Pour établir les blocs d'avoirs dans
le service d'épargne on procédera de la façon
suivante.
Les Etats contractants, l'Autriche exceptée,
inviteront, s'ils ne l'ont pas déjà fait, par une
convocation publique les ressortissants (article 2) à déclarer
leurs avoirs d'épargne dans un délai fixé
auprès des bureaux qui seront à indiquer. Le délai
ne pourra pas dépasser trois mois à partir de la
mise en vigueur de la présente Convention. Simultanément
avec la déclaration les déposants devront remettre
les livrets d'épargne dénoncés pour solde.
A cette occasion les déposants, qui,
au moment de la séparation monétaire en Autriche,
avaient leur domicile (siège) dans le territoire de l'Etat
national respectif, devront fournir la preuve de ce domicile (siège).
Par contre les déposants à l'épargne,
qui, après la séparation monétaire ont transféré
leur domicile (siège) du territoire d'un des Etats nationaux
dans le territoire d'un autre Etat, l'Autriche exceptée,
ou bien d'un territoire situé en dehors de l'ancien empire
d'Autriche dans celui de leur Etat national, ainsi que les déposants
à l'épargne qui ont conservé leur domicile
(siège) en dehors du territoire de l'ancien Empire d'Autriche,
devront prouver leur domicile actuel (siège) aussi bien
que leur nationalité. Cette nationalité doit avoir
été acquise conformément aux dispositions
du Traité de St. Germain ou des Traités y relatifs.
Si le déposant à l'épargne
est décédé, l'attribution de son avoir d'épargne
sera décidée d'après son dernier domicile
respectivement d'après sa nationalité (indigénat).
En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé
d'exister, leur dernier siège décidera.
Si un déposant à l'épargne,
qui, après la séparation monétaire en Autriche,
aurait transféré son domicile (siège) dans
son Etat national, demande à être compris dans un
bloc national, on ne donnera suite à sa demande que dans
le cas où de nouveaux versements n'auraient pas été
faits après la séparation monétaire. Les
intérêts portés au crédit de comptes
ne seront pas considérés comme nouveaux versements.
En cas de perte du livret d'épargne,
le déposant devra, notifier avec la déclaration,
la perte du livret, en demandant que soit initiée la procédure
d'amortissement aux termes de l'article 14 de la loi du 28 Mai
1882, R. G. BL., n. 56. La procédure d'amortissement et
l'attribution à un bloc national sur la base des résultats
de cette procédure sera faite par la Caisse d'Epargne Postale
d'accord avec l'Etat national intéressé.
Après avoir effectué les rectifications
et les compléments éventuels, l'Etat national respectif
notifiera à la Caisse d'Epargne Postale les déposants
à l'épargne qui appartiennent à son bloc
national: Après la révision de la part de la Caisse
d'Epargne Postale selon ses registres, les avoirs à l'épargne
de tous les déposants à l'épargne appartenant
à un bloc national, établis d'après la situation
au jour de la liquidation, augmentés des intérêts
jusqu'à ce jour, constitueront le bloc des avoirs de l'Etat
national respectif.
Les dépôts à l'épargne
qui n'auront pas été déclarés de la
par t des Etats contractants, l'Autriche exceptée, feront
partie du bloc des avoirs de l'Autriche. Cependant tous les avoirs
qui au 26 Mars 1919 avaient déjà
subi la prescription aux termes des articles 15 et 16 de la loi
du 28 Mai 1882, R. G. BL., n. 56 ou qui la subiront après
cette date seront attribués à l'Etat dans le territoire
duquel se trouve le bureau de poste qui a émis le livret
d'épargne.
Pour la constatation des blocs d'avoirs dans
le service des chèques on procédera comme il suit:
La Caisse d'Epargne Postale établira,
provisoirement, d'après les directives fixées à
l'article 2, les blocs d'avoirs des différents Etats nationaux
sur la base de ses registres.
