DEUXIEME PARTIE.

Constatation des blocs d'avoirs à transférer.

Article 6.

Pour établir les blocs d'avoirs dans le service d'épargne on procédera de la façon suivante.

Les Etats contractants, l'Autriche exceptée, inviteront, s'ils ne l'ont pas déjà fait, par une convocation publique les ressortissants (article 2) à déclarer leurs avoirs d'épargne dans un délai fixé auprès des bureaux qui seront à indiquer. Le délai ne pourra pas dépasser trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Simultanément avec la déclaration les déposants devront remettre les livrets d'épargne dénoncés pour solde.

A cette occasion les déposants, qui, au moment de la séparation monétaire en Autriche, avaient leur domicile (siège) dans le territoire de l'Etat national respectif, devront fournir la preuve de ce domicile (siège).

Par contre les déposants à l'épargne, qui, après la séparation monétaire ont transféré leur domicile (siège) du territoire d'un des Etats nationaux dans le territoire d'un autre Etat, l'Autriche exceptée, ou bien d'un territoire situé en dehors de l'ancien empire d'Autriche dans celui de leur Etat national, ainsi que les déposants à l'épargne qui ont conservé leur domicile (siège) en dehors du territoire de l'ancien Empire d'Autriche, devront prouver leur domicile actuel (siège) aussi bien que leur nationalité. Cette nationalité doit avoir été acquise conformément aux dispositions du Traité de St. Germain ou des Traités y relatifs.

Si le déposant à l'épargne est décédé, l'attribution de son avoir d'épargne sera décidée d'après son dernier domicile respectivement d'après sa nationalité (indigénat). En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siège décidera.

Si un déposant à l'épargne, qui, après la séparation monétaire en Autriche, aurait transféré son domicile (siège) dans son Etat national, demande à être compris dans un bloc national, on ne donnera suite à sa demande que dans le cas où de nouveaux versements n'auraient pas été faits après la séparation monétaire. Les intérêts portés au crédit de comptes ne seront pas considérés comme nouveaux versements.

En cas de perte du livret d'épargne, le déposant devra, notifier avec la déclaration, la perte du livret, en demandant que soit initiée la procédure d'amortissement aux termes de l'article 14 de la loi du 28 Mai 1882, R. G. BL., n. 56. La procédure d'amortissement et l'attribution à un bloc national sur la base des résultats de cette procédure sera faite par la Caisse d'Epargne Postale d'accord avec l'Etat national intéressé.

Après avoir effectué les rectifications et les compléments éventuels, l'Etat national respectif notifiera à la Caisse d'Epargne Postale les déposants à l'épargne qui appartiennent à son bloc national: Après la révision de la part de la Caisse d'Epargne Postale selon ses registres, les avoirs à l'épargne de tous les déposants à l'épargne appartenant à un bloc national, établis d'après la situation au jour de la liquidation, augmentés des intérêts jusqu'à ce jour, constitueront le bloc des avoirs de l'Etat national respectif.

Les dépôts à l'épargne qui n'auront pas été déclarés de la par t des Etats contractants, l'Autriche exceptée, feront partie du bloc des avoirs de l'Autriche. Cependant tous les avoirs qui au 26 Mars 1919 avaient déjà subi la prescription aux termes des articles 15 et 16 de la loi du 28 Mai 1882, R. G. BL., n. 56 ou qui la subiront après cette date seront attribués à l'Etat dans le territoire duquel se trouve le bureau de poste qui a émis le livret d'épargne.

Article 7.

Pour la constatation des blocs d'avoirs dans le service des chèques on procédera comme il suit:

La Caisse d'Epargne Postale établira, provisoirement, d'après les directives fixées à l'article 2, les blocs d'avoirs des différents Etats nationaux sur la base de ses registres.

