CONVENTION COMMERCIALE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LA REPUBLIQUE TURQUE.

Convention commerciale

entre

la république Tchécoslovaque et la république Turque.

Le PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ïune part et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ïautre part, animés du désir de développer les relations économiques entre les deux Pays ont résolu de conclure, conformément au Traité ïAmitié entre la Tchécoslovaquie et la Turquie, du 11 Octobre 924; une Convention Commerciale et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Milos Kobr,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Angora

et

Le Président de la République Turque:

Morisieur Ali Djénani bey,

ancien ministre du Commerce, Député de Ghazi Aintab,

Monsieur Ali Chevki bey,

Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenu des dispositions suivantes:

Article 1er.

Les produits du sol et de l'industrie, originaires de l'une des Parties Contractantes importés sur le territoire de l'Autre, ne seront pas soumis à des droits, coefficients, taxes ou autres redevances quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont qui seront perçus des produits similaires d'un tiers pays quelconque.

Les produits originaires de Turquie indiqués dans l'annexe "A" tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa, ne seront pas soumis à des droits d'importation, à leur entrée en Tchécoslovaquie, plus élevés que ceux fixés dans ladite annexe A.

Les produits originaires de Tchécoslovaquie indiqués dans l'annexe "B" tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa ne seront pas soumis à des droits d'importation à leur entrée en Turquie, plus élevés que ceux fixés dans ladite annexe B.

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée s'étend également à l'application des prescriptions douanieres, au traitement en douane, au mode employé pour l'examen et l'analyse des marchandises importées; aux conditions pour le payement des droits de douane et taxes ainsi qu'à la classification des tarifs.

Les exportations à destination d'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par l'Autre, de droits ou taxes autres ni plus élevés que ceux perçus à l'exportation des memes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.

Article 2.

Les produits du sol et de l'industrie de l'une des Parties Contractantes, après avoir transité par les territoires d'un au des Pays tiers, na seront pas soumis lors de leur importation sur le territoire de l'Autre, à des droits ou taxes plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur Pays d'origine:

Article 3.

Chacune des Parties Contractantes pourra exiger pour établir le pays d'origine des produits importés, la présentation par l'importateur d'un certificat d'origine constatant que l'article importé est de production ou de fabrication nationale dudit pays, ou qu'il doit être considéré comme tel, étant donné la transformation qu'il y a subie.

Les certificats d'origine établis selon le modèle annexe à la présente Convention annexe C seront délivrés, soit par les Départements. compétents, soit par la Chambre de Commerce et d'Industrie dont relève l'expéditeur, soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé. Le Gouvernement du Pays destinataire aura le droit d'exiger la légalisation des certificats d'origine par son représentant diplomatique ou consulaire.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand le pays destinataire reconnaîtra qu'il ne s'agit pas d'envoi revêtant un caractère commercial.

Article 4.

Il y aura entre Ies territoires des deux Parties Contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation.

Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous, les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:

1. pour réserver les ressources indispensables à la vie alimentaire et sauvegarder l'activité économique de la nation;

2. pour des raisons de sûreté publique et de l'Etat;

3. pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites;

4. afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui sont fixées ou seraient éventuellement fixées ultérieurement par la législation intérieure, pour la production, le trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises indigènes à l'intérieur du pays;

5. établir ou maintenir des monopoles d'Etat;

6. empêcher l'exportation de la monnaie or ou du métal or.

Article 5.

Les Parties Contractantes s'engagent à accorder réciproquement le transit sur les voies les plus appropriées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature, traversant le territoire douanier de l'une des Parties Contractantes, seront réciproquement exemptes de tout droit de douane (ou taxes) à l'exception des droits de statistique et de surveillance pour assurer le transit.

Les stipulations du présent article s'appliquent aux marchandises en transit qui ont été transbordées ou entreposées.

Les dispositions précédentes ne portent pas de préjudice aux mesures prises conformément aux lois douanières respectives afin d'empêcher l'introduction clandestine des marchandises dans le pays.