La Caisse d'Epargne Postale en commun avec
l'établissement succédant informera les titulaires
des comptes de leur attribution provisoire à un bloc d'avoirs
déterminé. S'il en résulte que le domicile
(siège) d'un titulaire de compte-chèques indiqué
par la Caisse d'Epargne Postale est identique au domicile (siège)
au moment de la séparation monétaire, ou s'il ne
s'agit que d'un changement de domicile (siège) dans les
limites du territoire du même Etat, le titulaire du compte
ne sera plus tenu de fournir une autre preuve pour son attribution
définitive au bloc national respectif. Si, par contre,
il s'agit d'un transfert de domicile (siège) dans le territoire
d'un autre Etat successeur ou d'un changement de domicile d'un
pays situé en dehors de l'ancien Empire d'Autriche dans
l'Etat national, le titulaire du compte devra prouver sa nationalité
actuelle, ainsi que son domicile (siège). Si le titulaire
d'un compte-chèques tenu en couronnes autrichiennes estampillées,
qui, après la séparation monétaire en Autriche,
a transféré son domicile (siège) dans son
Etat national, demande que son avoir soit mis dans un bloc national,
on donnera suite à sa demande après qu'il aura fourni
les preuves au sujet de sa nationalité et de son domicile
(siège) actuels, seulement dans le cas où son compte
n'aurait pas subi de modifications quelconques par suite d'un
emploi ultérieur (versements, transferts, ou prélèvements).
Les intérêts crédités sur les comptes
ne seront pas considérés comme modifications dans
ce sens.
Si le titulaire d'un compte-chèques
est décédé, son dernier domicile avant la
séparation monétaire en Autriche décidera
et à défaut de celui-ci son dernier indigénat.
En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé
d'exister, leur dernier siège décidera.
Si le titulaire d'un compte ne déclare
pas expressément, dans le délai d'un mois après
la notification, vouloir laisser son avoir après de la
Caisse d'Epargne Postale, son attribution au bloc national sera
considérée définitive après qu'il
aura fourni les preuves éventuellement nécessaires.
Après avoir effectué les rectifications
et le compléments éventuels, chaque Etat national
approuvera l'attribution des divers titulaires des comptes-chèques
dans son bloc d'avoirs. Les avoirs de tous les titulaires des
comptes-chèques appartenant a un bloc national établis
d'après la situation au jour de la liquidation, augmentés
des intérêts jusqu'à cette date, constitueront
le bloc d'avoirs de l'Etat national respectif.
Les dépôts des titres se trouvant
auprés de la Caisse d'Epargne Postale et les avoirs sur
les comptes en comptant des ressortissants des Etats contractants,
l'Autriche exceptée, seront transférés d'après
les principes suivants:
Les titulaires de comptes de dépôts
et de comptes en comptant seront invités; si on ne l'a
pas encore fait, par une convocation publique, a déclarer
dans un délai approprié leurs dépôts
et leurs avoirs en comptant et à autoriser l'établissement
acquérant à les recevoir. Simultanément avec
la déclaration, ils doivent fournir la preuve de la nationalité
ainsi que du domicile (siège) en dehors du territoire de
la République d'Autriche.
L'attribution des dépôts de titres
et des comptes en comptant des successions héréditaires
sera décidée d'après la nationalité
respectivement d'après l'indigénat et le dernier
domicile du défunt, en ce qui concerne les personnes morales
qui auront cessé d'exister, d'après le siège
du titulaire du compte.
Le compte en comptant appartenant, un dépôt
de titres sera considéré comme déclaré
par le fait de la déclaration du dépôt de
titres. Lors de la déclaration on présentera le
certificat de dépôt (livre de rente). En cas de perte
de ce document, le titulaire du compte devra déclarer par
écrit qu'il assume la responsabilité de tous les
dommages qui pour aient provenir du transfert du dépôt.
Les déclarations individuelles des titulaires des comptes
de dépôts pourront être remplacées par
une déclaration cumulative de l'établissement destiné
au transfert.
Les Etats nationaux transmettront à
la Caisse d'Epargne Postale les déclarations qui auront
été examinées et vérifiées
par eux en ce qui concerne les conditions préalables du
transfert (nationalité, domicile, ou siège). La
Caisse d'Epargne Postale fera une révision des déclarations
quant à leur conformité à ses registres,
y apportera les rectifications éventuelles et effectuera
ensuite d'accord avec l'établissement acquérant
la livraison des dépôts et des avoirs en comptant.
L'Autriche donnera le permis d'exportation
libre des dépôts à transférer d'après
ce qui précède. sans aucune réduction à
titre d'impôts ou de taxes quelconques. A ce propos on devra
observer les instructions données par la Commission des
Réparations en date du 31 Août 1921, N. 1502, ainsi
que les autres instructions éventuelles de cette même
Commission concernant le traitement des titres de la dette d'avant
guerre non gagée de l'ancien Empire d'Autriche.
