Paragraphe 1.
- A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés
de plein droit dans la nationalité française:
1° Les personnes qui ont perdu
la nationalité française par application du Traité
franco-allemand du 10 mai 1871, et n'ont pas acquis depuis lors
une nationalité autre que la nationalité allemande;
2° Les descendants légitimes
ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent,
à l'exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne
paternelle un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement
au 15 juillet 1870;
3° Tout individu né en
Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité
est inconnue.
Paragraphe 2.
- Dans l'année qui suivra la mise en vigneur du présent
Traité, pourront réclamer la nationalité
française les personnes appartenant à l'une des
catégories suivantes:
1° Toute personne non réintégrée
aux termes du paragraphe 1, et qui a, parmi ses ascendants, un
Français ou une Française ayant perdu la nationalité
française dans les conditions prévues audit paragraphe;
2° Tout étranger, non
ressortissant d'un État allemand, qui a acquis l'indigénat
alsacien-lorrain avant le 3 août 1914;
3° Tout Allemand domicilié
en Alsace-Lorraine, s'il y est domicilié depuis une date
antérieure au 15. juillet 1870, ou si un de ses ascendants
était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine;
4° Tout Allemand né ou
domicilié en Alsace-Lorraine, qui a servi dans les rangs
des armées alliées ou associées pendant la
guerre actuelle, ainsi que ses descendants;
5° Toute personne née
en Alsace-Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers,
ainsi que ses descendants;
6° Le conjoint de toute personne
soit réintégrée en vertu du paragraphe I°,
soit réclamant et obtenant la nationalité française
aux termes des dispositions précédentes.
Le représentant légal
du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer
la nationalité française et, si ce droit n'a pas
été exercé, le mineur pourra réclamer
la nationalité française dans l'année qui
suivra sa majorité.
La réclamation de nationalité
pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus
de l'autorité française, sauf dans le cas du numéro
6 du présent paragraphe.
Paragraphe 3.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands,
nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même
s'ils ont l'indigénat alsacien-lorrain, n'acquièrent
pas la nationalité française par l'effet du retour
de l'Alsace-Lorraine à la France.
Ils ne pourront obtenir cette nationalité
que par voie de naturalisation, à condition d'être
domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure
au 3 août 1914, et de justifier d'une résidence non
interrompue sur le territoire réintégré,
pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.
La France assumera seule leur protection
diplomatique et consulaire à partir du moment où
ils auront fait leur demande de naturalisation française.
Paragraphe 4.
- Le Gouvernement français déterminera les modalités
suivant lesquelles seront constatées les réintégrations
de droit, et les conditions dans lesquelles il sera statué
sur les réclamations de nationalité française
et les demandes de naturalisation prévues par la présente
Annexe.
ART. 80. - L'Allemagne reconnaît
et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche,
dans les frontières qui seront fixées par Traité
passé entre cet État et les Principales Puissances
alliées et associées; elle reconnaît que cette
indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement
du Conseil de la Société des Nations.
ART. 81. - L'Allemagne reconnaît,
comme l'ont déjà fait les Puissances alliées
et associées, la complète indépendance de
l'État tchéco-slovaque, qui comprendra la territoire
autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes. Elle déclare
agréer les frontières de cet État telles
qu'elles seront déterminées par les Principales
Puissances alliées et associées et les autres États
intéressés.
ART. 82. - La frontière entre
l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque sera déterminée
par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire
allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.
ART. 83. - L'Allemagne renonce en
faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses
droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi
défini:
partant d'un point situé à
environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher, sur la limite
entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor:
la limite entre les deux cercles;
puis, l'ancienne limite entre l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie jusquà un point situé sur
l'Oder immédiatement au Sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg;
de là, vers le Nord-Ouest
et jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres
au Sud-Est de Katscher:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant à l'Ouest de Kranowitz.
Une Commission composée de
sept membres dont cinq seront nommés par les Principales
Puissances alliées et associées, un par la Pologne
et un par l'État tchéco-slovaque, sera constituée
quinze jours après la mise en vigueur du présent
Traité, pour fixer sur place la ligne frontière
entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque.
Les décisions de cette Commission
seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.
