ANNEXE

Paragraphe 1. - A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française:

1° Les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du Traité franco-allemand du 10 mai 1871, et n'ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande;

2° Les descendants légitimes ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent, à l'exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement au 15 juillet 1870;

3° Tout individu né en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

Paragraphe 2. - Dans l'année qui suivra la mise en vigneur du présent Traité, pourront réclamer la nationalité française les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes:

1° Toute personne non réintégrée aux termes du paragraphe 1, et qui a, parmi ses ascendants, un Français ou une Française ayant perdu la nationalité française dans les conditions prévues audit paragraphe;

2° Tout étranger, non ressortissant d'un État allemand, qui a acquis l'indigénat alsacien-lorrain avant le 3 août 1914;

3° Tout Allemand domicilié en Alsace-Lorraine, s'il y est domicilié depuis une date antérieure au 15. juillet 1870, ou si un de ses ascendants était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine;

4° Tout Allemand né ou domicilié en Alsace-Lorraine, qui a servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre actuelle, ainsi que ses descendants;

5° Toute personne née en Alsace-Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers, ainsi que ses descendants;

6° Le conjoint de toute personne soit réintégrée en vertu du paragraphe I°, soit réclamant et obtenant la nationalité française aux termes des dispositions précédentes.

Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer la nationalité française et, si ce droit n'a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra sa majorité.

La réclamation de nationalité pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité française, sauf dans le cas du numéro 6 du présent paragraphe.

Paragraphe 3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands, nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même s'ils ont l'indigénat alsacien-lorrain, n'acquièrent pas la nationalité française par l'effet du retour de l'Alsace-Lorraine à la France.

Ils ne pourront obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d'être domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914, et de justifier d'une résidence non interrompue sur le territoire réintégré, pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.

La France assumera seule leur protection diplomatique et consulaire à partir du moment où ils auront fait leur demande de naturalisation française.

Paragraphe 4. - Le Gouvernement français déterminera les modalités suivant lesquelles seront constatées les réintégrations de droit, et les conditions dans lesquelles il sera statué sur les réclamations de nationalité française et les demandes de naturalisation prévues par la présente Annexe.

SECTION VI

Autriche

ART. 80. - L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières qui seront fixées par Traité passé entre cet État et les Principales Puissances alliées et associées; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations.

SECTION VII

État Tchéco-Slovaque

ART. 81. - L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, la complète indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra la territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes. Elle déclare agréer les frontières de cet État telles qu'elles seront déterminées par les Principales Puissances alliées et associées et les autres États intéressés.

ART. 82. - La frontière entre l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque sera déterminée par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.

ART. 83. - L'Allemagne renonce en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi défini:

partant d'un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher, sur la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor:

la limite entre les deux cercles;

puis, l'ancienne limite entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie jusquà un point situé sur l'Oder immédiatement au Sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Kranowitz.

Une Commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Pologne et un par l'État tchéco-slovaque, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque.

Les décisions de cette Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous ses droits et titres sur la partie du cercle (Kreis) de Leobschütz comprise dans les limites ci-après, au cas où, à la suite de la fixation de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, ladite partie dudit cercle se trouverait isolée de l'Allemagne:

partant de l'extrémité Sud-Est du saillant de l'ancienne frontière autrichienne située à 5 kilo mètres environ à l'Ouest de Leobschütz, vers le Sud et jusqu'au point de rencontre avec la limite entre les Cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor:

l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Austriche-Hongrie;

puis, vers le Nord, la limite administrative entre les Cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher,

de là, vers le Nord-Cuest et jusqu'au point de départ de cette définition:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Katscher.

ART. 84. - La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

ART. 85. - Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans, et établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité tchéco-slovaque.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âges de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère et droit d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l'exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État tchéco-slovaque.

ART. 86. - L'État tchéco-slovaque accepte, en-en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protegér la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

La proportion et la nature des charges financiéres de l'Allemagne et de la Prusse que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souverraineté, seront fixées conformément à l'article 254 de la Partie IX (Clauses financiéres) du présent Traité. Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION VIII

Pologne

ART. 87. - L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière Orientale d'Allemagne déterminée comme il est dit à l'article 27 de la Partie Il (Frontières d'Allemagne) du présent Traité, jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ à l'Est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu que la limite Nord de la Haute Silésie forme à environ 3 kilomètres Nord-Ouest de Simmenau, puis la limite de la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite la frontière Nord de la Prusse orientale, telle qu'elle est déterminée à l'article 28 de la Partie II précitée.

Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la Ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la Partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la Section XI (Dantzig) de la présente Partie.

Les frontières de la Pologne, qui ne sont pas spécifiées par le présent Traité seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Pologne sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne.

