Pour les parties du fleuve formant frontière, l'exécution du règlement de navigation et de police sera assurée sous les mêmes réserves par accord entre les États riverains et, à défaut d'accord, par chaque État riverain dans les limites de sa souveraineté.

Article XXV.

L'exercice de la police générale sur le réseau fluvial internationalisé appartient aux États riverains, qui en communiquent les règlements à la Commission internationale pour lui permettre de constater que leurs dispositions ne portent pas atteinte à la liberté de la navigation.

Article XXVI.

Tous las bâtiments affectés spécialement par les États riverains au service de la police fluviale seront tenus d'arborer à côté de leur pavillon national un insigne distinctif et uniforme. Leurs nom, signalement et numéro seront portés à la connaissance de la Commission internationale.

Article XXVII.

En vue de l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée par les dispositions du présent statut, la Commission internationale constituera tous les services administratifs, techniques, sanitaires et financiers qu'elle jugera nécessaires. Elle en nommera et rétribuera le personnel et elle en fixera les attributions.

La Commission pourra établir à son siège central, notamment:

10 Un Secrétariat général permanent, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un État non-riverain représenté à la Commission;

20 Un Service technique, dont le chef sera nommé à la majorité statutaire des suffrages s'il appartient à un État non-riverain représenté ou non à la Commission, et à l'unanimité s'il est ressortissant d'un État riverain du Danube.

30 Un service de la navigation, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un État européen non représenté à la Commission;

40 Un Service de la comptabilité générale et du contrôle de la perception des taxes, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un État riverain ou d'un État non-riverain représenté ou non à la Commission.

Ces chefs de service seront assistés par des fonctionnaires choisis, de préference et autant que possible d'une manière égale, parmi les ressortissants des États riverains. Ce personnel est international; il est nommé et rétribué par la Commission et ne pourra être révoqué que par elle.

Article XXVIII.

Chaque État riverain désignera, pour ce qui le concerne, des agents appropriés, chargés, dans les limites de ses frontières, de prêter le concours de leur compétence et de leurs bons offices aux agents supériuers de la Commission internationale et de leur faciliter l'exercice de leur mission.

Article XXIX.

Les États riverains donneront aux fonctionnaires de la Commission toutes les facilités nécessaires pour accomplir les actes de leurs fonctions. Ces fonctionnaires, munis du brevet de la Commission constatant leur qualité, auront notamment le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports et lieux publics de débarquement; les autorisés locales de chaque État riverain leur préteront aide et assistance pour remplir leur mission. Les formalités de police et de douane auxquelles ils auraient à se soumettre seront accomplies à leur égard de maniére à ne pas entraver l'exercice de leurs fonctions.

Article XXX.

Les fonctionnaires dûment qualifiés de la Commission signaleront toute infraction au règlement de navigation et de police aux autorités locales compétentes, qui sont tenues d'appliquer les sanctions appropriées et de faire connaître à la Commission la suite donnée à la plainte dont elles ont été saisies.

Chaque État riverain désignera à la Commission les juridictions qui seront chargées de connaître, en première instance et en appel, des infractions mentionnées à l'alinéa précédent. Devant ces juridictions, dont le siège devra être aussi voisin du fleuve que possible, le fonctionnaire de la Commission qui a signale l'infraction sera entendu, s'il y a lieu.

Article XXXI.

Dans les actions judiciaires relatives à la navigation du Danube, portées devant un tribunal d'un État riverain, il ne pourra être exigé des étrangers aucune caution judicatum solvi à raison de leur nationalité ou à raison du fait qu'ils n'ont pas de domicile ou de résidence dans le pays où est établi le tribunal ou qu'ils n'y possèdent pas de biens.

Le capitaine ou patron ne pourra être empêché de poursuivre son voyage à raison d'une procédure engagée contre lui, dès qu'il aura fourni le cautionnement exigé par le juge pour l'objet du débat.

Article XXXII.

A l'effet de maintenir et d'améliorer les conditions de la navigation dans le secteur du Danube compris entre Turnu-Severin et Moldova, dit des Portes-de-Fer et des Cataractes, il sera constitué, de commun accord entre les deux États coriverains et la Commission internationale, des services techniques et administratifs spéciaux qui auront leur siège central à Orsova, sans préjudice des services auxiliaires qui pourraient être en cas de besoin installés sur d'autres points du secteur. A l'exception des pilotes, qui pourront être choisis parmi les ressortissants de toutes les nations, le personnel de ces services sera fourni et nommé par les deux États coriverains; il sera dirigé par des chefs de service désignés par les mêmes États et agrées par la Commission internationale.