Les titres de l'emprunt de guerre seront transférés
marqués d'un signe distinctif prescrit par l'Autriche pour
les titres en possession nationale des Etats successeurs.
Les titres assujettis aux liens de cautionnement
ne seront transférés qu'avec le consentement de
l'ayant droit (autorité administrative intéressée
dans le cautionnement).
Les blocs d'avoirs sur les comptes en comptant
tenus en couronnes austro-hongroises seront ajoutés au
bloc d'avoirs d'épargne:
Les avoirs des comptes en comptant tenus dans
une autre monnaie que la monnaie austro-hongroise seront délivrés
d'après la situation au jour tle la liquidation dans la
monnaie dans laquelle ils sont tenus. A ce propos on ajoutera
aux avoirs consistant en couronnes autrichiennes estampillées
dans tous les cas les intérêts produits jusqu'à
cette date; par contre, en ce qui concerne les avoirs tenus dans
d'autres monnaies on ne pourra agir même que dans la mesure
du gain obtenu par leur fructification.
Les dépôts de titres non déclarés
ne participeront pas aux avantages de cette Convention lors de
leur transfert. Les avoirs sur les comptes en comptant non déclarés
tenus en couronnes austro-hongroises ne seront pas pris en considération
lors de la couverture du bloc des avoirs des Etats contractants
aux termes de cette Convention.
Le traitement des dépôts chargés
de dettes lombardes est réglé dans la IV partie
de la présente Convention.
A la couverture du bloc général
des avoirs des Etats nationaux à déterminer suivant
les dispositions contenues dans les parties n. II et III seront
affectés les éléments suivant du patrimoine
de la Caisse d'Epargne Postale:
1) en première ligne les créances
résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne
Postale envers les administrations postales des Etats nationaux
à l'exception de l'Autriche, déduction faite des
dettes correspondantes;
2) ensuite les titres qui d'après la
liste ci-jointe se trouvent en possession propre de la Caisse
d'Epargne Postale dont le montant nominal global s'élève
de 110,641.560 couronnes sans qu'ils soient marqués d'un
signe distinctif comme appartenant au territoire de la République
d'Autriche. Les titres de la dette d'avant guerre de l'ancien
Empire d'Autriche énumérés sous I de la liste
ci-jointe devront être délivrés avec tous
les coupons échus à partir du Ier Mai 1919;
3. ensuite les créances de la Caisse
d'Epargne Postale provenant des prêts sur titres (prêts
lombards) envers les débiteurs qui répondent aux
conditions de l'article 8 en ce qui concerne la nationalité
et le domicile (siège);
4. de même les créances de la
Caisse d'Epargne Postale provenant du compte courant envers la
Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo;
5. les créances suivantes inscrites
dans les livres de la Caisse d'Epargne Postale libellées
en monnaie étrangère dans leur montant total, savoir:
a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France... Francs fr. | 461.977-74 |
b) Banca Commerciale Italiana, Succursale de Londres.. Lst. |
6.728/9/5 |
c) Swiss Bank Verein, Londres.................. Lst. | 100.000 |
d) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres... Lst. | 4.833/13/9 |
e) Österreichische Länderbank, Succursale de Londres................. Lst. | 12.839/12/9 |
f) Österreichisch-Ungarische Bank................. Lst. | 130.063/6/5 |
g) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres.. Doll. | 18.70833 |
h) Société Générale de Belgique, Bruxelles Francs belges | 485.85372 |
i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Dépôt de l'emprunt belge de Reconstruction nom. Frances belges | 6,100000 |
6. enfin des couronnes autrichiennes estampillées
en comptant ou en créances enregistrées.
1. Les créances et les dettes résultant
de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers
les diverses administration postales des Etats nationaux, qui
sont à transférer selon l'article 9, par. 1, seront
mises en compte pour la couverture du bloc séparément
pour chaque établissement national en prenant comme relation
couronne pour personne.
2. Les titres que la Caisse d'Epargne Postale
mettra à la disposition aux termes de l'article 9, par.