La Caisse d'Epargne Postale en commun avec l'établissement succédant informera les titulaires des comptes de leur attribution provisoire à un bloc d'avoirs déterminé. S'il en résulte que le domicile (siège) d'un titulaire de compte-chèques indiqué par la Caisse d'Epargne Postale est identique au domicile (siège) au moment de la séparation monétaire, ou s'il ne s'agit que d'un changement de domicile (siège) dans les limites du territoire du même Etat, le titulaire du compte ne sera plus tenu de fournir une autre preuve pour son attribution définitive au bloc national respectif. Si, par contre, il s'agit d'un transfert de domicile (siège) dans le territoire d'un autre Etat successeur ou d'un changement de domicile d'un pays situé en dehors de l'ancien Empire d'Autriche dans l'Etat national, le titulaire du compte devra prouver sa nationalité actuelle, ainsi que son domicile (siège). Si le titulaire d'un compte-chèques tenu en couronnes autrichiennes estampillées, qui, après la séparation monétaire en Autriche, a transféré son domicile (siège) dans son Etat national, demande que son avoir soit mis dans un bloc national, on donnera suite à sa demande après qu'il aura fourni les preuves au sujet de sa nationalité et de son domicile (siège) actuels, seulement dans le cas où son compte n'aurait pas subi de modifications quelconques par suite d'un emploi ultérieur (versements, transferts, ou prélèvements). Les intérêts crédités sur les comptes ne seront pas considérés comme modifications dans ce sens.

Si le titulaire d'un compte-chèques est décédé, son dernier domicile avant la séparation monétaire en Autriche décidera et à défaut de celui-ci son dernier indigénat. En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siège décidera.

Si le titulaire d'un compte ne déclare pas expressément, dans le délai d'un mois après la notification, vouloir laisser son avoir après de la Caisse d'Epargne Postale, son attribution au bloc national sera considérée définitive après qu'il aura fourni les preuves éventuellement nécessaires.

Après avoir effectué les rectifications et le compléments éventuels, chaque Etat national approuvera l'attribution des divers titulaires des comptes-chèques dans son bloc d'avoirs. Les avoirs de tous les titulaires des comptes-chèques appartenant a un bloc national établis d'après la situation au jour de la liquidation, augmentés des intérêts jusqu'à cette date, constitueront le bloc d'avoirs de l'Etat national respectif.

TROISIEME PARTIE.

Transfert des dépôts de titres et d'avoirs sur les comptes en comptant.

Article 8.

Les dépôts des titres se trouvant auprés de la Caisse d'Epargne Postale et les avoirs sur les comptes en comptant des ressortissants des Etats contractants, l'Autriche exceptée, seront transférés d'après les principes suivants:

Les titulaires de comptes de dépôts et de comptes en comptant seront invités; si on ne l'a pas encore fait, par une convocation publique, a déclarer dans un délai approprié leurs dépôts et leurs avoirs en comptant et à autoriser l'établissement acquérant à les recevoir. Simultanément avec la déclaration, ils doivent fournir la preuve de la nationalité ainsi que du domicile (siège) en dehors du territoire de la République d'Autriche.

L'attribution des dépôts de titres et des comptes en comptant des successions héréditaires sera décidée d'après la nationalité respectivement d'après l'indigénat et le dernier domicile du défunt, en ce qui concerne les personnes morales qui auront cessé d'exister, d'après le siège du titulaire du compte.

Le compte en comptant appartenant, un dépôt de titres sera considéré comme déclaré par le fait de la déclaration du dépôt de titres. Lors de la déclaration on présentera le certificat de dépôt (livre de rente). En cas de perte de ce document, le titulaire du compte devra déclarer par écrit qu'il assume la responsabilité de tous les dommages qui pour aient provenir du transfert du dépôt. Les déclarations individuelles des titulaires des comptes de dépôts pourront être remplacées par une déclaration cumulative de l'établissement destiné au transfert.

Les Etats nationaux transmettront à la Caisse d'Epargne Postale les déclarations qui auront été examinées et vérifiées par eux en ce qui concerne les conditions préalables du transfert (nationalité, domicile, ou siège). La Caisse d'Epargne Postale fera une révision des déclarations quant à leur conformité à ses registres, y apportera les rectifications éventuelles et effectuera ensuite d'accord avec l'établissement acquérant la livraison des dépôts et des avoirs en comptant.

L'Autriche donnera le permis d'exportation libre des dépôts à transférer d'après ce qui précède. sans aucune réduction à titre d'impôts ou de taxes quelconques. A ce propos on devra observer les instructions données par la Commission des Réparations en date du 31 Août 1921, N. 1502, ainsi que les autres instructions éventuelles de cette même Commission concernant le traitement des titres de la dette d'avant guerre non gagée de l'ancien Empire d'Autriche.