Article XXXIII.

La Commission décidera, sur la proposition des services prévus à l'article précédent, les mesures utiles à l'entretien et à l'amélioration de la navigabilité et à l'administration du secteur ainsi que les taxes ou éventuellement toutes autres ressources destinées à y faire faxe, sans qu'il puisse en résulter l'obligation d'un concours financier de la part des Gouvernements représentés.

Elle fixera par un règlement spécial le fonctionnement des services, le mode de perception des taxes et la rétribution du personnel.

Elle mettra à la disposition de ces services les équipements, édifices et installations prévus à l'article 288 du Traité de Trianon.

Lorsque les difficultés naturelles qui ont motivé l'institution de ce régime spécial auront disparu, la Commission pourra en décider la suppression et replacer le secteur sous les dispositions qui régissent, en ce qui concerne les travaux et les taxes, les autres parties du fleuve formant frontière entre deux États.

Article XXXIV.

La Commission pourra, si elle le juge utile, appliquer un régime administratif analogue aux autres parties du Danube et de son réseau fluvial qui présenteraient pour la navigation les mêmes difficultés naturelles, et le supprimer dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article XXXV.

La Commission internationale fixe elle-même l'ordre de ses travaux dans un règlement établi en session plénière. Au moment de l'établissement de son budget annuel, elle détermine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue un Comité exécutif permanent, composé des Délégués présents au siège ou de leurs suppléants, et chargé de surveiller l'exécution des décisions adoptées en Plenum ainsi que la bonne marche des services.

La présidente de la Commission est exercée pour une période de six mois par chaque Délégation, en vertu d'un roulement déterminé suivant l'ordre alphabétique des États représentés.

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article XXXVI.

Le siège légal de la Commission internationale est fixé à Bratislava pour une période de cinq années à dater du jour de la mise en vigueur de la présente Convention.

A l'expiration de cette période, la Commission aura le droit de se transporter pour une nouvelle période quinquennale dans une autre ville située sur le Danube, en vertu d'un roulement dont elle établira elle-même les modalités.

Article XXXVII.

La Commission internationale jouit, tant pour ses installations que pour la personne de ses Délégués, des privilèges et immunités reconnus en temps de paix comme en temps de guerre aux agents diplomatiques accrédités.

Elle a le droit d'arborer sur ses bâtiments et sur ses immeubles un pavillon dont elle détermine elle-même la forme et les couleurs.

Article XXXVIII.

La Commission doit être saisie de toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.

Tout État qui serait en mesure d'invoquer, contre une décision de la Commission internationale, des motifs basés sur l'incompétence ou sur la violation de la présente Convention pourra en saisir, dans un délai de six mois, la juridiction spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait être formée que par l'État ou les États territorialement intéressés.

Dans le cas où un État refuserait de se conformer à une décision prise par la Commission en vertu des pouvoirs qu'elle tient de la présente Convention, le différend pourra être porté devant la haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les conditions prévues par le statut de ladite juridiction.

IV. Dispositions générales.

Article XXXIX.

La Commission internationale du Danube et la Commission européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, l'uniformité du régime du Danube.

Elles échangeront régulièrement à cet effet toutes informations, tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une et l'autre des deux Commissions. Elles pourront arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant la navigation et la police du fleuve.

Article XL.

Les États signataires de la présente Convention s'efforceront d'établir par des conventions séparées des règles uniformes d'ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire relatives à l'exercice de la navigation et au contrat de transport.

Article XLI.

Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au régime des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchures en particulier, en vigueur au moment de la signature de la présente Convention, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Article XLII.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le présent statut pourra être revisé si les deux tiers des États signataires en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent susceptibles de revision. Cette demande sera adressée au Gouvernement de la République Française, lequel provoquera dans les six mois la réunion d'une Conférence à laquelle tous les États signataires de la présente Convention seront invités à participer.

V. Disposition transitoire.

Article XLIII.

Les stipulations de la présente Convention doivent être entendues dans ce sens qu'elles ne portent aucune atteinte aux dispositions des Traités de Paix telles qu'elles résultent des articles 327 (alinéa 3), 332 (alinéa 2) et 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

Article XLIV.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris dans le plus bref délai possible, et au plus tard, avant le 31 mars 1922.

Elle entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires sousnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

FAIT à Paris, le 23 juillet 1921.

(L. S.) J. BRUNET.

(L. S.) A. LEGRAND.