2, seront répartis sur la base de leur valeur nominale
et cela: moitié dans la proportion des blocs d'avoirs diminués
respectivement augmentés aux termes de l'alinéa
I de cet article, et moitié dans la proportion des blocs
d'avoir originaires avant les transformation faites aux termes
du paragraphe I du présent article. Pour la couverture
du montant total formé par ces deux quotes-parts il y aura
lieu d'attribuer, en première ligne. à chaque établissement
national, les titres qui seront d'un intérêt spécial
pour l'Etat national respectif selon la situation territoriale
des objets qui leur servent de garantie ou selon le siège
de l'établissement d'émission. A cette occasion,
les titres indiqués à la liste des valeur s ci-annexées
sous le No III et gagés sur des chemins de fer auxquels
plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés,
seront répartis proportionnellement à l'étendue
dans le territoire de chaque Etat de la voie ferrée servant
d'objet de garantie. En suite les titres de rente d'avant guerre,
seront répartis proportionnellement d'après les
diverses catégories.
Les titres acquis de dette d'avant guerre de
l'ancien Empire d'Autriche seront mis en compte pour la couverture
des blocs d'avoirs selon leur valeur nominale couronne pour couronne.
Les coupons échus à partir du premier mai 1919 ne
font pas objet de la mise en compte.
Les autres tires seront évalués
selon leur valeur de bourse au jour de la liquidation dans l'Etat
acquérant et mis en compte, en prenant comme base le taux
de conversion qui a été fixé pour les couronnes
austro-hongroises dans l'Etat respectif.
3. Les créances lombardes de la Caisse
d'Epargne Postale mentionnées à l'article 9, paragraphe
3, seront communiquées à chaque établissement
acquérant dans une liste séparée qui sera
examinée par cet établissement, en ce qui concerne
la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs.
Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui
auront été reconnues, après rectification
faite d'un commun accord, seront acquises par l'établissement
national respectif avec les objets de gage.
Pour être mises en compte sur le bloc
d'avoirs des divers Etats nationaux, les créances lombardes
seront distinguées selon les catégories des valeurs
lombardes en trois groupes.
I. groupe: Seront mises en compte sur les blocs
des avoirs couronnes pour couronne les créances lombardes
sur des titres nationaux ou sur des titres des catégories,
dont la nationalisation (nostrification) aura été
jusqu'au jour de la liquidation par les Traités de paix
ou par la législation de l'Etat acquérant, ainsi
rue les créances lombardes sur des titres dont la monnaie
est équivalente ou supérieure par rapport à
la monnaie de l'Etat acquérant.
II. groupe: Les créances lombardes sur
titres dont la monnaie est inférieure à la monnaie
de l'Etat acquérant, seront évaluées dans
le montant qui sera couvert par la valeur de bourse de ces titres
dans l'Etat acquérant au jour de la liquidation. A défaut
d'un cours de bourse dans ledit Etat, on prendra comme base le
cours de bourse dans l'Etat sur le territoire duquel ce titre
a été émis, converti au taux de change de
la monnaie de cet Etat par rapport à la monnaie de l'Etat
acquérant. Les montants ainsi déterminés
seront mis en compte sur les blocs d'avoirs en tenant comptedu
taux qui a été fixé par l'Etat acquérant
pour la conversion des couronnes austro-hongroises.
III. groupe: Les créances lombardes
de la Caisse d'Epargne Postale sur titres d'emprunts de guerre
seront évaluées d'après le taux de change
entre la couronne autrichienne estampillée et la monnaie
légale de l'Etat respectif au jour de la liquidation; mais
dans le cas où le taux de change de la couronne autrichienne
estampillée serait supérieure au taux de change
de la monnaie de l'Etat acquérant, l'évaluation
sera faite sur la base de cette dernière monnaie; dans
ces deux cas on mettra les montants ainsi déterminés
en compte sur les blocs d'avoirs en tenant compte du taux qui
a été fixé par l'Etat acquérant pour
la conversion des couronnes austro-hongroises.
Dans le cas où un débiteur aura
contracté une ou plusieurs dettes lombardes sur des titres
appartenant au même groupe, ces titres seront considérés
comme objet commun de gage pour la dette totale. Dans ces cas
l'évaluation et la mise en compte d'ans les blocs d'avoirs
des créances lombardes unies, devra se faire d'après
les dispositions valables pour le groupe respectif. L'union des
créances lombardes appartenant à des groupes différents
ne peut se faire que dans les cas où il s'agit de créances
lombardes des groupes I, et II. Dans ces cas, les créances
lombardes, qui appartiennent aux groupe I et II, seront évaluées
et mises en compte commun d'après les dispositions en vigueur
pour le groupe II.
4. La créance en compte courant envers
la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo mentionée à
l'article 9, paragraphe 4, sera employée couronne pour
couronne à la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des
Serbes-Croates-Slavènes.