Le transit des marchandises pourra être prohibé:

a) pour la raison de sécurité publique et de l'Etat;

b) pour des raisons de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.

Les Parties Contractantes auront le droit de prendre les précaution nécessaires pour s'assurer que les marchandises qui, sur ses territoires, font l'objet d'un monopole d'Etat sont réellement en transit.

Article 6.

Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat; des provinces, des communes ou d'un organisme quelconque de l'administration publique, qui grèvent ou qui grèveront la production, la fabrication des marchandises ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles de l'Autre, d'une manière plus forte ou plus génante que les produits; marchandises ou articles similaires du pays même.

Article 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'une des Parties Contractantes qui prouveront par la présentation d'une carte de légitimation d'après le modèle annexé (annexe D) délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'Autre Partie Contractante chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publiques. Ils pourront également prendre des commandes chez les négociants et autres personnes qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant aux offres, Ils pourront aussi avoir avec eux ou se faire envoyer des échantillons ou modèles, mais non des marchandises. Ils ne seront astreints pour les activités énumérées au présent article à aucune taxe ou redevance spéciale.

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des Autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à l'alinéa précédent.

Les deux Parties Contractantes conviennent d'appliquer en cette matière le traitement de la nation la plus favorisée, sous condition de réciprocité.

Article 8.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes se rendant aux foires ou marchés à l'effet d'y exercer leur commerce, ne seront pas, sur le territoire de l'Autre, traités d'une maniere moins favorable que les nationaux, en tant qu'ils pourront présenter une carte de légitimation d'après le modèle annexé (annexe E) délivrée par les autorités du pays dont ils sont ressortissants.

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à l'alinéa précéndent.

Les dispositions de l'alinéa premier n'étant pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes se réserve à cet égard l'entiere liberté de sa législation.

Article 9.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables:

1. au traitement accordé ou qui pourrait être accordé ultérieurement par une des Parties Contractantes dans le trafic des frontières avec les pays limitrophes,

2. aux avantage et faveurs spéciales existant ou à établir dans l'avenir en matiere de tarifs douaniers et généralement en toute autre matière commerciale entre la Turquie et les Pays détachés de l'Empire Ottoman en 1923,

3. aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière.

Article 10.

Sur les Chemins de fer, il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires des Parties Contractantes ni quant aux prix de transport, ni quant au temps et au mode de l'expédition. Notamment, les envois. passant du territoire de I'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'Autre ou qui y transitent ne seront pas traités sous le rapport de l'expédition ou des prix de transport. moins favorablement que ceux qui partent des territoires respectifs soit pour une destination à l'intérieur, soit pour l'étranger pourvu que le transport ait lieu sur la meme ligne et dans la même direction.

Des exceptions ne seront admises qu'en tant qu'il s'agira de transports effectuées à prix réduits et ayant pour but de remédier à une détresse passagere dans des cas particuliers ou des transports destinés à la charité.

Les deux Gouvernements se réservent, en outre, de régler; par entente directe des Administrations des chemins de fer, les détails des communications ferroviaires réciproques et du transit.

Article 11.

Les navires et bateaux, battant le pavillon de' l'une des Parties Contractantes, leurs équipages et cargaisons, jouiront dans les ports et eaux territoriales de l'autre Partie Contractante, qu'ils arrivent directement du Pays d'origine ou d'un autre Pays, et quel que sait le lieu de provenance ou de destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports du même traitement que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.

Article 12.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications.

Si elle n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre des Parties Contractantes, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, cette dénonciation ne devant produire ses effets' qu'apres six mois.

Article 13.

Ila présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra..

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire á Angora le 31 Mai 1927.

L. S. M. Kobr m. p.

L. S. Ali Djénani m. p.

L. S. A. Chevki m. p.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention le Délégué du Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare au nom de son Gouvernement ce qui suit:

La Régie des tabacs Tchécoslovaque pour satisfaire à ses besoins achetera une quantité moyenne de 3,000.00 de kilogrammes par an de tabacs à cigarettes d'origine turque.