Les titres de l'emprunt de guerre seront transférés marqués d'un signe distinctif prescrit par l'Autriche pour les titres en possession nationale des Etats successeurs.

Les titres assujettis aux liens de cautionnement ne seront transférés qu'avec le consentement de l'ayant droit (autorité administrative intéressée dans le cautionnement).

Les blocs d'avoirs sur les comptes en comptant tenus en couronnes austro-hongroises seront ajoutés au bloc d'avoirs d'épargne:

Les avoirs des comptes en comptant tenus dans une autre monnaie que la monnaie austro-hongroise seront délivrés d'après la situation au jour tle la liquidation dans la monnaie dans laquelle ils sont tenus. A ce propos on ajoutera aux avoirs consistant en couronnes autrichiennes estampillées dans tous les cas les intérêts produits jusqu'à cette date; par contre, en ce qui concerne les avoirs tenus dans d'autres monnaies on ne pourra agir même que dans la mesure du gain obtenu par leur fructification.

Les dépôts de titres non déclarés ne participeront pas aux avantages de cette Convention lors de leur transfert. Les avoirs sur les comptes en comptant non déclarés tenus en couronnes austro-hongroises ne seront pas pris en considération lors de la couverture du bloc des avoirs des Etats contractants aux termes de cette Convention.

Le traitement des dépôts chargés de dettes lombardes est réglé dans la IV partie de la présente Convention.

QUATRIEME PARTIE.

Couverture du bloc général des avoirs des Etats nationaux à séparer de la gestion de la

Caisse d'Epargne Postale.

Article 9.

A la couverture du bloc général des avoirs des Etats nationaux à déterminer suivant les dispositions contenues dans les parties n. II et III seront affectés les éléments suivant du patrimoine de la Caisse d'Epargne Postale:

1) en première ligne les créances résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les administrations postales des Etats nationaux à l'exception de l'Autriche, déduction faite des dettes correspondantes;

2) ensuite les titres qui d'après la liste ci-jointe se trouvent en possession propre de la Caisse d'Epargne Postale dont le montant nominal global s'élève de 110,641.560 couronnes sans qu'ils soient marqués d'un signe distinctif comme appartenant au territoire de la République d'Autriche. Les titres de la dette d'avant guerre de l'ancien Empire d'Autriche énumérés sous I de la liste ci-jointe devront être délivrés avec tous les coupons échus à partir du Ier Mai 1919;

3. ensuite les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant des prêts sur titres (prêts lombards) envers les débiteurs qui répondent aux conditions de l'article 8 en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège);

4. de même les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant du compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo;

5. les créances suivantes inscrites dans les livres de la Caisse d'Epargne Postale libellées en monnaie étrangère dans leur montant total, savoir:

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France... Francs fr. 461.977-74
  
b) Banca Commerciale Italiana, Succursale de Londres.. Lst.
6.728/9/5
  
c) Swiss Bank Verein, Londres.................. Lst.
100.000
  
d) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres... Lst.
4.833/13/9
  
e) Österreichische Länderbank, Succursale de Londres................. Lst.
12.839/12/9
  
f) Österreichisch-Ungarische Bank................. Lst.
130.063/6/5
  
g) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres.. Doll.
18.70833
  
h) Société Générale de Belgique, Bruxelles Francs belges
485.85372
  
i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Dépôt de l'emprunt belge de Reconstruction nom. Frances belges

6,100000

6. enfin des couronnes autrichiennes estampillées en comptant ou en créances enregistrées.

Article 10.

1. Les créances et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les diverses administration postales des Etats nationaux, qui sont à transférer selon l'article 9, par. 1, seront mises en compte pour la couverture du bloc séparément pour chaque établissement national en prenant comme relation couronne pour personne.