Les décisions de cette Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

ART. 88. - Dans la partie de la Haute Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne:

partant de la pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située environ 8 kilomètres à l'Est de Neustadt, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point situé à deux kilomètres environ au Sud-Est de Katscher:

la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor;

de là, vers de Sud -Est et jusqu'à un point situé sur le cours de l'Oder immédiatement au Sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Kranowitz;

de là, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, puis l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre la Posnanie et la Haute-Silésie:

de là, cette limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au point où la limite administrative tourne à angle aigu vers le Sud-Est, à environ trois kilomètres Nord-Ouest de Simmenau:

la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie, de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à déterminer, situé à environ deux kiíomètres à l'Est de Lorzendorf:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Klein-Hennersdorf;

de là, vers le Sud et jusqu'au point où la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie coupe la route de Städtel-Karlsruhe:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest des localités de Hennersdorf. Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer, et à l'Est des localités de Strehlitz, Nassadel, Eckersdorf, Schwitz et Städtel:

de là, la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie jusqu'à sa rencontre avec la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg:

de là, la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg jusqu'à un point du saillant situé à en viron 3 kilomètres à l'Est de Puschine;

de là, et jusqu'à la pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ huit kilomètres à l'Est de Neustadt:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Zülz.

Le régime sous lequel il sera procédé et donné stute à cette consultation populaire, fait l'objet des dispositions de l'Annexe ci-jointe.

Les Gouvernements polonais et allemand s'en gagent dès à présent, chacun en ce qui le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant la période du régime prévu à l'Annexe ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime définitif de ce pays.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie située au-delà de la ligne frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les Principales Puissances alliées et associées.

ANNEXE

Paragraphe 1. - Dès la mise en vigueur du présent Traité et dans un délai qui ne devra pas dé passer quinze jours, les troupes et les autorités allemandes que pourra désigner la Commission prévue au paragraphe 2, devront évacuer la zône soumise au plébiscite. Elles devront, jusqu'à complète évacuation, s'abstenir de toutes réquisitions en argent ou en nature et de toute mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts matérials du pays.

Dans le même délai, les conceils des ouvriers et soldats institués dans cette zône seront dis sous: ceux de leurs membres qui seraient originaires d'une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigneur du présent Traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Toutes les sociétés militaires et semi-militaires formées dans ladite zone par des habitants de cette région seront immédiatement dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non domiciliés dans ladite zône devront l'évacuer.

Paragraphe 2. - La zône du plébiscite sera immédiatement placée sous l'autorité d'une Commission internationale de quatre membres désignés par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Empire britannique et l'Italie. Elle sera occupée par les troupes des Puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à faciliter le transport de ces troupes en Haute Silésie.

Paragraphe 3. - La Commission jouira de tous les pouvoirs exercés par le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en matière de législation ou d'impôts. Elle sera, en outre, substituée au Gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk). Il sera de la compétence de la Commission d'interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes.

Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu'avec le consentement de la Commission.

L'ordre sera maintenu par les soins de la Com mission avec l'aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays.

La Commission devra pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra.

Elle prendra toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manœuvres de corruption ou d'intimidation.

La Commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

Paragraphe 4. - Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à fixer par les principales Puissances alliées et associées, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder dix-huit mois, à dater de l'entrée en fonctions de la susdite Com mission dans la zône. Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) Avoir 20 ans révolus au 1er janvier de l'année dans laquelle aura lieu le plébiscite.

b) Être né dans la zône soumise au plébiscite ou y avoir son domicile depuis une date à fixer par la Commission, mais qui ne saurait être postérieure au 1er janvier 1919, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile.

Les personnes condamnées pour délit politique devront être mises à même d'exercer leur droit de vote.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile sur le territoire.

Le résultat du vote sera déterminé par commune, d'après la majorité des votes dans chaque commune.

Paragraphe 5. - A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission aux principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontièré de l'Allemagne en Haute-Silésie, en tenant compte du vœu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.

Paragraphe 6. - Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les Principales Puissances alliées et associées, la Commission notifiera aux autorités allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand; lesdites autorités devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la Commission.

Dans le même délai et de la manière prescrite par la Commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais.

Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zône, seront pré levés sur les revenus locaux.

ART. 89. - La Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter, en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d' un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues. La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.

ART. 90. - La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent Traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

Elle s'engage également à prendre toutes 1es mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.

ART. 91. - La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne. Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais.

Dans le délai de deux ans, à dater de la mise eu vigueur du présent Traité les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

Les Polonais, ressortissants allemands, âges de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptées, à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en a.

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis lat nationalité etrangère, le droit d'acquérir la nationalité polonaise, à l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l'État polonais.

Dans la partie de la Haute Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce territoire.


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