Il reste entendu que les différentes qualités employées par ladite Régie se trouvent offertes sur le marché libre en quantités suffisantes et à des prix correspondant à ceux des tabacs de qualité analoge des autres pays.

Les prix seront déterminés sur la base des offres faites par les Maisons de commerce turques et autres qui participeront aux adjudications ouvertes par la Régie Tchécoslovaque.

Ces adjudications seront portées en temps utile à la connaissance de la Chambre de Commerce et d'Industrie Turque de Stamboul aux fins de publication.

L'exportation des tabacs achetés par la Régie des tabacs Tchécoslovaque pour son propre usage, ne sera soumise à d'autres restrictions, formalités ou taxes quelconques que celles fixées pour le tabac exporté dans un autre pays quelconque.

La Régie des tabacs Tchécoslovaque prouvera par des documents officiels turcs l'exportation des tabacs en question directement de Turquie en Tchécoslovaquie.

Ad Article Ier.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour réajuster les coéfficients figurant dans l'annexe "B" annexée à la présente convention suivant les fluctuations du change dans les conditions prévues par l'art..2 de la convention commerciale signée à Lausanne le 24 Juillet 1923.

Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que ceux fixés dans l'annexe "A" de la présente convention sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.

Si on constatait dans le change de la couronne tchécoslovaque, en comparant son cours moyen de l'année 1925 avec celui du dollar ou de la Livre Sterling ou avec le cours moyen de ces deux valeurs une augmentation ou diminution au moins de 10% résultant de la moyenne du cours d'un mois entier, le Gouvernement tchécoslovaque introduira un coéfficient de valeur de telle maniére pour que les droits autonomes et conventionnels gardent leur valeur qu'ils auraient en rapport au cours moyen des dites monnaies dans l'année 1925.

Pour maintenir constamment cette équivalence de la valeur des droits, le Gouvernement Tchécoslovaque fixera éventuellement le coéfficient de valeur pour le délai d'un mois le plus tard et procédera au réajustement des dits coéfficients pour le mois suivant d'après les conditions ci-dessus prévues.

Pour établir les cours du change le Gouvernement Tchécoslovaque prendra comme base la cote de la bourse de Prague, de New York ou de Londres.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à s'appliquer réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les réajustements des coefficients ci-haut mentionnés.

Ad Article 4.

Il est entendu que les dispositions de la présente Convention n'infirment en aucune manière le droit du Gouvernement Tchécoslovaque de prendre à l'importation ou à l'exportation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérets vitaux économiques du pays, à condition que ces mesures aient un caractere temporaire et qu'elles soient appliquées sans discrimination.

Aussi longtemps qu'il sera nécessaire à la République Tchécoslovaque de maintenir le contrôle de l'importation ou de l'exportation au moyen de licences, les conditions auxquelles sera subordonné l'octroi des licences ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles seront soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays.

Toute levée de prohibition ou restriction accordée à titre temporaire par la République Tchécoslovaque au profit des produits d'une

Puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires de l'Autre Partie.

Ad article 6.

Il est convenu que la Turquie pourra en outre continuer à percevoir dans les mêmes conditions d'égalité entre ses ressortissants et les ressortissants tchécoslovaques, pour les produits énumérés au tableau annexé au présent protocole, les droits de consommation indiqués au dit tableau.

Le présent Protocole fait partie intégrante de la présente Convention et entrera en vigueur en même temps que celle-ci.

M. Kobr m. p.

Ali Djénani m. p.

A. Chevki m. p.

Annexe A.

