PARTIE IIII

Clauses politiques européennes

SECTION I

Belgique

ART. 31. - L'Allemagne reconnaissant que les Traités du.19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pouront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques unes de leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner.

ART. 32. - L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).

ART. 33. - L'Allemagne renonce, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire du Moresnet prussien situé à l'Ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle; la partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.

ART. 34. - L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmédy. Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des registres seront ou verts par l'autorité belge à Eupen et à Malmédy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision.

ART. 35. - Une Commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Belgique sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place la nouvelle ligne-frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication. Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

ART. 36. - Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces territoires.

Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er août 1914, ne pourront acquérir la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouverne ment belge.

ART. 37. - Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur les territoires attribués à la Belgique en vertu du présent Traité, les ressortissants allemand âgés de plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

ART. 38. - Le Gouvernement allemand re mettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré sous la souveraineté de la Belgique.

Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment au Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles.

ART. 39. - La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256 de la partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

SECTION II

Luxembourg

ART. 40. - L'Allemagne renonce, en ce qui concerne le Grand - Duché de Luxembourg, au bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les Traités des 8 février 1842, 2 avril 1847, 20-25 octobre 1865, 18 août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes les Conventions consécutives auxdits Traités.

L'Allemagne reconnaît que le Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1er janvier 1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins de fer, adhère à l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

ART. 41. - L'Allemagne s'engage à faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg, sur la de mande qui lui en sera adressée par les Principales Puissances alliées et associées, des avantages et droits, stipulés par le présent Traité au profit desdites Puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.

SECTION III

Rive gauche du Rhin

ART. 42. - Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit sur la rive gauche de Rhin, soit sur la rive droite, à l'Ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'Est de ce fleuve.

ART. 43. - Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manœuvres militaires de quelque nature qu'elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de rnobilisation.

ART. 44. - Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque manière que ce soit, aux dis positions des articles 42 et 43, elle serait considerée comme commettant un acte hostile vis à-vis des Puissances signataires du présent Traité et comme cherchant à troubler la paix du monde.

SECTION IV

Bassin de la Sarre

ART. 45. - En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation, des mines de char bon situées dans le bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l'article 48.

ART. 46. En vue d'assurer les droits et le bien-être de la population, de garantir à la France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne accepte les dispositions des Chapitres I et Il de l'Annexe ci-jointe.

ART. 47. - En vue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du Bassin de la Sarre, en tenant compte des vœux de la population, la France et l'Allemagne acceptent les dispositons du Chaptire Ill de l'Annexe ci-jointe.

ART. 48. - Les limites du territoire du Bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions, seront fixées comme il suit:

Au Sud et au Sud-Ouest: par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée par le présent Traité.

Au Nord-Ouest et au Nord: par une ligne suivant la limite administrative septentrionale du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache de la frontière française jusqu'au point où elle coupe la limite administrative qui sépare la commune Saarholzbach de la commune de Britten; suivant cette limite communale vers le Sud et atteignant la limite administrative du canton de Merzig de manière à englober dans le territoire du bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception de la commune de Britten; suivant les limites administratives septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés audit territoire du bassin de la Sarre, puis successivement les limites administratives qui séparent les cercles des Sarrelouis, d'Ottweiler et de Saint Wendel des cercles de Merzig, de Trèves et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point situé à 500 mètres environ au Nord du village de Furschweiler (point culminant du Metzelberg).

Aa Nord-Est et à l'Est: du dernier point ci-dessus défini jusju'à un point situé à environ 3 kilomètres 5 à l'Est-Nord-Est de Saint Wendel: une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Furschweiler, à l'ouest de Roschberg, à l'Est des cotes 418, 329 (Sud de Roschberg) à l'Ouest de Leitersweiler, au Nord-Est de la cote 464, puis, suivant vers le Sud la ligne de faîte jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative du cercle de Kusel;

