Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Grèce et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Bulgarie).
ARTICLE 44.
La nationalité hellénique sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les territoires attribués à la Grèce.
Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1913 ne pourront acquérir la nationalité hellénique qu'avec l'autorisation de la Grèce.
ARTICLE 45.
Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares âges de plus de 18 ans et établis dans les territoires attribués à la Grèce, conformément au présent Traité, auront la faculté d'opter pour la nationalité bulgare.
L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit de sortie, soit d'entrée.
ARTICLE 46.
La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Grèce les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.
La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.
ARTICLE 47.
La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État grec aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformn ément à l'article 141. Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.
Des Conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
SECTION III.
Thrace.
ARTICLE 48.
La Bulgarie renonce en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires de la Thrace qui appartenaient à la Monarchie Bulgare et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Bulgarie telles qu'elles sont décrites à l'article 27-3°, Partie II (Frontières de la Bulgarie), ne sont actuellement l'objet d'aucune attribution.
La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à ce que la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Egée soit garantie.
Les conditions de cette garantie seront fixées ultérieurement.
SECTION IV.
Protection des Minorités.
ARTICLE 49.
La Bulgarie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle, ne prévalent contre elles.
ARTICLE 50.
La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Bulgarie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public ou les bonnes moeurs.
ARTICLE 51.
La Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.
ARTICLE 52.
La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.
ARTICLE 53.
Tous les ressortissants bulgares seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant bulgare d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement bulgare d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
ARTICLE 54.
Des ressortissants bulgares, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
ARTICLE 55.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement bulgare accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langu, aux enfants de ces ressortissants bulgares. Cette stipulation n'empèchera pas le Gouvernement bulgare de rendre obligatoire l'enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publicspar le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
ARTICLE 56.
La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.
La Bulgarie sengage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.
ARTICLE 57.
La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Bulgarie agrée oue tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraitront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Bulgarie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement bulgare et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement bulgare agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
SECTION V.
Dispositions Générales.
ARTICLE 58.
La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
La Bulgarie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance desdits États.
Conformément aux dispositions insérées à l'article 143, Partie VIII (Clauses financières) et à l'article 171, Partie IX (Clauses économiques), du présent Traité, la Bulgarie reconnaît définitivement l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle, avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et associées réservent expréssément les droits de la Russie à obtenir de la Bulgarie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.
ARTICLE 59.
La Bulgarie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de a Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tschéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
ARTICLE 60.
La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Bulgarie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
ARTICLE 61.
Aucun des habitants des territoires cédés par la Bulgarie en conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté, en raison de son attitude politique depuis le 28 juilulet 1914 ou en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
ARTICLE 62.
La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat de la France sur le Moroc et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations au Maroc. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec le Maroc, sont considérés comme caducs à dater du 11 octobre 1915.
Les marchandises marocaines jouiront à l'entrée en Bulgarie du régime applique aux marchandises françaises.
ARTICLE 63.
La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations en Égypte. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec l'Égypte sont réputés abrogés à dater du 11 octobre 1915.
Les marchandises égyptiennes jouiront à l'entrée en Bulgarie du régime appliqué aux marchandises britanniques.
PARTIE IV.
Clauses militaires, navales et aériennes.
En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, la Bulgarie s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.
SECTION I.
Clauses Militaires.
CHAPITRE I.
Clauses Générales.
ARTICLE 64.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Bulgarie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.
ARTICLE 65.
Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Bulgarie. L'armée bulgare ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.
CHAPITRE II.
Effectifs et Cadres de L'armée bulgare.
ARTICLE 66.
Le nombre total des forces militaires dans l'armée bulgare ne devra pas dépasser 20,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.
Les formations composant l'armée bulgare seront déterminées, au gré de la Bulgarie, mais sous les réserves suivantes:
1° Que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV annexé à la présente Section,
2° Que la proportion des officiers, y compris le personnel des États-Majors et des Services, de dépassera pas 1/20e de l'effectif total en service, et celle des sousofficiers 1/15e également de l'effectif total en service,
3° Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.
L'armée bulgare devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Bulgarie et à la police des frontières.
ARTICLE 67.
En aucun cas, il ne sera formé de grandes unités supérieures à la Division, telle qu'elle est prévue dans les tableaux I, II, et IV annexés à la présente Section. Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations sont données dans les tableaux annexés à la présente Section, ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais, en tous cas, ils ne devront pas être dépassés.
Le maintien ou la formation de tout autre groupe de forces de même que toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe, ou la préparation à la guerre, sont interdits.
Chacune des unités suivantes pourra avoir un dépôt:
Régiment d'infanterie,
Régiment de cavalerie,
Régiment d'artillerie de campagne,
Bataillon de pionniers.
ARTICLE 68.
Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation sont interdites.
Les formations, les services administratifs et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.
Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.
ARTICLE 69.
Le nombre de genda mes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale ou autres fonctionnaires analogues, sera établi par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 98 et ne devra pas dépasser le nombre d'hommes exerçant une fonction semblable en 1911, dans les limites territoriales de la Bulgarie fixées en conformité du présent Traité. Le nombre de ceux de ces fonctionnaires, qui seront armés du fusil, ne devra, en aucun cas, dépasser le chiffre de 10,000.
Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.
Ces employés et fonctionnaires, y compris ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
En outre, la Bulgarie pourra constituer un corps de garde-frontières, qui devra être recruté par engagemen ts volontaires et ne pas dépasser 3,000 hommes de raçon que le nombre total des fusils en service en Bulgarie n'excède pas 33,000.
ARTICLE 70.
Toute formation de troupe non prévue par les articles ci-dessus est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif fixé seront supprimées dans le délai prévu à l'article 64.
CHAPITRE III.
Recrutement et instruction Militaire.
ARTICLE 71.
Tous les officiers, y compris les offciers de gendarmerie, du service des douanes, des forêts ou autres services, devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, dans la gendarmerie ou les services susindiqués, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, la gendarmerie ou les services susindiqués, seront libérés de toute obligation militaire; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.
Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir dans l'armée, dans la gendarmerie ou les services susindiqués pendant au moins vingt ans consécutifs.
La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra dépasser, chaque année, 1/20e de l'effectif total des officiers prévu par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
ARTICLE 72.
La durée totale de l'engagement des sousofficiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives de service sous les drapeaux.
La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser 1/20° par an de l'effectif total fixé par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
CHAPITRE IV.
Écoles, Établissements d'Enseignement, Sociétés et Associations Militaires.
ARTICLE 73.
A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, il ne subsistera en Bulgarie qu'une école militaire au plus, strictement destinée au recrutement des officiers des unités autorisées.
Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ladite école sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 66.
En conséquence, et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Bulgarie, ainsi que les différentes écoles d'officiers, élèves officiers, élèves officiers, cadets, sous-officiers autres que l'école ci-dessus prévue, seront supprimées.
ARTICLE 74.
Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 73 ci-dessus, les universités, les sociétés de soldats démobilisés, les cercles de tourisme, les sociétés de boy-scouts et les asso ciations ou cercles de toutes sortes, ne devront pas s'occuper d'affaires militaires. Ils ne seront, sous aucun prétexte, autorisés à instruire ou à exercer leurs élèves ou membres dans le maniement des armes.
Ces établissements d'enseignement, ces sociétés, cercles, ou autres associations n'auront aucune relation avec le Ministère de la Guerre ou toute autre autorité militaire.
ARTICLE 75.
Dans les écoles et établissements d'enseignement de toutes sortes, placés sous le contrôle de l'État ou sous une direction particulière, l'enseignement de la gymnastique ne devra comprendre aucun enseignement, aucune pratique dans le maniement des armes et dans la préparation à la guerre.
CHAPITRE V.
Armement, Munitions, Matériel et Fortifications.
ARTICLE 76.
A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée bulgare ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1.000 hommes dans le tableau V annexé à la présente Section.
Les excédents, par rapport aux effectifs, serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.
ARTICLE 77.
Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée bulgare ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement bulgare déposera le surplus de l'armement et des munitions existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.
Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.
ARTICLE 78.
Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Bulgarie, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.
Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de munitions pour ces piècessera réduit et maintenu au taux uniforme de:
1.500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur à 105 millimètres,
500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à 105 mlllimètres.
Aucune place forte ou fortification nouvelle ne pourront être construites en Bulgarie.
ARTICLE 79.
La fabrication d'armes, de munition et de toutle matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine au plus. Celle-ci sera gérée par l'État qui en aura la propriété et sa production sera strictement limitée auxfabrications, qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans es articles 66, 69, 77 et 78.
Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel de guerre seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.
Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés, et leur personnel sera licencié.
L'outillage des établissements ou arsenaux, dépass ant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour usage purement commercial, conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 98.
ARTICLE 80.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, de toutes origines, en Bulgarie, et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.
Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire bulgare qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
ARTICLE 81.
L'importation en Bulgarie d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toute sorte est formellement interdite.
Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.
ARTICLE 82.
L'emploi des lance-flammes et celui des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Bulgarie.
Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Bulgarie des chars blindés, tanks, ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.
TABLEAU I.
Composition et effectifs maxima d'une division d'intanterie.
Unités |
Effectifs maxima de chaque unité |
|
Officiers |
Hommes |
|
État-major de la Division d'Infanterie |
25 |
70 |
État-major de l'Infanterie divisionnaire |
5 |
50 |
État-major de l'Artillerie divisionnaire |
4 |
30 |
3 régiments d'infanterie 1) (à l'effectiv de 65 oficiers et 2.000 hommes) |
195 |
6,000 |
1 escadron |
6 |
160 |
1 bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies) |
14 |
500 |
1 bataillon de pionniers 2) |
14 |
500 |
1 régiment d'artillerie de campagne 3) |
80 |
1,200 |
1 bataillon cycliste à 3 compagnies |
18 |
450 |
1 détachement de liaison 4) |
11 |
330 |
Service de santé divisionaire |
28 |
550 |
Parcs et convois |
14 |
940 |
Total pour une division d'infanterie |
414 |
10,780 |