Droits à l'entrée dans le territoire douanier de la République Tchécoslovaque.
No du tarif tchécoslovaque
Désignation des marchandises
Droit d'entrée Couronnes tchécoslovaque par 100 Kgs
ex 8.
Safran
700.-
ex 9.
Figues:
b) sèches:
1. en boites, caissettes ou petits paniers
200.-
2. en chapelets ou autrement conditionnées
120.-
Observation: Figues sèches en chapelets ou autrement conditionnées, destinnées aux usines de succédanés du café, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par voie d'ordonnance
40.-
10.
Raisins secs en grains et grappes; raisins de Corynthe:
a) raisins secs et grains et grappes
240.-
b) raisins de Corynthe
130.-
ex 11..
Citrons
30.-
12.
Oranges:
a) oranges
60.-
b) mandarines
90.-
ex 14.
Pistaches
40.-
ex 16.
a) Amendes sèches, en coques ou décortiquées
200.-
ex 17.
Olives fraîches, sèches: ou salées
28.-
ex 36.
Noix mûres
200.-
Noisettes mûres:
a) non décortiquées
90.-
b) décortiquées
140.-
ex 47.
Graines de sézame
exemptes
ex 62.
b) racine de réglisse
42.-
79.
Oeufs de volaille, mêmes jaunes et blancs d'eufs, liquides:
a) oeufs de volaille et blancs d'oeufs liquides
10.-
b) jaunes d'oeufs liquides
exempts
81.
Cire animale:
a) à l'état naturel (brute)
42.-
b) préparée (blanchie, teinte, en tablettes ou moulée en boules) même mélangée avec d'autres matières, telles que la cire à greffer, la cire à luter, le mastic de cire et similaires
280.-
83.
Peaux brutes (vertes ou sèches, même salées ou passées à la chaux, mais non autrement ouvrées)
exemptes
ex 104.
Huile d'olive, accompagnée d'un certificat de pureté délivré par les autorités compétentes turques en lanque française
36.-
Observation: au No 104. Huiles d'olive du No 104 pour usages techniques, dénaturées à leur expédition dans les douanes principales spécialement autorisées
6.-
ex 106.
b) 1. Huile d'olive accompagnée d'un certifikat de pureté délivré par les autorités compétentes turques en langue française:
a) en bouteilles
54.-
b) en boites de tôle
81.-
ex 139.
Ecume de mer
exempte
147.
Emeri:
a) brut
exempt
b) granulé, moulu, lavé
20.-
151.
Jus de réglisse condencé, en caisses ou en blocs
150.-
ex 152.
Opium
360.-
ex 159.
Avelanèdes et noix de galle
exemptes
ex 174.
Comme adragante
exempte
180.
Coton brut, cardé, blanchi, teint, moulu, déchets
exempt
220.
Laine brute, lavée, peignée, teinte, blanchie, moulue et en déchets
exempte
ex 237.
b) Tapis à points noués
3375.-
240.
Cocons de soie, déchets de soie, non filés
exempte
ex 243.
Bourre de soie (déchets de soie filés) même retorse:
a) écrue ou blanchie
exempte