de là, vers le Sud, la limite du cercle de Kusel puis celle du cercle de Homburg, vers le Sud-SudEst, jusqu'à un point situé à environ 1.000 mètres Ouest de Dunzweiler; de là et jusqu'à un point situé à environ l kilo mètre au Sud de Hornbarch:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1.000 mètres Sud-Est de Dunzweiler), par les cotes 363 (Fuchs-Berg), 322 (Sud-Ouest de Waldmohr), puis à l'Est de Jägersburg et de Erbach, puis englobant Homburg em passant par les cotes 361 (2 kilomètres 5 environ à l'Est-Nord-Est de la ville). 342 (2 kilomètres environ Sud-Est de la ville). 357 (SchreinersBerg), 356, 350 (1 kilomètre 5 environ Sud-Est de Schwarzenbach), passant ensuite à l'Est de Einod, au Sud-Est des cotes 322 et 333, à environ 2 kilomètres Es't de Webenheim, 2 kilomètres Est de Mimbach, contournant à l'Est le mouvement de terrain sur lequel passe la route de Mimbach à Böckweiler, le manière à comprendre ladite route dans le territoire de la Sarre, passant immédiatement au Nord de l'embranchement des deux routes venant de Böckweiler et de Altheim et situé à environ 2 kilomètres Nord d'Altheim, puis, par Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, rejoignant la frontière française au coude qu,elle forme à environ 1 kilomètre Sud de Hornbach (voir la carte au 1/100.000, annexée au présent Traité, sous le n° 2).

Une Commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société des Nations, qui portera son choix sur les nationaux d'autres Puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus décrite.

Dans les parties du tracé précédent qui ne coïncident pas avec des limites administratives, la Commission s'efforcera de se rapprocher du tracé indiqué en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts économiques locaux et des limites communales existantes.

Les décisions de cette Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

ART. 49. - L'Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fideicommissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié.

A l'expiration d'un délai de quinze ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.

ART. 50. - Les clauses suivant lesquelles la cession des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans l'Annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent Traité, et que l'Allemagne déclare agréer.

ANNEXE

En conformité des stipulations des articles 45 à 50 du présent Traité, les clauses suivant lesquelles la cession par l'Allemagne à la France des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles ces populations seront appelées à faire connaître la souveraineté sous laquelle elles désireraient se voir placées, ont été fixées comme il suit:

Chapitre I

Des propriétés minières cédées et de leu r exploitation

Paragraphe 1. - A dater de la mise en vigeur du présent Traité, l'État français acquerra la propriété entière et absolue de tous les gisements de houille situés dans les limites du Bassin de la Sarre, telles qu'elles sont spécifiées dans l'article 48 du dit Traité.

L'État français aura le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter lesdites mines, ou de céder à des tiers le droit de les exploiter, sans avoir à obtenir aucune autorisation préalable ni à remplir aucune formalité.

L'État français pourra toujours exiger l'application des lois et règlements miniers allemands ci-dessous visés, à l'effet d'assurer la détermination de ses droits.

Paragraphe 2. - Le droit de propriété de l'État français s'appliquera aux gisements libres et non encore concédés ainsi qu'aux gisements dejà concédés, quels qu'en soient les propriétaires actuels, sans distinguer selon qu'ils appartiennent à l'État prussien, à l'État bavarois, à d'autres États ou collectivités, à des sociétés ou à des particuliers, qu'ils soient exploités ou inexploités, ou qu'un droit d'exploitation distinct des droits des propriétaires de la surface ait été ou non reconnu.

Paragraphe 3. - En ce qui concerne les mines exploitées, le transfert de la propriété à l'État français s'appliquera à toutes les dépendances desditers mines, notamment à leurs installations et matériels d'exploitation, tant superficiels que sou terrains, à leur matériel d'extraction, usines de transformation de la houille en énergie électrique, coke ou sous-produits, ateliers, voies de communication, canalisations électriques, installations de captage et de distribution d'eau, terrains et bâtiments tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers, écoles, hôpitaux et dispensaires, aux stocks et approvisionnements de toute nature, aux archives et plans, et en général, à tout ce dont les propriétaires ou exploitants des mines ont la propriété ou la jouissance en vue de l'exploitation des mines et de leurs dépendances.

Le transfert s'appliquera, également, aux créances à recouvrer pour les produits livrés antérieurement à la prise de possession par l'État français et postérieurement à la signature du présent Traité, ainsi qu'aux cautionnements des clients dont les droits seront garantis par l'État français.

Paragraphe 4. - La propriété sera acquise par l'État français franche et quitte de toutes dettes et charges. Toutefois, il ne sera porté aucune atteinte aux droits acquis, ou en cours d'acquisition, par le personnel des mines et de i leurs dépendances à la date de la mise en vigueur du présent Traité, en ce qui concerne les pensions de retraite ou d'invalidité de ce personnel. En revanche, l'Allemagne devra remettre à l'État français les réserves mathématiques des rentes acquises par ledit personel.

