Le PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ïune
part et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ïautre
part, animés du désir de développer les relations
économiques entre les deux Pays ont résolu de conclure,
conformément au Traité ïAmitié entre
la Tchécoslovaquie et la Turquie, du 11 Octobre 924; une
Convention Commerciale et ont nommé à cet
effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à
savoir:
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due
forme, sont convenu des dispositions suivantes:
Les produits du sol et de l'industrie, originaires
de l'une des Parties Contractantes importés sur le territoire
de l'Autre, ne seront pas soumis à des droits, coefficients,
taxes ou autres redevances quelconques, autres ou plus élevés
que ceux qui sont qui seront perçus des produits similaires
d'un tiers pays quelconque.
Les produits originaires de Turquie indiqués
dans l'annexe "A" tout en bénéficiant
des stipulations du premier alinéa, ne seront pas soumis
à des droits d'importation, à leur entrée
en Tchécoslovaquie, plus élevés que ceux
fixés dans ladite annexe A.
Les produits originaires de Tchécoslovaquie
indiqués dans l'annexe "B" tout en bénéficiant
des stipulations du premier alinéa ne seront pas soumis
à des droits d'importation à leur entrée
en Turquie, plus élevés que ceux fixés dans
ladite annexe B.
Il est entendu que le traitement de la nation
la plus favorisée s'étend également
à l'application des prescriptions douanieres, au traitement
en douane, au mode employé pour l'examen et l'analyse des
marchandises importées; aux conditions pour le payement
des droits de douane et taxes ainsi qu'à la classification
des tarifs.
Les exportations à destination
d'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par
l'Autre, de droits ou taxes autres ni plus élevés
que ceux perçus à l'exportation des memes objets
dans le pays le plus favorisé à cet égard.
Les produits du sol et de l'industrie de l'une
des Parties Contractantes, après avoir transité
par les territoires d'un au des Pays tiers, na seront pas soumis
lors de leur importation sur le territoire de l'Autre, à
des droits ou taxes plus élevés que s'ils avaient
été importés directement de leur Pays d'origine:
Chacune des Parties Contractantes pourra exiger
pour établir le pays d'origine des produits importés,
la présentation par l'importateur d'un certificat d'origine
constatant que l'article importé est de production ou de
fabrication nationale dudit pays, ou qu'il doit être considéré
comme tel, étant donné la transformation qu'il y
a subie.
Les certificats d'origine établis selon
le modèle annexe à la présente Convention
annexe C seront délivrés, soit par
les Départements. compétents, soit par la Chambre
de Commerce et d'Industrie dont relève l'expéditeur,
soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire aura
agréé. Le Gouvernement du Pays destinataire aura
le droit d'exiger la légalisation des certificats d'origine
par son représentant diplomatique ou consulaire.
Les colis postaux seront dispensés du
certificat d'origine quand le pays destinataire reconnaîtra
qu'il ne s'agit pas d'envoi revêtant un caractère
commercial.
Il y aura entre Ies territoires des deux Parties
Contractantes, liberté réciproque de commerce et
de navigation.
Toutefois, les Parties Contractantes se réservent
de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans
les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions
soient en même temps applicables à tous, les autres
pays se trouvant dans des conditions similaires:
1. pour réserver les ressources indispensables à
la vie alimentaire et sauvegarder l'activité économique
de la nation;
2. pour des raisons de sûreté
publique et de l'Etat;
3. pour des raisons de police sanitaire ou
en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre
des maladies ou des parasites;
4. afin de pouvoir étendre aux marchandises
étrangères des prohibitions ou restrictions qui
sont fixées ou seraient éventuellement fixées
ultérieurement par la législation intérieure,
pour la production, le trafic, la consommation ou le transport
des mêmes marchandises indigènes à l'intérieur
du pays;
5. établir ou maintenir des monopoles
d'Etat;
6. empêcher l'exportation de la monnaie
or ou du métal or.
Les Parties Contractantes s'engagent à accorder réciproquement
le transit sur les voies les plus appropriées au transit
international, aux personnes, bagages, marchandises
et objets de toute sorte, envois, navires, bateaux, voitures et
wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant
sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.