Annexe B

Droits à entré dans le territoire douanier de la République Turque.
Numéro progressif
Numéro du tarif
Noms des marchandises
Tarif Général Piastres or par 100 Kgs
1.
32.
Fromages:
b) autres qu'ordinaires
480 X 5
2.
97.
Houblon
300 X 5
3.
217.
Meubles:
b) en bois courbés ou en ces bois combinés avec des tresses de jonc, de paille ou de roseau ou avec d'autres matières
190 X 9
4.
270.
Tissus de coton:
a) écrus:
1.
400 X 5
2.
680 X 12
b) blanchis:
1.
450 X 5
2.
450 X 5
3.
1320 X 12
4.
1000 X 12
5.
700 X 5
6.
560 X 5
c) essuie-mains, serviettes etc.
750 X 5
d) teints ou imprimés:
1.
1880 X 5
2.
1600 X 12
5.
1200 X 12
4.
500 X 5
5.
560 X 5
5.
292.
Toile grise d'emballage et sacs en toile grise
50 X 5
6.
294.
Nattes et tapis de jute, de chanvre et de Manille
90 X 5
7.
323.
Tissus et étoffes non dénommés ailleurs, foulés ou non foulés, pour habillement d'homme ou de femme, pour ameublement ou pour autres usages, de laine ou mélangés d'autres matières textiles autres crue la soie:
a) laine pure:
1.
1600 X 5
2.
1400 X 5
3.
1300 X 5
b) chaîne coton:
1.
1100 X 5
2.
900 X 5
3.
600 X 5
8.
339.
Vêtements, habits confectionnés et autres ouvrages de tissus cousus de tailleur ou de couturière poux hommes, femmes et enfants:
a) de coton, de lin, de ramie
2000 X 9
c) de laine pure ou mélangée d'autres matières exceptée la soie
4000 X 9
9.
102.
Articles et ornements en faïence et en porcelaine etc.:
b) de deux ou de plusieurs couleurs ni dorés ni décorés
140 X 5
c) d'une ou de plusieurs couleurs dorés ou décorés
300 X 5
10.
405.
Verres communs fondus ou moulés, creux ou non, de couleur naturelle, tels que: dame-jeannes, bouteilles, fioles, flacons, tuyaux, tablettes, isolateurs, verres pour toitures combinés ou non avec d'autres matières
40 X 5
11.
406.
Verres vitres et plaques ordinaires simples ou striés:
a) blancs et mi-blancs
35 X 5
b) colorés ou ondés
80 X 5
12.
416.
Glaces non argentées etc.
60 X 5
13.
426.
ils de fer ou d'acier:
a) ordinaires
25 X 5
b) cuivrés, étamés, zingués, plombés
40 X 5
14.
435.
Clous et pointes en fer ou en acier:
a) ordinaires
45 X 5
15.
441.
Outils et instruments en fer et en acier avec ou sans manche:
a) pelles
30 X 5
b) autres outils et instruments etc.
450 X 5
16.
445.
Ouvrages et articles de quincaillerie en fer, non dénommés ailleurs, en combinaison ou non avec d'autres matières tels que: moulins à café, batteries de cuisine etc.:
a) ordinaires
100 X 5
b) émaillés, galvanisés
160 X 5
17.
449.
Autres articles fins en fer ou en acier non dénommés ailleurs tels que: dés à coudre, boucles, boutons, sonnettes et clochettes, épérons etc.:
a) combinés u non avec des mantiéres ordinaires
300 X 5
18.
464.
Ouvrages et articles en cuivre, alliage etc.:
a) bruts au laqués nom polis
400 X 5
b) finis, laqués, polis, oxydés ou nickelés
170 X 5
19.
503.
Machines et appareils frigorifiques et pour brasseries, distilleries et raffineries et leurs pièces
200 X 5
2.
507.
Machines agricoles et leurs pièces
a)
exempts
b)
exempts

Annexe C.

Modèle de Certificat d'Origine.

Nous (autorité qui délivre le certificat) certifions que:

Producteur ou fabricant







Annexe E.

Carte de légitimation pour les visiteurs de foires ou de marchés.

Il est certifié que M............................................... porteur de la présente carte, désirant se rendre avec ses marchandises aux foires et marchés en.................................. (pour les ressortissants tchécoslovaques en Turquie, pour les ressortissants turcs en Tchécoslovaquie) est domicilié à............................................ et qu'il est tenu d'acquitter les taxes et impôts légaux pour l'exercice de son commerce ou industrie.

Le présent certificat est valable pour un délai de....................................., mois.

(Lieu, date, signature, sceau de l'Autorité qui a établi le certificat.)

Tableau.

Taxes de consommation.
Thé
40
piastres
par
kilo
Café
20
"
"
"
Pétrole
6
"
"
"
Riz
10
"
"
"
Margarine, oléomargarine et autres graisses animales
80
"
"
"
Bougies de stéarine
30
"
"
"
Savon ordinaire
5
"
"
"
Sacs neufs et usagés
5
"
"
"
Epices
30
"
"
"
Allumettes1/2 piastre la boite de 60 allumettes
Allumettes bougies 1 piastre la boite de 60 allumettes
Papier à cigarettes1 piastre 50 feuilles
Briquets25 piastres par briquet
Sucre15 piastres par kilo
Biscuitssoumis à la taxe de consommation Confiserie et glucose d'apres le pourcentage de sucre contenu
Chocolat
Lait condensé
Boissons non alcooliques, gazeuses et limonades
Tous autres produits sucrés
Tombac40 piastres par kilo

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