Paragraphe 5. - La valeur des propriétés ainsi cédées à l'État français sera déterminée par la Commission des réparations prévue à l'article 233 de la Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

Cette valeur sera portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des réparations.

Il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires ou intéressés, quels qu'ils soient.

Paragraphe 6. - Aucun tarif ne sera établi, sur les chemins de fer et canaux allemands, qui puisse, par des discriminations directes ou indirectes, porter préjudice au transport du personnel, des produits des mines et de leurs dépendances, ou des matières nécessaires à leur exploitation. Ces transports jouiront de tous les droits et privilèges que des conventions internationales sur les chemins der fer pourraient garantir aux produits similaires d'origine française.

Paragraphe 7. - Le matériel et le personnel nécessaires à l'évacuation et au transport des produits des mines et de leurs dépendances, ainsi qu'au transport des ouvriers et employés, seront procurés par l'administration des chemins de fer du Bassin.

Paragraphe 8. - Aucum obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires de voles ferrées ou de voies d'eau que l'État français jugerait nécessaires pour assurer l'évacuation et le transport des produits des mines et de leurs dépendances, tels que doublement des voies, agrandissements des gares, construction de chantiers et dépendances. La répartition des frais sera, en cas de désaccord, soumise à un arbitrage. L'État français pourra de même établir toutes nouvelles voies de communication, ainsi que les routes, canalisations électriques et liaisons téléphoniques qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'exploitation.

Il exploitera librement, sans aucune entrave, les voies de communication dont il sera propriétaire, en particulier celles reliant les mines et leurs dépendances aux voies de communication situées en territoire français.

Paragraphe 9. - L'État français pourra toujours requérir l'application des lois et règlements miniers allemands, en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre), pour l'acquisition des terrains qu'il jugera nécessaires à l'exploitation des mines et de leurs dépendances.

La réparation des dommages causés aux immeubles par l'exploitation desdites mines et de leurs dépendances, sera réglée conformément aux lois et règlements miniers allemands ci-dessus visés.

Paragraphe 10. - Toute personne substituée par l'État français dans tout ou partie de ses droits sur l'exploitation des mines ou de leurs dépendances bénéficiera des prérogatives stipulées dans la présente Annexe.

Paragraphe 11. - Les mines et autres immeubles devenus la propriété de l'État français ne pourront jamais être l'objet de mesures de déchéance, de rachat, d'expropriation ou de réquisition, ni de toute autre mesure portant atteinte au droit de propriété.

Le personnel et le matériel affectés à l'exploitation de ces mines ou de leurs dépendances, ainsi que les produits extraits de ces mines ou fabriqués dans leurs dépendances, ne pourront jamais être l'objet de mesures de réquisition.

Paragraphe 12. - L'exploitation des mines et de leurs dépendances, dont la propriété sera acquise à l'État français, continuera, sous réserve des dispositions du paragraphe 23 ci-dessous, d'être soumise au régime établi par les lois et règlements allemands en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre).

Les droits des ouvriers seront également maintenus, tels qu'ils résultaient au 11 novembre 1918 des lois et règlements allemands ci-dessus et sous réserve des dispositions dudit paragraphe 23.

Aucune entrave ne sera apportée à l'introduction et à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère au Bassin dans les mines ou dans leurs dépendances.

Les ouvriers et employés de nationalité française pourront appartenir aux syndicats français.

Paragraphe 13. - La contribution des mines et de leurs dépendances, tant au budget local du territoire du Bassin de la Sarre qu'aux taxes communales, sera fixée en tenant un juste compte de la valeur proportionelle des mines par rapport à l'ensemble de la richesse imposable du Bassin.

Paragraphe 14. - L'État français pourra toujours fonder et entretenir, comme dépendances des mines, des écoles primaires ou techniques à l'usage du personnel et des enfants de ce personnel et y faire donner l'enseingnement en langue française, conformément à des programmes et par des maîtres de son choix.

Il pourra de même fonder et entretenir tous hôpitaux, dispensaires, maisons et jardins ouvriers et autres œuvres d'assistance et de solidarité.

Paragraphe 15. - L'État français aura toute liberté de procedér, comme il l'entendra, à la distribution, à l'expédition et à la fixation des prix de vente des produits des mines et de leurs dépendances.

Toutefois, quel que soit le montant de la production des mines, le Gouvernement français s'engage à ce que les demandes de la consommation locale, industrielle et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion, qui existait au cours de l'exercice 1913, entre la consommation locale et la production totale du Bassin de la Sarre.