Les marchandises de toute nature, traversant
le territoire douanier de l'une des Parties Contractantes, seront
réciproquement exemptes de tout droit de douane (ou taxes)
à l'exception des droits de statistique et de surveillance
pour assurer le transit.
Les stipulations du présent article
s'appliquent aux marchandises en transit qui ont été
transbordées ou entreposées.
Les dispositions précédentes
ne portent pas de préjudice aux mesures prises conformément
aux lois douanières respectives afin d'empêcher l'introduction
clandestine des marchandises dans le pays.
Le transit des marchandises pourra être
prohibé:
a) pour la raison de sécurité
publique et de l'Etat;
b) pour des raisons de santé ou comme
précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.
Les Parties Contractantes auront le droit de
prendre les précaution nécessaires pour s'assurer
que les marchandises qui, sur ses territoires, font l'objet d'un
monopole d'Etat sont réellement en transit.
Les droits et les taxes intérieurs perçus
pour le compte de l'Etat; des provinces, des communes ou d'un
organisme quelconque de l'administration publique, qui grèvent
ou qui grèveront la production, la fabrication des marchandises
ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des
Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises
ou articles de l'Autre, d'une manière plus forte ou plus
génante que les produits; marchandises ou articles similaires
du pays même.
Les négociants, fabricants et autres
industriels de l'une des Parties Contractantes qui prouveront
par la présentation d'une carte de légitimation
d'après le modèle annexé (annexe D) délivrée
par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils
y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur
industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts
prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement,
soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats
dans le territoire de l'Autre Partie Contractante chez les négociants
ou producteurs ou dans les locaux de vente
publiques. Ils pourront également prendre des commandes
chez les négociants et autres personnes qui, dans leur
commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant
aux offres, Ils pourront aussi avoir avec eux ou se faire envoyer
des échantillons ou modèles, mais non des marchandises.
Ils ne seront astreints pour les activités énumérées
au présent article à aucune taxe ou redevance spéciale.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement
connaissance des Autorités chargées de délivrer
les cartes de légitimation prévues à l'alinéa
précédent.
Les deux Parties Contractantes conviennent
d'appliquer en cette matière le traitement de la nation
la plus favorisée, sous condition de réciprocité.
Les ressortissants de l'une des Parties
Contractantes se rendant aux foires ou marchés à
l'effet d'y exercer leur commerce, ne seront pas, sur le territoire
de l'Autre, traités d'une maniere moins
favorable que les nationaux, en tant qu'ils pourront présenter
une carte de légitimation d'après le modèle
annexé (annexe E) délivrée par les autorités
du pays dont ils sont ressortissants.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement
connaissance des autorités chargées de délivrer
les cartes de légitimation prévues à
l'alinéa précéndent.
Les dispositions de l'alinéa premier n'étant pas
applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage
et à la recherche des commandes chez des personnes qui
n'exercent ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes
se réserve à cet égard l'entiere
liberté de sa législation.
Les dispositions de la présente Convention
ne sont pas applicables:
1. au traitement accordé ou qui pourrait
être accordé ultérieurement par une des Parties
Contractantes dans le trafic des frontières avec les pays
limitrophes,
2. aux avantage et faveurs spéciales existant ou à
établir dans l'avenir en matiere de
tarifs douaniers et généralement en toute autre
matière commerciale entre la Turquie et les Pays détachés
de l'Empire Ottoman en 1923,
3. aux faveurs spéciales résultant
d'une union douanière.
Sur les Chemins de fer, il ne sera fait de
différence entre les habitants des territoires des Parties
Contractantes ni quant aux prix de transport, ni quant au temps
et au mode de l'expédition. Notamment, les envois. passant
du territoire de I'une des Parties Contractantes dans le territoire
de l'Autre ou qui y transitent ne seront pas traités sous
le rapport de l'expédition ou des prix de transport.
moins favorablement que ceux qui partent des territoires respectifs
soit pour une destination à l'intérieur, soit pour
l'étranger pourvu que le transport ait lieu sur la meme
ligne et dans la même direction.
