclare
reconnaître le protektorat proclamé sur l'Égypte
par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer
au régime des caputulations en Egypte. Cette renonciation
prendra date du 4 août 1914.
ART. 148. - Tous les traités,
accords, arrangements ou contrats passés par l'Allemagne
avec l'Égypte, sont tenus pour abrogés depuis le
4 août 1914.
En aucun cas, l'Allemagne ne pourra
se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir
en aucune façon dans les négociations qui pourront
avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement
à l'Égypte.
ART. 149. - Jusqua'à la mise
en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation
judiciaire, constituant des cours de complète juridiction,
il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le
Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants
allemands et sur les propriétés par les tribunaux
consulaires britanniques.
ART. 150. - Le Gouvernement égyptien
aura une entière liberté d'action pour régler
le statut et les conditions de l'etablissement des ressortissants
en Égypte.
ART. 151. - L'Allemagne donne son
agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées
désirables par le Gouvernement égyptien, du décret
rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement
à la Commission de la Dette Publique égyptienne.
ART. 152. - L'Allmagne consent, en
ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté
britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté
impériale le Sultan par la Convention signée à
Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre
navigation du Canal de Suez.
Elle renonce à toute participation
au Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte,
et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités
égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.
ART. 153. - Tous les biens et propriétés
de l'Empire allemand et des États allemands en Égypte
passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune
indemnité.
A cet égard, les biens et
propriétés de l'Empire et des États allemands
seront considérés comme comprenant toutes les propriétés
de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi
que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des
autres personnes royales.
Tous les biens meubles et immeubles
appartenant, en Égypte, à des ressortissants allemands
seront traités conformément aux Sections III
et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.
ART. 154. - Les marchandises égyptiennes
bénéficieront, à l'entrée en Allemagne,
du régime appliqué aux marchandises britanniques.