5. Les créances envers l'étranger
cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément
à l'article 9, paragraphe 5, seront employées, pourvu
qu'elles soient libérées de la séquestration,
en première ligne aux acquittements des avoirs auprès
de la Caisse d'Epargne Postale appartenant aux ressortissants
des pays étrangers qui avaient été ennemis
par rapport à l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche.
Ces obligations de la Caisse d'Epargne Postale seront à
acquitter comme s'il s'agissait des dettes d'un établissement
autrichien. Pour la couverture de ces obligations envers l'étranger
on mettra à la disposition de la Caisse d'Epargne Postale
la partie nécessaire des créances envers l'étranger.
Les parties des créances envers l'étranger
de la Caisse d'Epargne Postale qui ne seront pas absorbées
par la disposition de l'alinéa précédent
serviront pour continuer la couverture des blocs nationaux.
La répartition de cette couverture sur
les blocs d'avoirs sera faite suivant les chiffres proportionnels
qui seront formés en multipliant les soldes des avoir restés
encore à découvert par la moyenne
des taux du channe moyens de la monnaie nationale d'après
la quotation officielle de la bourse de Zurich pendant les deux
derniers mois qui précédent le jour de la liquidation.
Ces quotes-parts des créances envers
l'étranger cédées au divers établissements
nationaux devront être mises en compte sur le bloc d'avoirs
selon leur valeur moyenne dans la monnaie nationale à la
bourse de Zurich au jour de la mise au crédit, en tenant
compte du taux fixé par la conversion de lu couronne austro-hongrois
dans l'Etat respectif.
6. Le résidu restant après la
mise en compte des valeurs indiquées aux paragraphes 1-5
du présent article sera couvert en couronnes autrichiennes
estampillées en comptant ou e créances enregistrées
par un montant 5 fois plus grand. Cependant le montant à
payer de cette façon ne devra pas dépasser la somme
de huit cent millions (800,000.000) couronnes autrichiennes estampillées.
On y comprendra les montants qui seront mis en compte en couronnes
autrichiennes estampillées aux termes de l'article 16.
La répartition de cette couverture sur
les blocs d'avoirs sera faite d'après les dispositions
de l'avant dernier alinéa du paragraphe 5 du présent
article.
L'Autriche s'appliquera à la réalisation
des créances que la Caisse d'Epargne Postale possède
sur son territoire, notamment envers la Banque austro-hongroise,
les autres Etats contractants s'efforceront d'obtenir que les
créances de la Caisse d'Epargne Postale envers l'étranger,
soient réalisées.
Les versements pour la Caisse d'Epargne Postale
qui jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention
ne lui auront pas été transmis pour être portés
au crédit des comptes respectifs, seront remboursés
aux ayant droit par l'Administration postale à laquelle
appartient actuellement le bureau de poste gui a reçu lé
versement.
Les ordres de paiement; de la Caisse d'Epargne
Postale qui n'auront pas été exécutés
jusqu'à cette date lui seront retournés pour que
les sommes assignées soient rapportées au crédit
des comptes respectifs, et les bordereaux des comptes pas encore
parvenus concernant des paiements effectués seront présentés
à la Caisse d'Epargné Postale.
Les Etats contractants s'engagent à
conserver tous les actes et documents relatifs à la gestion
des avoirs transférés, et cela pendant une année
après l'exécution totale des transferts.
En outre les Etats contractants s'engagent
à toute assistance réciproque dans l'exécution
de toutes recherches et de toutes mesures nécessaires pour
établir et assurer les blocs des avoirs. La Caisse d'Epargne
Postale se chargera de la répartition des valeurs indiquées
aux articles 9 et 10 et elle procédera à ce propos
d'un commun accord avec les Etats in téressés. Elle
donnera aussi tous les renseignements nécessaires et prendra
tous les accords avec les fonctionnaires délégués
par les Etats contractants par la voie la plus courte.
Les droits résultant de cette Convention
en faveur de I'Etat Polonais ne seront atteints d'aucune manière
par la convention provisoire établie auparavant entre cet
Etat et la Caisse d'Epargne Postale.
Les balances des comptes faites jusqu'à
présent entre les Caisses d'Epargne Postales à Vienne
et à Varsovie seront rectifiées suivant les dispositions
de cette Convention tout en maintenant la réserve qu'une
diminution éventuelle du bloc polonais déjà
acquis ne doit plus survenir à la suite de l'élimination
des avoirs déjà décomptés.