Chapitre II

Couvernement du territoire du Bassin de la Sarre

Paragraphe 16. - Le Gouvernement du territoire du Bassin de la Sarre sera confié à une Commission représentant la Société des Nations. Cette Commission aura son siège dans le territoire du Bassin de la Sarre.

Paragraphe 17. - La Commission de Gouvernement prévue au paragraphe 16 sera composée de cinq membres, nommés par le Conseil de la Société des Nations, et comprendra un membre français, un membre non français, originaire et habitant du territoire du Bassin de la Sarre, et trois membres ressortissant à trois pays autres que la France et l'Allemagne.

Les membres de la Commission de Gouvernement seront nommés pour un an et leur mandat sera renouvelable. Ils pourront être révoqués par le Conseil de la Société des Nations, qui pourvoira à leur remplacement.

Les membres de la Commission de Gouvernement auront droit à un traitement, qui sera fixé par le Conseil de la Société des Nations et payé sur les revenus du territoire.

Paragraphe 18. - Le Président de la Commission de Gouvernement sera désigné par le Conseil de la Société des Nations, parmi les membres de la Commission et pour une durée d'un an; ses pouvoirs seront renouvelables. Le Président remplira les fonctions d'agent exécutif de la Commission.

Paragraphe 19. - La Commission de Gouvernement aura, sur le territoire du Bassin de la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement à l'Empire allemand, à la Prusse et à la Baviére, y compris celui de nommer et révoquer les fonctionnaires et de créer tels organes administratifs et représentatifs qu'elle estimera nécessaires. Elle aura pleins pouvoirs pour administrer et exploiter les chemins de fer, les canaux et les différents services publics. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Paragraphe 20. - L'Allemagne mettra à la disposition du Gouvernement du Bassin de la Sarre tous les documents officiels et archives en possession de l'Allemagne, d'un État allemand ou d'une autorité locale, qui se rapportent au territoire du Bassin de la Sarre ou aux droits de ses habitants.

Paragraphe 21. - Il appartiendra à la Commission de Gouvernement d'assurer, par tels moyens et dans telles conditions qu'elle jugera convenables, la protection à l'étranger des intérêts des habitants du territoire du Bassin de la Sarre.

Paragraphe 22. - La Commission de Gouvernement aura le plein usufruit des propriétés autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine public qu'au titre du domaine privé, au Gouvernement de l'empire allemand ou au Gouvernement de tout État allemand sur le territoire du Bassin de la Sarre.

En ce qui concerne les chemins de fer, une équitable répartition du matériel roulant sera faite par une Commission mixte, où seront représentés la Commission de Gouvernement du territoire du Bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands.

Les personnes, les marchandises, les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports postaux sortant du Bassin de la Sarre ou y entrant bénéficieront de tous les droits et avantages relatifs au transit et au transport tels qu'ils sont spécifiés dans les dispositions de la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.

Paragraphe 23. - Les lois et règlements en vigueur sur le territoire du Bassin de ía Sarre au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions édictées en vue de l'état de guerre) continueront à y être applicables.

Si, pour des motifs d'ordre général ou pour mettre ces lois et règlements en accord avec les stipulations du présent Traité, il était nécessaire d'y apporter des modifications, celles-ci seraient décidées et effectuées par la Commission de Gouvernement, après avis des représentants élus des habitants pris dans telle forme que la Commission décidera.

Aucune modification ne pourra être apportée au régime légal d'exploitation, prévu au paragraphe 12, sans consutation préalable de l'État français, à moins que cette modification ne soit la conséquence d'une réglementation générale du travail adoptée par la Société des Nations.

Dans la fixation des conditions et des heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants, la Commission de Gouvernement devra prendre en considération les vœux émis par les organisations locales du travail, ainsi que les principes adoptés par la Société des Nations.

Paragraphe 24. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits des habitants du Bassin de la Sarre en matière d'assurance et de pensions, que ces droits soient acquis ou en cours d'acquisition à la date de la mise en vigueur du présent Traité, qu'ils aient trait à un système quelconque d'assurance de l'Allemagne ou à des pensions quelle qu'en soit la nature, ne sont affectés par aucune des dispositions du présent Traité.

L'Allemagne et le Gouvernement du territoire du Bassin de la Sarre maintiendront et protégeront tous les droits ci-dessus mentionnés.