L'Allemagne déclare dès
à présent renoncer, en faveur de l'État tchéco-slovaque,
à tous ses droits et titres sur la partie du cercle (Kreis)
de Leobschütz comprise dans les limites ci-après,
au cas où, à la suite de la fixation de la frontière
entre l'Allemagne et la Pologne, ladite partie dudit cercle se
trouverait isolée de l'Allemagne:
partant de l'extrémité
Sud-Est du saillant de l'ancienne frontière autrichienne
située à 5 kilo mètres environ à l'Ouest
de Leobschütz, vers le Sud et jusqu'au point de rencontre
avec la limite entre les Cercles (Kreise) de Leobschütz
et de Ratibor:
l'ancienne frontière entre
l'Allemagne et l'Austriche-Hongrie;
puis, vers le Nord, la limite administrative
entre les Cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor
jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres
au Sud-Est de Katscher,
de là, vers le Nord-Cuest
et jusqu'au point de départ de cette définition:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant à l'Est de Katscher.
ART. 84. - La nationalité
tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion
de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands
établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme
faisant partie de l'État tchéco-slovaque.
ART. 85. - Dans le délai de
deux ans à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les ressortissants allemands, âgés
de plus de 18 ans, et établis sur l'un quelconque des territoires
reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque,
auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.
Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis
en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour
la nationalité tchéco-slovaque.
L'option du mari entraînera
celle de la femme, et l'option des parents entraînera celle
de leurs enfants âges de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé
le droit d'option ci dessus prévu devront, dans les douze
mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État
en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire
de l'autre État où elles auraient eu leur domicile
antérieurement à leur option. Elles pourront emporter
leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé,
de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.
Dans le même délai,
les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant
en pays étranger auront, à moins de dispositions
contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas
acquis la nationalité étrangère et droit
d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque,
à l'exclusion de la nationalité allemande, en se
conformant aux prescriptions qui seront édictées
par l'État tchéco-slovaque.
ART. 86. - L'État tchéco-slovaque
accepte, en-en agréant l'insertion dans un Traité
avec les Principales Puissances alliées et associées,
les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts
des habitants qui diffèrent de la majorité de la
population par la race, la langue ou la religion.
L'État tchéco-slovaque
agrée également l'insertion dans un Traité
avec les Principales Puissances alliées et associées
des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protegér la liberté du transit et un régime
équitable pour le commerce des autres nations.
La proportion et la nature des charges
financiéres de l'Allemagne et de la Prusse que l'État
tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire
silésien placé sous sa souverraineté, seront
fixées conformément à l'article 254 de la
Partie IX (Clauses financiéres) du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront toutes questions
qui ne seraient pas réglées par le présent
Traité et que pourrait faire naître la cession dudit
territoire.
ART. 87. - L'Allemagne reconnaît,
comme l'ont déjà fait les Puissances alliées
et associées, la complète indépendance de
la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous
droits et titres sur les territoires limités par la mer
Baltique, la frontière Orientale d'Allemagne déterminée
comme il est dit à l'article 27 de la Partie Il (Frontières
d'Allemagne) du présent Traité, jusqu'à un
point situé à 2 kilomètres environ à
l'Est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu
que la limite Nord de la Haute Silésie forme à environ
3 kilomètres Nord-Ouest de Simmenau, puis la limite de
la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne
frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière
jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite
la frontière Nord de la Prusse orientale, telle qu'elle
est déterminée à l'article 28 de la Partie
II précitée.
Toutefois, les stipulations du présent
article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale
et de la Ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités
audit article 28 de la Partie II (Frontières d'Allemagne)
et à l'article 100 de la Section XI (Dantzig) de la présente
Partie.
Les frontières de la Pologne,
qui ne sont pas spécifiées par le présent
Traité seront ultérieurement fixées par les
Principales Puissances alliées et associées.
Une Commission composée de
sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales
Puissances alliées et associées, un par l'Allemagne
et un par la Pologne sera constituée quinze jours après
la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer
sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne.
Les décisions de cette Commission
seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.