Dans le cas où à la suite de
la répartition définitive de la dette d'avant guerre
non gagée, la quote-part attribuée ä l'Autriche
dans une des catégories de cette dette dépasserait
la partie estampillée en Autriche, les titres des catégories
respectives de la dette d'Etat aux Etats nationaux en exécution
des paragraphes 2 des articles 9 et 10 de la présente Convention
seront échangés contre des titres non estampillés
de telles catégories de la dette d'avant guerre non gagée
de la même valeur nominale, dont la partie estampillée
en Autriche surpassera la quote-part attribuée à
celle-ci.
Pour le transfert des avoirs, la Caisse d'Epargne
Postale ne calculera que les taxes fixées par ses règlements
et les déduira de l'avoir à l'occasion de la liquidation.
Le paiement des taxes et des frais occasionnés
par la livraison des dépots de titres qui ne seront pas
couverts par des avoirs en comptant aura lieu par la mise en compte
eu couronnes autrichiennes estampillées aux termes de l'article
II, alinéa 6 de la présente Convention.
Par la réalisation de la présente
Convention dont l'exécution de la part de la Caisse d'Epargne
Postale à Vienne est garantie par la République
d'Autriche, va cesser la garantie d'Etat prévue par l'article
I de la loi du 28. Mai 1882, P. x. BL., n. 56.
Cette Convention ne devra être considérée
que comme un ajustement financier stipulé aux termes de
l'article 215 du Traité de St. Germain en particulier en
ce qui concerne la gestion autrichienne ancienne de la Caisse
d'Epargne Postale. Cet ajustement ne créera aucun préjudice
pour tout autre ajustement financier et ne portera atteinte à
aucune autre disposition du Traité susdit. Par cela tous
les Etats contractants renoncent, en ce qui concerne cette manière,
au droit prévu par l'article 215 de faire appel à
la Commission des Réparations.
Si, lors de l'exécution de la présente
Convention, il résultait des divergences d'opinion entre
les Etats contractants, an formera un Tribunal arbitral spécial
au cas où l'on n'aurait pas encore établi un jury
d'arbitrage permanent et général pour le règlement
des différends entre les divers Etats.
Ce Tribunal sera composé d'un membre,
délégué par la République d'Autriche,
et d'un membre qui sera nommé de commun accord par les
autres Etats contractants. Ces deux membres éliront un
Président qui devra appartenir à un des Etats contractants
qui ne serait pas déjà représenté
par un membre dans le Tribunal d'arbitrage.
Dans le cas où les deux arbitres ne
pourraient tomber d'accord sur le choix du président, celui
ci sera élu à la majorité des voix par tous
les Etats contractants.
Lé siège du Tribunal arbitral
est Vienne.
Les Etats contractants s'engagent à
prêter au tribunal d'arbitrage tout l'appui nécessaire
pour l'exercice de ses fonctions.
Les frais du Tribunal, arbitral seront soutenus
par les Etats intéressés proportionnellement aux
cas soumis à son jugement. Les quotes parts desdits frais
incombant à chacun des intéressés seront
fixées cas pour cas par le Tribunal d'arbitrage.
Le Tribunal d'arbitrage sera convoqué
à la requête de tout Etat contractant et décidera
à la majorité des voix. Le Président votera
le dernier.
La décision du Tribunal d'arbitrage
est obligatoire pour les Etats intéressés et il
n'y aura plus d'appel contre la décision de celui-ci.
La présente Convention sera ratifiée.
Les ratifications seront communiquées
par les Etats intéressés au Gouvernement d'Italie
le plus tôt possible. Le Gouvernement Italien en damera
avis à tous les autres Etats signataires.
Les ratifications resteront déposées
dans les archives du Gouvernement Italien.
La présente Convention entrera en vigueur
après la ratification faite par tous les Etats contractants.
Aussitôt que toutes les ratifications
seront parvenues, on dressera un près verbal dont la date
sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente
Convention.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
sus-nommés ont signé la présente Convention.
FAIT à Rome, le six Avril Mille neuf
cent vingt deux, en français, italien et allemand. Les
textes français et italien feront également foi.
En cas de divergence on consultera le texte allemand. Dans ce
cas, seulement ce lui des deux textes français ou italien
fera foi, qui est conforme au texte allemand.
Fait en un seul exemplaire qui restera déposé
dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dot les
expéditions authentiques seront
remises à chacun des Etats signataires.
Pour