Des exceptions ne seront admises qu'en
tant qu'il s'agira de transports effectuées à prix
réduits et ayant pour but de remédier à une
détresse passagere dans des cas particuliers ou des transports
destinés à la charité.
Les deux Gouvernements se réservent,
en outre, de régler; par entente directe des Administrations
des chemins de fer, les détails des communications ferroviaires
réciproques et du transit.
Les navires et bateaux, battant le pavillon
de' l'une des Parties Contractantes, leurs équipages et
cargaisons, jouiront dans les ports et eaux territoriales de l'autre
Partie Contractante, qu'ils arrivent directement du Pays d'origine
ou d'un autre Pays, et quel que sait le lieu de provenance ou
de destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports du
même traitement que celui accordé aux navires, bateaux,
équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.
La présente Convention entrera en vigueur
un mois après la date de l'échange des ratifications.
Si elle n'est pas dénoncée par
l'une ou l'autre des Parties Contractantes, elle restera en vigueur
jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, cette dénonciation
ne devant produire ses effets' qu'apres six
mois.
Ila présente Convention sera ratifiée
et les ratifications en seront échangées
à Prague aussitôt que faire se pourra..
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé la présente Convention et y
ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire á Angora le
31 Mai 1927.
Au moment de procéder à la signature de la présente
Convention le Délégué du Gouvernement de
la République Tchécoslovaque déclare au nom
de son Gouvernement ce qui suit:
La Régie des tabacs Tchécoslovaque
pour satisfaire à ses besoins achetera une quantité
moyenne de 3,000.00 de kilogrammes par an de tabacs à cigarettes
d'origine turque.
Il reste entendu que les différentes
qualités employées par ladite Régie se trouvent
offertes sur le marché libre en quantités
suffisantes et à des prix correspondant à ceux des
tabacs de qualité analoge des autres pays.
Les prix seront déterminés sur
la base des offres faites par les Maisons de commerce turques
et autres qui participeront aux adjudications ouvertes par la
Régie Tchécoslovaque.
Ces adjudications seront portées en temps utile à
la connaissance de la Chambre de Commerce et d'Industrie Turque
de Stamboul aux fins de publication.
L'exportation des tabacs achetés par
la Régie des tabacs Tchécoslovaque pour son
propre usage, ne sera soumise à d'autres restrictions,
formalités ou taxes quelconques que celles fixées
pour le tabac exporté dans un autre pays quelconque.
La Régie des tabacs Tchécoslovaque
prouvera par des documents officiels turcs l'exportation des tabacs
en question directement de Turquie en Tchécoslovaquie.
Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour réajuster
les coéfficients figurant dans l'annexe "B" annexée
à la présente convention suivant les fluctuations
du change dans les conditions prévues par l'art..2 de la
convention commerciale signée à Lausanne le 24 Juillet
1923.
Les droits de douane du tarif tchécoslovaque
ainsi que ceux fixés dans l'annexe "A" de la
présente convention sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.
Si on constatait dans le change de la couronne
tchécoslovaque, en comparant son cours moyen de l'année
1925 avec celui du dollar ou de la Livre Sterling ou avec le cours
moyen de ces deux valeurs une augmentation ou diminution au moins
de 10% résultant de la moyenne du cours d'un mois entier,
le Gouvernement tchécoslovaque introduira un coéfficient
de valeur de telle maniére pour que les droits autonomes
et conventionnels gardent leur valeur qu'ils auraient en rapport
au cours moyen des dites monnaies dans l'année 1925.
Pour maintenir constamment cette équivalence
de la valeur des droits, le Gouvernement Tchécoslovaque
fixera éventuellement le coéfficient de valeur pour
le délai d'un mois le plus tard et procédera au
réajustement des dits coéfficients pour le mois
suivant d'après les conditions ci-dessus prévues.
Pour établir les cours du change le
Gouvernement Tchécoslovaque prendra comme base la cote
de la bourse de Prague, de New York ou de Londres.
Les deux Parties Contractantes s'engagent
à s'appliquer réciproquement le traitement de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne les réajustements
des coefficients ci-haut mentionnés.
