§ 15.

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par applition des stipulations de l'article 249, paragraphe b).

SECTION V.

Contrats, prescriptions, jugements.

ART. 251. - a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de, la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du change ment dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 252 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, et de même, l'article 257 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elles était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou assiciées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.

ART. 252. - a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les ropports entre ennemis, tous délais quelconques de prescriptions, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le rossortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement autrichien.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pou r obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c.

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées et associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement, autrichien en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) L'Autriche indemnisera tout tiers lésé, par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

ART. 253. - Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non-accepta ion ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

ART. 254. - Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Autriche comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée pendant la guerre par une autorité judiciaire de l'ancien Empire d'Autriche contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé dans une instance où soit le ressortissant soit la société n on pas pu se défendre, le ressortissant alliée ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal autrichien. La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le Tribunal mixte par les ressortissants des Puissances alliées et associées qui on, subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

ART. 255. - Au sens des Sections III, IV, V et VII, l'expression "pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du pré sent Traité.

ANNEXE.

I. Dispositions générales.

§ 1

Au sens des article 251, 252 et 253, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, dé-crêts ou règlements auxquels une de ces parties é tait soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

§ 2.

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 251, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 249, paragraphe b), de la Section IV, et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi due les clauses des contrats:

a) Les contrats, ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transféré ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;

b) Les baux, locations, et promesses de location;

c) Les contrats d'hypothègue, de gage et de nantissement;

d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements;

e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues.

§ 3.

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 251 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de i'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

II. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats.

Positions dans, les Bourses de valeurs et de commerce.

§ 4.

a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeur ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de des règlements, sous réserve:

1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites bourses:

2° que ces règlements aient été obligatoires pour tous;

3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi;

c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

Gage.

§ 5.

Sera considérée comme valable, en cas de non payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.

Effets de commerce.

§ 6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.

§ 7.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

III. Contrats d'assurances.

§ 8.

Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.

Assurances contre l'incendie.

§ 9.

Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

§ 10.

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assurer primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

§ 11.

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suife ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 % l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.

Si le contract est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 % l'an.

§ 12.

Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'Assurances établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation con traire contenue dans le contrat lui même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.

§ 13.

Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts á 5% l'an.

§ 14.

Pour l'application des paragraphes 11 à 13, seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec: le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

§ 15.

Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où ce te personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme prises, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en viguer du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

§ 16.

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré deven unu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.

§ 17.

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglees sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.

Autres assurances.

§ 18.

Les contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la sui e ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 1, traités, à tous égards, de la même manière que se raient traités, d'après lesdits articles, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

Réassurances.

19.

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé á être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 17, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

§ 20.

Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances, existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie maritimes.

§ 21.

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.



§ 22.

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être courru avant l'ouverture des hos ilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront, recouvrables après la guerre.

§ 23

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.



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