2. Les titres que la Caisse d'Epargne Postale mettra à la disposition aux termes de l'article 9, par. 2, seront répartis sur la base de leur valeur nominale et cela: moitié dans la proportion des blocs d'avoirs diminués respectivement augmentés aux termes de l'alinéa I de cet article, et moitié dans la proportion des blocs d'avoir originaires avant les transformation faites aux termes du paragraphe I du présent article. Pour la couverture du montant total formé par ces deux quotes-parts il y aura lieu d'attribuer, en première ligne. à chaque établissement national, les titres qui seront d'un intérêt spécial pour l'Etat national respectif selon la situation territoriale des objets qui leur servent de garantie ou selon le siège de l'établissement d'émission. A cette occasion, les titres indiqués à la liste des valeur s ci-annexées sous le No III et gagés sur des chemins de fer auxquels plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés, seront répartis proportionnellement à l'étendue dans le territoire de chaque Etat de la voie ferrée servant d'objet de garantie. En suite les titres de rente d'avant guerre, seront répartis proportionnellement d'après les diverses catégories.

Les titres acquis de dette d'avant guerre de l'ancien Empire d'Autriche seront mis en compte pour la couverture des blocs d'avoirs selon leur valeur nominale couronne pour couronne. Les coupons échus à partir du premier mai 1919 ne font pas objet de la mise en compte.

Les autres tires seront évalués selon leur valeur de bourse au jour de la liquidation dans l'Etat acquérant et mis en compte, en prenant comme base le taux de conversion qui a été fixé pour les couronnes austro-hongroises dans l'Etat respectif.

3. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale mentionnées à l'article 9, paragraphe 3, seront communiquées à chaque établissement acquérant dans une liste séparée qui sera examinée par cet établissement, en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui auront été reconnues, après rectification faite d'un commun accord, seront acquises par l'établissement national respectif avec les objets de gage.

Pour être mises en compte sur le bloc d'avoirs des divers Etats nationaux, les créances lombardes seront distinguées selon les catégories des valeurs lombardes en trois groupes.

I. groupe: Seront mises en compte sur les blocs des avoirs couronnes pour couronne les créances lombardes sur des titres nationaux ou sur des titres des catégories, dont la nationalisation (nostrification) aura été jusqu'au jour de la liquidation par les Traités de paix ou par la législation de l'Etat acquérant, ainsi rue les créances lombardes sur des titres dont la monnaie est équivalente ou supérieure par rapport à la monnaie de l'Etat acquérant.

II. groupe: Les créances lombardes sur titres dont la monnaie est inférieure à la monnaie de l'Etat acquérant, seront évaluées dans le montant qui sera couvert par la valeur de bourse de ces titres dans l'Etat acquérant au jour de la liquidation. A défaut d'un cours de bourse dans ledit Etat, on prendra comme base le cours de bourse dans l'Etat sur le territoire duquel ce titre a été émis, converti au taux de change de la monnaie de cet Etat par rapport à la monnaie de l'Etat acquérant. Les montants ainsi déterminés seront mis en compte sur les blocs d'avoirs en tenant comptedu taux qui a été fixé par l'Etat acquérant pour la conversion des couronnes austro-hongroises.

III. groupe: Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale sur titres d'emprunts de guerre seront évaluées d'après le taux de change entre la couronne autrichienne estampillée et la monnaie légale de l'Etat respectif au jour de la liquidation; mais dans le cas où le taux de change de la couronne autrichienne estampillée serait supérieure au taux de change de la monnaie de l'Etat acquérant, l'évaluation sera faite sur la base de cette dernière monnaie; dans ces deux cas on mettra les montants ainsi déterminés en compte sur les blocs d'avoirs en tenant compte du taux qui a été fixé par l'Etat acquérant pour la conversion des couronnes austro-hongroises.

Dans le cas où un débiteur aura contracté une ou plusieurs dettes lombardes sur des titres appartenant au même groupe, ces titres seront considérés comme objet commun de gage pour la dette totale. Dans ces cas l'évaluation et la mise en compte d'ans les blocs d'avoirs des créances lombardes unies, devra se faire d'après les dispositions valables pour le groupe respectif. L'union des créances lombardes appartenant à des groupes différents ne peut se faire que dans les cas où il s'agit de créances lombardes des groupes I, et II. Dans ces cas, les créances lombardes, qui appartiennent aux groupe I et II, seront évaluées et mises en compte commun d'après les dispositions en vigueur pour le groupe II.

4. La créance en compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo mentionée à l'article 9, paragraphe 4, sera employée couronne pour couronne à la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des Serbes-Croates-Slavènes.

