ART. 31. - L'Allemagne reconnaissant
que les Traités du.19 avril 1839, qui établissaient
avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent
plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation
de ces Traités et s'engage dès à présent
à reconnaître et à observer toutes conventions,
quelles qu'elles soient, que pouront passer les Principales Puissances
alliées et associées, ou certaines d'entre elles,
avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet
de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion
formelle à ces conventions ou à quelques unes de
leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage
dès maintenant à la donner.
ART. 32. - L'Allemagne reconnaît
la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du
territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).
ART. 33. - L'Allemagne renonce, en
faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire
du Moresnet prussien situé à l'Ouest de la route
de Liège à Aix-la-Chapelle; la partie de la route
en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.
ART. 34. - L'Allemagne renonce, en
outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres
sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise)
de Eupen et Malmédy. Pendant les six mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, des registres
seront ou verts par l'autorité belge à Eupen et
à Malmédy et les habitants desdits territoires auront
la faculté d'y exprimer par écrit leur désir
de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté
allemande. Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le
résultat de cette consultation populaire à la connaissance
de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage
à accepter la décision.
ART. 35. - Une Commission composée
de sept membres dont cinq seront nommés par les Principales
Puissances alliées et associées, un par l'Allemagne
et un par la Belgique sera constituée quinze jours après
la mise en vigueur du présent Traité pour fixer
sur place la nouvelle ligne-frontière entre la Belgique
et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique
et des voies de communication. Les décisions seront prises
à la majorité des voix et seront obligatoires pour
les parties intéressées.
ART. 36. - Dès que le transfert
de la souveraineté sur les territoires ci-dessus visés
sera définitif, la nationalité belge sera définitivement
acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité
allemande par les ressortissants allemands établis sur
ces territoires.
Toutefois, les ressortissants allemands
qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement
au 1er août 1914, ne pourront acquérir
la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouverne
ment belge.
ART. 37. - Pendant les deux ans qui
suivront le transfert définitif de la souveraineté
sur les territoires attribués à la Belgique en vertu
du présent Traité, les ressortissants allemand âgés
de plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront
la faculté d'opter pour la nationalité allemande.
L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option
des parents entraînera celle de leurs enfants âgés
de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit
d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui
suivront, transporter leur domicile en Allemagne.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires
acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles
de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun
droit soit de sortie, soit d'entrée.
ART. 38. - Le Gouvernement allemand
re mettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives,
registres, plans, titres et documents de toute nature concernant
les administrations civile, militaire, financière, judiciaire
ou autres du territoire transféré sous la souveraineté
de la Belgique.
Le Gouvernement allemand restituera
de même au Gouvernement belge les archives et documents
de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités
allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment
au Ministère des Affaires Étrangères à
Bruxelles.
ART. 39. - La proportion et la nature
des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse
que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires
qui lui sont cédés, seront fixées conformément
aux articles 254 et 256 de la partie IX (Clauses financières)
du présent Traité.
ART. 40. - L'Allemagne renonce, en
ce qui concerne le Grand - Duché de Luxembourg, au bénéfice
de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les Traités
des 8 février 1842, 2 avril 1847, 20-25 octobre 1865, 18
août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871,
11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes les Conventions
consécutives auxdits Traités.
L'Allemagne reconnaît que le
Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie
du Zollverein allemand à dater du 1er janvier
1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins
de fer, adhère à l'abrogation du régime de
neutralité du Grand-Duché et accepte par avance
tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées
et associées relativement au Grand-Duché.
ART. 41. - L'Allemagne s'engage à
faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg,
sur la de mande qui lui en sera adressée par les Principales
Puissances alliées et associées, des avantages et
droits, stipulés par le présent Traité au
profit desdites Puissances ou de leurs ressortissants, en matières
économiques, de transport et de navigation aérienne.
ART. 42. - Il est interdit à
l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit
sur la rive gauche de Rhin, soit sur la rive droite, à
l'Ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres
à l'Est de ce fleuve.
ART. 43. - Sont également
interdits, dans la zone définie à l'article 42,
l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit
à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi
bien que toutes manœuvres militaires de quelque nature qu'elles
soient et le maintien de toutes facilités matérielles
de rnobilisation.
ART. 44. - Au cas où l'Allemagne
contreviendrait, de quelque manière que ce soit, aux dis
positions des articles 42 et 43, elle serait considerée
comme commettant un acte hostile vis à-vis des Puissances
signataires du présent Traité et comme cherchant
à troubler la paix du monde.