ART. 88. - Dans la partie de la Haute
Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites,
les habitants seront appelés à désigner par
voie de suffrage s'ils désirent être rattachés
à l'Allemagne ou à la Pologne:
partant de la pointe Nord du saillant
de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située
environ 8 kilomètres à l'Est de Neustadt, l'ancienne
frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'à
sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise)
de Leobschütz et de Ratibor;
de là, vers le Nord et jusqu'à
un point situé à deux kilomètres environ
au Sud-Est de Katscher:
la limite entre les cercles (Kreise)
de Leobschütz et de Ratibor;
de là, vers de Sud -Est et
jusqu'à un point situé sur le cours de l'Oder immédiatement
au Sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant au Sud de Kranowitz;
de là, l'ancienne frontière
entre l'Allemagne et l'Autriche, puis l'ancienne frontière
entre l'Allemagne et la Russie, jusqu'à son point de rencontre
avec la limite administrative entre la Posnanie et la Haute-Silésie:
de là, cette limite administrative
jusqu'à sa rencontre avec la limite entre la Haute et la
Moyenne Silésie;
de là, vers l'Ouest et jusqu'au
point où la limite administrative tourne à angle
aigu vers le Sud-Est, à environ trois kilomètres
Nord-Ouest de Simmenau:
la limite entre la Haute et la Moyenne
Silésie, de là, vers l'Ouest et jusqu'à un
point à déterminer, situé à environ
deux kiíomètres à l'Est de Lorzendorf:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant au Nord de Klein-Hennersdorf;
de là, vers le Sud et jusqu'au
point où la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie
coupe la route de Städtel-Karlsruhe:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant à l'Ouest des localités de
Hennersdorf. Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer, et à
l'Est des localités de Strehlitz, Nassadel, Eckersdorf,
Schwitz et Städtel:
de là, la limite entre la
Haute et la Moyenne Silésie jusqu'à sa rencontre
avec la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg:
de là, la limite orientale
du cercle (Kreis) de Falkenberg jusqu'à un point
du saillant situé à en viron 3 kilomètres
à l'Est de Puschine;
de là, et jusqu'à la
pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie
autrichienne, située à environ huit kilomètres
à l'Est de Neustadt:
une ligne à déterminer
sur le terrain passant à l'Est de Zülz.
Le régime sous lequel il sera
procédé et donné stute à cette consultation
populaire, fait l'objet des dispositions de l'Annexe ci-jointe.
Les Gouvernements polonais et allemand
s'en gagent dès à présent, chacun en ce qui
le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire
aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception
pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant
la période du régime prévu à l'Annexe
ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime
définitif de ce pays.
L'Allemagne déclare dès
à présent renoncer en faveur de la Pologne à
tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie
située au-delà de la ligne frontière fixée,
en conséquence du plébiscite, par les Principales
Puissances alliées et associées.
Paragraphe 1.
- Dès la mise en vigueur du présent Traité
et dans un délai qui ne devra pas dé passer quinze
jours, les troupes et les autorités allemandes que pourra
désigner la Commission prévue au paragraphe 2, devront
évacuer la zône soumise au plébiscite. Elles
devront, jusqu'à complète évacuation, s'abstenir
de toutes réquisitions en argent ou en nature et de toute
mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts
matérials du pays.
Dans le même délai,
les conceils des ouvriers et soldats institués dans cette
zône seront dis sous: ceux de leurs membres qui seraient
originaires d'une autre région, exerçant leurs fonctions
à la date de la mise en vigneur du présent Traité,
ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919,
seront pareillement évacués.
Toutes les sociétés
militaires et semi-militaires formées dans ladite zone
par des habitants de cette région seront immédiatement
dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non
domiciliés dans ladite zône devront l'évacuer.
Paragraphe 2.
- La zône du plébiscite sera immédiatement
placée sous l'autorité d'une Commission internationale
de quatre membres désignés par les États-Unis
d'Amérique, la France, l'Empire britannique et l'Italie.
Elle sera occupée par les troupes des Puissances alliées
et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à
faciliter le transport de ces troupes en Haute Silésie.
Paragraphe 3.
- La Commission jouira de tous les pouvoirs exercés par
le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en
matière de législation ou d'impôts. Elle sera,
en outre, substituée au Gouvernement de la province ou
de la régence (Regierungsbezirk). Il sera de la
compétence de la Commission d'interpréter elle-même
les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes
dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle
exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés
entre les mains des autorités existantes.
Des modifications aux lois et aux
impôts existants ne pourront être mises en vigueur
qu'avec le consentement de la Commission.
L'ordre sera maintenu par les soins
de la Com mission avec l'aide des troupes qui seront à
sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire,
par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires
du pays.
La Commission devra pourvoir sans
délai au remplacement des autorités allemandes évacuées
et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation
et procéder au remplacement de telles autorités
locales qu'il appartiendra.
