ART. 13. - Les Membres de la Société conviennent
que s'il s'élève entre eux un différend susceptible,
à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend
ne peut se régler de façon satisfaisante par la
voie diplomatique, la question sera soumise intégralement
à l'arbitrage.
Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de
solution arbitrale, on déclare tels les différends
relatifs à l'interprétation d'un traité,
à tout point de droit international, à la réalité
de tout fait qui, s'il était établi, constituerait
la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue
ou à la nature de la réparation due pour une telle
rupture.
La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est
la Cour désignée par les Parties ou prévue
dans leurs conventions antérieures.
Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les Mesures qui doivent en assurer l'effet.
ART. 14. - Le Conseil est chargé de préparer un
projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre
aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra
de tous différends d'un caractère international
que les Parties lui sou mettront, Elle donnera aussi des avis
consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la
saisira le Conseil ou l'Assemblée.
ART. 15. - S'il s'élève entre les Membres de la
Société un différend susceptible d'entraîner
une rupture et si ce différend n'est pas soumis à
l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de
la Société conviennent de Ie porter devant le Conseil.
A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend
le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions
en vue d'une enquête et d'un examen complets.
Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer
l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces
justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.
Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend.
S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile,
un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent
et les termes de ce règlement.
Si le diffférend n'a pu se régler, le Conseil rédige
et publie un rapport, voté soit à l'unanimité,
soit à la majorité des voix, pour faire connaître
les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande
comme les plus équitables et les mieux appropriées
à l'espèce.
Tout Membre de la Société représenté
au Conseil peut également publier un exposé des
faits du différend et ses propres conclusions.
Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité,
le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans
le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société
s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune
Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.
Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à
faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les
Représentants de toute Partie au différend, les
Membres de la Société se réservent le droit
d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien
du droit et de la justice.
Si l'une des Parties prétend et si le Conseil re connaît
que le différend porte sur une question que le droit international
laisse à la compétence exclusive de cette Partie,
le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander
aucune solution
Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présant
article, porter le différend devant l'Assemblée.
L'Assemblée devra de même être saisie du différend
à la requête de l'une des Parties; cette requête
devra être présentée dans les quatorze jours
à dater du moment où le différend est porté
devant le Conseil.
Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions
du présent article et de l'article 12 relatives à
l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également
à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est
entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation
des Représentants des Membres de la Société
représentés au Conseil et d'une majorité
des autres Membres de la Société, à l'exclusion,
dans chaque cas, des Représentants des Parties, a le même
effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité
de ses Membres autres que les Représentants des Parties.
ART. 16. - Si un Membre de la Société recourt à
la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12,
13 ou 15, il est ipso facto considéré comme
ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres
de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre
immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou
financières, à interdire tous rapports entre leurs
nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à
faire cesser toutes communications financiéres, commerciales
ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux
de tout autre État, Membre ou non de la Société.
En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernement
intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens
par lesquels les Membres de la Société contribueront
respectivement aux forces armées destinées à
faire respecter les engagements de la Société.
Les Membres de la Société conviennent, en outre,
de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans
l'application des mesures économiques et financières
à prendre en vertu du présent article pour réduire
au minimum les pertes ou les inconvénients qui peuvent
en résulter. Ils se prêtent également un mutuel
appui pour résister à toute mesure spéciale
dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture
de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour
faciliter le passage à travers leur territoire des forces
de tout Membre de la Société qui participe à
une action commune pour faire respecter les engagements de la
Société.
Peut être exclu de la Société tout Membre
qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements
résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par
le vote de tous les autres Membres de la Société
représentés au Conseil.
ART. 17. - En cas de différend entre deux États,
dont un seulement est Membre de la Société ou dont
aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers
à la Société sont invités à
se sou mettre aux obligations qui s'imposent à ses Membres
aux fins de règlement du différend, aux conditions
estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est
acceptée, les dispositions des articles 12 à 16
s'appliquent sous réserve des modifications jugées
nécessaires par le Conseil.
Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête
sur les circonstances du différend et propose telle mesure
qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le
cas particulier.
Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations
de Membre de la Société aux fins de règlement
du différend, recourt à la guerre contre un Membre
de la Société, les dispositions de l'article 16
lui sont applicables. Si les deux Parties invitées refusent
d'accepter les obligations de Membre de la Société
aux fins de règlement du différend, le Conseil peut
prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature
à prévenir les hostilités et à amener
la solution du conflit.
ART. 18. - Tout traité ou engagement international conclu
à l'avenir par un Membre de la Société devra
être immédiatement enregistré par le Secrétariat
et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de
ces traités ou engagements inter nationaux ne sera obligatoire
avant d'avoir été enregistré.
ART. 19. - L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter
les Membres de la Société à procéder
à un nouvel examen des traités devenus inapplicables
ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait
mettre en péril la paix du monde.