Il est entendu que les dispositions de la présente
Convention n'infirment en aucune manière le droit du Gouvernement
Tchécoslovaque de prendre à l'importation
ou à l'exportation toutes les mesures qui seraient nécessaires
pour protéger les intérets vitaux économiques
du pays, à condition que ces mesures aient un caractere
temporaire et qu'elles soient appliquées sans discrimination.
Aussi longtemps qu'il sera nécessaire à la République
Tchécoslovaque de maintenir le contrôle de l'importation
ou de l'exportation au moyen de licences, les conditions auxquelles
sera subordonné l'octroi des licences
ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles
seront soumis les produits naturels ou fabriqués de tout
autre pays.
Toute levée de prohibition ou restriction accordée
à titre temporaire par la République Tchécoslovaque
au profit des produits d'une
Puissance tierce s'appliquera immédiatement
et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires
originaires de l'Autre Partie.
Il est convenu que la Turquie pourra en outre continuer à
percevoir dans les mêmes conditions d'égalité
entre ses ressortissants et les ressortissants tchécoslovaques,
pour les produits énumérés au tableau annexé
au présent protocole, les droits de consommation indiqués
au dit tableau.
Le présent Protocole fait partie intégrante
de la présente Convention et entrera en vigueur en même
temps que celle-ci.
Désignation des marchandises | ||
Safran | ||
Figues: | ||
b) sèches: | ||
1. en boites, caissettes ou petits paniers | ||
2. en chapelets ou autrement conditionnées | ||
Observation: Figues sèches en chapelets ou autrement conditionnées, destinnées aux usines de succédanés du café, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par voie d'ordonnance | ||
Raisins secs en grains et grappes; raisins de Corynthe: | ||
a) raisins secs et grains et grappes | ||
b) raisins de Corynthe | ||
Citrons | ||
Oranges: | ||
a) oranges | ||
b) mandarines | ||
Pistaches | ||
a) Amendes sèches, en coques ou décortiquées | ||
Olives fraîches, sèches: ou salées | ||
Noix mûres | ||
Noisettes mûres: | ||
a) non décortiquées | ||
b) décortiquées | ||
Graines de sézame | ||
b) racine de réglisse | ||
Oeufs de volaille, mêmes jaunes et blancs d'eufs, liquides: | ||
a) oeufs de volaille et blancs d'oeufs liquides | ||
b) jaunes d'oeufs liquides | ||
Cire animale: | ||
a) à l'état naturel (brute) | ||
b) préparée (blanchie, teinte, en tablettes ou moulée en boules) même mélangée avec d'autres matières, telles que la cire à greffer, la cire à luter, le mastic de cire et similaires | ||
Peaux brutes (vertes ou sèches, même salées ou passées à la chaux, mais non autrement ouvrées) | ||
Huile d'olive, accompagnée d'un certificat de pureté délivré par les autorités compétentes turques en lanque française | ||
Observation: au No 104. Huiles d'olive du No 104 pour usages techniques, dénaturées à leur expédition dans les douanes principales spécialement autorisées | ||
b) 1. Huile d'olive accompagnée d'un certifikat de pureté délivré par les autorités compétentes turques en langue française: | ||
a) en bouteilles | ||
b) en boites de tôle | ||
Ecume de mer | ||
Emeri: | ||
a) brut | ||
b) granulé, moulu, lavé | ||
Jus de réglisse condencé, en caisses ou en blocs | ||
Opium | ||
Avelanèdes et noix de galle | ||
Comme adragante | ||
Coton brut, cardé, blanchi, teint, moulu, déchets | ||
Laine brute, lavée, peignée, teinte, blanchie, moulue et en déchets | ||
b) Tapis à points noués | ||
Cocons de soie, déchets de soie, non filés | ||
Bourre de soie (déchets de soie filés) même retorse: | ||
a) écrue ou blanchie |
Noms des marchandises | |||
Fromages: | |||
b) autres qu'ordinaires | |||
Houblon | |||
Meubles: | |||
b) en bois courbés ou en ces bois combinés avec des tresses de jonc, de paille ou de roseau ou avec d'autres matières | |||
Tissus de coton: | |||
a) écrus: | |||
1. | |||
2. | |||