ART. 45. - En compensation de la
destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et
à valoir sur le montant de la réparation des dommages
de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la
France la propriété entière et absolue, franche
et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation,
des mines de char bon situées dans le bassin de la Sarre,
délimité comme il est dit à l'article 48.
ART. 46. En vue d'assurer les droits
et le bien-être de la population, de garantir à la
France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne
accepte les dispositions des Chapitres I et Il de l'Annexe ci-jointe.
ART. 47. - En vue de pourvoir en
temps opportun au statut définitif du Bassin de la Sarre,
en tenant compte des vœux de la population, la France et
l'Allemagne acceptent les dispositons du Chaptire Ill de l'Annexe
ci-jointe.
ART. 48. - Les limites du territoire
du Bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions,
seront fixées comme il suit:
Au Sud et au Sud-Ouest:
par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée
par le présent Traité.
Au Nord-Ouest et au Nord:
par une ligne suivant la limite administrative septentrionale
du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache
de la frontière française jusqu'au point où
elle coupe la limite administrative qui sépare la commune
Saarholzbach de la commune de Britten; suivant cette limite communale
vers le Sud et atteignant la limite administrative du canton de
Merzig de manière à englober dans le territoire
du bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception
de la commune de Britten; suivant les limites administratives
septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés
audit territoire du bassin de la Sarre, puis successivement les
limites administratives qui séparent les cercles des Sarrelouis,
d'Ottweiler et de Saint Wendel des cercles de Merzig, de Trèves
et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point
situé à 500 mètres environ au Nord du village
de Furschweiler (point culminant du Metzelberg).
Aa Nord-Est et à l'Est:
du dernier point ci-dessus défini jusju'à un point
situé à environ 3 kilomètres 5 à l'Est-Nord-Est
de Saint Wendel: une ligne à déterminer sur le terrain,
passant à l'Est de Furschweiler, à l'ouest de Roschberg,
à l'Est des cotes 418, 329 (Sud de Roschberg) à
l'Ouest de Leitersweiler, au Nord-Est de la cote 464, puis, suivant
vers le Sud la ligne de faîte jusqu'à son point de
rencontre avec la limite administrative du cercle de Kusel;
de là, vers le Sud, la limite
du cercle de Kusel puis celle du cercle de Homburg, vers le Sud-SudEst,
jusqu'à un point situé à environ 1.000 mètres
Ouest de Dunzweiler; de là et jusqu'à un point situé
à environ l kilo mètre au Sud de Hornbarch:
une ligne à déterminer
sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1.000 mètres
Sud-Est de Dunzweiler), par les cotes 363 (Fuchs-Berg), 322 (Sud-Ouest
de Waldmohr), puis à l'Est de Jägersburg et de Erbach,
puis englobant Homburg em passant par les cotes 361 (2 kilomètres
5 environ à l'Est-Nord-Est de la ville). 342 (2 kilomètres
environ Sud-Est de la ville). 357 (SchreinersBerg), 356, 350 (1
kilomètre 5 environ Sud-Est de Schwarzenbach), passant
ensuite à l'Est de Einod, au Sud-Est des cotes 322 et 333,
à environ 2 kilomètres Es't de Webenheim, 2 kilomètres
Est de Mimbach, contournant à l'Est le mouvement de terrain
sur lequel passe la route de Mimbach à Böckweiler,
le manière à comprendre ladite route dans le territoire
de la Sarre, passant immédiatement au Nord de l'embranchement
des deux routes venant de Böckweiler et de Altheim et situé
à environ 2 kilomètres Nord d'Altheim, puis, par
Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, rejoignant la frontière
française au coude qu,elle forme à environ 1 kilomètre
Sud de Hornbach (voir la carte au 1/100.000, annexée au
présent Traité, sous le n° 2).
Une Commission composée de
cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par
l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société
des Nations, qui portera son choix sur les nationaux d'autres
Puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer
sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus
décrite.
Dans les parties du tracé
précédent qui ne coïncident pas avec des limites
administratives, la Commission s'efforcera de se rapprocher du
tracé indiqué en tenant compte, dans la mesure du
possible, des intérêts économiques locaux
et des limites communales existantes.
Les décisions de cette Commission
seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.
ART. 49. - L'Allemagne renonce, en
faveur de la Société des Nations, considérée
ici comme fideicommissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus
spécifié.