ART. 20. - Les Membres de la Société reconnaissent,
chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge
toutes obligation ou ententes inter se incompatibles avec
ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter
à l'avenir de semblables.
Si avant son entrée dans la Société, un Membre
a assumé des obligations incompatibles avec les termes
du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se
dégager de ces obligations.
ART. 21. - Les engagements internationaux, tels que les traités
d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine
de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés
comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent
Pacte.
ART. 22. - Les principes suivants s'appliquent aux colonies et
territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé
d'ètre sous la souveraineté des États qui
les gouvernaient précédemment et qui sont habités
par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes
dans les conditions particulièrement difficiles du monde
moderne. Le bien-être et le développement de ces
peuples forment une mission sacré de civilisation, et il
con convient d'incorporer dans le rpésent Pacte des garanties
pour l'accomplissement de cette mission.
La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce
principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations
développées qui, en raison de leurs ressources,
de leur expérience ou de leur position géographique,
sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité
et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette
tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société.
Le caractère du mandat doit différer suivant le
degré de développement, du peuple, la situation
géographique du territoire, ses conditions économiques
et toutes autres circonstances analogues.
Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à
l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement
tel que leur existence comme nations indépendantes peut
être reconnue provisoirement, à la condition que
les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration
jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire
seules. Les vœux de ces communautés doivent être
pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.
Le degré de développement où se trouvent
d'autres peuples, spécialement de l'Afrique centrale, exige
que le Mandataire y assume l'administration du territoire à
des conditions qui, avec la prohibition, d'abus, tels que la traite
des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront
la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations
que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des
bonnes mœurs, et l'interdiction d'établir des fortifications
ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes
une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense
du territoire et qui assureront également aux autres Membres
de la Société des conditions d'égalité
pour les échanges et le commerce.
Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouestafricain et
certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la
faible densité de leur population, de leur superficie restreinte,
de leur éloignement des centres de civilisation de leur
contiguïté géographique au territoire du Mandataire,
ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés
que sous les lois du Mandataire, comme une partie intégrante
de son territoire, sous réserve des garanties prévues
plus haut dans l'intérêt de la population indigène.
Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport
annuel concernant les territoires dont il a la charge.
Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration
à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une
convention antérieure entre les Membres de la Société,
il sera expressément statué sur ces points par le
Conseil.
Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner
les rapports annuels des. Mandataires et de donner au Conseil
son avis sur toutes questions relatives à l'exécution
des mandats.
ART. 23. - Sous la réserve, et en conformité des
dispositions des conventions internationales actuellement existantes
ou qui seront ultérieure ment conclues, les Membres de
la Société:
a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail
équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant
sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels
s'étendent leurs relations de commerce et d'indu strie,
et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations
internationales nécessaires;
b) s'engagent à assurer le traitement équitable
des populations indigénes dans les territoires sou mis
à leur administration;
c) chargent la Société du contrôle général
des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants,
du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles;
d) chargent la Société du contrôle général
du commerce des armes et des munitions avec les pays où
le contrôle de ce commerce est indispensable à l'intérêt
commun;
e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer
la garantie et le maintien de la liberté des communications
et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce
de tous les Membres de la Société, étant
entendu que les nécessités spéciales des
régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918
devront être prises en considération;
f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international
pour prévenir et combattre les maladies.
ART. 24. - Tous les bureaux internationaux antérieurement
établis par traités collectifs seront, sous résrve
de l'assentiment des Parties, placés sous l'autorité
de la Société. Tous autres bureaux internationaux
et toutes commissions pour le règlement des affaires d'intérêt
international qui seront créés ultérieurement
seront placés sous l'autorité de la Société.
Pour toutes questions d'intérêt international réglées
par des conventions générales, mais non soumises
au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux,
le Secrétariat de la Société devra, si les
Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir
et distribuer toutes informations utiles et prêter toute
l'assistance nécessaire ou désirable.
Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses
du Secrétariat celles de tout bureau ou commission placé
sous l'autorité de la Société.
ART. 25. - Les Membres de la Société s'engagent
à encourager et favoriser l'établissement et la
coopération des organisations volontaires nationales de
la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet
l'amélioration de la santé, la défense préventive
contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le
monde.
