ART. 13. - Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.

Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les Mesures qui doivent en assurer l'effet.

ART. 14. - Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les Parties lui sou mettront, Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

ART. 15. - S'il s'élève entre les Membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de la Société conviennent de Ie porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si le diffférend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les Représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des Parties prétend et si le Conseil re connaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présant article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses Membres autres que les Représentants des Parties.

ART. 16. - Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financiéres, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, Membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernement intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes ou les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.

ART. 17. - En cas de différend entre deux États, dont un seulement est Membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont invités à se sou mettre aux obligations qui s'imposent à ses Membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 à 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un Membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables. Si les deux Parties invitées refusent d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

ART. 18. - Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un Membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements inter nationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

ART. 19. - L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

ART. 20. - Les Membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes obligation ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un Membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

ART. 21. - Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte.

ART. 22. - Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'ètre sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacré de civilisation, et il con convient d'incorporer dans le rpésent Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement, du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement de l'Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition, d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres Membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouestafricain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation de leur contiguïté géographique au territoire du Mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire, comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des. Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.

ART. 23. - Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieure ment conclues, les Membres de la Société:

a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'indu strie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires;

b) s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigénes dans les territoires sou mis à leur administration;

c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles;

d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l'intérêt commun;

e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération;

f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

ART. 24. - Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous résrve de l'assentiment des Parties, placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l'autorité de la Société.

ART. 25. - Les Membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.

ART. 26. - Les amendements au présent Pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les Membres de la Société, dont les Représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les Représentants forment l'Assemblée. Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.


ANNEXE.

I. Membres originaires de la société des Nations signataires du traité de paix.

États-Unis d'Amérique.Haïti.
Belgique.Hedjaz.
Bolivie.Honduras.
Brésil.Italie.
Empire Britanique.Japon.
Canada.Libéria.
Australie.Nicaragua.
Afrique du Sud.Panama.
Nouvelle-Zélande.Pérou.
Inde.Pologne.
Chine.Portugal.
Culea.Roumanie.
Équateur.État Serbe-Croate-Slovéne.
FranceSiam.
Crèce.Tchéco-Slovaquie.
Guatemala.Uruguay.

États invités à accéder au Pacte.

Argentine.Pays-Bas.
Chili.Perse.
Colombie.Salvador.
Danemark.Suède.
Espagne.Suisse.
Norvège.Vénézuéla.
Paraguay.

II. Premier secrétaire général de la société des Nations.

L'Honorable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.



PARTIE II

Frontières d'Allemagne

ART. 27. - Les frontières d'Allemagne seront déterminées comme il suit:

1° Avec la Belgique:

Du point commun aux trois frontières belge, néerlandaise et allemande et vers le Sud;

la limite Nord-Est de l'ancien territoire de Moresnet neutre, puis la limite Est du cercle d'Eupen, puis la frontière entre la Belgique et le cercle de Montjoie, puis la limite Nord-Est et Est du cercle de Malmédy jusqu'à son point de recontre avec la frontière du Luxembourg.

2° Avec le Luxembourg:

La frontière du 3 août 1914 jusqu'à sa jonction avec la frontière de France au 18 juillet 1870.

3° Avec la France:

La frontière du 18 juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu'à la Suisse, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la Section IV (Bassin de la Sarre) de la Partie III.

4° Avec la Suisse:

La frontière actuelle.

5° Avec l'Autriche:

La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu'à la Tchéco-Slovaquie ci-après définie.

6° Avec la Tchéco-Slovaquie:

La frontière au 3 août 1914 entre l'Allemange et l'Autriche, depuis son point de rencontre avec l'ancienne limite administrative séparant la Bohéme et la province de Haute-Autriche, jusqu'à la pointe Nord du saillant de d'ancienne province de Silésie autrichienne, située à 8 kilomètres environ à l'Est de Neustadt.

7° Avec la Pologne:

Du point ci-dessus défini et jusqu'à un point à fixer sur le terrain à environ deux kilomètres à l'Est de Lorzendorf:

La frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du présent Traité;

de là, vers le Nord et jusqu'au point où la limite administrative de la Posnanie coupe la rivière Bartsch:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Pologne les localités de: Skorischau, Reichtal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin, Fürstíich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj, et à l'Allemagne les localités de: Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, TscheschenHammer;

de là, vers le Nord-Ouest, la limite administrative de Posnanie jusqu'au point où elle coupe la ligne de chemin de fer Rawitsch-Herrnstadt; de là, et jusqu'au point où la limite administrative de Posnanie coupe la route Reisen-Tschirnau:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Triebusch et Gabel et à l'Est de Saborwitz;

de là, la limite administrative de Posnanie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative orientale du cercle (Kreis) de Fraustadt;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la route entre les localités de Unruhstadt et de Kopnitz:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest des localités de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel et à l'Est des localités de Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten;