b) blanchis: | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
c) essuie-mains, serviettes etc. | |||
d) teints ou imprimés: | |||
1. | |||
2. | |||
5. | |||
4. | |||
5. | |||
Toile grise d'emballage et sacs en toile grise | |||
Nattes et tapis de jute, de chanvre et de Manille | |||
Tissus et étoffes non dénommés ailleurs, foulés ou non foulés, pour habillement d'homme ou de femme, pour ameublement ou pour autres usages, de laine ou mélangés d'autres matières textiles autres crue la soie: | |||
a) laine pure: | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
b) chaîne coton: | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
Vêtements, habits confectionnés et autres ouvrages de tissus cousus de tailleur ou de couturière poux hommes, femmes et enfants: | |||
a) de coton, de lin, de ramie | |||
c) de laine pure ou mélangée d'autres matières exceptée la soie | |||
Articles et ornements en faïence et en porcelaine etc.: | |||
b) de deux ou de plusieurs couleurs ni dorés ni décorés | |||
c) d'une ou de plusieurs couleurs dorés ou décorés | |||
Verres communs fondus ou moulés, creux ou non, de couleur naturelle, tels que: dame-jeannes, bouteilles, fioles, flacons, tuyaux, tablettes, isolateurs, verres pour toitures combinés ou non avec d'autres matières | |||
Verres vitres et plaques ordinaires simples ou striés: | |||
a) blancs et mi-blancs | |||
b) colorés ou ondés | |||
Glaces non argentées etc. | |||
ils de fer ou d'acier: | |||
a) ordinaires | |||
b) cuivrés, étamés, zingués, plombés | |||
Clous et pointes en fer ou en acier: | |||
a) ordinaires | |||
Outils et instruments en fer et en acier avec ou sans manche: | |||
a) pelles | |||
b) autres outils et instruments etc. | |||
Ouvrages et articles de quincaillerie en fer, non dénommés ailleurs, en combinaison ou non avec d'autres matières tels que: moulins à café, batteries de cuisine etc.: | |||
a) ordinaires | |||
b) émaillés, galvanisés | |||
Autres articles fins en fer ou en acier non dénommés ailleurs tels que: dés à coudre, boucles, boutons, sonnettes et clochettes, épérons etc.: | |||
a) combinés u non avec des mantiéres ordinaires | |||
Ouvrages et articles en cuivre, alliage etc.: | |||
a) bruts au laqués nom polis | |||
b) finis, laqués, polis, oxydés ou nickelés | |||
Machines et appareils frigorifiques et pour brasseries, distilleries et raffineries et leurs pièces | |||
Machines agricoles et leurs pièces | |||
a) | |||
b) |
Nous (autorité qui délivre le
certificat) certifions que:
Carte de légitimation pour les visiteurs
de foires ou de marchés.
Il est certifié que M...............................................
porteur de la présente carte, désirant se
rendre avec ses marchandises aux foires et marchés en..................................
(pour les ressortissants tchécoslovaques en Turquie, pour
les ressortissants turcs en Tchécoslovaquie) est domicilié
à............................................
et qu'il est tenu d'acquitter les taxes et impôts légaux
pour l'exercice de son commerce ou industrie.
Le présent certificat est valable pour
un délai de....................................., mois.
(Lieu, date, signature, sceau de l'Autorité
qui a établi le certificat.)
Thé | ||||
Café | ||||
Pétrole | ||||
Riz | ||||
Margarine, oléomargarine et autres graisses animales | ||||
Bougies de stéarine | ||||
Savon ordinaire | ||||
Sacs neufs et usagés | ||||
Epices | ||||
Allumettes | 1/2 piastre la boite de 60 allumettes | |||
Allumettes bougies | 1 piastre la boite de 60 allumettes | |||
Papier à cigarettes | 1 piastre 50 feuilles | |||
Briquets | 25 piastres par briquet | |||
Sucre | 15 piastres par kilo | |||
Biscuits | soumis à la taxe de consommation Confiserie et glucose d'apres le pourcentage de sucre contenu | |||
Chocolat | ||||
Lait condensé | ||||
Boissons non alcooliques, gazeuses et limonades | ||||
Tous autres produits sucrés | ||||
Tombac | 40 piastres par kilo |