ART. 26. - Les amendements au présent Pacte entreront en
vigueur dès leur ratification par les Membres de la Société,
dont les Représentants composent le Conseil, et par la
majorité de ceux dont les Représentants forment
l'Assemblée. Tout Membre de la Société est
libre de ne pas accepter les amendements apportés au Pacte,
auquel cas il cesse de faire partie de la Société.
| États-Unis d'Amérique. | Haïti. |
| Belgique. | Hedjaz. |
| Bolivie. | Honduras. |
| Brésil. | Italie. |
| Empire Britanique. | Japon. |
| Canada. | Libéria. |
| Australie. | Nicaragua. |
| Afrique du Sud. | Panama. |
| Nouvelle-Zélande. | Pérou. |
| Inde. | Pologne. |
| Chine. | Portugal. |
| Culea. | Roumanie. |
| Équateur. | État Serbe-Croate-Slovéne. |
| France | Siam. |
| Crèce. | Tchéco-Slovaquie. |
| Guatemala. | Uruguay. |
| Argentine. | Pays-Bas. |
| Chili. | Perse. |
| Colombie. | Salvador. |
| Danemark. | Suède. |
| Espagne. | Suisse. |
| Norvège. | Vénézuéla. |
| Paraguay. |
ART. 27. - Les frontières d'Allemagne seront déterminées
comme il suit:
1° Avec la Belgique:
Du point commun aux trois frontières belge, néerlandaise et allemande et vers le Sud;
la limite Nord-Est de l'ancien territoire de Moresnet neutre,
puis la limite Est du cercle d'Eupen, puis la frontière
entre la Belgique et le cercle de Montjoie, puis la limite Nord-Est
et Est du cercle de Malmédy jusqu'à son point de
recontre avec la frontière du Luxembourg.
2° Avec le Luxembourg:
La frontière du 3 août 1914 jusqu'à sa jonction
avec la frontière de France au 18 juillet 1870.
3° Avec la France:
La frontière du 18 juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu'à
la Suisse, sous réserve des dispositions de l'article 48
de la Section IV (Bassin de la Sarre) de la Partie III.
4° Avec la Suisse:
La frontière actuelle.
5° Avec l'Autriche:
La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu'à
la Tchéco-Slovaquie ci-après définie.
6° Avec la Tchéco-Slovaquie:
La frontière au 3 août 1914 entre l'Allemange et
l'Autriche, depuis son point de rencontre avec l'ancienne limite
administrative séparant la Bohéme et la province
de Haute-Autriche, jusqu'à la pointe Nord du saillant de
d'ancienne province de Silésie autrichienne, située
à 8 kilomètres environ à l'Est de Neustadt.
7° Avec la Pologne:
Du point ci-dessus défini et jusqu'à un point à fixer sur le terrain à environ deux kilomètres à l'Est de Lorzendorf:
La frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du présent Traité;
de là, vers le Nord et jusqu'au point où la limite administrative de la Posnanie coupe la rivière Bartsch:
une ligne à déterminer sur le terrain, laissant
à la Pologne les localités de: Skorischau, Reichtal,
Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel, Schreibersdorf,
Rippin, Fürstíich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau,
Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj, et à l'Allemagne les localités
de: Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam,
Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf,
TscheschenHammer;
de là, vers le Nord-Ouest, la limite administrative de
Posnanie jusqu'au point où elle coupe la ligne de chemin
de fer Rawitsch-Herrnstadt; de là, et jusqu'au point où
la limite administrative de Posnanie coupe la route Reisen-Tschirnau:
une ligne à déterminer sur le terrain passant à
l'Ouest de Triebusch et Gabel et à l'Est de Saborwitz;
de là, la limite administrative de Posnanie jusqu'à
son point de rencontre avec la limite administrative orientale
du cercle (Kreis) de Fraustadt;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à
choisir sur la route entre les localités de Unruhstadt
et de Kopnitz:
une ligne à déterminer sur le terrain passant à
l'Ouest des localités de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster,
Klebel et à l'Est des localités de Ulbersdorf, Buchwald,
Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten;
de là, vers le Nord et jusqu'au point le plus septentrional
du lac Chlop:
une ligne à déterminer sur le terrain suivant la
ligne médiane des lacs; toutefois, la ville et la station
de Bentschen (y compris la jonction des lignes Schwiebus-Bentschen
et Züllichau-Bentschen) restent en territoire Polonais;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point de rencontre
des limites des cercles (Kreise) de Schwerin, de Birnbaum
et de Meseritz:
une ligne à déterminer sur le terrain passant à
l'Est de Betsche;
de là, vers le Nord, la limite séparant les cercles
(Kreise) de Schwerin et de Birnbaum, puis vers l'Est la
limite Nord de la Posnanie jusqu'au point où cette limite
coupe la rivière Netze;
de là, vers l'amont et jusqu'à sou confluent avec
le Küddow:
le cours de la Netze;
de là, vers l'amont et jusqu'en un point à choisir
à environ 6 kilomètres au Sud-Est de Schneidemühl:
le cours du Küddow;
de là, vers 1e Nord-Est jusqua'à la pointe la plus
méridionale du rentrant formé par la limite nord
de la Posnanie à environ 5 kilomètres à l'Ouest
de Stahren:
une ligne à déterminer sur le terrain laissant dans
cette région la voie ferrée de Schneidemühl-Konitz
entièrement en territoire allemand;
de là, la limite de Posnanie vers le Nord-Est jusqu'au
sommet du saillant qu'elle forme à environ 15 kilomètres
à l'Est de Flatow;
de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où la rivière
Kamionka rencontre la limite méridionale du cercle (Kreis)
de Konitz à environ 3 kilomètres au Nord-Est de
Grunau:
une ligne à déterminer sur le terrain laissant à
la Pologne les localités suivantes: Jasdrowo, Gr. Lutau,
Kl. Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les localités
suivantes: Gr. Butzig, Cziskowo, Battrow, Böck, Grunau;.