de là, vers le Nord et jusqu'au point le plus septentrional du lac Chlop:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne médiane des lacs; toutefois, la ville et la station de Bentschen (y compris la jonction des lignes Schwiebus-Bentschen et Züllichau-Bentschen) restent en territoire Polonais;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point de rencontre des limites des cercles (Kreise) de Schwerin, de Birnbaum et de Meseritz:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Betsche;

de là, vers le Nord, la limite séparant les cercles (Kreise) de Schwerin et de Birnbaum, puis vers l'Est la limite Nord de la Posnanie jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Netze;

de là, vers l'amont et jusqu'à sou confluent avec le Küddow:

le cours de la Netze;

de là, vers l'amont et jusqu'en un point à choisir à environ 6 kilomètres au Sud-Est de Schneidemühl:

le cours du Küddow;

de là, vers 1e Nord-Est jusqua'à la pointe la plus méridionale du rentrant formé par la limite nord de la Posnanie à environ 5 kilomètres à l'Ouest de Stahren:

une ligne à déterminer sur le terrain laissant dans cette région la voie ferrée de Schneidemühl-Konitz entièrement en territoire allemand;

de là, la limite de Posnanie vers le Nord-Est jusqu'au sommet du saillant qu'elle forme à environ 15 kilomètres à l'Est de Flatow;

de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où la rivière Kamionka rencontre la limite méridionale du cercle (Kreis) de Konitz à environ 3 kilomètres au Nord-Est de Grunau:

une ligne à déterminer sur le terrain laissant à la Pologne les localités suivantes: Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les localités suivantes: Gr. Butzig, Cziskowo, Battrow, Böck, Grunau;.

de là, vers le Nord, la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Brahe;

de là, jusqu'à un point de la limite de Poméranie situé à 15 kilomètres à l'Est de Rummelsburg: une ligne à déterminer sur le terrain laissant les localités suivantes en Pologne: Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen, et à l'Allemagne les localités suivantes: Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr.-Peterkau;

de là, vers l'Est, la limite de Poméranie, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau: de là, vers le Nord, la limite entre la Poméranie et la Prusse occidentale jusqu'au point sur la rivière Rheda (à environ 3 kilomètres Nord-Ouest de Gohra) où cette rivière reçoit un affluent venant du Nord-Ouest;

de là et jusqu'à un point à choisir sur le coude de la rivière Piasnitz à environ 1 kilomètre 5 au Nord-Ouest de Warschkau:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, le cours de la rivière Piasnitz vers l'aval, puis la ligne médiane du lac de Zarnowitz et enfin l'ancienne limite de la Prusse occidentale jusqu'à la mer Baltique.

8° Avec le Danemark:

La frontière telle qu'elle sera fixée d'après les dispositions des articles 109 à 111 de la Partie III, Section XII (Sleswig).

ART. 28. - Les frontières de la Prusse orientale seront déterminées comme il suit sous réserve des dispositions de la Section IX (Prusse orientale) de la Partie III:

d'un point situé sur la côte de la mer Baltique à environ 1 kilométre 5 au Nord de l'église du village de Pröbbernau et dans une direction approximative de 159° (à compter du Nord, vers l'Est):

une ligne d'environ 2 kilomètres, à déterminer sur le terrain;.

de là, en ligne droite sur le feu situé au coude du chenal d'Elbing au point approximatif: latitude 54°19' 1/2 Nord, longitude 19°26' Est de Grenwich;

de là, jusqu'à l'embouchure la plus orientale de la Nogat dans une direction approximative de 209° (à compter du Nord vers l'Est);

de là, vers l'amont, le cours de la Nogat jusqu'au point où cette riviére quitte la Vistuíe (Weichsel);

de là, le chenal de navigation principal de la Vistule, vers l'amont, puis la limite Sud du cercle de Marienwerder, puis celle du cercle de Rosenberg vers l'Est jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale;

de là, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale et la Prusse orientale, puis la limite entre les cercles d'Osterode et de Neidenburg, puis vers l'aval le cours de la rivière Skottau, puis vers l'amont le cours de la Neide, jusqu'au point situé à environ 5 kilomètres à l'Ouest de Bialutten et le plus rapproché de l'ancienne frontière de Russie; de là, vers l'Est, et jusqu'à un point immédiate ment au Sud de l'intersection de la route Neidenburg-Mlava et de l'ancienne frontière de Russie:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Bialutten;

de là, l'ancienne frontière de Russie jusqu'à l'Est de Schmalleningken, puis vers l'aval le chenal de navigation principal du Niemen (Memel), puis les bra Skierwieth du delta jusqu'au Kurisches Haff;

de là, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de la rive orientale de la Kurische Nehrung et de la limite administrative, à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de Nidden; de là, cette limite administrative jusqu'à la rive occidentale de la Kurische Nehrung.

ART. 29. - Les frontières telles qu,elles viennent d'être décrites sont tracées en rouge sur une carte au millionième, qui est annexée au présent Traité sous le n° 1.

En cas de divergences entre le texte du Traité et cette carte ou toute autre carte annexée, c'est le texte qui fera foi.

ART. 30. - En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes "cours" ou "chenal" employés dans les descriptions du présent Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation prévues par le présent Traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.


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