A l'expiration d'un délai
de quinze ans, à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, la population dudit territoire sera appelée
à faire connaître la souveraineté sous laquelle
elle désirerait se voir placée.
ART. 50. - Les clauses suivant lesquelles
la cession des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée,
ainsi que les mesures destinées à assurer le respect
des droits et le bien-être des populations en même
temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans
lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue,
sont fixées dans l'Annexe ci-jointe, qui sera considérée
comme faisant partie intégrante du présent Traité,
et que l'Allemagne déclare agréer.
En conformité des stipulations
des articles 45 à 50 du présent Traité, les
clauses suivant lesquelles la cession par l'Allemagne à
la France des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée,
ainsi que les mesures destinées à assurer le respect
des droits et le bien-être des populations en même
temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans
lesquelles ces populations seront appelées à faire
connaître la souveraineté sous laquelle elles désireraient
se voir placées, ont été fixées comme
il suit:
Paragraphe 1.
- A dater de la mise en vigeur du présent Traité,
l'État français acquerra la propriété
entière et absolue de tous les gisements de houille situés
dans les limites du Bassin de la Sarre, telles qu'elles sont spécifiées
dans l'article 48 du dit Traité.
L'État français aura
le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter lesdites mines, ou
de céder à des tiers le droit de les exploiter,
sans avoir à obtenir aucune autorisation préalable
ni à remplir aucune formalité.
L'État français pourra
toujours exiger l'application des lois et règlements miniers
allemands ci-dessous visés, à l'effet d'assurer
la détermination de ses droits.
Paragraphe 2.
- Le droit de propriété de l'État français
s'appliquera aux gisements libres et non encore concédés
ainsi qu'aux gisements dejà concédés, quels
qu'en soient les propriétaires actuels, sans distinguer
selon qu'ils appartiennent à l'État prussien, à
l'État bavarois, à d'autres États ou collectivités,
à des sociétés ou à des particuliers,
qu'ils soient exploités ou inexploités, ou qu'un
droit d'exploitation distinct des droits des propriétaires
de la surface ait été ou non reconnu.
Paragraphe 3.
- En ce qui concerne les mines exploitées, le transfert
de la propriété à l'État français
s'appliquera à toutes les dépendances desditers
mines, notamment à leurs installations et matériels
d'exploitation, tant superficiels que sou terrains, à leur
matériel d'extraction, usines de transformation de la houille
en énergie électrique, coke ou sous-produits, ateliers,
voies de communication, canalisations électriques, installations
de captage et de distribution d'eau, terrains et bâtiments
tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers,
écoles, hôpitaux et dispensaires, aux stocks et approvisionnements
de toute nature, aux archives et plans, et en général,
à tout ce dont les propriétaires ou exploitants
des mines ont la propriété ou la jouissance en vue
de l'exploitation des mines et de leurs dépendances.
Le transfert s'appliquera, également,
aux créances à recouvrer pour les produits livrés
antérieurement à la prise de possession par l'État
français et postérieurement à la signature
du présent Traité, ainsi qu'aux cautionnements des
clients dont les droits seront garantis par l'État français.
Paragraphe 4.
- La propriété sera acquise par l'État français
franche et quitte de toutes dettes et charges. Toutefois, il ne
sera porté aucune atteinte aux droits acquis, ou en cours
d'acquisition, par le personnel des mines et de i leurs dépendances
à la date de la mise en vigueur du présent Traité,
en ce qui concerne les pensions de retraite ou d'invalidité
de ce personnel. En revanche, l'Allemagne devra remettre à
l'État français les réserves mathématiques
des rentes acquises par ledit personel.
Paragraphe 5.
- La valeur des propriétés ainsi cédées
à l'État français sera déterminée
par la Commission des réparations prévue à
l'article 233 de la Partie VIII (Réparations) du présent
Traité.
Cette valeur sera portée au
crédit de l'Allemagne dans le compte des réparations.
Il appartiendra à l'Allemagne
d'indemniser les propriétaires ou intéressés,
quels qu'ils soient.
Paragraphe 6.
- Aucun tarif ne sera établi, sur les chemins de fer et
canaux allemands, qui puisse, par des discriminations directes
ou indirectes, porter préjudice au transport du personnel,
des produits des mines et de leurs dépendances, ou des
matières nécessaires à leur exploitation.
Ces transports jouiront de tous les droits et privilèges
que des conventions internationales sur les chemins der fer pourraient
garantir aux produits similaires d'origine française.