de là, vers le Nord, la limite entre les cercles (Kreise)
de Konitz et de Schlochau jusqu'au point où cette limite
coupe la rivière Brahe;
de là, jusqu'à un point de la limite de Poméranie
situé à 15 kilomètres à l'Est de Rummelsburg:
une ligne à déterminer sur le terrain laissant les
localités suivantes en Pologne: Konarzin, Kelpin, Adl.
Briesen, et à l'Allemagne les localités suivantes:
Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr.-Peterkau;
de là, vers l'Est, la limite de Poméranie, jusqu'à
sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise)
de Konitz et de Schlochau: de là, vers le Nord, la limite
entre la Poméranie et la Prusse occidentale jusqu'au point
sur la rivière Rheda (à environ 3 kilomètres
Nord-Ouest de Gohra) où cette rivière reçoit
un affluent venant du Nord-Ouest;
de là et jusqu'à un point à choisir sur le
coude de la rivière Piasnitz à environ 1 kilomètre
5 au Nord-Ouest de Warschkau:
une ligne à déterminer sur le terrain;
de là, le cours de la rivière Piasnitz vers l'aval,
puis la ligne médiane du lac de Zarnowitz et enfin l'ancienne
limite de la Prusse occidentale jusqu'à la mer Baltique.
8° Avec le Danemark:
La frontière telle qu'elle sera fixée d'après
les dispositions des articles 109 à 111 de la Partie III,
Section XII (Sleswig).
ART. 28. - Les frontières de la Prusse orientale seront
déterminées comme il suit sous réserve des
dispositions de la Section IX (Prusse orientale) de la Partie
III:
d'un point situé sur la côte de la mer Baltique à
environ 1 kilométre 5 au Nord de l'église du village
de Pröbbernau et dans une direction approximative de 159°
(à compter du Nord, vers l'Est):
une ligne d'environ 2 kilomètres, à déterminer
sur le terrain;.
de là, en ligne droite sur le feu situé au coude
du chenal d'Elbing au point approximatif: latitude 54°19'
1/2 Nord, longitude 19°26' Est de Grenwich;
de là, jusqu'à l'embouchure la plus orientale de
la Nogat dans une direction approximative de 209° (à
compter du Nord vers l'Est);
de là, vers l'amont, le cours de la Nogat jusqu'au point
où cette riviére quitte la Vistuíe (Weichsel);
de là, le chenal de navigation principal de la Vistule,
vers l'amont, puis la limite Sud du cercle de Marienwerder, puis
celle du cercle de Rosenberg vers l'Est jusqu'à son point
de rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale;
de là, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale
et la Prusse orientale, puis la limite entre les cercles d'Osterode
et de Neidenburg, puis vers l'aval le cours de la rivière
Skottau, puis vers l'amont le cours de la Neide, jusqu'au point
situé à environ 5 kilomètres à l'Ouest
de Bialutten et le plus rapproché de l'ancienne frontière
de Russie; de là, vers l'Est, et jusqu'à un point
immédiate ment au Sud de l'intersection de la route Neidenburg-Mlava
et de l'ancienne frontière de Russie:
une ligne à déterminer sur le terrain passant au
Nord de Bialutten;
de là, l'ancienne frontière de Russie jusqu'à
l'Est de Schmalleningken, puis vers l'aval le chenal de navigation
principal du Niemen (Memel), puis les bra Skierwieth du delta
jusqu'au Kurisches Haff;
de là, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de
la rive orientale de la Kurische Nehrung et de la limite administrative,
à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de Nidden; de
là, cette limite administrative jusqu'à la rive
occidentale de la Kurische Nehrung.
ART. 29. - Les frontières telles qu,elles viennent d'être
décrites sont tracées en rouge sur une carte au
millionième, qui est annexée au présent Traité
sous le n° 1.
En cas de divergences entre le texte du Traité et cette
carte ou toute autre carte annexée, c'est le texte qui
fera foi.
ART. 30. - En ce qui concerne les frontières définies
par un cours d'eau, les termes "cours" ou "chenal"
employés dans les descriptions du présent Traité
signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne
médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre
part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du
chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux
Commissions de délimitation prévues par le présent
Traité de spécifier si la ligne frontière
suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours
ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée
d'une manière définitive par la position du cours
ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent
Traité.