5. Les créances envers l'étranger cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément à l'article 9, paragraphe 5, seront employées, pourvu qu'elles soient libérées de la séquestration, en première ligne aux acquittements des avoirs auprès de la Caisse d'Epargne Postale appartenant aux ressortissants des pays étrangers qui avaient été ennemis par rapport à l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche. Ces obligations de la Caisse d'Epargne Postale seront à acquitter comme s'il s'agissait des dettes d'un établissement autrichien. Pour la couverture de ces obligations envers l'étranger on mettra à la disposition de la Caisse d'Epargne Postale la partie nécessaire des créances envers l'étranger.

Les parties des créances envers l'étranger de la Caisse d'Epargne Postale qui ne seront pas absorbées par la disposition de l'alinéa précédent serviront pour continuer la couverture des blocs nationaux.

La répartition de cette couverture sur les blocs d'avoirs sera faite suivant les chiffres proportionnels qui seront formés en multipliant les soldes des avoir restés encore à découvert par la moyenne des taux du channe moyens de la monnaie nationale d'après la quotation officielle de la bourse de Zurich pendant les deux derniers mois qui précédent le jour de la liquidation.

Ces quotes-parts des créances envers l'étranger cédées au divers établissements nationaux devront être mises en compte sur le bloc d'avoirs selon leur valeur moyenne dans la monnaie nationale à la bourse de Zurich au jour de la mise au crédit, en tenant compte du taux fixé par la conversion de lu couronne austro-hongrois dans l'Etat respectif.

6. Le résidu restant après la mise en compte des valeurs indiquées aux paragraphes 1-5 du présent article sera couvert en couronnes autrichiennes estampillées en comptant ou e créances enregistrées par un montant 5 fois plus grand. Cependant le montant à payer de cette façon ne devra pas dépasser la somme de huit cent millions (800,000.000) couronnes autrichiennes estampillées. On y comprendra les montants qui seront mis en compte en couronnes autrichiennes estampillées aux termes de l'article 16.

La répartition de cette couverture sur les blocs d'avoirs sera faite d'après les dispositions de l'avant dernier alinéa du paragraphe 5 du présent article.

Article 11.

L'Autriche s'appliquera à la réalisation des créances que la Caisse d'Epargne Postale possède sur son territoire, notamment envers la Banque austro-hongroise, les autres Etats contractants s'efforceront d'obtenir que les créances de la Caisse d'Epargne Postale envers l'étranger, soient réalisées.

CINQUIEME PARTIE.

Dispositions finales.

Article 12.

Les versements pour la Caisse d'Epargne Postale qui jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention ne lui auront pas été transmis pour être portés au crédit des comptes respectifs, seront remboursés aux ayant droit par l'Administration postale à laquelle appartient actuellement le bureau de poste gui a reçu lé versement.

Les ordres de paiement; de la Caisse d'Epargne Postale qui n'auront pas été exécutés jusqu'à cette date lui seront retournés pour que les sommes assignées soient rapportées au crédit des comptes respectifs, et les bordereaux des comptes pas encore parvenus concernant des paiements effectués seront présentés à la Caisse d'Epargné Postale.

Article 13.

Les Etats contractants s'engagent à conserver tous les actes et documents relatifs à la gestion des avoirs transférés, et cela pendant une année après l'exécution totale des transferts.

En outre les Etats contractants s'engagent à toute assistance réciproque dans l'exécution de toutes recherches et de toutes mesures nécessaires pour établir et assurer les blocs des avoirs. La Caisse d'Epargne Postale se chargera de la répartition des valeurs indiquées aux articles 9 et 10 et elle procédera à ce propos d'un commun accord avec les Etats in téressés. Elle donnera aussi tous les renseignements nécessaires et prendra tous les accords avec les fonctionnaires délégués par les Etats contractants par la voie la plus courte.

Article 14.

Les droits résultant de cette Convention en faveur de I'Etat Polonais ne seront atteints d'aucune manière par la convention provisoire établie auparavant entre cet Etat et la Caisse d'Epargne Postale.

Les balances des comptes faites jusqu'à présent entre les Caisses d'Epargne Postales à Vienne et à Varsovie seront rectifiées suivant les dispositions de cette Convention tout en maintenant la réserve qu'une diminution éventuelle du bloc polonais déjà acquis ne doit plus survenir à la suite de l'élimination des avoirs déjà décomptés.