Paragraphe 7. -
Le matériel et le personnel nécessaires à
l'évacuation et au transport des produits des mines et
de leurs dépendances, ainsi qu'au transport des ouvriers
et employés, seront procurés par l'administration
des chemins de fer du Bassin.
Paragraphe 8.
- Aucum obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires
de voles ferrées ou de voies d'eau que l'État français
jugerait nécessaires pour assurer l'évacuation et
le transport des produits des mines et de leurs dépendances,
tels que doublement des voies, agrandissements des gares, construction
de chantiers et dépendances. La répartition des
frais sera, en cas de désaccord, soumise à un arbitrage.
L'État français pourra de même établir
toutes nouvelles voies de communication, ainsi que les routes,
canalisations électriques et liaisons téléphoniques
qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'exploitation.
Il exploitera librement, sans aucune
entrave, les voies de communication dont il sera propriétaire,
en particulier celles reliant les mines et leurs dépendances
aux voies de communication situées en territoire français.
Paragraphe 9.
- L'État français pourra toujours requérir
l'application des lois et règlements miniers allemands,
en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions
exclusivement prises en vue de l'état de guerre), pour
l'acquisition des terrains qu'il jugera nécessaires à
l'exploitation des mines et de leurs dépendances.
La réparation des dommages
causés aux immeubles par l'exploitation desdites mines
et de leurs dépendances, sera réglée conformément
aux lois et règlements miniers allemands ci-dessus visés.
Paragraphe 10.
- Toute personne substituée par l'État français
dans tout ou partie de ses droits sur l'exploitation des mines
ou de leurs dépendances bénéficiera des prérogatives
stipulées dans la présente Annexe.
Paragraphe 11.
- Les mines et autres immeubles devenus la propriété
de l'État français ne pourront jamais être
l'objet de mesures de déchéance, de rachat, d'expropriation
ou de réquisition, ni de toute autre mesure portant atteinte
au droit de propriété.
Le personnel et le matériel
affectés à l'exploitation de ces mines ou de leurs
dépendances, ainsi que les produits extraits de ces mines
ou fabriqués dans leurs dépendances, ne pourront
jamais être l'objet de mesures de réquisition.
Paragraphe 12. -
L'exploitation des mines et de leurs dépendances, dont
la propriété sera acquise à l'État
français, continuera, sous réserve des dispositions
du paragraphe 23 ci-dessous, d'être soumise au régime
établi par les lois et règlements allemands en vigueur
au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement
prises en vue de l'état de guerre).
Les droits des ouvriers seront également
maintenus, tels qu'ils résultaient au 11 novembre 1918
des lois et règlements allemands ci-dessus et sous réserve
des dispositions dudit paragraphe 23.
Aucune entrave ne sera apportée
à l'introduction et à l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère au Bassin dans les mines ou dans leurs
dépendances.
Les ouvriers et employés de
nationalité française pourront appartenir aux syndicats
français.
Paragraphe 13.
- La contribution des mines et de leurs dépendances, tant
au budget local du territoire du Bassin de la Sarre qu'aux taxes
communales, sera fixée en tenant un juste compte de la
valeur proportionelle des mines par rapport à l'ensemble
de la richesse imposable du Bassin.
Paragraphe 14.
- L'État français pourra toujours fonder et entretenir,
comme dépendances des mines, des écoles primaires
ou techniques à l'usage du personnel et des enfants de
ce personnel et y faire donner l'enseingnement en langue française,
conformément à des programmes et par des maîtres
de son choix.
Il pourra de même fonder et
entretenir tous hôpitaux, dispensaires, maisons et jardins
ouvriers et autres œuvres d'assistance et de solidarité.
Paragraphe 15.
- L'État français aura toute liberté de procedér,
comme il l'entendra, à la distribution, à l'expédition
et à la fixation des prix de vente des produits des mines
et de leurs dépendances.
Toutefois, quel que soit le montant
de la production des mines, le Gouvernement français s'engage
à ce que les demandes de la consommation locale, industrielle
et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion,
qui existait au cours de l'exercice 1913, entre la consommation
locale et la production totale du Bassin de la Sarre.
Paragraphe 16.
- Le Gouvernement du territoire du Bassin de la Sarre sera confié
à une Commission représentant la Société
des Nations. Cette Commission aura son siège dans le territoire
du Bassin de la Sarre.
Paragraphe 17.