Elle prendra toutes les mesures propres
à assurer la liberté, la sincérité
et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion
de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté
de fausser le résultat du plébiscite par des manœuvres
de corruption ou d'intimidation.
La Commission aura pleins pouvoirs
pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution
des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera
assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population
locale.
Les décisions de la Commission
seront prises à la majorité des voix.
Paragraphe 4.
- Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à
fixer par les principales Puissances alliées et associées,
mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder
dix-huit mois, à dater de l'entrée en fonctions
de la susdite Com mission dans la zône. Le droit de suffrage
sera accordé à toutes personnes, sans distinction
de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:
a) Avoir 20 ans révolus au
1er janvier de l'année dans laquelle aura lieu
le plébiscite.
b) Être né dans la zône
soumise au plébiscite ou y avoir son domicile depuis une
date à fixer par la Commission, mais qui ne saurait être
postérieure au 1er janvier 1919, ou en avoir
été expulsé par les autorités allemandes
sans y avoir gardé son domicile.
Les personnes condamnées pour
délit politique devront être mises à même
d'exercer leur droit de vote.
Chacun votera dans la commune où
il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il
n'a pas son domicile sur le territoire.
Le résultat du vote sera déterminé
par commune, d'après la majorité des votes dans
chaque commune.
Paragraphe 5. -
A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune
sera communiqué par la Commission aux principales Puissances
alliées et associées, en même temps qu'un
rapport détaillé sur les opérations du vote
et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être
adopté comme frontièré de l'Allemagne en
Haute-Silésie, en tenant compte du vœu exprimé
par les habitants ainsi que de la situation géographique
et économique des localités.
Paragraphe 6.
- Aussitôt que la ligne frontière aura été
fixée par les Principales Puissances alliées et
associées, la Commission notifiera aux autorités
allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du
territoire qui serait reconnu comme devant être allemand;
lesdites autorités devront y procéder dans le courant
du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite
par la Commission.
Dans le même délai et
de la manière prescrite par la Commission, le Gouvernement
polonais devra pourvoir à l'administration du territoire
qui serait reconnu comme devant être polonais.
Dès que l'administration du
pays aura été ainsi assurée respectivement
par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs
de la Commission prendront fin.
Les frais de l'armée d'occupation
et les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement
que pour l'administration de la zône, seront pré
levés sur les revenus locaux.
ART. 89. - La Pologne s'engage à
accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises,
navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit
la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers
le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à
les traiter, en ce qui regarde les facilités, restrictions
et toutes autres matières, au moins aussi favorablement
que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons
et services postaux de nationalité, origine, importation,
propriété ou point de départ, soit polonais,
soit jouissant d' un traitement plus favorable que le traitement
national polonais.
Les marchandises en transit seront
exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.
La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques
et téléphoniques, dans les conditions fixées
par les conventions prévues à l'article 98.
ART. 90. - La Pologne s'engage à
autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation
en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute
Silésie transférée à la Pologne en
vertu du présent Traité.
Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.
Elle s'engage également à
prendre toutes 1es mesures qui pourraient être nécessaires
pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles
de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables
que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances
analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.
ART. 91. - La nationalité
polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de
la nationalité allemande, aux ressortissants allemands
domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement
partie de la Pologne. Toutefois, les ressortissants allemands
ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile
sur ces territoires postérieurement au 1er janvier
1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise
qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais.
Dans le délai de deux ans,
à dater de la mise eu vigueur du présent Traité
les ressortissants allemands, âgés de plus de 18
ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme
faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter
pour la nationalité allemande.
Les Polonais, ressortissants allemands,
âges de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne,
auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité
polonaise.
L'option du mari entraînera
celle de la femme, et celle des parents entraînera celle
des enfants âgés de moins de 18 ans.
Toutes personnes ayant exercé
le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté,
dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile
dans l'État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire
de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement
à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens
meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour
lequel elles auront opté et seront exemptées, à
cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en
a.
Dans le même délai,
les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger
auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère
et s'ils n'ont pas acquis lat nationalité etrangère,
le droit d'acquérir la nationalité polonaise, à
l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant
aux dispositions qui devront être prises par l'État
polonais.
Dans la partie de la Haute Silésie
soumise au plébiscite, les dispositions du présent
article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution
définitive de ce territoire.