Paragraphe 25. - Les tribunaux civils et criminels existans sur le territoire du Bassin de la Sarre seront maintenus.

Une Cour civile et criminelle sera constituée par la Commission de Gouvernement pour juger en appel des décisions rendues par lesdits tribunaux et statuer sur les matières dont ceux-ci n'auraient pas à connaître.

Il appartiendra à la Commission de Gouverne ment de pourvoir au règlement d'organisation et de compétence de ladite Cour.

La justice sera rendue au nom de la Commission de Gouvernement.

Paragraphe 26. - La Commission de Gouvernement aura seule le pouvoir de lever des taxes et impôts dans la limite du territoire du Bassin de la Sarre.

Les taxes et impôts seront exclusivement appliqués aux besoins du territoire.

Le système fiscal existant au 11 novembre 1918 sera maintenu, autant que les circonstances le permettront, et aucune taxe nouvelle, sauf douanière, ne pourra être établie sans consultation préalable des représentants élus des habitants.

Paragraphe 27. - Les présentes dispositions ne porteront aucune atteinte à la nationalité actuelle des habitants du territoire du Bassin de la Sarre.

Aucun obstacle ne sera opposé à ceux qui désireraient acquérir une autre nationalité, étant entendu qu'en pareil cas leur nouvelle nationalité sera acquise à l'exclusion de toute autre.

Paragraphe 28. - Sous le contrôle de la Commission de Gouvernement, les habitants conserveront leurs assemblées locales, leurs libertés religieuses, leurs écoles, leur langue.

Le droit de vote ne sera pas exercé pour d'autres assemblées que les assemblées locales; il appartiendra, sans distinction de sexe, à tout habitant âgé de plus de 20 ans.

Paragraphe 29. - Ceux des habitants du territoire du Bassin de la Sarre, qui désireraient quitter ce territoire, auront toutes facilités pour y conserver leurs propriétés immobilières ou pour les vendre à des prix équitables et pour emporter leurs meubles en franchise de toutes taxes.

Paragraphe 30. - Il n'y aura sur le territoire du Bassin de la Sarre aucun service militaire, obligatoire ou volontaire; la construction de fortifications y est interdite.

Seule, une gendarmerie locale y sera organisée pour le maintien de l'ordre. Il appartiendra à la Commission de Gouvernement de pourvoir, en toutes circonstances, à la protection des personnes et des biens sur le territoire du Bassin de la Sarre.

Paragraphe 31. - Le territoire du Bassin de la Sarre, tel qu'il est délimité par l'article 48 du présent Traité, sera soumis au régime douanier français. Le produit des droits de douane sur les marchandises destinées à la consommation locale sera attribué au budget dudit territoire, déduction faite de tous frais de perception.

Aucune taxe d'exportation ne sera mise sur les produits métallurgiques ou le charbon sortant dudit territoire à destination de l'Allemagne, ni sur les exportations allemandes à destination des industries du territoire du Bassin de la Sarre.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires du Bassin, en transit sur le territoire allemand, seront libres de toutes taxes douanières. Il en sera de même pour les produits allemands en transit sur le territoire du bassin.

Pendant cinq ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits originaires et en provenance du Bassin, jouiront de la franchise d'importation en Allemagne et, pendant la même période, l'importation d'Allemagne sur le territoire du Bassin, des articles destinés à la consommation locale sera également libre de droits de douane.

Au cours de ces cinq années, pour chaque article en provenance du Bassin et dans lequel seront incorporés des matières premières ou des demi ouvrés venant d'Allemagne en franchise, le Gouvernement français se réserve de limiter les quantités, qui seront admises en France, à la moyenne annuelle des quantités expédiées en Alsace-Lorraine et en France au cours des années 1911-1913, telle qu'elle sera déterminée à l'aide de tous renseignements et documents statistiques officiels.

Paragraphe 32. - Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à la circulation de la monnaie française sur le territoire du Bassin de la Sarre.

L'État français aura le droit de se servir de la monnaie française pour tous ses achats ou payements et dans tous ses contrats relatifs à l'exploitation des mines ou de leurs dépendances.

Paragraphe 33. - La Commission de Gouvernement aura pouvoir de résoudre toutes questions, auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation des dispositions qui précèdent.

La France et l'Allemagne reconnaissent que tout litige, impliquant une divergence dans l'interprétation desdites disposition, sera également soumis à la Commission de Gouvernement, dont la décision, rendue à la majorité, sera obligatoire pour les deux pays.

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