- La Commission de Gouvernement prévue au paragraphe 16
sera composée de cinq membres, nommés par le Conseil
de la Société des Nations, et comprendra un membre
français, un membre non français, originaire et
habitant du territoire du Bassin de la Sarre, et trois membres
ressortissant à trois pays autres que la France et l'Allemagne.
Les membres de la Commission de Gouvernement
seront nommés pour un an et leur mandat sera renouvelable.
Ils pourront être révoqués par le Conseil
de la Société des Nations, qui pourvoira à
leur remplacement.
Les membres de la Commission de Gouvernement
auront droit à un traitement, qui sera fixé par
le Conseil de la Société des Nations et payé
sur les revenus du territoire.
Paragraphe 18.
- Le Président de la Commission de Gouvernement sera désigné
par le Conseil de la Société des Nations, parmi
les membres de la Commission et pour une durée d'un an;
ses pouvoirs seront renouvelables. Le Président remplira
les fonctions d'agent exécutif de la Commission.
Paragraphe 19. -
La Commission de Gouvernement aura, sur le territoire du Bassin
de la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement
à l'Empire allemand, à la Prusse et à la
Baviére, y compris celui de nommer et révoquer les
fonctionnaires et de créer tels organes administratifs
et représentatifs qu'elle estimera nécessaires.
Elle aura pleins pouvoirs pour administrer et exploiter les chemins
de fer, les canaux et les différents services publics.
Ses décisions seront prises à la majorité
des voix.
Paragraphe 20.
- L'Allemagne mettra à la disposition du Gouvernement du
Bassin de la Sarre tous les documents officiels et archives en
possession de l'Allemagne, d'un État allemand ou d'une
autorité locale, qui se rapportent au territoire du Bassin
de la Sarre ou aux droits de ses habitants.
Paragraphe 21.
- Il appartiendra à la Commission de Gouvernement d'assurer,
par tels moyens et dans telles conditions qu'elle jugera convenables,
la protection à l'étranger des intérêts
des habitants du territoire du Bassin de la Sarre.
Paragraphe 22.
- La Commission de Gouvernement aura le plein usufruit des propriétés
autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine
public qu'au titre du domaine privé, au Gouvernement de
l'empire allemand ou au Gouvernement de tout État allemand
sur le territoire du Bassin de la Sarre.
En ce qui concerne les chemins de
fer, une équitable répartition du matériel
roulant sera faite par une Commission mixte, où seront
représentés la Commission de Gouvernement du territoire
du Bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands.
Les personnes, les marchandises,
les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports
postaux sortant du Bassin de la Sarre ou y entrant bénéficieront
de tous les droits et avantages relatifs au transit et au transport
tels qu'ils sont spécifiés dans les dispositions
de la partie XII (Ports, Voies
d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.
Paragraphe 23. -
Les lois et règlements en vigueur sur le territoire du
Bassin de ía Sarre au 11 novembre 1918 (réserve
faite des dispositions édictées en vue de l'état
de guerre) continueront à y être applicables.
Si, pour des motifs d'ordre général
ou pour mettre ces lois et règlements en accord avec les
stipulations du présent Traité, il était
nécessaire d'y apporter des modifications, celles-ci seraient
décidées et effectuées par la Commission
de Gouvernement, après avis des représentants élus
des habitants pris dans telle forme que la Commission décidera.
Aucune modification ne pourra être
apportée au régime légal d'exploitation,
prévu au paragraphe 12, sans consutation préalable
de l'État français, à moins que cette modification
ne soit la conséquence d'une réglementation générale
du travail adoptée par la Société des Nations.
Dans la fixation des conditions et
des heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants,
la Commission de Gouvernement devra prendre en considération
les vœux émis par les organisations locales du travail,
ainsi que les principes adoptés par la Société
des Nations.
Paragraphe 24.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits
des habitants du Bassin de la Sarre en matière d'assurance
et de pensions, que ces droits soient acquis ou en cours d'acquisition
à la date de la mise en vigueur du présent Traité,
qu'ils aient trait à un système quelconque d'assurance
de l'Allemagne ou à des pensions quelle qu'en soit la nature,
ne sont affectés par aucune des dispositions du présent
Traité.
L'Allemagne et le Gouvernement du
territoire du Bassin de la Sarre maintiendront et protégeront
tous les droits ci-dessus mentionnés.
Paragraphe 25. -
Les tribunaux civils et criminels existans sur le territoire du
Bassin de la Sarre seront maintenus.
Une Cour civile et criminelle sera
constituée par la Commission de Gouvernement pour juger
en appel des décisions rendues par lesdits tribunaux et
statuer sur les matières dont ceux-ci n'auraient pas à
connaître.