Article 15.

Dans le cas où à la suite de la répartition définitive de la dette d'avant guerre non gagée, la quote-part attribuée ä l'Autriche dans une des catégories de cette dette dépasserait la partie estampillée en Autriche, les titres des catégories respectives de la dette d'Etat aux Etats nationaux en exécution des paragraphes 2 des articles 9 et 10 de la présente Convention seront échangés contre des titres non estampillés de telles catégories de la dette d'avant guerre non gagée de la même valeur nominale, dont la partie estampillée en Autriche surpassera la quote-part attribuée à celle-ci.

Article 16.

Pour le transfert des avoirs, la Caisse d'Epargne Postale ne calculera que les taxes fixées par ses règlements et les déduira de l'avoir à l'occasion de la liquidation.

Le paiement des taxes et des frais occasionnés par la livraison des dépots de titres qui ne seront pas couverts par des avoirs en comptant aura lieu par la mise en compte eu couronnes autrichiennes estampillées aux termes de l'article II, alinéa 6 de la présente Convention.

Article 17.

Par la réalisation de la présente Convention dont l'exécution de la part de la Caisse d'Epargne Postale à Vienne est garantie par la République d'Autriche, va cesser la garantie d'Etat prévue par l'article I de la loi du 28. Mai 1882, P. x. BL., n. 56.

Article 18.

Cette Convention ne devra être considérée que comme un ajustement financier stipulé aux termes de l'article 215 du Traité de St. Germain en particulier en ce qui concerne la gestion autrichienne ancienne de la Caisse d'Epargne Postale. Cet ajustement ne créera aucun préjudice pour tout autre ajustement financier et ne portera atteinte à aucune autre disposition du Traité susdit. Par cela tous les Etats contractants renoncent, en ce qui concerne cette manière, au droit prévu par l'article 215 de faire appel à la Commission des Réparations.

Article 19.

Si, lors de l'exécution de la présente Convention, il résultait des divergences d'opinion entre les Etats contractants, an formera un Tribunal arbitral spécial au cas où l'on n'aurait pas encore établi un jury d'arbitrage permanent et général pour le règlement des différends entre les divers Etats.

Ce Tribunal sera composé d'un membre, délégué par la République d'Autriche, et d'un membre qui sera nommé de commun accord par les autres Etats contractants. Ces deux membres éliront un Président qui devra appartenir à un des Etats contractants qui ne serait pas déjà représenté par un membre dans le Tribunal d'arbitrage.

Dans le cas où les deux arbitres ne pourraient tomber d'accord sur le choix du président, celui ci sera élu à la majorité des voix par tous les Etats contractants.

Lé siège du Tribunal arbitral est Vienne.

Les Etats contractants s'engagent à prêter au tribunal d'arbitrage tout l'appui nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.

Les frais du Tribunal, arbitral seront soutenus par les Etats intéressés proportionnellement aux cas soumis à son jugement. Les quotes parts desdits frais incombant à chacun des intéressés seront fixées cas pour cas par le Tribunal d'arbitrage.

Le Tribunal d'arbitrage sera convoqué à la requête de tout Etat contractant et décidera à la majorité des voix. Le Président votera le dernier.

La décision du Tribunal d'arbitrage est obligatoire pour les Etats intéressés et il n'y aura plus d'appel contre la décision de celui-ci.

Article 20.

La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications seront communiquées par les Etats intéressés au Gouvernement d'Italie le plus tôt possible. Le Gouvernement Italien en damera avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Italien.

La présente Convention entrera en vigueur après la ratification faite par tous les Etats contractants.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues, on dressera un près verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le six Avril Mille neuf cent vingt deux, en français, italien et allemand. Les textes français et italien feront également foi. En cas de divergence on consultera le texte allemand. Dans ce cas, seulement ce lui des deux textes français ou italien fera foi, qui est conforme au texte allemand.

Fait en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dot les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche:

Rémi Kwiatkowski.

L'Italie:

Imperiali.

La Pologne:

Maciej Loret.

La Roumanie:

Ef. Antonesco.

Le Royaume des Serbes, Groates et Slovènes:

Dr. Rybár.

La Tchécoslovaquie:

Vlastimil Kybal.

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