(L. S.) JOHN BALDWIN.

(L. S.) A. ANDREADES.

(L. S.) VANNUTELLI REY.

(L. S.) CONST. CONTZESCO.

(L. S.) M. G. RISTITCH.

(L. S.) Ing. BOHUSLAV MULLER.

(L. S.) SEELIGER.

(L. S.) Dr. ONDRACZEK.

(L. S.) GEORGE LAZAROFF.

(L. S.) E. DE MIKLOS.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte établissant le Statut définitif du Danube et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad Article II.

En ce qui concerne la partie de la Tisza située entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent statut y sera appliqué dès que cette partie sera reconnue navigable par la Commission internationale du Danube.

Ad Article XIX.

La disposition du deuxième alinéa de l'article XIX ne met pas obstacle à ce que les États riverains réclament éventuellement le bénéfice des dérogations qui seraient autorisées par la Convention générale prévue à l'article 338 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de Paix.

Ad Article XXII.

a) Par le trafic visé à l'alinéa 2 de l'article XXII on doit entendre tout service public de transport de voyageurs et de marchandises organisé par un pavillon étranger entre les ports d'un seul et même État, lorsque cette exploitation s'effectue dans des conditions de régularité, de continuité et d'intensité susceptibles d'influer défavorablement, dans la même mesure que les lignes régulières proprement dites, sur les intérêts nationaux de l'État où elle s'exerce.

b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne modifient en rien la situation qui résulte actuellement de l'article 332 du Traité de Versailles et des dispositions correspondantes des autres Traités de Paix, en ce qui concerne tant les relations entre les États alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d'autre part, que les relations de ces derniers États entre eux, pour toute la durée des délais où cette situation sera maintenue en exécution de l'article 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

A l'expiration de ces délais, les dispositions de l'article XXII deviendront applicables à tous les États sans exception.

Ad Article XXIII.

L'État transité n'a pas le droit de prohiber le transit des marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l'article XXIII ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les cas prévus par les lois sanitaires et vétérinaires du pays transité ou par des conventions internationales relatives à cet objet.

Ad Article XXXI.

L'article XXXI doit être entendu dans ce sens que les étrangers ne pourront être placés dans une condition plus favorable que celle qui est faite aux nationaux.

Ad Article XLII.

Dans le cas où la suppression de la Commission européenne serait décidée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article XLII, les Gouvernements signataires de la présente Convention s'entendront sur les conditions de revision du présent statut.

Ad Article XLIV.

L'alinéa 1er de l'article XLIV doit être entendu dans ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations contenues dans l'article 349 du Traité de Versailles, et dans les articles correspondants des autres Traités de Paix.

EN FOI DE QUOI les soussignés ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.

FAIT à Paris, le 23 juillet 1921.

(L. S.) J. BRUNET.

(L. S.) A. LEGRAND.

(L. S.) JOHN BALDWIN.

(L. S.) A. ANDREADES.

(L. S.) VANNUTELLI REY.

(L. S.) CONST. CONTZESCO.

(L. S.) M. G. RISTITCH.

(L. S.) Ing. BOHUSLAV MULLER.

(L. S.) SEELIGER.

(L. S.) Dr. ONDRACZEK.

(L. S.) GEORGES LAZAROFF.

(L. S.) E. DE MIKLOS.

 

ÚMLUVA

stanovící

DEFINITIVNÍ DUNAJSKÝ STATUT.

BELGIE, FRANCIE, VELKÁ BRITANIE, ŘECKO, ITALIE, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ A ČESKOSLOVENSKO,

chtějíce určiti společnou dohodou dle ustanovení smluv Versailleské, Saint-Germainské, Neuillyské a Trianonské všeobecná pravidla, dle kterých bude definitivním způsobem zajištěna svobodná plavba na mezinárodním Dunaji,

rozhodly se uzavříti k tomu účelu úmluvu a ustanovily svými plnomocníky:

Jeho Veličenstvo král Belgů:

p. Julia Bruneta,

zplnomocněného ministra;

President republiky francouzské:

p. Alberta Legranda,

zplnomocněného ministra, delegáta v evropské a mezinárodní dunajské komisi;

Jeho Veličenstvo král spojeného království Velké Britanie a Irska i britských území zámořských, císař indický:

p. Jana Greye Baldwina,

zplnomocněného ministra, delegáta v evropské komisi dunajské;

Jeho Veličenstvo král Helenů:

p. Ondřeje Andreadesa,

profesora právnické fakulty university v Athénách;