Il appartiendra à la Commission
de Gouverne ment de pourvoir au règlement d'organisation
et de compétence de ladite Cour.
La justice sera rendue au nom de
la Commission de Gouvernement.
Paragraphe 26.
- La Commission de Gouvernement aura seule le pouvoir de lever
des taxes et impôts dans la limite du territoire du Bassin
de la Sarre.
Les taxes et impôts seront
exclusivement appliqués aux besoins du territoire.
Le système fiscal existant
au 11 novembre 1918 sera maintenu, autant que les circonstances
le permettront, et aucune taxe nouvelle, sauf douanière,
ne pourra être établie sans consultation préalable
des représentants élus des habitants.
Paragraphe 27.
- Les présentes dispositions ne porteront aucune atteinte
à la nationalité actuelle des habitants du territoire
du Bassin de la Sarre.
Aucun obstacle ne sera opposé
à ceux qui désireraient acquérir une autre
nationalité, étant entendu qu'en pareil cas leur
nouvelle nationalité sera acquise à l'exclusion
de toute autre.
Paragraphe 28.
- Sous le contrôle de la Commission de Gouvernement, les
habitants conserveront leurs assemblées locales, leurs
libertés religieuses, leurs écoles, leur langue.
Le droit de vote ne sera pas exercé
pour d'autres assemblées que les assemblées locales;
il appartiendra, sans distinction de sexe, à tout habitant
âgé de plus de 20 ans.
Paragraphe 29.
- Ceux des habitants du territoire du Bassin de la Sarre, qui
désireraient quitter ce territoire, auront toutes facilités
pour y conserver leurs propriétés immobilières
ou pour les vendre à des prix équitables et pour
emporter leurs meubles en franchise de toutes taxes.
Paragraphe 30. -
Il n'y aura sur le territoire du Bassin de la Sarre aucun service
militaire, obligatoire ou volontaire; la construction de fortifications
y est interdite.
Seule, une gendarmerie locale y sera
organisée pour le maintien de l'ordre. Il appartiendra
à la Commission de Gouvernement de pourvoir, en toutes
circonstances, à la protection des personnes et des biens
sur le territoire du Bassin de la Sarre.
Paragraphe 31.
- Le territoire du Bassin de la Sarre, tel qu'il est délimité
par l'article 48 du présent Traité, sera soumis
au régime douanier français. Le produit des droits
de douane sur les marchandises destinées à la consommation
locale sera attribué au budget dudit territoire, déduction
faite de tous frais de perception.
Aucune taxe d'exportation ne sera
mise sur les produits métallurgiques ou le charbon sortant
dudit territoire à destination de l'Allemagne, ni sur les
exportations allemandes à destination des industries du
territoire du Bassin de la Sarre.
Les produits naturels ou fabriqués,
originaires du Bassin, en transit sur le territoire allemand,
seront libres de toutes taxes douanières. Il en sera de
même pour les produits allemands en transit sur le territoire
du bassin.
Pendant cinq ans, à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, les produits
originaires et en provenance du Bassin, jouiront de la franchise
d'importation en Allemagne et, pendant la même période,
l'importation d'Allemagne sur le territoire du Bassin, des articles
destinés à la consommation locale sera également
libre de droits de douane.
Au cours de ces cinq années,
pour chaque article en provenance du Bassin et dans lequel seront
incorporés des matières premières ou des
demi ouvrés venant d'Allemagne en franchise, le Gouvernement
français se réserve de limiter les quantités,
qui seront admises en France, à la moyenne annuelle des
quantités expédiées en Alsace-Lorraine et
en France au cours des années 1911-1913, telle qu'elle
sera déterminée à l'aide de tous renseignements
et documents statistiques officiels.
Paragraphe 32.
- Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à
la circulation de la monnaie française sur le territoire
du Bassin de la Sarre.
L'État français aura
le droit de se servir de la monnaie française pour tous
ses achats ou payements et dans tous ses contrats relatifs à
l'exploitation des mines ou de leurs dépendances.
Paragraphe 33.
- La Commission de Gouvernement aura pouvoir de résoudre
toutes questions, auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation
des dispositions qui précèdent.
La France et l'Allemagne reconnaissent
que tout litige, impliquant une divergence dans l'interprétation
desdites disposition, sera également soumis à la
Commission de Gouvernement, dont la décision, rendue à
la majorité, sera obligatoire pour les deux pays.