Jeho Veličenstvo král italský:

hraběte Vannutelli Reye,

vyslaneckého radu;

Jeho Veličenstvo král rumunský:

p. Konstantina Contzescoa,

zplnomocněného ministra, delegáta v evropské a mezinárodní dunajské komisi;

Jeho Veličenstvo král Srbů, Chorvatů a Slovinců:

p. Michala G. Rističe,

zplnomocněného ministra, delegáta v mezinárodní dunajské komisi;

President republiky Československé:

p. Bohuslava Müllera,

státního tajemníka v ministerstvu veřejných prací, zplnomocněného ministra, delegáta v mezinárodní dunajské komisi;

kteří po výměně svých plných mocí, jež shledány v dobré a náležité formě, usnesli se v přítomnosti a za účasti řádně pověřených plnomocných zástupců NĚMECKA, RAKOUSKA, BULHARSKA a MAĎARSKA, a to:

Za Německo:

p. dra Artura Seeligera,

zplnomocněného ministra, delegáta v mezinárodní dunajské komisi;

Za Rakousko:

p. dra Viktora Ondraczeka,

odborového přednosty ve spolkovém ministerstvu veřejné dopravy;

Za Bulharsko:

p. Jiřího Lazarova,

generálního ředitele v ministerstvu železnic a přístavů, delegáta v mezinárodní dunajské komisi;

Za Maďarsko:

Jeho Excellenci Edmunda Mikloše z Miklósváru,

tajného rady, státního tajemníka, delegáta v mezinárodní dunajské komisi;

na následujících ustanoveních:

I. Všeobecný režim dunajský.

Článek I.

Plavba na Dunaji jest svobodnou a přístupnou všem vlajkám za podmínek úplné rovnosti na celém splavném toku řeky, t. j. mezi Ulmem a Černým mořem, a na celé zmezinárodněné říční síti, jež jest stanovena v následujícím článku, takže se nebude ke škodě příslušníků, majetku a vlajky kterékoliv mocnosti činiti žádného rozdílu mezi nimi a příslušníky, majetkem a vlajkou pobřežního státu samotného aneb státu, jehož příslušníci, majetek a vlajka by požívali největších výhod.

Těmto ustanovením sluší rozuměti s výhradou pravidel obsažených v článcích XXII. a XLIII. této úmluvy.

Článek II.

Zmezinárodněná říční síť zmíněná v předešlém článku se skládá:

z Moravy a Dyje, pokud jejich tok tvoří hranici mezi Rakouskem a Československem;

z Drávy od Barcse;

z Tiszy od vtoku Sámoše;

z Mároše od Aradu;

z pobočných průplavů neb koryt, které by byly zřízeny buď ku zdvojení neb ku zlepšení přirozeně splavných úseků zmíněné sítě anebo k spojení dvou přirozeně splavných úseků jednoho z týchž vodních toků.

Článek III.

Svoboda plavby a rovnost vlajek jsou zajištěny dvěma odlišnými komisemi, a to EVROPSKOU KOMISÍ DUNAJSKOU, jejíž působnost, tak jak jest vymezena v kapitole II., vztahuje se na část řeky zvanou Dunaj přímořský, a MEZINÁRODNÍ DUNAJSKOU KOMISÍ, jejíž působnost, tak jak jest stanovena v kapitole III., vztahuje se na splavný Dunaj říční, jakož i na vodní cesty prohlášené za mezinárodní článkem II.

II. Dunaj přímořský.

Článek IV.

Evropská komise dunajská skládá se prozatímně ze zástupců Francie, Velké Britanie, Italie a Rumunska, a to po jednom zástupci za každou mocnost.

Nicméně každý evropský stát, který v budoucnu prokáže dostatečné obchodně-námořní a evropské zájmy na ústí dunajském, bude moci na svou žádost býti připuštěn k zastoupení v komisi jednomyslným rozhodnutím vlád, které jsou v ní samy zastoupeny.

Článek V.

Evropská komise vykonává tutéž pravomoc, kterou měla před válkou.

Práva, příslušnost a immunity, jež má na základě mezinárodních smluv, úmluv, aktů a úprav, týkajících se Dunaje a jeho ústí, zůstávají beze změny.

Článek VI.

Působnost evropské komise se vztahuje na Dunaj přímořský, t. j. na část od ústí řeky až k bodu, kde počíná působnost komise mezinárodní, a to za stejných podmínek jako v minulosti a aniž by se cokoliv měnilo na dosavadních jejích mezích.


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